Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PCI-178

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent.Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 30 ans (« plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 16 h 7 le 7 juillet 2022, un message a été laissé à la réception de l’UES concernant une plainte déposée par le plaignant. Ensuite, le 11 juillet 2022, les renseignements suivants ont été transmis par le plaignant.

À 2 h 30 le 21 juin 2022, le plaignant se trouvait à la résidence de sa grand-mère. Il avait consommé de l’alcool avec des amis et une dispute est survenue. Il aurait alors été agressé par sa petite amie. Selon les dires du plaignant, ce dernier se serait gravement blessé à la main avant l’altercation, en essayant de séparer des burgers congelés. À cause de l’altercation, des agents du détachement de Bracebridge (Police provinciale) et les services d’urgence ont été dépêchés à la résidence à 4 h. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital Memorial de Muskoka-Sud, où des soins médicaux lui ont été prodigués et il s’est fait faire des points de suture à la main qu’il s’était blessée. Comme le plaignant était en train de recevoir son congé de l’hôpital, des agents inconnus de la Police provinciale ont procédé à son arrestation pour de multiples infractions, y compris des voies de fait, le défaut de se conformer à une ordonnance et des menaces proférées. Le plaignant a été transporté au poste du détachement de la Police provinciale à Bracebridge et placé dans une cellule de détention. Un agent inconnu l’a appelé [Traduction] « batteur de femmes » et lui a donné plus d’une douzaine de coups de poing pour l’amener au sol.

L’UES a entrepris une enquête.

Le 9 novembre 2022, l’UES a clos l’enquête conformément à l’article 17 de la Loi de 2019 sur les enquêtes spéciales, après avoir déterminé que le plaignant n’avait pas subi de « blessure grave » entrant dans le cadre du mandat de l’UES. Aucune demande d’information n’a été faite de la part de la Police provinciale.

Lorsqu’elle a été avisée de la clôture de l’enquête, la Direction des normes professionnelles de la Police provinciale a examiné l’incident et a demandé au Service de police régional de York de faire enquête sur l’incident. Le 26 juillet 2023, le Service de police régional de York a communiqué avec l’UES pour obtenir la divulgation de l’enquête menée par l’UES et notamment la déclaration du plaignant et son dossier médical.

Le 31 juillet 2023, des enquêteurs de l’UES ont communiqué avec le plaignant pour demander s’il consentait à ce que l’UES divulgue sa déclaration au Service de police régional de York. Le plaignant a indiqué que, depuis la réception par l’UES de son dossier médical original, il était traité pour un syndrome post-commotionnel. La commotion avait soi-disant résulté de son interaction avec des agents de la Police provinciale le 21 juin 2022.

Le 2 août 2023, l’enquête de l’UES a été rouverte.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 11 juillet 2022, à 12 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 11 juillet 2022, à 23 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 12 juillet 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue.

AT no 2 A participé à une entrevue.

AT no 3 A participé à une entrevue.

AT no 4 A participé à une entrevue.

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre les 29 août et 30 août 2023.

Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue.

TES no 2 A participé à une entrevue.

Les témoins employés du service ont participé à une entrevue les 29 et 30 août 2023.

Retard de l’enquête

Le retard initial de l’enquête est attribuable au temps nécessaire pour réunir l’information auprès de la Police provinciale. Une partie des éléments et documents avaient été transmis au Service de police régional de York et devait être récupérés avant d’être renvoyés à l’UES. Il a aussi fallu coordonner les entrevues dans le cadre de l’enquête pendant les vacances d’été.

Il y a aussi eu des délais pour l’obtention des dossiers médicaux à jour. La première demande pour l’obtention des dossiers médicaux a été présentée le 3 août 2023, et les dossiers ont été reçus le 7 novembre 2023.

Le retard était aussi attribuable à la complexité de l’affaire et à un manque de ressources à l’UES.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à l’intérieur et à proximité d’une cellule du poste de détachement de la Police provinciale à Bracebridge, au 690 Cedar Lane, à Bracebridge.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo d’une cellule du poste de police

Vers 16 h 20 le 21 juin 2022, le plaignant est entré dans le champ de la caméra. Il approchait de la porte ouverte d’une cellule et il s’est retourné pour faire face aux agents derrière lui. Le plaignant et l’AI ont pris une position de combat. L’AI a repoussé le plaignant en appuyant des deux mains sur sa poitrine. Ce dernier a levé son bras gauche replié et a avancé vers l’AI. L’AI a quant à lui poussé le plaignant, a donné un coup de poing en direction du plaignant avec sa main droite, tout en se servant de son bras gauche pour pousser le plaignant dans la cellule. Pendant qu’il était poussé vers l’arrière, le plaignant a donné deux coups en direction de la tête de l’AI avec sa main droite. L’agent a continué à pousser le plaignant vers l’arrière et il l’a plaqué sur la couchette de la cellule, avant de lui donner, à ce qu’il a semblé, un ou deux coups de poing sur la tête. Ce dernier a attrapé l’AI derrière le cou et les deux ont lutté pendant une seconde ou deux, pendant lesquelles l’AI a donné environ cinq coups de poing sur la tête du plaignant, avec sa main droite. L’agent a donné environ cinq coups de poing de plus sur la tête du plaignant une fois que celui-ci a lâché le cou de l’agent. Les coups ont cessé à 16 h 16 min 41 s. L’AI s’est éloigné du plaignant et est sorti de la cellule en reculant.

À 16 h 17 min 2 s, le plaignant était debout lorsque la porte de sa cellule a été fermée. Le plaignant est demeuré au bord de la porte de la cellule et, un moment plus tard, il s’est effondré sur le sol. Le plaignant a semblé avoir des convulsions pendant un bref instant, puis il s’est relevé et s’est assis sur le banc de la cellule.

Enregistrements des appels au 911 et des communications

L’UES a obtenu et écouté les enregistrements audio, mais n’a pas trouvé de lien direct avec l’incident survenu dans le secteur du bloc cellulaire. Les enregistrements concernaient les appels visant à obtenir de l’aide en relation avec l’incident de violence.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments et documents suivants auprès de la Police provinciale de l’Ontario le 8 août 2023 :

  • les enregistrements des appels au 911 et des communications;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le rapport d’incident général, le rapport d’incident supplémentaire et le rapport d’arrestation;
  • la vidéo de la salle d’enregistrement et du bloc cellulaire;
  • le registre des médicaments du prisonnier;
  • le registre de vérification de sécurité de personne en détention;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes de l’AT no 4;
  • les notes de l’AT no 5.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :

  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Memorial de Muskoka-Sud reçu le 4 août 2022;
  • le dossier médical du plaignant provenant de son médecin de famille, reçu le 7 novembre 2023.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents présents au moment où se sont déroulés les événements en question ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

En début de matinée le 21 juin 2023, la police a été dépêchée à une résidence de Bracebridge à la suite d’un appel au cours duquel il a été signalé que le plaignant avait agressé une femme sur place. Le plaignant a été arrêté en relation avec les voies de fait et conduit au poste du détachement de la Police provinciale à Bracebridge pour être placé dans une cellule.

Le plaignant était sous l’influence de drogues et de l’alcool ce matin-là. Il s’est montré bagarreur en présence des agents pendant toute la période où il était sous garde et il les a menacés à plusieurs reprises. Juste avant de parvenir à la porte ouverte de sa cellule au poste de détachement, le plaignant s’est retourné pour confronter les agents qui l’escortaient, notamment l’AI. Celui-ci a repoussé le plaignant vers la porte de la cellule, puis le plaignant a levé son bras gauche replié et s’est dirigé vers l’agent, qui a poussé le plaignant pour le faire passer par la porte de la cellule, en lui donnant un coup de poing de la main droite au passage. Le plaignant a donné deux coups de poing en direction de l’AI avec sa main droite pendant que celui-ci le poussait vers le fond de la cellule. L’agent a plaqué le plaignant sur le banc de la cellule avec son bras gauche, tout en lui donnant un ou deux coups de poing avec sa main droite. Étendu sur le dos sur le banc de la cellule, avec l’AI par-dessus lui, le plaignant a tendu son bras gauche pour attraper le derrière du cou du plaignant. Les deux protagonistes ont lutté quelques secondes, durant lesquelles l’AI a donné environ cinq coups de poing avec sa main droite en direction de la tête du plaignant. L’agent a donné cinq coups de poing de plus une fois que le plaignant a lâché le derrière de son cou avant de s’éloigner du plaignant.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 21 juin 2022, le plaignant a été arrêté par des agents de la Police provinciale de l’Ontario à Bracebridge. Quelques semaines plus tard, le plaignant a reçu un diagnostic de syndrome post-commotionnel durant un rendez-vous médical. Ce syndrome résultait, semble-t?il de l’altercation survenue avec un agent de la Police provinciale dans une cellule au poste de détachement de la Police provinciale à Bracebridge, après l’arrestation du plaignant, et l’UES a été avisée le 31 juillet 2023. Elle a entrepris une enquête le 2 août 2023, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Le plaignant était légitimement sous la garde de la police pendant les événements en question. Après avoir effectué son enquête, la police a déterminé hors de tout doute raisonnable que le plaignant avait agressé une femme ce matin-là. Son arrestation était donc justifiée pour cette raison. Une fois le plaignant sous garde, les agents étaient fondés à restreindre ses mouvements pour que la justice puisse suivre son cours, ce qui comprenait le placer dans une cellule de la police.

Pour ce qui est de la force exercée par l’AI pendant l’introduction du plaignant dans la cellule, les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’elle était illégale. Les premiers coups de poing qu’il a donnés étaient en réaction aux tentatives répétées du plaignant de donner lui-même des coups de poing à l’agent et, par la suite, il s’est défendu lorsque le plaignant l’a attrapé par le derrière du cou. J’estime qu’il s’agissait d’une force raisonnable d’autodéfense. L’AI a continué à donner des coups de poing, cinq environ, une fois que le plaignant a lâché la tête de l’agent. Ces coups peuvent difficilement être assimilables à une force raisonnable et, avec le recul, on peut juger qu’ils n’étaient pas strictement nécessaires. Cependant, la loi n’exige pas des policiers qu’ils mesurent leur force parfaitement lorsqu’ils se retrouvent dans des situations instables et violentes. Compte tenu de la vitesse à laquelle se déroulent les événements dans des situations pareilles, les agents ne peuvent être trouvés coupables d’avoir exercé cette force, à condition qu’elle entre dans les limites de ce qui pouvait alors être considéré comme raisonnable. En l’espèce, les coups de poing supplémentaires donnés par l’AI se sont succédé rapidement et ont été donnés dans les secondes qui ont suivi le moment où le plaignant a relâché sa prise. Comme l’agent était engagé dans une lutte intense, il m’est impossible de conclure hors de tout doute que l’AI a usé d’une force excessive en omettant de faire ce qui suit : 1. prendre conscience dans le feu de l’action qu’il n’était plus en position de vulnérabilité et, par le fait même, 2. cesser de faire usage de la force. Après ces coups, quand il est apparu évident que le plaignant avait été maîtrisé, les coups ont cessé.

En définitive, même si je conviens que la commotion du plaignant peut fort bien s’être produite durant cette altercation avec l’AI, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire à une conduite illégale de l’agent[3]. Le dossier est donc clos.

Date : 22 juillet 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’AI a également exercé une certaine force contre le plaignant au poste de détachement, avant de le placer dans une cellule. Les circonstances entourant cette interaction n’étaient pas l’objet de l’enquête de l’UES, car elle n’avait aucun lien avec la blessure en question. L’UES a confié à la Police provinciale le soin d’évaluer ce qui s’est passé durant cette altercation. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.