Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TCD-124

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les circonstances du décès de Regis Korchinski-Paquet survenu le 27 mai 2020.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 27 mai 2020, à 18 h 35, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES du décès d’une femme identifiée comme étant Mme Regis Korchinski-Paquet. Le SPT a donné le rapport suivant : à 17 h 15, des agents du SPT se sont rendus à un appartement au 24e étage de l’immeuble situé au 100, avenue High Park, à Toronto, en lien avec une querelle familiale violente. À leur arrivée, les agents ont vu une femme sur le balcon. La femme est tombée du balcon et est morte sur le coup.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Six enquêteurs de l’UES, dont deux spécialistes des sciences judiciaires, ont été chargés d’enquêter. Ils sont arrivés sur les lieux le 27 mai 2020 à 19 h 48. Avec l’aide d’autres membres du personnel, ils ont examiné un nombre considérable de courriels et de messages vocaux reçus afin de déterminer s’ils provenaient de témoins de l’incident.

À la suite des renseignements fournis par le SPT, un agent impliqué (AI) a été désigné parce qu’il était l’agent qui avait eu le plus d’interactions et de dialogues avec Mme Korchinski-Paquet avant son décès. Représenté par un avocat, l’AI a consenti à la communication des notes de son carnet liées à l’incident et a demandé une entrevue avec l’UES, qui a eu lieu le 29 mai 2020.

Le témoin civil (TC) no 7 (la mère de Mme Korchinski-Paquet) et le TC no 2 (le frère de Mme Korchinski-Paquet) ont été interrogés le 18 juin 2020, en présence de leur avocat. Les deux ont fourni à l’UES une copie de leurs déclarations dactylographiées à ce moment-là. Les déclarations ont été adoptées et versées au dossier.

Le 7 juillet 2020, l’avocat de la famille a avisé l’UES que le père de Mme Korchinski-Paquet, le TC no 1, n’avait pas consenti à une entrevue avec l’UES, mais avait consenti à fournir à l’UES une déclaration dactylographiée.

Plaignant :

Regis Korchinski-Paquet Femme de 29 ans, décédée


Témoins civils

TC no 1 A fourni une déclaration écrite
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
TC no 11 A participé à une entrevue
TC no 12 A participé à une entrevue
TC no 13 A participé à une entrevue
TC no 14 A participé à une entrevue
TC no 15 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées



Éléments de preuve

Les lieux

Cet incident s’est produit dans un appartement du 24e étage de l’immeuble résidentiel de 25 étages situé au 100, avenue High Park, à Toronto. L’appartement est à l’extrême sud du côté est du bâtiment. Il y a un appartement contigu, sur le côté nord de l’appartement.

L’appartement se compose d’une cuisine, d’un salon, de deux chambres et d’une salle de bains. Un balcon est accessible depuis le salon. La porte intérieure du balcon s’ouvre sur l’intérieur et pivote vers la gauche. Une porte moustiquaire s’ouvre vers l’extérieur, sur le balcon et est également articulée sur le côté gauche, quand on regarde vers le balcon. Il y a une grande baie vitrée à droite de la porte en regardant vers l’extérieur (vers l’est).

Au moment de l’examen par les enquêteurs de l’UES, une grande télévision à écran plat, qui semblait avoir été précédemment située près du mur sud du salon, était par terre, l’écran brisé. Un climatiseur portatif, toujours en marche, était renversé sur le plancher du salon, entre la télévision et la porte du balcon, comme le montre la photo suivante.


Figure 1 – L’appartement où l’incident s’est produit. Il y a par terre un climatiseur portatif renversé et une télévision.
Figure 1 – L’appartement où l’incident s’est produit. Il y a par terre un climatiseur portatif renversé et une télévision.


Des meubles, un vélo et plusieurs autres articles étaient entreposés sur le balcon, laissant un espace libre très limité. Les photographies suivantes montrent le balcon.


Figure 2 ¬– Le balcon de l’appartement encombré de nombreux objets, dont un vélo et divers meubles.
Figure 2 ¬– Le balcon de l’appartement encombré de nombreux objets, dont un vélo et divers meubles.


Figure 3 – Une vue plus détaillée du balcon que Mme Korchinski-Paquet a traversé. Il y a un garde-corps de 1,1 mètre et une haute cloison métallique qui sépare le balcon de celui de l’appartement voisin.
Figure 3 – Une vue plus détaillée du balcon que Mme Korchinski-Paquet a traversé. Il y a un garde-corps de 1,1 mètre et une haute cloison métallique qui sépare le balcon de celui de l’appartement voisin.


Le garde-corps du balcon a une hauteur de 1,1 mètre, avec une main courante en plastique. Du côté nord, une cloison métallique plus haute sépare le balcon de celui de l’appartement voisin au nord [1].

La photographie suivante montre le filet, installé après coup, qui forme une barrière pour interdire le passage d’un balcon à l’autre à cet endroit. Le filet s’étend également sur l’avant du balcon du TC no 10, du haut du garde-corps à la face inférieure du balcon de l’appartement du 25e étage au-dessus.


Figure 4 – La cloison métallique qui sépare le balcon de celui de l’appartement voisin. Un filet entoure le balcon de l’appartement voisin, formant une barrière.
Figure 4 – La cloison métallique qui sépare le balcon de celui de l’appartement voisin. Un filet entoure le balcon de l’appartement voisin, formant une barrière.


Les enquêteurs de l’UES ont examiné le filet et constaté qu’il n’avait pas été perturbé. Des morceaux de saumon cuit ont été trouvés coincés dans le filet. Du saumon similaire a également été observé dans une poêle à frire sur la cuisinière de l’appartement de Mme Korchinski-Paquet.

Le plancher du balcon s’étendait légèrement au-delà de la face extérieure du garde-corps, comme le montre la photographie suivante.


Figure 5 – Une vue rapprochée du garde-corps du balcon. Les enquêteurs l’ont examiné à la recherche d’empreintes digitales.
Figure 5 – Une vue rapprochée du garde-corps du balcon. Les enquêteurs l’ont examiné à la recherche d’empreintes digitales.


L’examen des empreintes digitales sur le garde-corps n’a révélé aucun détail observable.

Mme Korchinski-Paquet est tombée sur la pelouse devant l’immeuble, au sud-est de la propriété, 62 mètres sous la main courante du garde-corps. Son corps était à environ 6,5 mètres du bord extérieur du balcon et à environ 1,4 mètre au nord du bord nord du balcon, aligné verticalement avec le balcon voisin [2].

Recherche de témoins

Dans le but d’identifier des témoins de cet incident, l’UES a fait le tour de l’immeuble où l’incident s’est produit ainsi que des immeubles voisins depuis lesquels on peut voir l’appartement de Mme Korchinski-Paquet, notamment les appartements situés du côté nord du 70 avenue High Park et du côté ouest du 95 avenue High Park.

Des affiches d’appel à témoins ont été placées dans les parties communes des trois immeubles.

Un renseignement sur Échec au crime transmis à l’UES par le SPT a également fait l’objet d’une enquête. Ce renseignement comprenait une capture d’écran d’une image de webcam qui semblait située à proximité et qui aurait pu capturer une vue du balcon de Mme Korchinski-Paquet. La personne qui a transmis ce renseignement a été identifiée. La vue de la caméra comprenait la section supérieure du 100 avenue High Park, mais aucune séquence de l’enregistrement ne montrait le moment où cet incident s’est produit, probablement en raison de la distance.

Enregistrements des communications


Enregistrements d’appels au 9-1-1 [3]


Au total, Mme Korchinski-Paquet, sa mère et son frère ont fait cinq appels au 9-1-1. 

Lors de l’appel initial, à 17 h 13, la TC no 7 dit qu’elle a besoin de l’aide de la police à son domicile. Lorsqu’on lui demande quel est le problème, elle dit que son fils et sa fille se battent et que sa fille a lancé des bouteilles. On entend des cris en arrière-plan. La TC no 7 dit qu’elle a seulement besoin de l’aide de la police et déclare [traduction] : « Vous pouvez les faire sortir de chez moi et ça presse. J’en peux plus. J’en ai fini, et je veux qu’ils sortent tous les deux de ma putain de maison. »

À peu près à ce moment-là, le 9-1-1 reçoit un deuxième appel, cette fois de Mme Korchinski-Paquet.

Toujours dans l’appel initial, la TC no 7 demande de nouveau que la police vienne chez elle immédiatement. Elle est toujours en ligne et on entend plusieurs personnes crier. Lorsque la réceptionniste du 9-1-1 demande ce qui se passe, la TC no 7 lui répond [traduction] « Écoutez, mon fils et ma fille se battent et je n’en peux plus. Je suis une femme de (âge) ans et je suis trop petite... Mon fils et ma fille.. Ils ont tout cassé chez moi. J’en peu plus. Je ne vais pas supporter ça. Trop vieille. J’ai [x] ans. »

La TC no 7 identifie ses enfants comme étant Regis Korchinski-Paquet et le no 2. 

Pendant l’appel, la TC no 7 crie à quelqu’un, [traduction] « Sortez de ma putain de maison, » « Ne revenez jamais dans ma putain de maison. Jamais », et, « Vous ne reviendrez jamais ici, jamais. »

Lorsqu’on lui demande si quelqu’un est blessé, la TC no 7 répond [traduction] : « Oui, je suppose que quelqu’un est blessé. Je ne sais pas. » Lorsqu’on lui demande si elle a besoin d’une ambulance, elle répond : « Je ne sais pas si j’ai besoin d’une ambulance parce que je suis sortie de chez moi. Je ne pouvais plus le supporter. J’ai [xx] ans. »

La TC no 7 ajoute [traduction], « Ils ont commencé à se quereller et tout ce que je sais, c’est qu’une bagarre a éclaté. Ils se battaient et je… j’ai vu ça trop souvent et j’en ai assez. »

Lorsqu’on lui demande à propos de quoi ils se sont disputés, la TC no 7 répond [traduction] :

« Ma fille a eu une crise d’épilepsie ce matin et c’est ainsi, en fait, que tout a commencé. Et il sait bien qu’il faut la laisser tranquille. Mais maintenant, elle me lance toutes sortes d’injures, me traite de salope et tout le reste. Donc, je ne veux pas d’elle chez moi – je veux que la police l’emmène – littéralement la fasse sortir de chez moi. Je ne veux pas d’elle ici. Je ne veux pas d’enfants qui vivent chez moi... Elle doit partir ce soir. »

Lorsqu’on lui demande de nouveau s’il faut envoyer une ambulance, la TC no 7 répond [traduction] : « Je veux juste les mettre dehors. Je ne veux plus aucun contact avec l’un ou l’autre. » 

Lorsqu’on lui demande si quelqu’un a des armes, la TC no 7 répond : [traduction]

« Non, pas d’armes. Mais des bouteilles ont été lancées, des couteaux ont été sortis, des coups de poing au visage. Toutes sortes de folies... Je ne sais pas qui traite les gens comme ça. Il y a plein de morceaux de verre devant ma porte, ils ont cassé des bouteilles. Comme pas… pas de respect du tout. Et ni l’un ni l’autre ne peuvent rester ici. Je veux juste que la police vienne et je me fiche de savoir où on les emmènera, mais je ne veux jamais qu’ils reviennent ici. Ni l’un ni l’autre. Je me fiche de savoir où ils vont vivre, mais pas ici. J’en ai fini avec eux ».

Mme Korchinski-Paquet a passé le deuxième appel au 9-1-1. À 17 h 15, alors que sa mère est encore en ligne dans un appel distinct au 9-1-1, Mme Korchinski-Paquet dit qu’elle a besoin de l’aide de la police parce qu’on l’attaque. Haletante, elle dit qu’elle n’arrive plus à respirer et que son frère l’a attaquée. Elle dit qu’elle a besoin d’une ambulance et crie à quelqu’un [traduction], « Tu ne peux pas entrer, espèce de conard. »

Peu après la fin de cet appel, un troisième appel au 9-1-1 est passé. La TC no 7 est toujours en ligne quand le TC no 2 appelle le 9-1-1. Il demande l’aide de la police car [traduction] « il y a une altercation physique entre ma sœur et moi ». « Elle a lancé l’assaut avec deux couteaux. Mais je me suis aussi protégé. Mais je ne vais nulle part. Je vais rester ici. » Il dit qu’il est dans la cage d’escalier, que sa mère est dans le corridor et que sa sœur est dans l’appartement avec deux couteaux et des bouteilles cassées. Lorsqu’on lui demande si quelqu’un est blessé, il dit qu’il est blessé, mais n’a pas besoin d’une ambulance.

Le TC no 2 dit que ce n’est pas la première fois que ça arrive, et que la querelle a éclaté à propos du volume de la télévision. Il dit que sa sœur a eu deux crises d’épilepsie ce jour-là, et qu’ils doivent sortir de l’appartement quand elle a des crises pour la laisser se calmer. Ce jour-là, elle ne s’était pas calmée quand ils sont revenus.

Il identifie sa sœur comme étant Regis Korchinski-Paquet et dit qu’il lui avait pris les couteaux et les avait jetés dans l’appartement avant de sortir. À sa connaissance, Regis Korchinski-Paquet avait les couteaux dans l’appartement.

Lorsqu’on lui demande si Mme Korchinski-Paquet a des troubles mentaux, le TC no 2 répond [traduction] : « Non, elle n’a pas reçu de diagnostic, non. À part, à part l’elepsy [sic]. C’est un problème de santé. » Lorsqu’on lui demande si quelqu’un a consommé de l’alcool ou de la drogue, il répond [traduction] : « Non. Non. Ma sœur fume de l’herbe. C’est à peu près tout. Personne d’autre ne l’a fait. Mais elle fume de l’herbe parce qu’elle est épileptique. Donc, ce n’est pas comme si elle le faisait pour se défoncer ou quelque chose comme ça. Elle le fait pour la douleur. »

Le quatrième appel au 9-1-1 a été reçu à 17 h 22 et était de Mme Korchinski-Paquet pendant que son frère était encore au troisième appel au 9-1-1 et sa mère au premier appel.

Dans son deuxième appel au 9-1-1, Mme Korchinski-Paquet dit [traduction] : « Je dois appeler la police. Ma mère vient de m’attaquer ». Lorsqu’on lui demande si quelqu’un a besoin d’une ambulance, Mme Korchinski-Paquet répond [traduction] : « Je ne suis pas sûre. Je ne peux même pas parler maintenant, mais ma mère, elle vient de m’attaquer, et mon frère aussi. » Elle ajoute que quand elle a demandé à son frère d’éteindre la télévision, il a sauté et a commencé à lui donner un coup de poing à la tête et à l’étouffer. Lorsqu’on lui demande s’il y a des armes en cause, Mme Korchinski-Paquet répond : « Oui. Ils – ils – ils ont sorti des couteaux ».

Quand on lui demande si des enfants sont présents, Mme Korchinski-Paquet dit qu’il y en a parce que son frère vient d’emménager avec ses enfants. Pour ce qui est de savoir si quelqu’un a consommé de l’alcool ou de la drogue, elle dit [traduction] : « Oui, mon frère et ma mère ont tous deux bu. Ils ont bu toute la matinée et fumé de l’herbe. » Interrogée sur sa propre consommation de drogues, Mme Korchinski-Paquet dit qu’elle ne prend que du magnésium pour ses crises d’épilepsie. Lorsqu’on lui demande si quelqu’un a reçu un diagnostic de troubles de santé mentale, Mme Korchinski-Paquet répond : « Moi. Oui. J’ai l’épilepsie. »

Mme Korchinski-Paquet a passé le cinquième appel au 9-1-1 à 17 h 30. À ce moment-là, la police est déjà sur les lieux. Elle s’identifie comme étant Regis Korchinski-Paquet et dit qu’elle vient d’être attaquée, frappée et étranglée par sa mère et son frère, qui buvaient depuis 10 h. Elle dit [traduction] : « J’ai besoin de faire pipi. Je dois pisser », avant de raccrocher.

À la suite de ces appels, plusieurs personnes ont appelé le 9-1-1 pour signaler la chute de Mme Korchinski-Paquet.

À 17 h 41, trois appelants distincts ont signalé qu’une personne était tombée d’un balcon. Le TC no 3 a appelé pour dire qu’il venait juste de voir quelqu’un faire une chute mortelle, avant d’ajouter que la police était déjà sur les lieux.

Enregistrements du système de répartition


À 17 h 16 min 28 s, des agents de la 11e division sont envoyés à l’appartement. Le répartiteur leur dit [traduction] : « C’est un point chaud – le frère attaque la plaignante. Il y a un autre appel pour un trouble. Je pense que c’est le parent qui appelle, qui a un problème avec le fils et la fille, qui veut qu’on les fasse sortir ».

À 17 h 21 min 8 s, un répartiteur informe les agents qui se rendent sur les lieux qu’une femme armée de couteaux est dans l’appartement, que le frère est dans l’escalier et qu’il est blessé et que la mère est dans le corridor. D’autres mises à jour les avisent que le TC no 2 est celui qui a commencé la querelle et qu’il refuse une ambulance, que Mme Korchinski-Paquet a eu des crises d’épilepsie et qu’elle a les couteaux.

Une autre mise à jour à 17 h 24 min 15 s précise [traduction] : « Encore une fois, c’est une querelle entre le frère et la sœur. Les deux avaient des couteaux à un moment donné. La femme a peut-être encore le couteau. Elle est censée être toujours dans l’appartement, le frère dans l’escalier, la maman dans le corridor. »

Au moment du troisième appel au 9-1-1, par Mme Korchinski-Paquet, un agent de police, maintenant connu pour être l’AT no 3, avise le répartiteur qu’il recevrait un autre appel, car Mme Korchinski-Paquet n’est pas satisfaite de l’aide qu’ils lui fournissent.

À 17 h 32, l ’AI signale qu’ils sont sur les lieux avec deux personnes, qu’il n’y a aucun couteau et qu’une ambulance n’est pas nécessaire.

À 17 h 39, l’AT no 3 dit [traduction] : « Elle escalade les balcons ici. » Environ 35 secondes plus tard, il dit : « La fille s’est dirigée vers le patio et a enjambé la balustrade et il semble qu’elle essaie de se rendre à l’appartement voisin. Elle est accrochée au côté du patio. »

L’AT no 4 dit ensuite [traduction] : « Il nous faut une ambulance dès que possible. La fille est tombée ».

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audios ou de photographies


Enregistrements audios de systèmes de caméras installées à bord de véhicules de police (SCV) [4]


Cinq des six véhicules de police intervenus lors de cet incident étaient équipés d’un SCV. [5] Parmi les agents qui sont intervenus, l’AT no 1 et l’AT no 4 étaient les seuls qui portaient le microphone sans fil activé de leur SCV lorsqu’ils sont sortis de leur véhicule de police.

L’analyse des enregistrements a révélé un épisode de dialogue chaotique au cours duquel on n’entend rien qui ressemblerait à des appels à l’aide avant qu’une voix féminine, qu’on pense être celle de la TC no 7, demande [traduction] : « Mais qu’est-ce qu’elle fait? » Un homme répond : « Elle va chez la voisine », à quoi elle rétorque : « C’est impossible qu’elle aille chez la voisine. » Un homme, que l’on pense être le TC no 2, ajoute : « C’est bloqué », avant que la TC no 7 ne répète la même chose.

Le dialogue suggère que la TC no 7 était à proximité et savait que Mme Korchinski-Paquet avait enjambé le garde-corps du balcon et avait peut-être tenté d’accéder au balcon voisin.

Après avoir constaté le sort de Mme Korchinski-Paquet, on entend ,sur l’enregistrement audio de l’AT no 1, la TC no 7 frapper à la porte du TC no 10 en disant : « [Prénom du TC no 10]. Regis a sauté. » Plus tard, elle appelle son pasteur et un parent pour leur annoncer le décès.

Des observations détaillées sont notées dans la section « Chronologie des événements » (ci-dessous).

Enregistrements vidéos du système de sécurité de l’immeuble de la Société de logement communautaire de Toronto


L’immeuble du 100 avenue High Park est équipé de 102 caméras couleur de sécurité en circuit fermé sans fonction audio. Les enregistrements des caméras qui ont capturé des images liées à cet incident ont été remis à l’UES.

La caméra du corridor du 24e étage a capturé la présence des policiers et leur interaction avec la famille.

Le détail des observations est présenté dans la section « Chronologie des événements » (ci-dessous).

Éléments de preuves médicolégaux


Rapports d’autopsie


Le décès de Mme Korchinski-Paquet a été constaté sur les lieux le 27 mai 2020 à 18 h 05 par un médecin de l’hôpital local.

Le Service de médecine légale de l’Ontario a procédé à une autopsie le 28 mai 2020. Dans un rapport daté du 15 juin 2020, la cause du décès a été attribuée à de « multiples traumatismes par impact contondants ».

À la suite de l’allégation de la TC no 7 selon laquelle Mme Korchinski-Paquet a été jetée du balcon, l’autopsie a examiné la possibilité d’autres blessures.

La section « Résumé et Opinion » du rapport notait ce qui suit : [traduction]

« … a mis en évidence un polytraumatisme fermé dû à un choc, incluant des lésions à la tête, au cou, au torse et aux extrémités. Les lésions mortelles peuvent être imputables à une chute de hauteur et résultent de la transmission de la force lors de la décélération finale au moment de l’impact. Il existe une constellation de lésions typiques de ce que l’on appelle une “compression axiale”, où la force se transmet de bas en haut le long de l’axe vertical du corps sous l’effet de l’impact. Les lésions ont été nécessairement et rapidement mortelles. Le décès aurait été immédiat ou presque immédiat. Un ensemble de petites ecchymoses discoïdes sur l’avant-bras gauche peut résulter d’une blessure contondante non liée à la chute de hauteur, comme la pression exercée par l’extrémité des doigts d’une main qui agrippe fermement l’avant-bras. Le mécanisme lésionnel de ces petites ecchymoses discoïdes de l’avant-bras gauche ne peut pas être établi avec certitude. Aucune des lésions ne présentait de signes d’une réaction inflammatoire (cicatrisation) du corps et, de ce fait, toutes sont survenues récemment. L’examen pathologique ne peut à lui seul déterminer la séquence des événements qui ont précédé ou déclenché l’amorce d’une chute de hauteur. Il n’y avait pas d’autres lésions (comme des lésions par objet tranchant ou par arme à feu). Il n’y avait pas de maladie naturelle apparente sur le plan anatomique. »

Le rapport note un peu plus loin que les cannabinoïdes et l’acétaminophène détectés n’ont pas modifié la cause du décès.

À la demande de la famille, une deuxième autopsie du corps de Mme Korchinski-Paquet a été réalisée par le Bureau du coroner en chef, province de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette autopsie a été faite le 15 juillet 2020 et l’UES en a reçu le 7 août 2020.

Le rapport concluait que la cause du décès de Mme Korchinski-Paquet était de multiples traumatismes contondants. Il concluait également que : l’importance et la répartition des lésions internes, particulièrement des lésions (fractures) des os, concordaient avec une chute de hauteur et que la répartition et les caractéristiques des lésions internes semblaient indiquer que le premier contact avec le sol est survenu lorsque les pieds ont touché le sol suite à une chute de hauteur.

La famille a demandé à l’auteur du rapport de répondre aux questions suivantes :

1. Existait-il des données probantes que Mme Korchinski-Paquet aurait été frappée au visage ou à la tête avant l’impact sur le sol?
2. Existait-il des données probantes de lutte physique?
3. Peut-on expliquer les éraflures sur le front et les coupures à l’intérieur de la bouche?
4. Existait-il des données probantes que Mme Korchinski-Paquet aurait uriné juste avant son décès?
5. Le pathologiste pourrait-il donner une quelconque explication de la lésion au bras et des marques constatées?

Le médecin légiste a donné les réponses suivantes aux questions de la famille [traduction] :

1. La plupart des lésions corporelles étaient situées sur la surface frontale du corps. La tête ne présentait que des lésions externes mineures. La lésion du frein de la lèvre supérieure et la lacération superficielle de la lèvre inférieure (bien visibles sur les images prises au cours de la première autopsie) sont considérées comme des lésions mineures qui ne mettent pas la vie en danger. Bien que ces lésions puissent être survenues avant l’impact sur le sol, elles peuvent aussi résulter de cet impact. Si elles étaient survenues avant la chute, lors d’une possible altercation, ces lésions, qui sont des lésions sanglantes, pourraient avoir laissé des taches de sang quelque part dans le domicile où l’incident est survenu.

2. Il y a sur le bras gauche un groupe de contusions ovales qui se succèdent, l’une au-dessous de l’autre, et ressemblent à des marques d’extrémités de doigts (« marques de prise ».) Ces lésions peuvent être survenues dans une lutte au cours de laquelle la personne aurait été agrippée fermement à l’avant-bras. La région dorsale supérieure droite présente une contusion récente visible sur l’image de l’autopsie originale, mais non étudiée au cours de la première autopsie. Alors que la plupart des lésions corporelles étaient sur la surface frontale du corps, cette lésion se trouve dans la région dorsale. Elle doit donc être survenue avant l’impact sur le sol. C’est une lésion fermée, infligée par une force contondante, dont le mécanisme peut inclure le choc direct d’un objet contondant (p. ex. poignet, pied, genou, etc.) sur le corps ou l’impact du corps sur une surface ou un objet, avant l’impact mortel sur le sol. Autre lésion d’origine inconnue : Sur le côté gauche du thorax, il existait un schéma répétitif de lésions composé d’abrasions semblables de forme carrée positionnées les unes au-dessous des autres. Ces lésions peuvent être survenues avant ou après la chute, par contact avec un objet de forme similaire heurtant le corps ou par contact du corps atterrissant sur un tel objet.

3. Voir la réponse no 1. Du fait de leur localisation sur la tête (zones saillantes de la tête), les lésions du front et du scalp résultent le plus probablement de l’impact de la tête sur le sol.

4. Selon le rapport d’autopsie original, la vessie ne contenait pas d’urine.

5. Voir la question no 2.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPT :

  • Rapport de répartition assistée par ordinateur du SPT;
  • Enregistrements des appels au 9-1-1 et des transmissions radio (répartition);
  • Enregistrements vidéos et audios du SPT;
  • Dossiers du SPT concernant Mme Korchinski-Paquet;
  • Courriel envoyé au SPT via Échec au crime;
  • Fil de discussion par courriel du SPT concernant l’enregistrement du système de caméra à bord du véhicule de police de l’AT no 2;
  • Rapport de détails d’événement du système Intergraph de répartition assistée par ordinateur;
  • Notes de l’AI, de l’AT no 1 l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4 et de l’AT no 5; [6]
  • Politique du SPT : Personnes atteintes de troubles émotionnels;
  • Politique du SPT : Personnes atteintes de troubles émotionnels - Annexe A;
  • Programme de formation continue de 2019 du SPT – Pensée critique et désescalade;
  • Dossiers de formation de l’agent impliqué et des cinq agents témoins concernés;
  • Rapports supplémentaires du SPT.


Procédure du SPT relative aux personnes atteintes de troubles émotionnels :


La procédure énonce un certain nombre de définitions, dont les suivantes :
  • Personne atteinte de troubles émotionnels : comprend toute personne qui semble être en état de crise ou souffrant de troubles mentaux.
  • Trouble mental : Maladie ou déficience qui affecte les facultés mentales
[Source : Loi sur la santé mentale, par. 1 (1)]
Une personne souffrant d’un trouble mental peut devoir vivre avec une rupture à long terme de ses capacités d’adaptation, y compris ses capacités de perception, de prise de décision et de résolution de problèmes.
  • Personne en situation de crise : Personne qui souffre d’une rupture temporaire de ses capacités d’adaptation, mais qui demande souvent de l’aide, démontrant qu’elle n’a pas perdu le sens de la réalité. Une fois qu’une personne en situation de crise reçoit l’aide nécessaire, il y a souvent un retour rapide à la normale.

La procédure régit l’interaction de la police avec les « personnes atteintes de troubles émotionnels » et l’appréhension de ces personnes et traite des situations où les agents observent des indices dans les paroles ou le comportement d’une personne ou d’autres signes qui leur donnent des motifs raisonnables de croire qu’elle souffre apparemment d’un trouble mental.

La procédure prévoit qu’un superviseur doit se rendre sur les lieux d’un appel de service lorsque les renseignements indiquent qu’une personne atteinte de troubles émotionnels est armée ou pourrait avoir accès à une arme.

La procédure renvoie au pouvoir d’un agent en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. L’article 17 énonce ce qui suit :

Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

La procédure reconnaît que le programme des équipes mobiles d’intervention en cas de crise (EMIC) est un partenariat de collaboration entre les hôpitaux participants et le Service de police de Toronto. Dans le cadre de ce programme, une équipe, constituée d’un agent ou d’une agente de police ayant suivi une formation spécialisée et d’un infirmier ou d’une infirmière en santé mentale, peut apporter son aide dans les appels de service impliquant des personnes en crise de santé mentale.

Conformément à cette procédure, l’EMIC aidera les agents qui répondent à l’appel à :

  • évaluer la situation;
  • tenter de stabiliser et de désamorcer la crise;
  • fournir des conseils de soutien au besoin; et
  • orienter la personne en situation de crise vers des services de suivi appropriés.

La procédure stipule que « lorsque c’e n st faisable et compatible avec la sécurité des agents et du public, les membres ayant reçu une formation EMIC et/ou une formation supplémentaire en santé mentale peuvent jouer le rôle principal dans les situations impliquant une personne en crise de santé mentale ».

La politique stipule qu’un agent de police qui enquête sur une personne atteinte de troubles émotionnels et qui croit que cette personne souffre d’un trouble mental doit être guidé par l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Conformément à la procédure, un agent qui répond à une « plainte concernant une personne soupçonnée [de troubles émotionnels] » doit :

  • demander que l’EMIC soit avertie et vienne en renfort, si disponible; et
  • effectuer des vérifications pour déterminer si la personne a accès à des armes à feu ou a des antécédents de violence ou d’utilisation d’armes. Dans l’affirmative, l’agent doit aviser le [Groupe d’intervention d’urgence] et demander la présence d’un agent de supervision.

Un agent qui se trouve en présence d’une personne soupçonnée de troubles émotionnels doit :

  • prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la situation est sécuritaire;
  • déterminer la nécessité d’appréhender cette personne immédiatement en vertu de la LSM ou de l’arrêter en vertu de la loi applicable; et
  • consulter l’EMIC, si elle est disponible.


Description du programme des EMIC du SPT [7]


Le programme des EMIC est décrit sur le site Web du SPT (en anglais seulement) à l’adresse suivante : http://www.torontopolice.on.ca/community/mcit.php.

Selon le site Web, les EMIC n’ont pas toujours été des « premiers intervenants ». On fait plutôt appel à ces équipes après l’arrivée sur les lieux d’agents de l’unité d’intervention prioritaire, qui sont envoyés pour tous les appels de service, y compris les appels d’urgence au 9-1-1, si les premiers intervenants estiment que c’est sans danger pour l’infirmier ou l’infirmière. Plus récemment, le programme semble avoir évolué depuis sa création en 2000, de sorte que les EMIC peuvent désormais également être envoyées en tant que « co-intervenants » pour les appels impliquant des personnes en crise de santé mentale, mais uniquement si aucune arme n’est en jeu.

L’AT no 6 n’était pas de service le jour de l’incident et n’avait donc aucune note de service. Cependant, il a été désigné et interrogé dans le cadre de cette enquête parce qu’il occupe présentement le poste de coordonnateur du programme des EMIC du SPT. Il a 20 ans de formation et d’expérience dans le programme d’intervention en cas de crise. L’AT no 6 a fourni les renseignements qui suivent.

L’AT no 6 a dix équipes opérationnelles affectées au programme des EMIC, chaque équipe étant responsable de deux à quatre divisions à Toronto. Ce programme dessert environ trois millions de personnes dans la région de Toronto, chaque équipe étant responsable d’environ 300 000 personnes. Chaque équipe est composée d’un agent ou d’une agente de première classe et d’un infirmier ou d’une infirmière psychiatrique. Les infirmiers et infirmières psychiatriques sont parrainés par le ministère de la Santé. L’agent ou l’agente peut être un agent de troisième classe s’il ou elle a une expérience préalable dans le domaine de la santé mentale.

Le programme des EMIC fait partie d’un partenariat avec six hôpitaux de la région de Toronto. Les équipes travaillent à partir de plusieurs divisions et interviennent au besoin. Chaque équipe est intégrée – ses membres se déplacent ensemble dans la même unité mobile.

L’équipe est déployée via le système 9-1-1, auquel le public n’a pas accès. Les répartiteurs ont été formés pour reconnaître les mots clés qui déclenchent une intervention de l’EMIC, comme la santé mentale ou la santé mentale comportementale.

Quand la nature de l’incident n’est pas connue ou que des armes sont impliquées, on ne fait pas appel à l’EMIC. Cette responsabilité incombe à une unité de première intervention (UPI). L’EMIC n’intervient pas immédiatement dans les incidents où la nature des troubles ou la présence possible d’armes n’est pas connue.

Pour que l’équipe intervienne par l’intermédiaire de l’UPI, il ne doit pas y avoir d’armes sur les lieux, car l’infirmier ou l’infirmière n’est pas un agent de police assermenté et n’a pas d’équipement de recours à la force.

Les membres de l’UPI sont formés pour reconnaître les indices comportementaux qui peuvent justifier de faire appel à l’EMIC. Un membre de l’UPI doit transmettre des renseignements sur le comportement et des renseignements accessoires pour justifier l’intervention de l’EMIC.

L’approbation du superviseur n’est pas requise pour activer l’EMIC.

La formation EMIC commence au Collège de police de l’Ontario dans le cadre de la formation des recrues. Le SPT dispense une formation de suivi chaque année au SPT dans le cadre de son programme de formation en cours d’emploi. L’unité EMIC dispense aussi une formation supplémentaire dans le cadre de ses efforts de sensibilisation des divisions. Cette formation supplémentaire résulte d’enquêtes du coroner ou de préoccupations législatives.

Le SPT n’a pas de politique écrite régissant les EMIC. Le programme des EMIC relève de la politique relative aux personnes atteintes de troubles émotionnels.

L’AT no 6 a expliqué que l’épilepsie n’était pas considérée comme un trouble de santé mentale. Ses manifestations et symptômes peuvent sembler constituer un trouble de santé mentale; cependant, il s’agit d’un trouble physique pour lequel une personne devrait être conduite à l’hôpital.

Formation à la désescalade


En complément de sa procédure, le SPT fournit à ses agents une formation sur la pensée critique et la désescalade. À base d’exposés et d’études de cas par vidéo, le cours donne ce que l’on appelle un « état d’esprit tactique » aux agents qui interviennent dans des situations impliquant des personnes en crise. Cet « état d’esprit tactique » permet aux premiers intervenants d’adopter une « position tactiquement sécuritaire, tout en communiquant efficacement avec la personne en crise ». Agir depuis une position sécuritaire permet aux agents de conserver leur sang-froid, ce qui est essentiel à la pensée critique nécessaire pour gérer les incidents de ce genre. La formation montre clairement qu’une intervention efficace de la police face à des personnes en crise exige des tactiques (définies comme incluant des éléments de confinement, de distance, de temps, de communication, de repositionnement, de couverture et de travail d’équipe) qui soutiennent et complètent les approches d’intervention et de communication en situation de crise et permettent d’en assurer le succès.

En ce qui concerne la communication, la formation insiste sur les principes de désescalade. L’établissement de rapports avec une personne en crise, mais encore capable de comprendre et de se comporter de manière rationnelle, peut nécessiter des techniques particulières, comme de lui demander son nom, la rassurer en lui disant qu’elle est en sécurité et que personne ne lui veut de mal, l’écouter attentivement, lui parler d’une voix calme et modérée, lui poser des questions ouvertes, utiliser une accroche pour établir sa confiance (lui parler de ses goûts et des choses qu’on a en commun avec elle) et habiliter la personne en crise à prendre le contrôle du résultat.

Les dossiers de formation des agents de police concernés ont révélé qu’ils avaient tous suivi avec succès une formation sur le recours à la force qui comprenait les tactiques de désescalade et l’intervention auprès de personnes atteintes de troubles émotionnels.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a également reçu les documents suivants d’autres sources :
  • un rapport d’autopsie, daté du 15 juin 2020, du Bureau du coroner;
  • le 7 août 2020, le rapport d’une deuxième autopsie réalisée sur le corps de Mme Korchinski-Paquet par le Bureau du médecin légiste en chef de province de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • le produit du travail du ministère des Finances pour l’amélioration de l’audio de l’ICCS;
  • le rapport d’appel d’ambulance et le rapport d’incident des Services paramédicaux de Toronto; et
  • les enregistrements vidéos capturés par des caméras de sécurité au 100, avenue High Park.


Services paramédicaux de Toronto – Rapport d’appel d’ambulance (RAA)


La section relative à l’historique de l’incident du RAA indiquait [traduction] « SMU appelé sur les lieux pour une querelle familiale entre la patiente [8] et son frère. »

Le rapport indiquait que la patiente, Mme Korchinski-Paquet, était dans l’appartement en train de parler au téléphone avec son père, tandis que sa mère rentrait et sortait de l’appartement en criant. La TC no 6, une ambulancière paramédicale qui était dans l’appartement avec Mme Korchinski-Paquet, a écrit qu’elle avait tenté de parler à Mme Korchinski-Paquet, mais que cette dernière était distraite, criait dans son téléphone et échangeait des injures avec sa mère. La note suivante indiquait [traduction] :

« La patiente est ensuite allée sur le balcon et a fermé la porte. Quand elle est allée sur le balcon, j’ai entendu la police dire : « Sortez tous de l’appartement » et j’ai donc dû aller dans le corridor. Durant tout ce temps, mon partenaire était dans le corridor et la patiente ne nous a jamais donné de détails verbalement. Quelques minutes plus tard, la police a réalisé qu’elle était tombée du balcon et nous sommes descendus au rez-de-chaussée pour l’évaluer. »

Chronologie de l’incident

L’examen des enregistrements des SCV, des communications radio, des enregistrements audios des appels au 9-1-1 ainsi que des enregistrements vidéos des caméras de surveillance en circuit fermé du 100 avenue High Park a été d’une valeur inestimable pour comprendre le déroulement des événements dans l’appartement et à proximité. Plus précisément, en utilisant comme point de référence le moment où l’AT no 4 a frappé à la porte de l’appartement voisin – qu’on peut voir dans une vidéo du système de sécurité du bâtiment et entendre sur l’enregistrement du microphone sans fil du SCV de l’AT no 4 – les enquêteurs ont pu analyser tous les renseignements enregistrés sur toutes ces plates-formes pour établir la chronologie des événements suivante [9].

  • Vers 17 h 35 min 1 s, on voit sur la vidéo de sécurité du bâtiment Mme Korchinski-Paquet entrer dans son appartement après s’être accroupie dans le corridor, suivie de l’AI [10];
  • L’AT no 3 est le plus près de la porte de l’appartement, tandis que l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 4 approchent.
  • L’AT no 3 entre dans l’appartement pendant que les trois autres agents ouvrent la porte de la cage d’escalier et semblent parler à la TC 7 no et au TC no 2;
  • Lorsque les ambulanciers arrivent avec une civière, le TC no 2 descend quelques marches pour s’approcher d’eux;
  • Environ une minute plus tard, il retourne dans la cage d’escalier;
  • Vers 17 h 37 min 52 s, on voit sur la vidéo du système de sécurité du bâtiment l’AT no 7 entrer dans son appartement, comme le montre la capture d’écran suivante :


Figure 6 – Une image de l’enregistrement vidéo du système de sécurité qui montre la TC no 7 entrant dans son appartement.
Figure 6 – Une image de l’enregistrement vidéo du système de sécurité qui montre la TC no 7 entrant dans son appartement.

  • Vers 17 h 38 min 11 s, après être restée sur le seuil de la porte pendant environ neuf secondes, la TC no 6 entre dans l’appartement;
  • Le TC no 5 reste dans le corridor de l’étage avec trois agents de police, dont l’AT no 1. La porte de l’escalier est encore ouverte;
  • Vers 17 h 38 min 46 s, l’AT no 1 avance vers la porte de l’appartement et regarde à l’intérieur;
  • À 17 h 38 min 48 s, le microphone du SCV de l’AT no 1 enregistre l’AI disant à Mme Korchinski-Paquet qu’elle devrait parler à l’ambulancière paramédicale – la TC no 6 – à cause de ses crises d’épilepsie;
  • Vers 17 h 38 min 50 s, la TC no 7 sort de l’appartement, comme le montre la capture d’écran suivante :

Figure 7 – Une image de l’enregistrement vidéo du système de sécurité qui montre la TC no 7 sortant de son appartement.
Figure 7 – Une image de l’enregistrement vidéo du système de sécurité qui montre la TC no 7 sortant de son appartement.

  • À 17 h 38 min 53 s, le microphone du SCV de l’AT no 4 enregistre un homme – probablement l’AT no 4 lui-même – demandant à quelqu’un, vraisemblablement la TC no 7, si elle est « OK », ce à quoi elle répond : « Non… »;
  • À 17 h 39 min 5 s, le microphone du SCV de l’AT no 4 enregistre un son qui correspond au renversement du climatiseur;
  • À 17 h 39 min 6 s, on entend un homme dire : « Hé, hé, hé »;
  • À peu près au même moment, à 17 h 39 min 7 s, la TC no 4, suivie du TC no 2, entre dans l’appartement, comme le montre la capture d’écran suivante :

Figure 8 - Une image de l’enregistrement vidéo du système de sécurité qui montre la TC no 7, suivie du TC no 2, entrant dans son appartement.
Figure 8 - Une image de l’enregistrement vidéo du système de sécurité qui montre la TC no 7, suivie du TC no 2, entrant dans son appartement.

  • À 17 h 39 min 9 s, le microphone du SCV de l’AT no 4 enregistre la TC no 7 demandant [traduction] : « Qu’est-ce qu’elle fait? »;
  • À 17 h 39 min 11 s, le microphone du SCV de l’AT no 4 enregistre l’AT no 1 disant [traduction] : « Elle enjambe les balcons », tandis qu’une voix masculine dit [traduction] : « Elle est allée chez le voisin »;
  • Vers 17 h 39 min 15 s, la chute de Mme Korchinski-Paquet avait probablement déjà commencé au moment où la TC no 7 commence à parler dans la référence suivante [11];
  • Vers 17 h 39 min 15 s, les SCV de l’AT no 1 et de l’AT no 4 enregistrent la TC no 7 disant : [traduction] « Elle ne peut pas aller chez la voisine », puis le TC no 2 ajouter : « C’est bloqué. » La TC no 7 répète : « C’est bloqué »; [12]
  • À 17 h 39 min 16 s, sur les enregistrements des communications, l’AT no 3 dit : « Elle escalade les balcons »;
  • À 17 h 39 min 17 s, immédiatement après cette transmission, on voit, sur la vidéo du SCV du véhicule de l’AI, la chute de Mme Korchinski-Paquet, qui arrive dans le champ de vision environ à la hauteur du sixième étage, comme le montre la capture d’écran suivante :

Figure 9 - Une image de la vidéo du SCV du véhicule de l’AI qui montre Mme Korchinski-Paquet en train de tomber.
Figure 9 - Une image de la vidéo du SCV du véhicule de l’AI qui montre Mme Korchinski-Paquet en train de tomber.

  • À 17 h 39 min 18 s, on entend un son sur les microphones du SCV de l’AI et de l’AT no 4 qui correspond probablement à celui de l’impact de Mme Korchinski-Paquet sur le sol;
  • Une seconde plus tard, sur une vidéo du SCV de l’AT no 4, on voit, devant l’immeuble, une femme âgée avec un déambulateur réagissant à quelque chose au sud de l’endroit où elle se trouve, probablement l’impact de Mme Korchinski-Paquet sur le sol;
  • À 17 h 39 min 27 s, la TC no 6 sort de l’appartement dans le corridor;
  • Vers 17 h 39 min 50 s, sur la vidéo du système de sécurité de l’immeuble, on voit la TC no 7 sortir de nouveau de son appartement, comme le montre la capture d’écran suivante :

Figure 10 - Une image de l’enregistrement vidéo du système de sécurité qui montre la TC no 7 sortant de son appartement.
Figure 10 - Une image de l’enregistrement vidéo du système de sécurité qui montre la TC no 7 sortant de son appartement.

  • L’AT no 4 sort de l’appartement et va vers l’appartement voisin avec l’AT no 5;
  • Vers 17 h 40 min 1 s, sur la vidéo du système de sécurité de l’immeuble, on voit l’AT no 5 frapper à la porte de l’’appartement voisin;
  • Vers 17 h 40 min 14 s, l’AI sort de l’appartement dans le corridor;
  • À 17 h 40 min 35 s, on voit sur la vidéo du système de sécurité de l’immeuble et on entend sur le SCV l’AT no 4 frapper de nouveau à la porte de l’’appartement voisin [13];
  • À 17 h 41 min 12 s, le TC no 2 sort de l’appartement dans le corridor;
  • À 17 h 41 min 13 s, l’AT no 4 retourne dans l’appartement de Mme Korchinski-Paquet alors que le TC no 2 et la TC no 7 sont tous deux dans le corridor, juste devant la porte de l’appartement;
  • À 17 h 41 min 39 s, sur les SCV de l’AI et de l’AT no 4, on entend l’AT no 4 demander une ambulance après s’être rendu compte que Mme Korchinski-Paquet était tombée;
  • À 17 h 41 min 46 s, l’AT 2, l’AT no 3 et l’AT no 4 franchissent la porte de l’appartement et rejoignent les autres dans le corridor avant de se diriger vers le nord vers les ascenseurs; et
  • À 17 h 43 min 45 s, le SCV capture l’arrivée des ambulanciers paramédicaux à côté du corps de Mme Korchinski-Paquet qui git sur le sol.

Les enregistrements vidéos ont révélé que l’AT no 7 était dans son appartement avec Mme Korchinski-Paquet pendant 58 secondes, entre 17 h 37 min 52 s et 17 h 38 min 50 s, heure à laquelle elle est sortie de l’appartement. Elle est ensuite retournée dans l’appartement à 17 h 39 min 7 s, à peu près au moment où le dossier de preuve suggère que Mme Korchinski-Paquet est allée sur le balcon et 11 secondes avant que le corps de Mme Korchinski-Paquet ne heurte le sol en contrebas. On estime que la chute a duré environ trois secondes et demie. La chute de Mme Korchinski-Paquet a donc vraisemblablement commencé entre 17 h 39 min 14 s et 17 h 39 min 15 s

Le TC no 2 est également entré dans l’appartement après sa mère, à 17 h 39 min 10 s, et en est sorti à 17 h 41 min 12 s

La TC no 6, l’ambulancière paramédicale, est entrée dans l’appartement à 17 h 38 min 11 s et en est sortie à 17 h 39 min 27 s

L’enquête a révélé que la situation avec Mme Korchinski-Paquet a évolué rapidement. La TC no 6 est entrée dans la pièce à 17 h 38 min 11 s. Moins d’une minute plus tard, après une brève interaction au cours de laquelle un agent lui a demandé de parler à l’ambulancière paramédicale, Mme Korchinski-Paquet s’est dirigée vers le balcon et, à 17 h 39 min 15 s, elle est tombée.

Une vidéo montre que Mme Korchinski-Paquet a touché le sol à 17 h 39 min 18 s. Elle gisait sur le sol depuis un peu plus de quatre minutes et demie quand les ambulanciers paramédicaux l’ont rejointe.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.


Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même 
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave 
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

 

Articles 219 et 220, Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.


Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Introduction


Le 27 mai 2020, Regis Korchinski-Paquet a tragiquement fait une chute mortelle du balcon d’un appartement du 24e étage d’un immeuble, à Toronto. Comme des agents de police du SPT avaient interagi avec elle et étaient présents dans son appartement au moment de sa chute, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Six agents de police se trouvaient dans l’appartement ou à proximité au moment de la chute, y compris l’AI, qui avait eu le plus d’interactions avec Mme Korchinski-Paquet et a donc été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’UES a mené une entrevue avec chacun des agents. L’UES a aussi mené des entrevues avec la mère et le frère de Mme Korchinski-Paquet, qui étaient à proximité au moment des faits, et a reçu une déclaration de son père, avec qui elle parlait au téléphone dans les instants précédant sa chute. Après avoir évalué les éléments de preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents ait pu commettre une infraction criminelle en lien avec le décès de Mme Korchinski-Paquet.

Les entrevues susmentionnées se sont révélées essentielles pour comprendre les circonstances entourant l’incident, de même que les entrevues avec deux ambulanciers paramédicaux, dont l’une était dans l’appartement de Mme Korchinski-Paquet au moment de la chute, et deux témoins civils indépendants qui étaient aux environs de l’immeuble et ont vu la chute de Mme Korchinski-Paquet. L’enquête a également bénéficié d’enregistrements vidéos de caméras du système de sécurité de l’immeuble, d’enregistrements vidéos des SCV des véhicules de police stationnés les lieux, d’enregistrements audios des microphones sans fil des SCV portés par deux des agents concernés ainsi que d’enregistrements audios des appels au 9-1-1 et des communications radio de la police qui ont suivi. Les enquêteurs ont examiné la politique du SPT concernant l’intervention de la police en présence de « personnes atteintes de troubles émotionnels » et mené une entrevue avec le coordonnateur du programme des équipes mobiles d’intervention en cas de crise du SPT.

Ma compréhension de ce qui s’est passé le jour en question découle de mon évaluation du dossier de preuve. Dans la mesure du possible, je me suis fortement appuyé sur les sources d’information objectives à la disposition de l’UES, à savoir les enregistrements vidéos et audios. Par exemple, ma détermination de l’emplacement où se trouvaient les uns et les autres et de ce qu’ils ont dit à mesure que les événements se déroulaient reposait principalement sur une analyse de l’enregistrement vidéo du système de sécurité de l’immeuble et de l’enregistrement audio de microphones sans fil portés par deux agents. Dans les cas où il n’a pas été possible de résoudre une contestation d’un élément de preuve d’une manière ou d’une autre, en me référant aux enregistrements vidéo ou audios ou aux récits de témoins oculaires indépendants, j’ai exposé la nature de la contradiction. Dans ce contexte, je propose d’aborder un certain nombre de questions avant de passer à une description chronologique des événements de la journée.


Quelques défis


D’abord et avant tout, il faut reconnaître que les décès de Mme Korchinski-Paquet et d’autres personnes au cours des derniers mois, ont soulevé des enjeux ayant de graves conséquences sociales. Dans la foulée du décès de George Floyd aux mains de la police à Minneapolis et du mouvement de protestation qu’il a engendré aux États-Unis, au Canada et ailleurs, la façon dont les forces de l’ordre de notre société traitent les membres des communautés autochtones et noires fait l’objet d’une attention plus soutenue. Mme Korchinski-Paquet était membre de ces deux communautés.

J’accepte que le racisme systémique existe et continue de poser un défi dans les relations entre les communautés racialisées et les institutions de notre système de justice, tout comme dans d’autres secteurs de la société. Nos dirigeants l’ont reconnu, de même que nos lois. Comme le préambule de la Loi de 2017 contre le racisme l’énonce, « Le racisme systémique est une réalité qui persiste encore de nos jours en Ontario, empêchant ainsi nombre de personnes de participer pleinement à la vie sociale et leur refusant l’égalité des droits, des libertés, du respect et de la dignité. »

Cependant, la tâche qui m’incombait était restreinte, à savoir déterminer si les éléments de preuve recueillis par l’UES donnaient des motifs raisonnables de croire qu’un ou plusieurs des agents qui se sont rendus à l’appartement de Mme Korchinski-Paquet ont commis une infraction criminelle en lien avec sa mort. Il ne s’agissait pas de mener une vaste enquête sur la discrimination systémique de la part du service de police. Il existe d’autres forums dotés du mandat institutionnel et de l’expertise nécessaires pour mener de telles enquêtes [14].

Cela dit, l’UES ne peut et ne doit pas fermer les yeux sur les questions de race dans la mesure où elles seraient manifestes dans un cas particulier faisant l’objet d’une enquête. En ce qui concerne les circonstances qui ont abouti au décès de Mme Korchinski-Paquet, l’enquête n’a révélé aucun signe de racisme manifeste de la part des agents concernés. Cela ne veut pas dire que les questions de race étaient totalement absentes dans cette affaire. Il existe des éléments de preuve que Mme Korchinski-Paquet a tenté à un moment donné d’attirer la faveur de la police en les informant que son père arrivait et qu’il était « blanc ». Il faut noter que les agents ont déclaré ne pas avoir entendu de tels propos. Il va sans dire que, s’ils sont vrais, ces propos témoignent de l’importance des efforts visant à instaurer et à entretenir la confiance dans la relation entre la police et les membres des communautés noires et autochtones.

À la suite du décès de Mme Korchinski-Paquet, certaines personnes ont allégué qu’elle aurait été poussée du balcon par la police. Le dossier de preuve établit que ce n’est pas le cas. Au contraire, le dossier de preuve montre que personne d’autre que Mme Korchinski-Paquet n’était sur le balcon lorsqu’elle a escaladé le garde-corps et tenté de contourner le rebord extérieur pour aller sur le balcon voisin, a perdu l’équilibre et est tombée. C’est ce qu’ont décrit l’AI et l’AT no 3, qui étaient dans l’appartement au moment des faits, et qu’a confirmé l’ambulancière, qui était aussi dans l’appartement où on l’avait amenée pour tenter de calmer Mme Korchinski-Paquet. C’était aussi le témoignage d’une témoin oculaire civile indépendante, qui marchait sur l’avenue High Park près de l’immeuble en question, lorsqu’elle a levé les yeux et vu Mme Korchinski-Paquet debout sur le côté extérieur du garde-corps du balcon se déplacer rapidement le long du garde-corps vers la droite, puis l’a vue tomber. Ni la TC no 7, ni le TC no 2, présents dans l’appartement au moment de la chute de Mme Korchinski-Paquet [15], n’ont vu des agents de police aller sur le balcon. Les enregistrements vidéos et audios suggèrent cependant que la TC no 7 et le TC no 2 auraient pu voir ou, tout au moins, savaient que Mme Korchinski-Paquet était allée sur le balcon et essayait de se rendre sur le balcon voisin.

Selon certaines allégations, quelques instants avant sa chute, Mme Korchinski-Paquet aurait répété à plusieurs reprises : [traduction] « Maman, au secours » ou des mots à cet effet. L’enquête n’a pas été en mesure de déterminer si ces propos ont effectivement été prononcés. Un témoin civil – la TC no 12 – a affirmé avoir entendu : [traduction] « Maman, au secours. Maman, s’il te plaît, aide-moi », plusieurs fois depuis un appartement voisin dans les instants qui ont précédé la mort de Mme Korchinski-Paquet. Cependant, la vidéo du système de sécurité de l’immeuble établit qu’elle avait quitté l’appartement bien avant l’arrivée de la police. Ces déclarations n’ont pas non plus été capturées par les microphones sans fil des SCV que portaient deux agents présents lors de l’incident, et aucun des agents qui étaient dans le secteur, y compris celui qui se trouvait le plus près de Mme Korchinski-Paquet dans l’appartement, l’AI et l’ambulancière, n’ont indiqué avoir entendu ces propos. Il semble cependant que Mme Korchinski-Paquet, au téléphone avec son père, lui ait demandé de lui venir en aide [16].

Enfin, quelques mots à propos de l’UES. L’Unité des enquêtes spéciales a été créée en 1990. Elle est totalement indépendante de la police et composée d’enquêteurs civils. Même si la majorité des enquêteurs principaux de l’UES – ceux qui sont les plus responsables de la direction d’une enquête – ont des antécédents professionnels autres que dans les services policiers – la plupart des enquêteurs à temps partiel de l’Unité sont des policiers à la retraite. Je comprends que certaines personnes soient préoccupées par le fait que d’anciens policiers participent à des enquêtes de surveillance, et l’UES poursuivra ses efforts pour corriger le déséquilibre qui existe actuellement dans son corps d’enquêteurs à temps partiel. Cependant, ces enquêteurs sont des personnes consciencieuses qui apportent à l’UES une riche expérience et expertise en matière d’enquêtes et qui cherchent à mettre leurs talents au service des travaux de l’Unité. J’ai confiance en leur professionnalisme et leur objectivité. De plus, des dispositions légales sont en place pour garantir l’indépendance de l’Unité. Par exemple, le directeur ne peut en aucun cas être un ancien agent de police et les enquêteurs ayant des antécédents dans les services policiers ne peuvent pas participer aux enquêtes qui touchent un service dont ils ont été membres. Enfin, il est important de reconnaître l’avis exprimé par le juge Tulloch, un juriste très estimé de notre Cour d’appel, dans son récent rapport sur le système de surveillance en Ontario. Sur cette question même, le juge Tulloch a estimé que l’UES pouvait fonctionner efficacement avec d’anciens policiers dans les rangs de ses enquêteurs à condition qu’ils soient correctement sélectionnés et formés pour assurer leur indépendance.


L’incident


À partir de 17 h 13 environ, le SPT a reçu plusieurs appels au 9-1-1 concernant des querelles familiales, dans un appartement du 24e étage du 100 avenue High Park, entre les résidents du logement – Mme Korchinski-Paquet, sa mère (la TC no 7) et son frère (le TC no 2). Mme Korchinski-Paquet a passé trois de ces appels au 9-1-1; la TC no 7 et le TC no 2 en ont passé un chacun. Je n’ai pas besoin d’entrer dans le détail du contenu de ces appels, puisqu’ils sont décrits ailleurs dans ce rapport. En résumé, la TC no 7 a dit que Mme Korchinski-Paquet et le TC no 2 se battaient avec des bouteilles et des coups de poing et qu’elle voulait que la police fasse immédiatement sortir son fils et sa fille de chez elle, car elle ne pouvait plus tolérer leur comportement. Durant ses appels, Mme Korchinski-Paquet a dit au réceptionniste du 9-1-1 que sa mère et son frère l’avaient agressée et qu’il y avait des couteaux. Dans son appel à la police, le TC no 2 a déclaré que c’est sa sœur qui avait commencé la bagarre et l’avait attaqué avec deux couteaux. Interrogés par la réceptionniste du 9-1-1 sur tout problème de santé mentale parmi les parties, Mme Korchinski-Paquet et le TC no 2 ont dit tous les deux que Mme Korchinski-Paquet souffrait d’épilepsie. Le TC no 2 a en outre expliqué que Mme Korchinski-Paquet était en colère après avoir subi des crises plus tôt dans la journée et que leur querelle découlait d’un désaccord sur le volume de la télévision dans le salon. Lors du dernier appel de Mme Korchinski-Paquet à la police vers 17 h 30, heure à laquelle les agents étaient présents sur les lieux, elle a indiqué qu’elle avait besoin d’uriner.

Les agents avaient été envoyés à la résidence vers 17 h 16. L’AI et l’AT no 3 ont été les premiers sur les lieux et sont arrivés au 24e étage vers 17 h 29. Ils ont trouvé, devant les ascenseurs, la TC no 7 et Mme Korchinski-Paquet, qui hurlait dans le corridor en direction de son appartement [17]. Mme Korchinski-Paquet a dit aux policiers que son frère l’avait agressée. Le TC no 2 était à l’extrémité sud du corridor. Alors que les agents, la TC no 7 et Mme Korchinski-Paquet marchaient dans le corridor vers l’appartement, l’AI a tendu le bras pour empêcher Mme Korchinski-Paquet de le dépasser et d’aller vers le TC no 2 qui marchait dans leur direction. Quelques secondes plus tard, l’AT no 3 a fait de même et a dirigé Mme Korchinski-Paquet plus au nord dans le corridor. L’AT no 3 est resté avec Mme Korchinski-Paquet pendant que l’AI se dirigeait vers le sud dans le corridor aux côtés de la TC no 7 et du TC no 2 et, finalement, dans leur appartement. À peu près au même moment, l’AT no 2 est arrivé et a rejoint l’AT no 3 pour parler à Mme Korchinski-Paquet près des ascenseurs. Mme Korchinski-Paquet leur a dit qu’elle avait subi des crises d’épilepsie plus tôt dans la journée et avait endommagé la télévision lorsque son frère avait refusé de baisser le volume. L’AI s’est entretenu avec le TC no 2, qui a confirmé la crise d’épilepsie de Mme Korchinski-Paquet et la querelle à propos du volume de la télévision, ajoutant que sa sœur avait pris des couteaux dans la cuisine.

L’AT no 1 et l’AT no 4 étaient les deux prochains agents à arriver sur les lieux, vers 17 h 34. Les trois autres agents étaient plus au sud dans le corridor, et la TC no 7 et le TC no 2, plus au sud encore. Mme Korchinski-Paquet a de nouveau tenté de dépasser les agents, mais l’AI l’en a empêchée en se plaçant en travers du corridor pour lui bloquer le chemin. Quelques secondes plus tard, l’AT no 4 qui, avec l’AT no 1, avait rejoint ses collègues, a parlé à Mme Korchinski-Paquet et l’a escortée plus au nord dans le corridor. Mme Korchinski-Paquet a dit qu’elle avait besoin d’uriner et a menacé de se soulager dans le couloir si on ne la laissait pas retourner dans l’appartement. L’AI a accepté et l’a accompagnée dans l’appartement, suivi peu après de l’AT no 3. Il était maintenant environ 17 h 35.

Alors que l’AI et l’AT no 3 étaient dans l’appartement avec Mme Korchinski-Paquet, l’AT no 4 a parlé avec la TC no 7 et le TC no 2 dans la cage d’escalier adjacente à l’appartement. La TC no 7 voulait qu’on amène sa fille au Centre de toxicomanie et de santé mentale, soulignant que Mme Korchinski-Paquet souffrait de crises d’épilepsie. En réponse, l’AT no 4 lui a demandé : [traduction] « Qu’en est-il de sa santé mentale? »

Également vers 17 h 35, les ambulanciers paramédicaux – le TC no 5 et la TC no 6 – sont arrivés au 24e étage avec une civière et se sont dirigés vers le sud dans le corridor. Vers 17 h 36, le TC no 2, qui était assis dans l’escalier, s’est relevé et s’est approché du TC no 5 pour être examiné.

Pendant qu’elle était dans la salle de bains, Mme Korchinski-Paquet avait appelé son père – le TC no 1 – et lui parlait encore lorsqu’elle est sortie. La TC no 7 est entrée dans l’appartement vers 17 h 37 et a commencé à se disputer avec Mme Korchinski-Paquet. Environ 20 secondes plus tard, la TC no 6 est entrée dans l’appartement. L’AI a tenté de persuader Mme Korchinski-Paquet de parler à la TC no 6 étant donné ses crises plus tôt dans la journée. La TC no 7 est sortie de l’appartement dans le corridor vers 17 h 38. Quelques secondes après, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 4 sont entrés dans l’appartement.

Mme Korchinski-Paquet a refusé de parler avec la TC no 6. Elle s’est éloignée des agents, a renversé un climatiseur portable près de la porte du balcon et a franchi la porte donnant sur le balcon. La TC no 7 est rentrée de nouveau dans l’appartement à ce moment-là, suivi du TC no 2. L’AI a dit à Mme Korchinski-Paquet de revenir à l’intérieur et a tenté d’ouvrir la porte – une porte moustiquaire à charnière qui s’ouvrait sur le balcon – mais Mme Korchinski-Paquet l’a maintenue fermée en appuyant du poids de son corps. Très rapidement, Mme Korchinski-Paquet a escaladé le garde-corps du balcon et l’AI l’a perdue de vue. À peu près au même moment, la TC no 7 a demandé : [traduction] « Mais qu’est-ce qu’elle fait? » Un homme a répondu : « Elle va chez la voisine. » L’AT no 1 a dit : « Elle enjambe les balcons », La TC no 7 : « C’est impossible qu’elle aille chez la voisine », suivie de peu par le TC no 2 qui dit : « C’est bloqué. » » Croyant que Mme Korchinski-Paquet tentait de passer sur le balcon voisin au nord, l’AT no 3 a transmis cette information par radio. Il était alors environ 17 h 39.

Entendant que Mme Korchinski-Paquet était sur le balcon en train d’essayer de passer sur le balcon voisin, l’AT no 4 a fait sortir tout le monde. Avec un autre agent, il a frappé à la porte de l’appartement voisin, sans obtenir de réponse [18]. L’AT no 4 est alors retourné à l’appartement de Mme Korchinski-Paquet et s’est dirigé vers le balcon, où il a remarqué qu’une cloison métallique le séparait des balcons voisins et qu’un filet entourait le balcon voisin du côté nord, le rendant inaccessible de l’extérieur. Réalisant que Mme Korchinski-Paquet n’avait pu aller nulle part, il a regardé en bas et a vu son corps gisant par terre.

La chute jusqu’au sol de Mme Korchinski-Paquet a été capturée en partie par une vidéo du SCV à bord du véhicule de police de l’AI. On y voit la chute de Mme Korchinski-Paquet depuis le moment où elle passe à la hauteur du 6e étage de l’immeuble. Elle a percuté le sol vers 17 h 39 min 18 s, environ 40 secondes avant que les agents ne frappent pour la première fois à la porte d’entrée de l’appartement voisin du sien.

Les agents, les ambulanciers et la TC no 7 sont descendus au rez-de-chaussée, certains par les ascenseurs, d’autres par l’escalier. Le corps de Mme Korchinski-Paquet gisait sur une pelouse, à l’aplomb du balcon immédiatement au nord de celui de son appartement; elle était tombée d’environ 60 mètres. Les ambulanciers paramédicaux ont trouvé Mme Korchinski-Paquet sans signes vitaux. Avec l’aide d’un moniteur cardiaque, ils ont constaté qu’elle était asystolique.

Le décès de Mme Korchinski-Paquet a été prononcé sur les lieux à 18 h 05.


Les autopsies et les opinions des médecins légistes


Une autopsie a été effectuée le 28 mai 2020 dans les installations de l’Unité provinciale de médecine légale à Toronto. Dans un rapport daté du 15 juin 2020, le pathologiste a attribué la mort de Mme Korchinski-Paquet à un polytraumatisme fermé dû à un choc, ce qui est compatible avec une chute de hauteur. Cette conclusion a été confirmée par une deuxième autopsie effectuée par le Bureau du médecin légiste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador à la demande de la famille.

On avait également demandé au médecin légiste chargé de cette deuxième autopsie de se prononcer dans son rapport sur des ecchymoses de forme ovale sur le bras gauche de Mme Korchinski-Paquet et sur une contusion récente apparente au dos de son épaule droite. Le médecin légiste a indiqué que les ecchymoses au bras ressemblaient à des empreintes digitales et pourraient résultait d’une lutte au cours de laquelle Mme Korchinski-Paquet aurait été saisie avec force par le bras. En ce qui concerne l’ecchymose à l’épaule, le pathologiste a conclu qu’elle s’était produite avant l’impact de Mme Korchinski-Paquet avec le sol et qu’elle résultait d’une force contondante.


L’analyse de la responsabilité criminelle possible


Deux théories doivent être examinées en ce qui concerne la responsabilité criminelle possible des agents à l’égard des événements qui ont abouti à la mort de Mme Korchinski-Paquet. Pour la première, on doit se demander si les agents sont allés trop loin dans l’exercice de leurs pouvoirs; pour la deuxième, s’ils sont allés assez loin.

La police a-t-elle outrepassé ses pouvoirs?

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Ayant personnellement écouté l’enregistrement des appels reçus par la police au 9-1-1 et examiné les transcriptions de ces appels, je suis convaincu que les agents qui se sont rendus à l’appartement de Mme Korchinski-Paquet s’y trouvaient en toute légalité. À leur connaissance, ils répondaient à de multiples signalements de voies de fait, dont certains affirmaient que Mme Korchinski-Paquet avait agressé son frère et d’autres que Mme Korchinski-Paquet avait été agressée par son frère, sa mère ou les deux; tous ces signalements mentionnaient des altercations mettant en jeu des couteaux.

Lorsque les agents sont arrivés dans le corridor du 24e étage et ont rencontré la TC no 7, le TC no 2 et Mme Korchinski-Paquet, ils ont constaté qu’ils étaient tous les trois très agités. Mme Korchinski-Paquet et son frère échangeaient des injures en criant. Il y avait des morceaux de bouteilles de vin et du vin rouge sur le plancher du corridor [19]. Les agents se sont interposés pour empêcher toute reprise des hostilités entre le frère et la sœur et ont tenté de comprendre ce qui s’était passé.

À un moment donné, après avoir parlé avec le TC no 2 dans l’appartement pour obtenir sa version des événements, l’AI est sorti dans le corridor dans l’intention de parler avec Mme Korchinski-Paquet. Mme Korchinski-Paquet a crié contre le TC no 2 et essayé de s’approcher de lui. L’AI s’est placé devant elle pour lui bloquer le chemin et elle a reculé. Cet acte constituait une mesure de force de la part de l’agent, mais une mesure qui, à mon avis, était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. L’AI agissait légalement en tentant de préserver la paix et d’empêcher une nouvelle altercation entre le frère et la sœur, et il a utilisé pour cela une force minimale, sans blesser qui que ce soit [20]. À son honneur, Mme Korchinski-Paquet n’a pas insisté et les tensions se sont apaisées, mais seulement momentanément.

Il y a la question des ecchymoses discoïdes et d’une contusion au dos de l’épaule droite de Mme Korchinski-Paquet, qui, d’après le rapport du médecin légiste, pourraient indiquer une possible lutte physique avant la chute. Comme aucun témoin n’a mentionné une telle lutte entre l’un des agents et Mme Korchinski-Paquet et qu’il est fort possible que ces blessures aient résulté de l’agression ou des agressions qui semblent avoir eu lieu entre les membres de la famille avant l’arrivée des policiers, je ne peux pas déduire de cet élément de preuve qu’il y a eu une altercation physique entre les policiers et Mme Korchinski-Paquet dans l’appartement ou sur le balcon.

Outre la force physique utilisée pour empêcher Mme Korchinski-Paquet de s’approcher du TC no 2, il est également vrai que les agents ont contrôlé, par des moyens autres que physiques, les mouvements de Mme Korchinski-Paquet, de la TC no 7 et du TC no 2 lorsqu’ils sont arrivés au 24e étage en décidant, par exemple, qui serait autorisé à entrer dans l’appartement et qui ne le serait pas à certains moments pendant leur interaction. Ainsi, par exemple, lorsque Mme Korchinski-Paquet est entrée dans l’appartement pour utiliser la salle de bains, des mesures ont été initialement prises pour garder le TC no 2 et la TC no 7 dans l’escalier. Je ne crois pas que la conduite des agents à cet égard était illégale. Plus précisément, je suis convaincu que Mme Korchinski-Paquet, la TC no 7 et le TC no 2 étaient légalement sous garde à ce moment-là.

Dans l’arrêt R. c. Mann, [2004] 3 RCS 59, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’un agent de police a un pouvoir limité de détenir une personne à des fins d’enquête s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cette personne est liée à une activité criminelle. La détention doit être raisonnablement nécessaire au regard des circonstances, notamment la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte. En l’espèce, les agents savaient, d’après les renseignements fournis lors des appels au 9-1-1, qu’ils intervenaient par suite d’une agression impliquant des violences physiques et des armes. À leur arrivée sur les lieux, les morceaux de verre sur le plancher du corridor et l’hostilité évidente entre les membres de la famille auraient renforcé l’impression qu’une agression illégale avait eu lieu. Même s’il n’y avait pas de couteau dans le corridor, leur présence dans l’appartement n’avait pas encore été écartée par les agents. Il semblerait donc que les agents avaient une raison légitime de détenir temporairement Mme Korchinski-Paquet et sa famille et de contrôler leur accès à l’appartement, tout en essayant de déterminer qui, parmi eux, étaient les victimes et qui étaient les auteurs de l’agression signalée.

La police a-t-elle fait assez?

La question est maintenant de savoir si les agents auraient pu faire davantage pour empêcher la mort de Mme Korchinski-Paquet et, dans l’affirmative, si ce manquement constituait une infraction criminelle. Deux infractions doivent être prises en considération dans le cadre de cette théorie de la responsabilité : le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, en contravention des articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. Je traiterai d’abord de la première.

En tant qu’infraction criminelle, la simple négligence ne suffirait pas à fonder la responsabilité pour défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence. La culpabilité serait plutôt fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de soins qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances R c. Naglik, [1993] 3 RCS 122; R. c. J.F., [2008] 3 RCS 215 [21]. En l’espèce, l’analyse de la responsabilité se résume à la question suivante : les agents auraient-ils dû appréhender Mme Korchinski-Paquet à un moment donné avant qu’elle escalade le garde-corps du balcon?

En posant cette question, j’accepte comme défendable que, dans les conditions qui prévalaient dans l’appartement et à proximité à ce moment-là, l’appréhension de Mme Korchinski-Paquet par la police aurait pu constituer « une chose nécessaire à l’existence » car elle l’aurait empêché de mettre sa vie en danger en escaladant le garde-corps du balcon [22]. Bien entendu, les agents n’étaient pas simplement libres d’appréhender Mme Korchinski-Paquet hors des limites de leur pouvoir légal.

Même si les agents avaient des motifs de détenir Mme Korchinski-Paquet, je ne suis pas convaincu qu’ils avaient une raison légitime d’exercer un contrôle total sur ses mouvements en procédant à son arrestation. Les agents avaient des renseignements contradictoires sur qui avait fait quoi à qui et tentaient encore de clarifier cette question lorsque Mme Korchinski-Paquet a posé son acte radical. Les agents ne pouvaient pas non plus faire sortir de force Mme Korchinski-Paquet des lieux avant qu’elle se soit calmée. Le nom de Mme Korchinski-Paquet figurait sur le bail de location de l’appartement, tout comme celui de sa mère et de son frère. Y avait-il quoi que ce soit d’autre sur lesquels les agents auraient pu se fonder pour agir?

L’article 17 de la Loi sur la santé mentale (LSM) prévoit, en partie, que les agents de police peuvent placer une personne sous garde pour un examen psychiatrique à l’hôpital s’ils ont des motifs suffisants de croire que la personne agit ou a agi d’une façon désordonnée, risque de s’infliger des lésions corporelles ou d’en infliger à une autre personne, et souffre d’un trouble mental qui aura probablement pour conséquence qu’elle s’infligera des lésions corporelles ou en infligera à une autre personne. Il semble que certains des agents qui sont intervenus sur les lieux se sont demandé si la LSM était applicable à la situation en question. L’un d’eux, tout au moins, l’AT no 4, semble avoir conclu que non. Informé par la TC no 7, alors à l’extérieur de l’appartement, que Mme Korchinski-Paquet souffrait de crises d’épilepsie, l’agent a demandé : [traduction] « Qu’en est-il de sa santé mentale? ». Il semble également qu’au moins un des opérateurs du 9-1-1 se soit demandé si l’épilepsie était un trouble de santé mentale.

Je ne suis pas médecin ni familier avec les connaissances modernes de la médecine sur l’épilepsie et les crises qu’elle produit. D’après les recherches limitées de profane que j’ai menées sur la question, je comprends que l’épilepsie est un trouble neurologique dont les manifestations peuvent être aussi bien mentales que physiques [23]. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas reprocher aux agents de ne pas avoir placé Mme Korchinski-Paquet sous garde avant qu’elle escalade le garde-corps du balcon. Elle ne leur avait donné aucune indication qu’elle souhaitait se faire du mal et affirmait être victime d’une agression de la part de son frère. Il ne fait aucun doute qu’elle était en colère et se comportait peut-être même de manière désordonnée en présence des agents, mais cela n’aurait pas été inhabituel de la part d’une personne qui affirme avoir été agressée et demande l’aide de la police. Indépendamment de la question de savoir si Mme Korchinski-Paquet souffrait d’un trouble mental, je ne suis donc pas en mesure de conclure raisonnablement que les agents ont manqué à leur devoir en omettant d’appréhender Mme Korchinski-Paquet en vertu de la LSM, au moins jusqu’à ce qu’ils soient convaincus qu’elle était l’auteur des violences qui avaient précédé leur arrivée ou qu’elle risquait de s’infliger des blessures. Je suis convaincu qu’ils ne sont jamais parvenus à ces conclusions et qu’ils n’avaient pas de motifs raisonnables de le faire.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’omission des agents de placer Mme Korchinski-Paquet sous garde pour sa propre protection constituait une infraction en vertu de l’article 215 du Code criminel. L’analyse de la responsabilité porte alors sur la question de savoir s’il existe des preuves de négligence criminelle contre un ou plusieurs des agents concernés en lien avec la chute fatidique de Mme Korchinski-Paquet.

Le manque de diligence au cœur de la négligence criminelle causant la mort est plus flagrant que celui qui définit d’autres types d’infractions de négligence, dont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence visé par l’article 215 du Code criminel. Cette dernière infraction se fonde sur un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable. L’infraction de négligence criminelle causant la mort ne serait confirmée que si le comportement reproché équivaut à un écart marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable [24].

Indépendamment de la compréhension qu’avaient les agents de l’épilepsie ou de la nature précise de la santé mentale de Mme Korchinski-Paquet au moment des faits [25], il est évident qu’ils intervenaient pour une querelle familiale dans laquelle les émotions étaient enflammées. Une fois les parties dûment séparées pour empêcher de nouvelles hostilités, des efforts de désescalade auraient été de mise. La preuve indique que les agents ont tenté de désamorcer la situation. Par exemple, quand Mme Korchinski-Paquet était à l’intérieur de l’appartement avec l’AI [26] et après que ce dernier ait été incapable d’établir une communication productive avec elle quand elle est sortie de la salle de bains et parlait au téléphone avec son père, les agents ont fait appel à la TC no 6, l’ambulancière paramédicale sur les lieux. Comme l’a expliqué l’AT no 1, selon son expérience, les ambulanciers paramédicaux peuvent intervenir efficacement pour apaiser une situation lorsqu’une personne réagit négativement à la présence de la police. Malheureusement, les efforts de la TC no 6 ont été vains. Le poids des éléments de preuve, notamment les enregistrements vidéos du corridor et les enregistrements audios des dialogues sur les lieux capturés par les microphones sans fil de l’AT no 1 et de l’AT no 4, suggère aussi que les agents n’étaient pas agressifs dans leurs interactions avec la famille. Des objections ont été soulevées au sujet du nombre d’agents arrivés sur les lieux ¬– six – et de l’arme à feu [27] en possession de l’AT no 4. Cependant, les agents répondaient à un appel pour voies de fait impliquant plusieurs personnes et l’utilisation de couteaux. Dans les circonstances, je ne peux pas qualifier la nature et l’étendue des ressources policières déployées comme étant une réaction excessive ou brutale.

Reste la question du programme des équipes mobiles d’intervention en cas de crise (EMIC) du SPT. Ces équipes, constituées d’agents spécialement formés aux techniques de désescalade et d’infirmiers ou d’infirmières en santé mentale, ont pour rôle d’intervenir rapidement dans les situations impliquant des « personnes ayant des troubles émotionnels ». Elles font partie de la stratégie adoptée par le service de police pour obtenir des résultats positifs lorsqu’ils ont affaire à des personnes menaçant de s’infliger des blessures corporelles, ou d’en infliger à quelqu’un d’autre, en raison d’un comportement attribuable à une crise mentale ou émotionnelle. Que Mme Korchinski-Paquet ait été ou non en situation de crise de santé mentale à proprement parler, elle souffrait sans aucun doute de « troubles émotionnels » au sens de la politique EMIC du SPT et aurait pu bénéficier de l’expertise d’une EMIC. Il est concevable, par exemple, que l’intervention d’une infirmière en santé mentale aurait pu se révéler efficace pour établir avec Mme Korchinski-Paquet un niveau de communication que les agents sur les lieux n’ont pas réussi à atteindre. Néanmoins, la politique exclut expressément le déploiement d’une EMIC en tant que premiers intervenants dans les incidents impliquant l’utilisation possible d’armes. C’était le cas en l’espèce. Dans les circonstances, je ne trouve rien à redire à la décision de ne pas envoyer initialement une EMIC. l n’y a pas non plus de raison de critiquer le fait que les agents sur les lieux n’ont pas fait appel à une telle équipe. Après tout, même s’il était évident qu’aucune des parties n’avait en fait subi de blessures graves, les agents n’avaient pas encore localisé et sécurisé les couteaux qui, selon les renseignements en leur possession, avaient été brandis lors de la querelle familiale à l’origine de leur présence sur les lieux.

Enfin, la décision de ne pas intervenir peu après que Mme Korchinski-Paquet soit allée sur le balcon et ait escaladé le garde-corps justifie d’être examinée. Cette décision a été prise par l’AT no 4 après que l’AI ait tenté, sans y parvenir, de suivre Mme Korchinski-Paquet sur le balcon. On pourrait soutenir que la situation exigeait une mesure plus proactive à ce moment-là; par exemple, les agents auraient pu aller sur le balcon pour essayer de convaincre Mme Korchinski-Paquet de revenir à l’intérieur ou de la forcer physiquement à revenir en lieu sûr. En fait, quelques secondes après avoir escaladé le garde-corps et tenté de passer sur le balcon voisin, Mme Korchinski-Paquet a perdu l’équilibre et est tombée.

D’un autre côté, Mme Korchinski-Paquet n’avait donné aux agents aucune raison de croire qu’elle avait l’intention de se faire du mal. Au contraire, comme ils l’avaient bien supposé, elle tentait de passer sur le balcon voisin. Lors de leurs entrevues avec l’UES, certains agents ont indiqué que leur décision de s’éloigner visait à éviter de faire quoi que ce soit qui pourrait surprendre ou provoquer davantage Mme Korchinski-Paquet, qui était à ce moment-là dans une position très précaire, perchée sur un rebord étroit à l’extérieur du garde-corps d’un balcon du 24e étage. Dans son entrevue avec l’UES, l’AT no 4 a souligné qu’il avait passé trois ans au programme des EMIC. Il avait estimé sur le moment que la meilleure solution était de demander l’aide du Groupe d’intervention d’urgence (GIU) face à une situation qui était soudainement devenue une question de vie ou de mort. Certes, le GIU est formé pour ce genre d’incidents à haut risque et aurait pu mobiliser des ressources pour tenter une opération de sauvetage que les agents sur les lieux n’avaient pas les moyens d’exécuter. Dans ce contexte, même si la décision des agents a été sans succès, je suis convaincu qu’elle n’était pas sans logique.

Enfin, je suis convaincu, en me fondant sur l’ensemble du dossier de preuve, que la conduite des agents qui sont intervenus au domicile de Mme Korchinski-Paquet ne constituait pas un écart marqué et important par rapport à un niveau de diligence raisonnable dans les circonstances. Les agents ont agi prudemment, à mon avis, en veillant à maintenir un écart entre les parties pendant qu’ils essayaient de déterminer exactement ce qu’il s’était passé. Bien que leurs efforts aient été infructueux, ils ont essayé de désamorcer les tensions en faisant appel à une première intervenante qui n’était pas de la police pour parler à Mme Korchinski-Paquet. Rien n’indique que les agents ont eu recours à une force ou un comportement inutilement agressif verbalement ou physiquement. On pourrait faire valoir qu’ils auraient pu agir de manière plus proactive avant le dénouement de l’incident en se rendant sur le balcon. Cela dit, la crainte d’aggraver la situation n’était pas sans fondement. À cet égard, je suis convaincu, selon la prépondérance des éléments de preuve, que les agents n’ont pas transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel.

Conclusion


En conséquence, étant donné que je suis convaincu que les agents concernés ont agi légalement tout au long de leurs rapports avec Mme Korchinski-Paquet et sa famille, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire malgré la mort tragique de Mme Korchinski-Paquet. Le dossier est donc clos.

Date : 21 août 2020
Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

ANNEXE A

Transcription des appels au 9-1-1

Service de Police de Toronto - Appels au 911

ANNEXE B

20-TCD-124 Transcription de l’enregistrement audio des systèmes de caméra à bord de véhicule

ICCS Audio - 1107 - WO 1 - Transcript (Redacted FRE)

ANNEXE C

Document du Service de police de Toronto relatif au programme des équipes mobiles d’intervention en cas de crise (EMIC)


(Disponible en anglais seulement)

Notes

  • 1) Appartement du TC no 10. [Retour au texte]
  • 2) Appartement du TC no 10. [Retour au texte]
  • 3) La transcription des appels figure en Annexe A de ce rapport. [Retour au texte]
  • 4) La transcription des enregistrements audios capturés par les microphones sans fil du SCV que portaient l'AT no 1 et l'AT no 4 se trouvent à l'annexe B du présent rapport. [Retour au texte]
  • 5) Le véhicule de l'AT o 2 n'était pas équipé d'un SCV. [Retour au texte]
  • 6) L'AT no 6 n'est pas intervenu dans l'incident et n'avait donc pris aucune note. Il a été désigné comme agent témoin pour parler avec l'UES du programme de l'équipe mobile d'intervention en cas de crise. [Retour au texte]
  • 7) Des détails sur le programme des EMIC figurent à l'annexe C du présent rapport. [Retour au texte]
  • 8) Patiente - Mme Korchinski-Paquet. [Retour au texte]
  • 9) Les horodatages ont été dérivés du SCV de l'AT no 4. [Retour au texte]
  • 10) Les enregistrements vidéos du 100 avenue High Park montrent ces personnes entrant dans l'appartement, mais compte tenu de l'angle de la caméra, on ne peut pas discerner jusqu'où elles ont pénétré dans l'appartement. [Retour au texte]
  • 11) Sans tenir compte de l'influence de la résistance de l'air, il aurait fallu à Mme Korchinski-Paquet 3,5 secondes pour faire une chute libre sur un total de 60,9 mètres, du 24e étage au sol. La distance de la chute a été obtenue en soustrayant la hauteur mesurée du garde-corps (1,1 mètre) de la distance mesurée entre le haut du garde-corps du balcon et le sol (62 mètres) (voir https://www.omnicalculator.com/physics/free-fall). Si Mme Korchinski-Paquet a percuté le sol à 17 h 39 min 18 s, d'après le son capté par les microphones du SCV de l'AT no 4 et de l'AI, sa chute a probablement commencé entre 17 h 39 min 14 s et 17 h 39 min 15 s. [Retour au texte]
  • 12) Réfère probablement au filet installé autour du balcon voisin. Voir les photographies des lieux plus haut dans ce rapport. [Retour au texte]
  • 13) Événement à partir duquel les heures de l'événement ont été coordonnées entre diverses sources d'enregistrements audios et vidéo. [Retour au texte]
  • 14) C'est le cas, par exemple, de la Commission ontarienne des droits de la personne qui mène actuellement une enquête sur le racisme systémique contre les Noirs au sein du Service de police de Toronto. [Retour au texte]
  • 15) D'après la vidéo de la caméra de sécurité du corridor du 24e étage, la TC no 7 et le TC no 2 étaient dans l'appartement à ce moment-là, mais on ne sait pas à quel endroit dans l'appartement, ni s'ils pouvaient voir directement ce qui se passait sur le balcon et à proximité immédiate. [Retour au texte]
  • 16) L'enregistrement audio n'est pas déterminant car il comporte des coupures. [Retour au texte]
  • 17) L'appartement était celui le plus au sud du corridor du 24e étage du 100 avenue High Park. Il avait un balcon le long de son mur est. [Retour au texte]
  • 18) La résidente, une amie de Mme Korchinski-Paquet et de sa famille, était chez elle. [Retour au texte]
  • 19) Selon des témoins, il semble qu’à un moment donné, Mme Korchinski-Paquet ait lancé une bouteille sur son frère pendant leur dispute alors qu’il était dans le corridor. Sur l’enregistrement vidéo du corridor, on voit le TC no 2 lancer un objet – possiblement une bouteille – en direction de la TC no 7 vers 17 h 16. L’objet se brise lorsqu’il touche le sol devant la TC no 7. [Retour au texte]
  • 20) En fait, l'AI avait déjà utilisé son corps un peu plus tôt pour empêcher Mme Korchinski-Paquet de passer devant lui dans le corridor et de s’approcher du TC no 2. L'AT no 3 et l'AT no 4 avaient fait la même chose à certains moments dans le corridor. À mon avis, chacun de ces actes était légalement justifié pour les mêmes raisons. [Retour au texte]
  • 21) Aux fins de cette décision, j’accepte que Mme Korchinski-Paquet était « à la charge » des agents puisqu’elle était, à mon avis, sous garde pour enquête à ce moment-là, et que les agents étaient donc « tenus » de lui fournir les choses nécessaires à son existence en vertu de l’article 215. [Retour au texte]
  • 22) Déterminer si quelque chose est « nécessaire à l’existence » dans un ensemble de circonstances présente un élément de prévisibilité. L’appréhension de Mme Korchinski-Paquet pouvait ne pas avoir constitué une « chose nécessaire à son existence » s’il n’était pas raisonnablement prévisible qu’elle puisse escalader le garde-corps du balcon avant qu’elle le fasse. Cela dit, je n’ai pas besoin de trancher cette question, car je préfère résoudre la question de la responsabilité des agents au regard de cette infraction pour d’autres motifs. [Retour au texte]
  • 23) Voir : https://www.premierhealth.com/your-health/articles/women-wisdom-wellness-/think-epilepsy-is-a-mental-illness-think-again; https://epilepsyontario.org/mental-health/; https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/epilepsy/symptoms-causes/syc-20350093; https://www.epilepsy.com/article/2016/11/epilepsy-and-psychological-disorders#:~:text=Epilepsy%20is%20not%20a%20mental,with%20severe%20and%20uncontrolled%20epilepsy.; https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Epilepsy_and_psychiatric_disorders. [Retour au texte]
  • 24) La négligence criminelle, au sens de l’article 219 du Code criminel, n’est pas une infraction en soi. Seule la négligence criminelle qui cause la mort ou des lésions corporelles entraîne une sanction pénale (voir les articles 220 et 221 du Code criminel). En l’espèce, je n’ai pas besoin de réponde à la question de savoir si la conduite des agents peut être considérée comme une « cause » du décès de Mme Korchinski-Paquet sur le plan juridique étant donné ma conclusion quant à la question de savoir si les policiers ont fait preuve de négligence criminelle. [Retour au texte]
  • 25) Je n’ai aucunement l’intention de diminuer l’importance que les agents aient une compréhension raisonnable et précise de l’épilepsie; je veux simplement dire que cela ne constituait pas un facteur pivot dans l’analyse de droit criminel. Si la police a besoin de plus d’éducation et de formation sur la nature de cette condition, on devrait bien sûr le faire. [Retour au texte]
  • 26) Lorsque l’AI l’a suivie dans l’appartement, Mme Korchinski-Paquet a reculé et a demandé à l’agent de partir. L’AI lui a expliqué que sa présence était nécessaire pour des raisons de sécurité. La décision de l’AI était prudente; il avait des raisons de croire que des couteaux avaient été utilisés lors de l’agression qui avait précédé l’arrivée des agents et se trouvaient peut-être encore dans l’appartement. [Retour au texte]
  • 27) L’arme était un « sock gun » (pistolet à chaussettes), également connu sous le nom de « bean bag gun » (pistolet à sac de fèves), chargé de cartouches moins létales. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.