Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCD-103

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 27 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 mai 2020, à 23 h 44, le Service de police de London a avisé l’UES du décès du plaignant.

Le Service de police de London a signalé que le 5 mai 2020, à 23 h 20, des agents avaient été dépêchés à un logement au 15e étage d’un immeuble d’habitation sur la rue Walnut à la suite d’un appel relatif à une personne en détresse. L’appel avait été fait par le témoin civil (« TC ») no 1, soit la mère du plaignant. Le premier agent arrivé sur les lieux, soit l’agent témoin (« AT ») no 2, un négociateur spécialement formé, a essayé de parler au plaignant à travers la porte barricadée du logement. Celui-ci a répondu qu’il allait au balcon pour se rafraîchir. Un agent du Service de police se trouvant au niveau du rez-de-chaussée a dit à la radio qu’il avait vu des jambes par-dessus la rampe du balcon et que le plaignant avait sauté. La police a porté secours au plaignant et une ambulance a été appelée.

Le plaignant a été transporté au London Health Sciences Centre dans un état jugé critique. Le TC no 1 a aussi été conduite à l’hôpital pour qu’elle puisse accompagner son fils.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 27 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à un immeuble d’habitation de la rue Walnut, à London. Il s’est produit dans un logement du 15e étage. La porte du logement était entrouverte, avec un bélier par terre devant. La porte était barricadée par l’intérieur et il était impossible de l’ouvrir en poussant.

Le couloir en dehors du logement a été photographié.

Le sol en dehors de l’immeuble, sous le balcon du logement en question, a été examiné. Le gazon était enfoncé sous le balcon, à 2,4 m de la bordure des balcons. Un bouclier de la police et des débris de fournitures médicales ont été retrouvés dans le secteur où s’est produit l’incident, qui a été photographié.

Pour ce qui est des problèmes auxquels se sont heurtés les agents en arrivant au logement, la porte ne pouvait pas être ouverte en poussant. En regardant de l’autre côté de la porte par la petite ouverture, on pouvait voir que des meubles, des matelas et d’autres objets avaient été entassés contre la porte par l’intérieur.

Il semblait n’y avoir personne d’autre dans le logement et que les seules façons d’entrer étaient en passant par le balcon ou en utilisant de l’équipement hydraulique permettant d’ouvrir la porte en poussant dessus pour faire reculer tout ce qui était empilé à l’intérieur.

Le 24 juin 2020, à 10 h 40, des enquêteurs se sont rendus à l’immeuble de la rue Walnut, à London, afin de photographier et de mesurer le logement où l’incident s’était produit. Le logement ainsi que le balcon ont été photographiés. Un examen détaillé a permis de trouver des égratignures sur le dessus de la rampe du balcon, du côté est du balcon du logement.

Ils ont aussi photographié la table de cuisine avec les chaises et le contenu d’un placard qui avaient été empilés contre la porte du logement à l’intérieur pour empêcher que quelqu’un n’entre le soir de l’incident. La hauteur de la rampe du balcon a été mesurée; elle était à 1,1 mètre, mais il n’a pas été possible d’obtenir la hauteur par rapport au sol à l’aide d’un télémètre laser.

Les enquêteurs ont eu accès au logement immédiatement sous celui où a commencé l’incident. Le balcon de ce logement a été photographié, y compris des marques ressemblant à des traces de pieds à l’extrémité est de la rampe de balcon et à des traces de main, juste à l’ouest des traces de pied. Il n’a pas été possible de retrouver des empreintes digitales associées aux marques ressemblant à des traces de main.

Des photos de la rampe du logement directement dessous ont été prises à partir du balcon du logement où a eu lieu l’incident. On pouvait voir sur la rampe du balcon du logement d’au-dessous des marques ayant l’apparence de traces de pied.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Les enquêteurs de l’UES ont ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais sans succès.

Enregistrements des communications de la police


Appel du TC no 1 au Service de police de London le 5 mai 2020


L’appel téléphonique du TC no 1 au Service de police de London a duré six minutes et quatre secondes. La discussion était entre le réceptionniste de service au quartier général du Service de police de London et le TC no 1, c’est à-dire la mère du plaignant. Voici un résumé de l’appel.

Le réceptionniste de service au quartier général du Service de police de London a répondu au téléphone en disant : [Traduction] « Quartier général du Service de police de London ». Le TC no 1 a demandé si elle parlait avec un agent et elle a ajouté qu’elle avait déjà téléphoné à la police et qu’on lui avait dit de rappeler. Le TC no 1 a dit au réceptionniste qu’elle avait de la difficulté avec son fils [maintenant identifié comme le plaignant] qui, selon elle, [Traduction] « semblait devenu fou ». Le TC no 1 a dit ne pas savoir quel était le problème du plaignant. Le réceptionniste a alors vérifié si on avait vraiment demandé au TC no 1 de rappeler au sujet de son fils et il a dit : [Traduction] « Qui est votre fils? » Le TC no 1 a répondu que son fils était le plaignant et elle a donné son nom. Il lui a ensuite demandé pourquoi elle appelait au sujet du plaignant et elle a dit que le plaignant était devenu fou. Le TC no 1 a dit que le plaignant était chez elle depuis quatre jours et qu’il devait voir un médecin en santé mentale. Le plaignant brisait des objets, et le TC no 1 était incapable de lui faire entendre raison.

Le réceptionniste du quartier général du Service de police de London a demandé au TC no 1 si le plaignant était avec elle à ce moment, et elle a répondu que oui. Le réceptionniste lui a alors demandé pourquoi elle avait besoin de la police : si le plaignant était chez elle et qu’il était devenu fou, qu’est-ce que la police pouvait faire pour l’aider? Le TC no 1 a répondu que la police ne pouvait rien faire pour le plaignant. Elle a dit qu’il devait être conduit à un spécialiste en santé mentale et elle a demandé si la police pouvait s’en occuper. Le réceptionniste a dit au TC no 1 que ça dépendait des circonstances et que le plaignant devait remplir certains critères pour que la police puisse l’amener voir un spécialiste. Le TC no 1 a demandé quel numéro elle devait composer pour que quelqu’un vienne aider à amener le plaignant voir un médecin. Le réceptionniste a demandé s’il s’agissait d’une situation d’urgence, et le TC no 1 a répondu que c’était parce que son fils était vraiment [Traduction] « fou ». Le réceptionniste a demandé au TC no 1 de préciser si elle voulait dire qu’il (le plaignant) était fou enragé ou s’il était fou dans le sens qu’il avait perdu la tête, ce à quoi le TC no 1 a répliqué qu’il [Traduction] « avait complètement perdu la tête ».

Le TC no 1 a mentionné au réceptionniste que le plaignant avait 26 ans [1] et qu’il vivait avec elle depuis cinq jours. Il avait déjà habité ailleurs, mais n’avait plus de logement à lui. Le réceptionniste a alors demandé si le plaignant était avec le TC no 1 à ce moment-là et elle a dit que oui, et elle a fourni son adresse au réceptionniste. Celui-ci a alors demandé au TC no 1 ce que le plaignant était en train de faire qui nécessitait l’intervention de la police. Le TC no 1 a dit qu’elle avait besoin de la police pour amener le plaignant voir un médecin en santé mentale. Le TC no 1 a raconté que le plaignant s’était battu le 28 avril 2020 et qu’il préférait vivre dans la rue, mais qu’il était venu à son logement après s’être battu. Par contre, ce jour-là, le plaignant était devenu vraiment fou et agissait étrangement. Le réceptionniste a demandé au TC no 1 si le plaignant avait été violent physiquement et elle a répondu non. Le réceptionniste a ensuite demandé si le plaignant voulait voir un médecin et le TC no 1 a dit qu’il avait besoin d’en voir un à cause de la manière qu'il agissait.

Le réceptionniste du quartier général du Service de police a demandé directement au TC no 1 si le plaignant représentait un danger pour elle, et celle-ci a répondu que oui, parce qu’il agissait bizarrement, qu’il ne dormait pas et qu’il avait des paroles incohérentes. Le réceptionniste a demandé si le plaignant avait frappée le TC no 1 et elle a dit que non, mais qu’elle avait peur à cause de l’état dans lequel il était. Le réceptionniste du Service de police de London a dit qu’il allait transférer l’appel au centre de communication à l’étage du dessus et que des agents iraient voir. Le TC no 1 a demandé s’il y avait à London des professionnels de la santé mentale qui pouvaient lui venir en aide. Le réceptionniste a répondu qu’il y avait des personnes qui pouvaient se rendre chez elle, mais seulement une fois que la police serait allée et aurait demandé leur intervention. Le TC no 1 a terminé la conversation en disant que la situation était très grave.

Enregistrements des communications du Service de police de London


Les enregistrements ont été faits le 5 mai 2020 et le 6 mai 2020 et ils étaient d’une durée totale de quatre heures. Les heures selon le système de 24 heures n’étaient pas indiquées pour toutes les paroles échangées indiquées ci-dessous; il y avait seulement un compteur. D’après le résumé détaillé de l’appel, les enregistrements auraient commencé à 21 h 51 min 25 s le 5 mai 2020 et auraient pris fin le 6 mai 2020 vers 3 h 11 min 16 s. Voici ce qu’on pouvait entendre sur les enregistrements.

À 1 h 1 min 16 s (compteur), l’AT no 3 a dit à la radio de police que le superviseur devait être avisé qu’il s’agissait d’une appréhension pour un problème de santé mentale, qu’ils avaient la clé, que la porte était déverrouillée, qu’il y avait une grande quantité d’objets empilés derrière la porte et que l’homme [maintenant identifié comme le plaignant] à l’intérieur était en train de perdre la tête.

À 1 h 1 min 21 s, l’AT no 1 a dit à la radio de police qu’il était en train de monter pour se rendre au logement où l’incident était sur le point de se produire et il a demandé si quelqu’un avait besoin d’équipement de protection individuelle.

À 1 h 1 min 56 s, l’AT no 2 a dit à l’AT no 1 qu’il devait juste s’occuper de quelque chose au poste et qu’il allait venir. Il a demandé aux agents sur le terrain s’il (le plaignant) se trouvait dans la chambre ou s’il avait barricadé la porte d’entrée du logement.

À 1 h 3 min 7 s, l’AT no 1 a demandé si les agents avaient un code d’accès.

À 1 h 3 min 13 s, un répartiteur du Service de police de London a dit à la radio de police d’essayer une certaine suite de chiffres.

À 1 h 29 min 35 s, l’AT no 3 a fait un compte rendu à l’AT no 1 et a dit qu’il (le plaignant) était assis sur le balcon, les jambes sur le côté par-dessus la rampe et qu’il fumait une cigarette.

À 1 h 29 min 56 s, l’AT no 1 a dit ceci : [Traduction] « Merci. On essaie encore de le joindre par téléphone. »

À 1 h 30 min 9 s, l’AT no 3 a annoncé à la radio de police que le plaignant était suspendu au balcon en disant : [Traduction] « Hé! les gars. Il est suspendu. »

À 1 h 30 min 14 s, le répartiteur du Service de police de London a répondu : [Traduction] « Accroché au balcon ».

À 1 h 30 min 25 s, l’AT no 3 a demandé à la radio : [Traduction] « Voulez-vous envoyer une ambulance tout de suite?. Il n’est pas encore tombé, mais nous allons avoir besoin d’aide. »

À 1 h 30 min 30 s, l’AT no 3 est revenu à la radio pour dire ceci : [Traduction] « [Le plaignant] est à l’étage du dessous, l’étage du dessous, il descend, il est tombé, il est tombé. »

À 1 h 30 min 39 s, d’autres unités de police étaient en direction des lieux de l’incident.

À 1 h 31 min 6 s, l’AT no 3 a indiqué que le plaignant n’avait plus de signes vitaux et qu’il avait besoin de renforts sur place.

À 1 h 31 min 13 s, l’AT no 3 a dit : [Traduction] « J’ai perçu un pouls […] il respire encore […] nous sommes du côté nord de l’immeuble, du côté ouest par rapport au pont, en face de la résidence pour personnes âgées. »

À 1 h 31 min 55 s, l’AT no 3 a dit : [Traduction] « Il n’y a plus de pouls, plus de pouls. »

À 1 h 32 min 29 s, l’AT no 3 a dit : [Traduction] « J’ai besoin de quelqu’un ici avec moi. J’ai besoin d’aide. »

À 1 h 32 min 45 s, l’AI a annoncé que des agents étaient en train de descendre pour rejoindre l’AT no 3.

À 1 h 33 min 53 s, un agent a annoncé qu’il percevait une respiration et des halètements d’agonie à quelques secondes d’intervalle. Les communications par radio se sont poursuivies pendant que le plaignant était transporté à l’hôpital et les lieux ont été sécurisés.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de London :
  • les enregistrements des communications;
  • l’appel au 911;
  • les notes relatives à l’appel;
  • 3 rapports d’incident général;
  • la politique relative aux interventions dans les situations d’urgence en santé mentale du Service de police de London;
  • la politique relative à la chaîne de commandement dans les incidents graves du Service de police de London;
  • la politique relative aux unités tactiques du Service de police de London;
  • la politique relative aux négociations en situation de crise du Service de police de London;
  • les enregistrements du négociateur;
  • les notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3;
  • les notes de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

En plus des éléments obtenus du Service de police de London, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • le rapport préliminaire d’autopsie.

Description de l’incident

Le déroulement des événements pertinents en question ressort clairement du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le TC no 1, deux témoins civils et plusieurs AT. Comme la loi l’y autorise, l’AI a refusé de participer à une entrevue avec l’UES, mais elle a autorisé la divulgation de ses notes sur l’incident. À environ 22 h 30 le 5 mai 2020, l’AT no 3 et l’AT no 5 sont arrivés à un immeuble d’habitation sur la rue Walnut. Ils s’y sont rendus après un appel à la police fait par le TC no 1, qui voulait que des agents viennent en aide à son fils, le plaignant. Celui-ci se comportait étrangement et avait endommagé des objets dans son logement. Elle s’inquiétait de sa santé mentale et elle voulait que des agents viennent chercher son fils pour qu’il soit vu par des professionnels de la santé mentale.

Les AT nos 3 et 5 sont entrés dans l’immeuble et sont montés au logement du TC no 1, au 15e étage. Le TC no 1 avait donné aux agents l’autorisation d’entrer dans son logement. L’AT no 5 a essayé de le faire, mais la porte n’ouvrait que partiellement. Le plaignant est arrivé à la porte torse nu, il a confronté les agents et a tenté de refermer la porte, pendant que l’AT no 5 poussait dans la direction opposée. L’AT a fini par décider de laisser le plaignant refermer la porte, et celui-ci l’a ensuite verrouillée de l’intérieur.

Les agents ont tenté de communiquer avec le plaignant à travers la porte fermée. Ils ont assuré qu’ils ne lui voulaient aucun mal et étaient seulement là pour l’aider. Le plaignant n’a pas répondu. À la place, il a poussé des meubles contre la porte pour les empêcher de l’ouvrir. La barricade a été efficace, car à l’aide d’une clé que lui avait remise quelqu’un d’autre, l’AT a réussi à déverrouiller la porte, mais il n’a pu l’entrouvrir que de quelques centimètres.

L’AT no 3 a demandé des renforts sur les lieux par radio et, l’AT no 1, l’AT no 4 et l’AT no 2 (un négociateur en situation de crise spécialement formé) n’ont pas tardé à arriver à l’étage. Ils étaient suivis de près par l’AI. Un bélier apporté par l’AT no 1 a été utilisé pour tenter de forcer la porte, qui n’a pu être ouverte que de quelques centimètres de plus. L’AT no 2 a tenté de communiquer avec le plaignant pendant que les autres agents essayaient d’ouvrir la porte, mais il n’a reçu aucune réponse.

Le TC no 1 a téléphoné au plaignant avec son téléphone cellulaire et a réussi à parler brièvement avec lui, avant qu’il ne raccroche. L’AI a aussi réussi à joindre le plaignant avec son téléphone. Elle l’a encouragé à venir à la porte pour parler avec lui. Le plaignant a répondu qu’il n’avait nullement l’intention de se faire du mal. Il a dit qu’il relaxait et fumait une cigarette et il a ajouté qu’il sortirait bientôt, avant de raccrocher.

Les agents ont rapidement constaté que le plaignant était assis sur la rampe du balcon du logement du TC no 1 les jambes dans le vide à l’extérieur du balcon et qu’il fumait une cigarette en prétendant qu’il allait bien, mais il n’a pas tardé à sauter en bas de l’immeuble.

Lorsqu’il a été mis au courant de la position précaire du plaignant, l’AT no 3 est sorti de l’immeuble pour surveiller le balcon en question et faire un compte rendu de ses observations. Du côté nord de l’immeuble, au niveau du sol, l’AT no 3 pouvait voir la silhouette du plaignant. Il était assis sur le coin nord-est de la rampe du balcon et il fumait une cigarette.

Le plaignant est descendu jusqu’au balcon directement au-dessous de celui de sa mère, puis il est descendu au balcon suivant. Pendant qu’il manœuvrait pour se rendre à l’autre balcon du dessous, le plaignant a perdu prise et est tombé sur le sol. Il était alors environ 23 h 18.

Les agents sont accourus pour porter secours au plaignant. L’AT no 5 a entrepris des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire en attendant l’ambulance. Le plaignant a été rapidement conduit à l’hôpital en ambulance.

Il est décédé des suites de ses blessures le 8 mai 2020.

Cause du décès


À l’autopsie, le médecin légiste a émis comme avis préliminaire que le décès du plaignant avait été causé par des traumatismes multiples résultant d’une chute à partir d’une hauteur élevée.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Articles 220 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé la mort

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 5 mai 2020, le plaignant est tombé du balcon d’un immeuble d’habitation élevé à London. Il a été conduit à l’hôpital, mais il a succombé à ses blessures le 8 mai 2020. Au moment de la chute, plusieurs agents du Service de police de London étaient présents dans le couloir en dehors du logement de sa mère. Ils étaient venus à la suite d’un appel du TC no 1, qui s’inquiétait pour le bien de son fils. L’agent avec le plus d’ancienneté sur les lieux était alors l’AI. L’AI a été désignée comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas, à mon avis, de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec le décès du plaignant.

La seule infraction à prendre en considération dans cette affaire serait la négligence criminelle ayant causé le décès contraire aux exigences de l’article 220 du Code criminel. Pour établir qu’un crime a été commis, il faut notamment que la conduite représente un écart marqué et substantiel par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Dans ce dossier, il faut essentiellement se demander ce qui suit : les agents en cause ont ils contribué à la chute du plaignant à cause d’un manque de diligence grave au point de mériter une sanction pénale? À mon avis, ce n’est pas le cas.

Je conviens d’emblée que les agents ont agi conformément à leurs fonctions légitimes, soit notamment leur devoir prioritaire qui est de protéger et de préserver la vie, lorsqu’ils se sont rendus à la résidence du TC no 1 pour vérifier comment allait le plaignant. Le TC no 1 avait appelé la police pour demander de l’aide pour son fils. Il avait un comportement étrange et déconcertant, et le TC no 1 espérait que la police pourrait lui permettre d’obtenir des soins en santé mentale pour le plaignant. Le réceptionniste de la police qui a pris l’appel du TC no 1 n’a pu déterminer si le plaignant était en situation de crise, mais il a expliqué que des agents allaient être envoyés pour qu’ils puissent évaluer la situation.

Une fois dans le couloir hors du logement du TC no 1, d’abord l’AT no 3 et l’AT no 5, puis aussi l’AT no 1, l’AI, l’AT no 4 et l’AT no 5, ont fait de leur mieux pour engager la conversation avec le plaignant, qui était derrière une porte fermée une partie du temps et partiellement fermée le reste du temps. Peu après l’arrivée des agents, ils ont eu une occasion d’entrer dans le logement. L’AT no 5 a en effet poussé la porte tandis que le plaignant poussait de son côté pour fermer la porte, mais il a décidé de laisser tomber pour faire baisser la tension. Avec le recul, on peut se dire que les agents ont alors raté une occasion d’entrer. Cela dit, je ne peux blâmer les agents d’avoir pris cette décision à ce stade. Ils ne savaient pas quel était le niveau de détresse mentale du plaignant et il était raisonnable pour eux de présumer que s’ils avaient insisté à ce moment-là, ils auraient pu faire plus de mal que de bien.

Les agents ont tenté à maintes reprises de discuter avec le plaignant à travers la porte. Ils ont parlé sur un ton rassurant afin de le persuader de sortir. Un négociateur spécialement formé, soit l’AT no 2, ainsi que l’AI ont été mis à contribution, et cette dernière a réussi à un certain stade à faire des progrès vers un règlement de la situation.

Lorsqu’ils ont appris que le plaignant était monté sur la rampe du balcon et qu’il menaçait de sauter, les agents ont intensifié leur intervention. Ils se sont servis d’un bélier pour tenter de forcer la porte, mais ils n’ont pas réussi à l’ouvrir suffisamment pour pouvoir entrer. Un agent, soit l’AT no 3, a été envoyé au sol pour voir ce qui se passait sur le balcon. Il a signalé que le plaignant était assis sur la rampe et qu’il tentait de descendre d’un balcon à l’autre. En quelques secondes, le plaignant est tombé d’un balcon et s’est retrouvé au sol, a subissant ainsi des blessures mortelles.

Rien n’indique pourquoi les agents sur les lieux ne sont pas entrés dans le logement du TC no 2 pour accéder à son balcon et discuter de plus près avec le plaignant. Ce qui ressort clairement par contre, c’est que le plaignant craignait la police et qu’il s’était barricadé dans le logement lorsqu’il avait appris qu’ils étaient dans le couloir. Dans les circonstances, même s’ils ne le savaient pas alors, il se pouvait fort bien qu’une attitude plus déterminée puisse provoquer inutilement le plaignant.

En dernière analyse, je ne peux conclure, au vu du dossier, que l’AI ou d’autres agents n’ont pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Durant le court laps de temps qu’ils ont eu pour intervenir, les agents ont bien pris soin de protéger la santé et la sécurité du plaignant. Auraient ils pu faire davantage pour mobiliser les ressources en santé mentale de la collectivité? Peut être, mais à leur défense, il faut dire que les événements se sont déroulés très rapidement puisque, à partir du moment où l’AI est arrivé sur les lieux et celui où le plaignant a commencé sa descente fatidique d’un balcon à l’autre, il s’est écoulé environ 18 minutes. Dans les circonstances, j’en conclus que les actions de la police ne représentent pas un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Par conséquent, rien ne justifie que des accusations soient portées dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 2 septembre 2020

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) D’après les éléments de preuve, il semblerait que le plaignant avait en fait 27 ans lorsqu’il est décédé. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.