Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TCD-284
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 30 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 26 octobre 2020, à 10 h 58, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES du décès de la plaignante.Le SPT a indiqué que le 26 octobre 2020, la plaignante a téléphoné à la police pour signaler que des inconnus tentaient de pénétrer dans son appartement. L’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2 se sont rendus à l’appartement de la plaignante situé sur le chemin Bellamy, à Scarborough. La plaignante s’était barricadée à l’intérieur, mais les agents de police sont tout de même parvenus à entrer dans l’appartement. Pendant qu’ils discutaient avec la plaignante, les agents de police ont constaté qu’elle se trouvait dans un état mental instable ou dans un état de détresse et ont procédé à sa mise sous garde, conformément à la Loi sur la santé mentale.
L’agent témoin (AT) s’est également rendu à l’appartement du chemin Bellamy, mais n’a pas participé à la mise sous garde de la plaignante.
La mise sous garde de la plaignante s’est déroulée sans accrocs, et elle a été transportée au Scarborough Centenary Hospital (SCH). Elle venait tout juste d’être placée dans une pièce et sous les soins du personnel de l’hôpital lorsqu’elle a soudainement fait un arrêt cardiaque. Le personnel de l’hôpital a tenté de la réanimer pendant une quinzaine de minutes, mais en vain. La plaignante est décédée.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignante :
Femme de 30 ans, décédée[Remarque: Un plaignant est une personne qui, à la suite d’une interaction avec la police, a subi une blessure grave, est décédée ou allègue avoir été victime d’une agression sexuelle.]
Agents témoins (AT)
AT A participé à une entrevueAgent impliqué (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinéesAI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Éléments de preuve
Les lieux
Le 26 octobre 2020, à 13 h 45, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à l’appartement de la plaignante décédée situé sur le chemin Bellamy. Celui ci se trouvait dans une tour d’habitation à logements multiples. Un agent spécial du SPT était posté à la porte de l’appartement de la plaignante.L’endroit était un appartement d’une chambre. L’appartement était en désordre, mais rien n’indiquait qu’il avait été le théâtre d’une altercation quelconque. La scène a été photographiée. Aucune mesure n’ayant été prise, aucun schéma des lieux n’a été produit.
Éléments de preuves médicolégaux
Données du système de localisation GPS et du système de localisation automatique de véhicules (LAV) du SPT
Les données GPS révèlent que la voiture de police de l’AI no 1 et l’AI no 2 est arrivée à l’immeuble à logements situé sur le chemin Bellamy à 7 h 42 min 9 s. La voiture de police est demeurée sur place jusqu’à 8 h 19 min 49 s, puis elle a quitté l’immeuble à logements pour prendre l’itinéraire le plus direct vers le SCH. La voiture de police a pris la direction nord sur le chemin Bellamy. À l’intersection du chemin Bellamy Nord et du chemin Ellesmere, la voiture de police a tourné à droite et a pris la direction est sur le chemin Ellesmere. La voiture de police a continué de se diriger vers l’est sur le chemin Ellesmere jusqu’à son arrivée au SCH à 8 h 31 min 25 s. La voiture de police s’est rendue directement au SCH sans faire de détours. Ni les gyrophares ni la sirène n’ont été activés.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Enregistrements des communications du SPT
À approximativement 6 h 56, un appel au 911 a été reçu par le SPT, pour ensuite être déconnecté. Le téléphoniste a contacté le téléphone cellulaire associé au numéro qui avait passé l’appel et est entré en communication avec la plaignante. En pleurs, celle ci a indiqué qu’un inconnu était à sa porte et tentait d’entrer chez elle.Enregistrements audio captés par le microphone du système de caméra à bord du véhicule du SPT
Le SPT a fourni les enregistrements audio captés par le microphone du système de caméra à bord du véhicule dans lequel se trouvaient l’AI no 1 et l’AI no 2 le 26 octobre 2020, qui contenaient ce qui suit.7 h 45 min 10 s – 8 h 2 min 45 s
Débutant à 7 h 45 min 44 s, [Nom de la plaignante], comment allez-vous? Vous n’allez pas bien? Que se passe t il? [Nom de la plaignante], c’est bien cela? Je suis l’AI no 2 et voici l’AI no 1.
Vous êtes seule? Oui? Quelqu’un vit ici avec vous? Votre mère? Où est elle? Vient elle de partir pour le travail ou est elle sur le point de revenir?
De quoi souffrez vous? Dites moi ce qui se passe. On a tenté d’entrer chez vous par le balcon? Vous voulez qu’on vérifie? Oui? D’accord.
Avez vous vu quelqu’un sur le balcon? Les rideaux étaient ils ouverts ou fermés? Vous avez vu quelqu’un? Non. D’accord.
Que pouvons nous faire pour vous? Avez vous besoin d’une ambulance ou de quoi que ce soit?
Je vais vérifier tous les placards et toutes les portes, d’accord? Nous sommes ici pour vous aider.
Pardon? Il n’y a personne ici, nous avons déjà vérifié. Pouvez vous me dire à quand remonte la dernière fois où votre mère était ici? Ce matin, d’accord.
J’ai remarqué quelques rubans de caoutchouc, est ce qu’une personne consomme des drogues par intraveineuse ici? Vous faites vous des injections de quoi que ce soit? Si la réponse est oui, vous pouvez nous le dire, nous n’allons pas vous arrêter pour cela. Nous avons simplement besoin d’en savoir plus à votre sujet. Pardon? Votre frère? Il ne vit pas ici? Pourtant, je vois du courrier à son nom.
Il n’y a personne ici, seulement moi et mon partenaire.
La porte est entrouverte et nous pouvons entendre des gens dans le couloir. Si vous ne vous sentez pas en sécurité ici, nous pouvons vous conduire à l’hôpital.
Où allez-vous? [Nom de la plaignante], écoutez-moi, vous êtes en sécurité, comprenez vous? Me faites vous confiance? Vous êtes en sécurité, et nous ne laisserons rien vous arriver, d’accord? Avez vous des chaussures? Pouvez vous mettre vos chaussures, s’il vous plaît?
Nous surveillons, ne vous inquiétez pas. Nous nous occupons de vous. Avez vous de la difficulté à marcher? Lesquelles de ces paires de chaussures sont les vôtres? [Nom de la plaignante], avez vous une clé pour la porte? Où se trouve la clé?
Calmez vous, je vous prie, nous avons vérifié partout, je vous assure. Aimeriez vous que nous vérifiions partout de nouveau, avec vous?
[Nom de la plaignante], écoutez, que diriez vous si on vous conduisait à l’hôpital? Nous resterons avec vous afin de vous protéger. Cela vous semble t il être une bonne solution? D’accord.
[…] médicaments, mais il y a longtemps que vous ne vous êtes pas sentie comme cela, c’est bien ce que vous avez dit? [Nom de la plaignante], allez, vous êtes toute en sueur. Quelles autres drogues avez vous prises ce matin? Avez vous pris (inaudible)? [Nom de la plaignante], acceptez vous de nous laisser vous aider et vous conduire à l’hôpital? Vous n’êtes pas dans le trouble, mais nous devons vous conduire à l’hôpital.
Acceptez vous de nous accompagner? Nous ne vous lâcherons pas d’une semelle, d’accord? [Nom de la plaignante], d’accord? Faites moi confiance (inaudible). Allez, [nom de la plaignante], nous allons vous conduire à l’hôpital, allez (inaudible). Je peux voir l’appartement dans son intégralité et il n’y a personne. [Nom de la plaignante], nous aimerions que vous veniez avec nous, acceptez vous de nous suivre? (Inaudible) Vous voulez que je vérifie dans l’entrée? Il n’y a personne ici (inaudible). Je vais vérifier de nouveau, d’accord? Aimeriez vous que je vérifie ailleurs? Dans le placard? [Nom de la plaignante], je vais ouvrir la porte du placard, d’accord? Regardez [nom de la plaignante], il n’y a rien ici. Je viens de vérifier la chambre, je m’en vais en direction de l’entrée, et il n’y a rien nulle part (inaudible).
Acceptez vous de venir avec nous à l’hôpital? [Nom de la plaignante], à quand remonte la dernière fois où vous êtes sortie à l’extérieur? Ce matin? Où êtes vous allée? Lorsque vous nous avez ouvert la porte?
Enregistrements captés par la caméra à bord du véhicule du SPT
Les enregistrements ont été captés par la caméra à bord du véhicule le 26 octobre 2020 entre 8 h 18 min 33 s et 8 h 41 min 51 s et montrent ce qui suit :Les images montrent la devanture de l’appartement.
À 8 h 18 min 42 s, la plaignante était assise, le dos droit, derrière le siège du conducteur de la voiture de police, les mains derrière le dos. Elle portait une tuque, une chemise boutonnée et un pantalon.
À 8 h 18 min 53 s, un agent de police passe à pied devant la voiture de police et s’en éloigne.
À 8 h 19 min 4 s, les portes de la voiture de police s’ouvrent et on peut entendre les voix des agents de police et les portes se refermer.
À 8 h 19 min 24 s, la voiture de police quitte l’immeuble à logements. La plaignante, en apparence calme, regarde autour d’elle et ne manifeste aucun signe de détresse. Elle ne parle pas, ferme les yeux, murmure quelque chose d’inaudible, puis baisse la tête.
À 8 h 24 min 19 s, la plaignante commence à regarder autour d’elle sur le siège arrière avec une certaine fébrilité et fait un commentaire inaudible à propos de la « porte arrière ». L’un des deux agents de police lui dit qu’elle est en sécurité.
À 8 h 25 min 18 s, la plaignante se déplace au centre de la banquette arrière et continue de jeter des regards autour d’elle. Elle parle de façon inaudible en se déplaçant sans cesse sur le siège arrière et semble effrayée. L’un des agents de police lui dit qu’il a vérifié le siège arrière. La plaignante glisse alors à l’autre extrémité de la banquette, directement derrière le siège du passager, ramène ses jambes sur la banquette, incline la tête vers l’arrière et s’appuie de tout son corps sur la porte arrière du côté passager. On peut l’entendre dire « venez derrière, arrêtez la voiture », ce à quoi l’un des agents répond « vous êtes en sécurité ». Un agent de police répond « je regarde derrière, et vous êtes en sécurité ». La plaignante demeure assise du côté passager de la voiture de police.
À 8 h 28 min 41 s, la voiture de police tourne dans l’entrée de l’urgence du SCH.
À 8 h 29 min 41 s, la plaignante sort sans aide de la voiture de police par la porte arrière du côté passager. Un agent de police lui dit de se calmer et de ralentir – « Allez y doucement, d’accord? ».
À 8 h 29 min 51 s, la plaignante se tient calmement debout à côté de la porte ouverte de la voiture de police. L’un des agents de police lui dit « allez, venez, [nom de la plaignante] ».
À 8 h 30 min 12 s, la plaignante marche sur le trottoir jusqu’à l’entrée de l’urgence de l’hôpital. L’AI no 1 et l’AI no 2 tiennent chacun l’un des bras menottés de la plaignante et marchent légèrement derrière elle.
À 8 h 30 min 48 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 de même que la plaignante entrent dans la salle des urgences de l’hôpital et sortent du champ de la caméra.
Rien dans les enregistrements captés ne montre un quelconque conflit ou une quelconque animosité entre la plaignante et les agents de police pendant leurs interactions. La voiture de police s’est rendue directement à l’hôpital, n’arrêtant que pour obéir aux règles du Code de la route. À un moment pendant le trajet, la plaignante a demandé à la police d’arrêter la voiture, et les agents l’ont rassurée en lui disant qu’elle était en sécurité. La plaignante est sortie précipitamment de la voiture de police dès leur arrivée à l’hôpital. Il n’y a eu aucune altercation entre la plaignante et les agents de police.
Éléments obtenus auprès du Service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants du SPT et les a examinés :• Courriel daté du 27 octobre 2020 du SPT contenant des renseignements sur les plus proches parents
• Enregistrements des communications du SPT
• Rapport d’incident général
• Système de répartition assistée par ordinateur d’Intergraph
• Données du système localisation GPS et du système de localisation automatique de véhicules (LAV)
• Notes de l’AT et des AI
• Procédure – arrestation
• Politique du SPT sur les personnes en détresse émotionnelle
• Politique du SPT sur le recours à la force
• Politique du SPT sur les fouilles
• Enregistrements captés par la caméra à bord du véhicule du SPT
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a également reçu les éléments suivants de sources autres que la police :• Rapport d’autopsie, daté du 12 avril 2021, reçu par l’UES le 7 octobre 2021 de la part du bureau du coroner.
Description de l’incident
Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec l’AI no 1 et l’AI no 2, et un examen des enregistrements vidéo et audio captés par la caméra à bord du véhicule qui permettent de reconstituer en bonne partie l’incident.
Aux environs de 7 h le matin du 26 octobre 2020, un téléphoniste du SPT contacte la plaignante pour lui demander si elle va bien après qu’un appel au 911 à partir de son téléphone cellulaire a été coupé. En pleurs et en apparence désorientée, la plaignante donne peu d’informations, se contentant de dire que des inconnus se trouvent à sa porte et tentent de pénétrer chez elle. Des agents sont dépêchés sur les lieux pour s’assurer du bien être de la plaignante.
L’AI no 1 et l’AI no 2, voyageant ensemble à bord de la voiture de police, arrivent à l’adresse de la plaignante sur le chemin Bellamy aux environs de 7 h 45. Pendant que les agents marchent dans le couloir en direction de son appartement, la plaignante ouvre la porte, sort la tête et regarde les agents de police, avant de retourner dans son appartement, laissant la porte ouverte. Les agents entrent dans l’appartement.
La plaignante est seule dans l’appartement et dans un état de paranoïa avancé. Elle dit aux agents qu’il y a des gens partout dans son logement. L’AI no 2 prend l’initiative de parler avec la plaignante pendant que l’AI no 1 vérifie les lieux pour s’assurer que personne d’autre ne s’y trouve. Les agents rassurent à maintes reprises la plaignante en lui disant qu’elle est en sécurité et qu’il n’y a personne d’autre dans l’appartement, allant même jusqu’à vérifier différentes pièces de l’appartement avec elle pour qu’elle puisse le constater de ses propres yeux. La plaignante se met à transpirer abondamment et continue de pointer vers des personnes – « Elles sont ici, elles sont ici » – alors qu’il n’y a personne. Soupçonnant que l’état second dans lequel se trouve la plaignante est causé par un trouble mental ou la consommation de drogues, les agents jugent qu’il est préférable de la conduire à l’hôpital pour qu’elle puisse y être examinée. La plaignante accepte de les suivre et est mise sous garde, accompagnée jusque dans la voiture de police et transportée au SCH.
L’AI no 1 et l’AI no 2 demeurent avec la plaignante pendant qu’elle passe au triage et est placée dans une salle afin de subir un examen plus poussé. Il est évident, pour le personnel de l’hôpital, que l’état de la plaignante se dégrade. Son rythme cardiaque est anormalement élevé, et les résultats d’un électrocardiogramme (ECG) sont rapidement portés à l’attention d’un médecin. Le transfert envisagé de la plaignante vers la salle des soins intensifs ne peut avoir lieu par manque de lits, et il faut la retourner dans la salle qu’elle occupait à l’urgence. Les agents aident à placer la plaignante sur son lit et sont toujours présents lorsque son état d’agitation semble atteindre un paroxysme – elle hurle, s’étreint la poitrine, dit que son bras lui fait mal et tourne la tête dans tous les sens. Un médecin entre pour parler à la plaignante, puis ressort pour aller remplir de la paperasse. Les agents, tous deux postés à l’extérieur de la salle de chaque côté de la porte ouverte, voient la plaignante tenter de se lever, mais ses genoux se dérobent sous elle et elle se laisse glisser au sol, devant le lit, pour ensuite se mettre à crier et s’écrouler sur le côté. Craignant que la plaignante ne respire plus, l’AI no 1 entre dans la salle et ne parvient pas à lui faire reprendre conscience en la frottant au niveau du sternum. Le personnel médical se précipite alors dans la pièce et transporte la plaignante dans une salle des soins intensifs, où la réanimation cardiorespiratoire et d’autres mesures de réanimation sont pratiquées pendant une longue période, malheureusement en vain.
Cause du décès
À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a conclu que le décès de la plaignante était attribuable à une intoxication aux méthamphétamines.
Aux environs de 7 h le matin du 26 octobre 2020, un téléphoniste du SPT contacte la plaignante pour lui demander si elle va bien après qu’un appel au 911 à partir de son téléphone cellulaire a été coupé. En pleurs et en apparence désorientée, la plaignante donne peu d’informations, se contentant de dire que des inconnus se trouvent à sa porte et tentent de pénétrer chez elle. Des agents sont dépêchés sur les lieux pour s’assurer du bien être de la plaignante.
L’AI no 1 et l’AI no 2, voyageant ensemble à bord de la voiture de police, arrivent à l’adresse de la plaignante sur le chemin Bellamy aux environs de 7 h 45. Pendant que les agents marchent dans le couloir en direction de son appartement, la plaignante ouvre la porte, sort la tête et regarde les agents de police, avant de retourner dans son appartement, laissant la porte ouverte. Les agents entrent dans l’appartement.
La plaignante est seule dans l’appartement et dans un état de paranoïa avancé. Elle dit aux agents qu’il y a des gens partout dans son logement. L’AI no 2 prend l’initiative de parler avec la plaignante pendant que l’AI no 1 vérifie les lieux pour s’assurer que personne d’autre ne s’y trouve. Les agents rassurent à maintes reprises la plaignante en lui disant qu’elle est en sécurité et qu’il n’y a personne d’autre dans l’appartement, allant même jusqu’à vérifier différentes pièces de l’appartement avec elle pour qu’elle puisse le constater de ses propres yeux. La plaignante se met à transpirer abondamment et continue de pointer vers des personnes – « Elles sont ici, elles sont ici » – alors qu’il n’y a personne. Soupçonnant que l’état second dans lequel se trouve la plaignante est causé par un trouble mental ou la consommation de drogues, les agents jugent qu’il est préférable de la conduire à l’hôpital pour qu’elle puisse y être examinée. La plaignante accepte de les suivre et est mise sous garde, accompagnée jusque dans la voiture de police et transportée au SCH.
L’AI no 1 et l’AI no 2 demeurent avec la plaignante pendant qu’elle passe au triage et est placée dans une salle afin de subir un examen plus poussé. Il est évident, pour le personnel de l’hôpital, que l’état de la plaignante se dégrade. Son rythme cardiaque est anormalement élevé, et les résultats d’un électrocardiogramme (ECG) sont rapidement portés à l’attention d’un médecin. Le transfert envisagé de la plaignante vers la salle des soins intensifs ne peut avoir lieu par manque de lits, et il faut la retourner dans la salle qu’elle occupait à l’urgence. Les agents aident à placer la plaignante sur son lit et sont toujours présents lorsque son état d’agitation semble atteindre un paroxysme – elle hurle, s’étreint la poitrine, dit que son bras lui fait mal et tourne la tête dans tous les sens. Un médecin entre pour parler à la plaignante, puis ressort pour aller remplir de la paperasse. Les agents, tous deux postés à l’extérieur de la salle de chaque côté de la porte ouverte, voient la plaignante tenter de se lever, mais ses genoux se dérobent sous elle et elle se laisse glisser au sol, devant le lit, pour ensuite se mettre à crier et s’écrouler sur le côté. Craignant que la plaignante ne respire plus, l’AI no 1 entre dans la salle et ne parvient pas à lui faire reprendre conscience en la frottant au niveau du sternum. Le personnel médical se précipite alors dans la pièce et transporte la plaignante dans une salle des soins intensifs, où la réanimation cardiorespiratoire et d’autres mesures de réanimation sont pratiquées pendant une longue période, malheureusement en vain.
Cause du décès
À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a conclu que le décès de la plaignante était attribuable à une intoxication aux méthamphétamines.Dispositions législatives pertinentes
Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police
17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
Articles 220 du Code criminel -- Négligence criminelle
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Analyse et décision du directeur
La plaignante est décédée à l’hôpital le 26 octobre 2020 après avoir été mise sous garde par les agents du SPT. Les agents du SPT – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été désignés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement au décès de la plaignante.
Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction est plus grave; elle est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si l’écart par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable est à la fois marqué et important. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI no 1 et l’AI no 2 sont intervenus auprès de la plaignante qui a causé son décès ou qui y a contribué et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Il ne fait aucun doute que l’AI no 1 et l’AI no 2, lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement de la plaignante, exerçaient leurs fonctions et avaient un motif légal de le faire, qui était de s’assurer de son état de santé, puis de la mettre sous garde. Le caractère légal de l’entrée des agents de police dans l’appartement n’est nullement mis en doute. L’appel de la plaignante au 911 avait été interrompu, et la police avait le devoir d’aller vérifier si elle allait bien, surtout qu’elle disait craindre que des inconnus pénètrent chez elle et qu’elle ne semblait pas dans un état mental stable. Une fois à l’intérieur, la preuve démontre que les agents de police ont agi avec professionnalisme et compassion, vérifiant qu’il n’y avait pas d’intrus et tentant de rassurer la plaignante en lui disant qu’elle était en sécurité. Ce n’est que lorsque les agents ont constaté qu’ils n’arriveraient pas à dissiper la paranoïa de la plaignante et qu’elle était en proie à de vives hallucinations qu’ils ont décidé de la mettre sous garde et de l’amener à l’hôpital pour qu’elle y soit examinée. Compte tenu de l’état de la plaignante à ce moment là, il y avait des motifs tout à fait légitimes de le faire conformément à l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. De plus, la plaignante n’a formulé aucune objection, et sa mise sous garde s’est faite sans incident.
En outre, j’estime que l’AI no 1 et l’AI no 2, après avoir mis la plaignante sous garde, se sont comportés avec diligence et ont agi de façon à la garder en santé et en sécurité. Le dossier indique que les agents ont conduit la plaignante directement à l’hôpital, où ils sont arrivés aux environs de 8 h 30, pour la laisser ensuite rapidement aux soins du personnel médical. Bien qu’ils aient par la suite agi principalement en tant qu’observateurs, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont continué de surveiller la plaignante et ont été les premiers à remarquer qu’elle avait cessé de respirer, après quoi des soins médicaux d’urgence lui ont été administrés par le personnel de l’hôpital. Malheureusement, la plaignante n’a pas pu être sauvée, et elle est décédée plus tard ce matin là d’une surdose de drogues.
À la lumière de ce qui précède, et pour les raisons susmentionnées, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas respecté les limites de diligence prescrites par le droit criminel tout au long de leurs interactions avec la plaignante. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles contre les agents dans cette affaire et ce dossier est clos.
Date : 26 octobre 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction est plus grave; elle est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si l’écart par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable est à la fois marqué et important. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI no 1 et l’AI no 2 sont intervenus auprès de la plaignante qui a causé son décès ou qui y a contribué et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Il ne fait aucun doute que l’AI no 1 et l’AI no 2, lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement de la plaignante, exerçaient leurs fonctions et avaient un motif légal de le faire, qui était de s’assurer de son état de santé, puis de la mettre sous garde. Le caractère légal de l’entrée des agents de police dans l’appartement n’est nullement mis en doute. L’appel de la plaignante au 911 avait été interrompu, et la police avait le devoir d’aller vérifier si elle allait bien, surtout qu’elle disait craindre que des inconnus pénètrent chez elle et qu’elle ne semblait pas dans un état mental stable. Une fois à l’intérieur, la preuve démontre que les agents de police ont agi avec professionnalisme et compassion, vérifiant qu’il n’y avait pas d’intrus et tentant de rassurer la plaignante en lui disant qu’elle était en sécurité. Ce n’est que lorsque les agents ont constaté qu’ils n’arriveraient pas à dissiper la paranoïa de la plaignante et qu’elle était en proie à de vives hallucinations qu’ils ont décidé de la mettre sous garde et de l’amener à l’hôpital pour qu’elle y soit examinée. Compte tenu de l’état de la plaignante à ce moment là, il y avait des motifs tout à fait légitimes de le faire conformément à l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. De plus, la plaignante n’a formulé aucune objection, et sa mise sous garde s’est faite sans incident.
En outre, j’estime que l’AI no 1 et l’AI no 2, après avoir mis la plaignante sous garde, se sont comportés avec diligence et ont agi de façon à la garder en santé et en sécurité. Le dossier indique que les agents ont conduit la plaignante directement à l’hôpital, où ils sont arrivés aux environs de 8 h 30, pour la laisser ensuite rapidement aux soins du personnel médical. Bien qu’ils aient par la suite agi principalement en tant qu’observateurs, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont continué de surveiller la plaignante et ont été les premiers à remarquer qu’elle avait cessé de respirer, après quoi des soins médicaux d’urgence lui ont été administrés par le personnel de l’hôpital. Malheureusement, la plaignante n’a pas pu être sauvée, et elle est décédée plus tard ce matin là d’une surdose de drogues.
À la lumière de ce qui précède, et pour les raisons susmentionnées, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas respecté les limites de diligence prescrites par le droit criminel tout au long de leurs interactions avec la plaignante. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles contre les agents dans cette affaire et ce dossier est clos.
Date : 26 octobre 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.