Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-PVI-140
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Contenus:
Mandat de l’UES
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 36 ans (plaignant no 1) et un homme de 24 ans (plaignant no 2) par suite d’une poursuite par la police ayant eu lieu le 11 mai 2018.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 11 mai 2018, à environ 4 h 24, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES que, par suite d’une poursuite effectuée par la police, une collision de véhicule automobile était survenue à l’intersection de l’avenue Kipling et de l’avenue Steeles Ouest dans la ville de Toronto. La Police provinciale a déclaré qu’à environ 2 h 30, ses agents procédaient à des vérifications ponctuelles dans le cadre du programme RIDE sur la route 410 et l’avenue Steeles Ouest à Toronto, lorsqu’une automobile a heurté deux des agents de la Police provinciale procédant aux opérations du programme pour ensuite prendre la fuite. Les agents ont subi des blessures mineures, puis se sont mis à la poursuite du véhicule, mais ont fini par le perdre de vue. Des citoyens ont ensuite signalé, à l’intersection de l’avenue Kipling et de l’avenue Steeles Ouest, une collision de véhicule automobile mettant en cause l’automobile qui avait été poursuivie plus tôt. Au moment où l’UES a été notifiée, deux hommes étaient à l’hôpital : l’un avait un bras cassé et l’autre, des blessures à la tête. Les lieux ont été sécurisés en attendant l’UES.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Plaignants
Plaignant no 1 : Homme de 36 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésPlaignant no 2 : Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Témoins civils
Aucun témoin civil n’a été identifié et aucun ne s’est présenté pour donner des renseignements.Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinéesAT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.
Description de l’incident
Les deux voitures de police se sont mises à la poursuite du véhicule Traverse, dans l’intention de faire stopper le véhicule et de vérifier si le conducteur avait les facultés affaiblies en plus d’arrêter le conducteur pour conduite dangereuse et pour agression armée, pour avoir heurté et blessé l’AI no 1. À un certain stade, les agents ont perdu la trace du véhicule Traverse, mais il a plus tard été trouvé au bout de l’avenue Kipling se terminant en cul-de-sac, au nord de l’avenue Steeles Ouest, après ce qui a semblé être une collision d’un seul véhicule automobile. Le conducteur, soit le plaignant no 1, ainsi que le passager, le plaignant no 2, ont été sortis du véhicule et arrêtés, puis ils ont été transportés à l’hôpital.
Nature des blessures et traitement
Après un tomodensitogramme, le plaignant no 1 a reçu un diagnostic de petite hémorragie intracrânienne (saignement dans le cerveau ou le crâne), une fracture de l’apophyse transverse (protubérance osseuse de l’arrière des vertèbres de la colonne vertébrale) aux vertèbres L3 et L4, un hématome rétrosternal (saignant derrière le sternum) et une contusion pulmonaire, et on lui a recommandé de consulter un spécialiste pour un suivi.Le plaignant no 2 a aussi passé un tomodensitogramme et le diagnostic qu’il a obtenu a été une fracture de l’os nasal, une fracture de la tête de l’humérus (partie du long os du bras qui le relie au corps) et une dislocation de l’épaule gauche, pour laquelle un suivi par un spécialiste a aussi été recommandé.
Éléments de preuve
Les lieux
L’accident est survenu au bout de l’avenue Kipling se terminant en cul-de-sac, à environ 100 mètres de l’avenue Steeles Ouest, dans la ville de Toronto. Le cul-de-sac se termine par un trottoir de béton avec une clôture à mailles losangées au nord par rapport au cul-de-sac. Des dommages à la clôture corroborant que le véhicule Traverse l’avait traversée ont été observés.Il y a un fossé juste au nord de la clôture en question. Des marques et des traces de pneus ont aussi été aperçues dans le fossé et sont le signe que le véhicule a traversé le fossé et a percuté violemment le sol du côté nord du fossé.
Plusieurs gros rondins séparent le stationnement du fossé, et plusieurs ont été déplacés, ce qui concorde avec le fait qu’ils ont été heurtés par le véhicule Traverse quand il est ressorti du fossé, avant de s’immobiliser dans le stationnement du parc, en pointant à peu près le nord.
Il y a un feu de circulation à l’intersection de l’avenue Kipling et de l’avenue Steeles Ouest. Du côté sud de l’avenue Steeles Ouest, et des deux côtés de l’avenue Kipling, il y a de gros immeubles d’habitation, sur le coin nord-ouest de l’intersection se trouve une station-service et, sur le coin nord-est, un terrain vague.
La chaussée de l’avenue Kipling, au nord de l’intersection, est en bitume et porte des marques. La limite de vitesse est de 50 km/h, mais il n’y a pas de panneau indicateur à cet effet. Une entrée en gravier s’étend jusqu’au côté ouest du cul-de-sac et mène au stationnement du parc. Elle donne accès aux entreprises qui se trouvent du côté sud de l’avenue Steeles Ouest.
Parcours suivi durant la poursuite
Il y a un enregistrement vidéo qui montre le parcours suivi durant la poursuite, et voici les détails.
- La poursuite a débuté sur la bretelle d’accès à la route 410 en direction sud à partir des voies de la rue Queen en direction est à Brampton, puis s’est poursuivie sur la bretelle de sortie de la route 410 sud débouchant sur l’avenue Steeles.
- Sortie de la route 410 menant à l’avenue Steeles.
- Virage à gauche à la sortie de la bretelle sur l’avenue Steeles vers Airport Road, un secteur commercial avec aussi de l’industrie légère.
- Virage à droite sur Airport Road pour emprunter Morningstar Drive, un secteur commercial et résidentiel.
- Virage à gauche de Morningstar Drive au boulevard Humberwood, un quartier résidentiel.
- Virage à droite du boulevard Humberwood au boulevard Rexdale, un quartier résidentiel.
- Virage à droite du boulevard Rexdale à Rexwood Road.
- Virage à gauche de Rexwood Road sur Nashua Drive, un quartier résidentiel.
- Virage à droite de Nashua Drive sur Goreway Drive, un secteur d’industrie légère.
- Virage à gauche de Goreway Drive à Belfield Road, un secteur d’industrie légère.
(Remarque : Goreway Drive devient Disco Road, puis Attwell Drive avant d’arriver à Belfield Road.)
- Virage à gauche de Belfield Road à l’avenue Kipling, un secteur d’industrie légère.
- Virage à gauche sur l’avenue Kipling jusqu’au cul-de-sac, un secteur commercial avec de l’industrie légère.
- Fin de l’avenue Kipling, qui se termine en cul-de-sac, au nord de l’avenue Steeles Ouest.
Le trajet complet a été d’à peu près 32,8 km. Il faut environ 30 minutes pour couvrir la distance, en respectant les limites de vitesse.
La collision s’est produite dans la partie située au centre de la photo, juste après les deux voitures de police stationnées.
Le véhicule Traverse une fois immobilisé.
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
Le véhicule Traverse était conduit par le plaignant no 1, avec le plaignant no 2 comme passager.Le véhicule Traverse au premier plan,après avoir traversé la clôture et le fossé et s’être immobilisé. Les deux VUS de police en arrière-plan arrêtés avant la clôture.
Trajet parcouru par le VUS Traverse après avoir traversé la clôture.
Traces de pneus laissées par le véhicule Traverse.
Données du système d’extraction de données sur les collisions
Le rapport du système d’extraction de données sur les collisions provenant du véhicule Traverse, de la voiture de police de l’AI no 1 et de la voiture de police conduite par l’AT no 2 a été obtenu.Les données indiquent que le véhicule Traverse a ralenti puisqu’il roulait à 147 km/h, cinq secondes avant l’impact, et à 28 km/h une demi-seconde avant de heurter le trottoir du côté nord du cul-de-sac de l’avenue Kipling.
Les données montrent aussi que le conducteur a continué à freiner pendant environ deux secondes et roulait à environ 11 km/h une demi-seconde avant de frapper le fossé du parc.
Aucune donnée des voitures de la Police provinciale n’a pu être récupérée puisque les sacs gonflables de ces véhicules ne se sont pas déployés.
Les dommages subis par la voiture de l’AI no 1 ont résulté de la collision avec une borne- fontaine.
Données de GPS
Des données de GPS ont été obtenues des voitures de la Police provinciale conduites par l’AI no 1 et l’AT no 2. Le tableau ci-dessous montre la vitesse maximale atteinte par les voitures de police, les limites de vitesse et la distance parcourue sur chaque route durant la poursuite, dans la mesure où ces renseignements ont pu être obtenus.Éléments de preuves médicolégaux
Aucune demande n’a été présentée au Centre des sciences judiciaires.Témoignage d’expert
Rapport de suivi de la reconstitution de la collision
Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné les lieux et les véhicules. Voici le résumé des preuves matérielles présentées dans le rapport de suivi de ce spécialiste. Les traces de pneus du véhicule Traverse montrent qu’une légère rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre est survenue lorsque le véhicule s’est approché du trottoir et l’a heurté à l’extrémité nord du cul-de-sac de l’avenue Kipling. Cette rotation indique que le conducteur a tourné le volant vers la gauche pour tenter d’éviter d’entrer de plein fouet dans la glissière de sécurité de métal.
Des traces de pneus ont été trouvées sur le trottoir nord, ce qui est un signe que le véhicule Traverse a heurté le trottoir. Il y avait des marques de pneus dans le gazon jusqu’à la clôture à mailles losangées, ce qui indique que le véhicule a roulé environ 6 mètres sur le gazon avant de traverser la clôture.
Le véhicule a continué son parcours jusque dans le fossé, où l’avant du VUS a percuté le sol, du côté nord du fossé, après quoi il a continué sa course vers le nord en sortant du fossé et en se cognant sur une rangée de gros rondins d’à peu près 6 mètres au nord du fond du fossé.
Le véhicule Traverse s’est ensuite immobilisé dans le stationnement, après avoir parcouru approximativement 60 mètres depuis la première marque de pneus sur l’avenue Kipling, au nord de l’avenue Steeles Ouest.
Des marques de pneus menant directement à la position où le véhicule de la Police provinciale noir a fini par s’immobiliser indiquent que le conducteur a braqué ses roues à gauche, près du trottoir nord du cul-de-sac, pour tenter de tourner dans l’entrée à l’ouest.
N’eut été la borne-fontaine, la voiture noire de la Police provinciale se serait probablement immobilisée à peu près au même endroit sans heurter quoi que ce soit.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Caméras de surveillance
Arrêt de l’autobus H, à l’intersection de l’avenue Steeles Ouest et de Dixie Road (arrêt pour la direction est seulement)
- À 1 h 48 min 43 s, un VUS gris argenté, présumément le véhicule Traverse du plaignant no 1, roulait en direction est sur l’avenue Steeles Ouest dans la voie de droite.
- À 1 h 48 min 50 s, un VUS noir, présumément la voiture de police de l’AI no 1, suivait dans la voie de droite, sans ses gyrophares activés.
- À 1 h 48 min 55 s, un VUS de couleur pâle, présumément la voiture de police conduite par l’AT no 2, suivait les deux autres dans la voie centrale, sans ses gyrophares activés.
- Il y avait peu de circulation et on peut voir les trois véhicules rouler plus vite que les autres sur la route.
Arrêt d’autobus I, à l’intersection de l’avenue Steeles Ouest et de Bramalea Road (arrêts pour les directions est et ouest)
- À 1 h 49 min 9 s, un VUS gris argenté, présumément le véhicule du plaignant no 1 roulait en direction est sur l’avenue Steeles Ouest dans la voie de gauche.
- À 1 h 49 min 19 s, un VUS noir, présumément la voiture de police de l’AI no 1 suivait dans la voie de droite, avec ses gyrophares activés.
- À 1 h 49 min 23 s, un VUS de couleur pâle, présumément la voiture de police conduite par l’AT no 2, suivait les deux autres avec ses gyrophares activés.
- Il y avait peu de circulation et on peut voir les trois véhicules rouler plus vite que les autres sur la route.
Arrêt d’autobus J du côté de la voie en direction est de l’avenue Steeles Ouest à l’intersection avec Torbram Road (arrêt pour les directions est et ouest)
- À 1 h 49 min 46 s, un VUS gris argenté, présumément le véhicule du plaignant no 1, roulait en direction est sur l’avenue Steeles Ouest dans la voie de droite.
- Un VUS blanc non identifié roulait dans la voie du centre, environ 10 mètres derrière le véhicule Traverse, à la même vitesse que ce dernier.
- À 1 h 49 min 53 s, un VUS noir, présumément la voiture de police conduite par l’AI no 1 suivait dans la voie de droite, avec ses gyrophares activés.
- Une berline noire non identifiée roulait dans la voie du centre derrière ces deux véhicules, mais à plus basse vitesse.
- À 1 h 49 min 55 s, un VUS de couleur pâle, présumément la voiture de police conduite par l’AT no 2, suivait dans la voie de gauche à plus grande vitesse que les autres véhicules avec ses gyrophares activés.
- Il y avait peu de circulation et les trois véhicules en cause roulaient plus vite que les autres observés, à l’exception d’un VUS blanc non identifié.
Arrêt d’autobus K du côté de la voie en direction ouest de l’avenue Steeles Ouest à l’intersection avec Airport Road (arrêt pour les directions est et ouest)
- À 1 h 50 min 13 s, un VUS gris argenté, présumément le véhicule du plaignant no 1, roulait en direction est sur l’avenue Steeles Ouest.
- À 1 h 50 min 17 s, un VUS noir, présumément la voiture de police conduite par l’AI no 1 suivait, avec ses gyrophares activés.
- À 1 h 50 min 20 s, un VUS de couleur pâle, présumément la voiture de police conduite par l’AT no 2, suivait sans ses gyrophares activés.
- Il y avait peu de circulation à cette heure et on peut voir les trois véhicules rouler plus vite que les autres sur la route.
- Le VUS blanc et la berline noire déjà mentionnés ont ralenti et poursuivi leur chemin sur l’avenue Steeles Ouest.
Tim Hortons, 7480 Airport Road
La caméra 9 est la seule permettant d’avoir une bonne vue sur Airport Road.- À 1 h 51 min 5 s, un VUS gris argenté, présumément le véhicule du plaignant no 1, roulait en direction sud sur Airport Road dans la voie en direction nord (à contresens).
- À 1 h 51 min 7 s, un VUS de couleur pâle avec des lumières clignotantes rouge et bleu, présumément la voiture de police conduite par l’AI no 1, suivait en direction sud, sur la voie en direction sud, soit la bonne voie.
- À 1 h 51 min 10 s, un VUS noir avec des lumières clignotantes rouge et bleu, présumément la voiture de police conduite par l’AT no 2, suivait en direction sud sur la voie en direction nord, soit à contresens.
- Il y avait peu de circulation à cette heure et on peut voir les trois véhicules rouler plus vite que les autres sur la route.
Centre communautaire Malton, 3540 Morningstar Drive
- À 1 h 52 min 12 s, un VUS, présumément le véhicule du plaignant no 1, roulait en direction ouest à grande vitesse sur l’avenue Steeles Ouest.
- À 1 h 52 min 15 s, un VUS avec des lumières clignotantes, présumément un VUS de la Police provinciale de l’Ontario, suivait.
- À 1 h 52 min 25 s, un VUS avec des lumières clignotantes, présumément un VUS de la Police provinciale de l’Ontario, suivait.
- Il est impossible d’identifier ou de décrire les véhicules à partir de ces enregistrements, à cause de la distance entre la caméra et la route.
680, boulevard Rexdale
Canal 1 (caméra dirigée vers le boulevard Humberwood, à 80 mètres au nord de l’intersection avec le boulevard Rexdale)
- À environ 1 h 53 min 38 s, un VUS gris argenté, soit présumément le véhicule Traverse du plaignant no 1, roulait en direction sud sur le boulevard Humberwood.
- À approximativement 1 h 53 min 44 s, un VUS gris pâle avec un gyrophare rouge et bleu, présumément la voiture de la Police provinciale conduite par l’AT no 2, suivait.
- À environ 1 h 53 min 49 s, un VUS noir avec un gyrophare rouge et bleu activé, présumément la voiture de la Police provinciale conduite par l’AI no 1, suivait.
- Il y avait peu de circulation sur le boulevard Humberwood à cette heure-là.
6889 Rexwood Road
Canal 7 (caméra dirigée vers l’intersection de Derry Road East et Rexwood Road)
- À 1 h 54 min 44 s, un VUS gris argenté, soit présumément le véhicule Traverse du plaignant no 1, roulait en direction ouest sur Derry Road East avant de virer à gauche (sud) à grande vitesse sur Rexwood Road, pour se diriger vers le sud dans la voie de droite.
- À 1 h 54 min 46 s, un VUS foncé et un VUS de couleur pâle avec des lumières clignotantes rouge et bleu, présumément les voitures de police conduites par l’AI no 1 et l’AT no 2, suivaient immédiatement derrière. Les véhicules roulaient côte à côte, celui de l’AI à droite, et celui de l’AT no 2 à gauche.
- Le feu de circulation était vert sur Derry Road East lorsque les trois véhicules ont tourné à gauche sur Rexwood Road. Il y avait un peu de circulation en direction est sur Derry Road, mais tous les autres véhicules se sont arrêtés juste avant que les trois véhicules en cause traversent l’intersection. Il n’y avait pas de circulation en direction ouest jusqu’à ce que les VUS en cause aient traversé.
Canaux 1 et 4 (caméra pointant vers Rexwood Road)
- À 1 h 54 min 55 s, un VUS de couleur pâle, présumément le véhicule Traverse du plaignant no 1, roulait en direction sud sur Rexwood Road dans la voie de gauche.
- À 1 h 54 min 57 s, deux VUS avec des lumières clignotantes, présumément les voitures de police conduites par l’Ai no 1 et l’AT no 2, suivaient le véhicule Traverse à environ 30 mètres de distance. Les véhicules roulaient côte à côte dans les deux voies, celui de l’AI no 1 à droite, et celui de l’AT no 2 à contresens.
3965 Nashua Drive
(enregistrement de très piètre qualité)- À 1 h 54 min 58 s, un véhicule, présumément le véhicule Traverse du plaignant no 1, roulait en direction sud sur Rexwood Road et a ralenti juste avant l’intersection avec Nashua Drive.
- À 1 h 55 min 0 s, deux véhicules, présumément les deux voitures de la Police provinciale, suivaient et ont aussi ralenti.
441 Carlingview Drive
Les images ne sont pas assez claires pour pouvoir identifier avec certitude les véhicules.- À environ 1 h 57 min 7 s, un véhicule, présumément le véhicule Traverse du plaignant no 1, roulait en direction est sur Disco Road dans la voie de gauche.
- À environ 1 h 57 min 11 s, un VUS foncé avec des lumières clignotantes rouge et bleu, présumément la voiture de police de l’AI no 1, suivait dans la voie de gauche. À environ 1 h 57 min 17 s, un VUS de couleur pâle avec des lumières clignotantes, présumément la voiture de police conduite par l’AT no 2, suivait dans la voie de gauche.
La Police provinciale de l’Ontario a obtenu plusieurs autres enregistrements vidéo, qui concordaient tous avec ceux décrits ci-dessus.
Enregistrements de communications
Enregistrements du Centre de communication de la Police provinciale
- À 1 h 47 min 10 s, une agente a dit qu’un véhicule avait omis de s’arrêter à un point de vérification ponctuelle établi dans le cadre du programme RIDE.
- À 1 h 47 min 24 s, une agente a signalé que le véhicule l’avait heurtée au bras gauche (il s’agissait présumément de l’AI no 1). Le véhicule roulait en direction sud sur la route 410 dans la voie 3 et il est sorti sur l’avenue Steeles. L’agente a demandé que le Service de police régional de Peel soit avisé.
- À 1 h 47 min 55 s, un répartiteur du Centre de communication a demandé une description du véhicule. Un agent a répondu que c’était un VUS Chevrolet et il a donné une partie du numéro d’immatriculation.
- À 1 h 48 min 30 s, un agent a indiqué la couleur de la peau du conducteur.
- À 1 h 48 min 50 s, un agent a signalé qu’il roulait vers l’est sur l’avenue Steeles.
- À 1 h 49 min 2 s, l’agent a dit qu’ils dépassaient le boulevard Advance.
- À 1 h 49 min 17 s, l’agent a dit qu’ils dépassaient Bramalea Road.
- À 1 h 49 min 53 s, l’agent a dit qu’ils dépassaient Torbram Road.
- À 1 h 49 min 58 s, le répartiteur a demandé la vitesse.
- À 1 h 50 min 9 s, l’agent a répondu « 182 ».
- À 1 h 50 min 11 s, l’AI no 2 a répondu que le véhicule était recherché parce qu’il ne s’était pas arrêté à un point de vérification ponctuelle du programme RIDE.
- À 1 h 50 min 18 s, un agent a mentionné que le véhicule avait heurté un agent. Il a précisé qu’il roulait en direction sud sur Airport Road.
- À 1 h 50 min 30 s, l’agente a dit que le véhicule avait heurté deux agents.
- À 1 h 50 min 58 s, un agent a signalé que le véhicule était sur Airport Road et roulait à contresens.
- À 1 h 51 min 25 s, quelqu’un a indiqué que le véhicule roulait vers l’est sur Morningstar Drive.
- À 1 h 51 min 36 s, le répartiteur du Centre de communication de la Police provinciale a demandé une description du véhicule.
- À 1 h 51 min 42 s, un agent a dit que c’était un VUS gris de Chevrolet.
- À 1 h 52 min 31 s, une agente a indiqué qu’elle dépassait l’avenue Darcel et roulait à 136 km? et peut-être encore plus.
- À 1 h 52 min 54 s, une agente a dit avoir besoin du Service de police régional de Peel sans tarder.
- À 1 h 53 min 4 s, le répartiteur de la Police provinciale de l’Ontario a avisé être en ligne avec le Service de police régional de Peel. Un agent a dit qu’il tournait à droite sur le boulevard Humberwood et que le véhicule roulait à contresens.
- À 1 h 54 min 19 s, une agente a fourni le numéro complet de la plaque d’immatriculation du véhicule.
- À 1 h 54 min 37 s, quelqu’un a signalé qu’il approchait de Rexwood Road.
- À 1 h 54 min 46 s, virage à gauche sur Rexwood Road, puis direction sud.
- À 1 h 54 min 54 s, en train de dépasser Nashua Drive.
- À 1 h 55 min 5 s, l’AT no 2 s’est fait dire par un agent de rester un peu plus loin.
- À 1 h 55 min 13 s, virage à droite sur Nashua Drive.
- À 1 h 55 min 47 s, un agent s’est renseigné au sujet de la plaque d’immatriculation.
- À 1 h 55 min 56 s, le répartiteur du Centre de communication de la Police provinciale a indiqué que la plaque était au nom d’une femme.
- À 1 h 56 min 7 s, l’agent a dit que c’était un homme qui était au volant.
- À 1 h 57 min 7 s, un agent a dit qu’il roulait vers l’est sur Belfield Road et qu’ils avaient besoin de l’aide du Service de police de Toronto. Ils approchaient de la route 427.
- À 1 h 57 min 20 s, la police était sur Belfield Road à la hauteur de City View Drive et approchait de la route 27.
- À 1 h 57 min 36 s, le répartiteur du Centre de communication de la Police provinciale a demandé aux agents où ils se trouvaient et a indiqué que le Service de police de Toronto venait en renfort.
- À 1 h 57 min 41 s, vers l’est sur Belfield Road, en train de dépasser la rue Iron.
- À 1 h 58 min 18 s, vers le nord sur l’avenue Kipling.
- À 1 h 58 min 32 s, à l’approche du boulevard Rexdale, à contresens.
- À 1 h 59 min 31 s, en train de dépasser Brookmere Road en direction nord.
- À 1 h 59 min 45 s, à l’approche d’Albion Road.
- À 2 h 0 min 4 s, en train de dépasser Albion Road.
- À 2 h 0 min 12 s, à l’approche de l’avenue Finch.
- À 2 h 0 min 52 s, à l’approche de la route 407. Avis envoyé aux agents de la route 407.
- À 2 h 1 min 22 s, à l’avenue Steeles.
- À 2 h 1 min 59 s, une agente a crié : « […] enlève tes sales mains […] »
- À 2 h 2 min 36 s, une agente a rapporté ceci : « J’ai fait une collision. Il a aussi fait une collision. Il y a deux personnes à l’intérieur. »
- À 2 h 2 min 52 s, une agente a signalé qu’ils avaient fait deux prisonniers, et le répartiteur a demandé où ils se trouvaient.
- À 2 h 3 min 1 s, une agente a dit que deux hommes étaient sous garde, qu’il leur fallait un sergent et qu’il faudrait probablement appeler l’UES.
- À 2 h 3 min 34 s, l’agente a dit qu’ils étaient à Thackeray Park Cricket Grounds.
- À 2 h 4 min 23 s, l’agente a demandé une ambulance.
Sur les téléphones du Centre de communication de la Police provinciale, on entend l’AI no 2, soit le superviseur du Centre de communication, dire qu’il supervise la poursuite. Des tentatives ont été faites pour faire venir un hélicoptère, mais il n’y en avait pas de disponible.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :- l’enregistrement des communications de la police;
- les enregistrements des appels téléphoniques de l’AI no 2 sur les téléphones du Centre de communication de la Police provinciale, durant la poursuite;
- une vidéo des lieux;
- des photos du véhicule Traverse, qui s’est avéré être un véhicule volé;
- 11 enregistrements des lieux pris par des caméras de surveillance durant la poursuite;
- des photographies aériennes;
- des déclarations sous serment des analystes techniques de la Police provinciale de l’Ontario (x4) concernant les données téléchargées à partir des voitures de police;
- le rapport d’arrestation (plaignant no 1);
- le résumé d’un mémoire de la Couronne concernant des accusations déposées contre le plaignant no 1;
- les schémas établis (x3);
- le rapport des détails de l’événement;
- le rapport sur le refus d’arrêter;
- le rapport général;
- le tableau des données du GPS des voitures de police conduites par l’AI no 1 et l’AT no 2;
- la liste des agents concernés;
- le tableau de données de Mobile Public Safety pour les voitures de police conduites par l’AI no 1 et l’AT no 2;
- les rapports du système d’extraction de données sur les collisions pour le véhicule Traverse et les deux voitures de police en cause;
- les notes des AT nos 1 à 3 et de l’AI no 2;
- le rapport préliminaire de reconstitution de collision établi par les agents de la Police provinciale de l’Ontario;
- les notes des agents ayant participé à la préparation de la reconstitution de la collision et à l’enquête (x6) ainsi qu’au déploiement du drone;
- le rapport final de reconstitution de la collision de la Police provinciale de l’Ontario;
- les photos des lieux prises par la Police provinciale;
- le rapport de la liste de contrôle avant les vols des drones de la Police provinciale de l’Ontario;
- une déclaration faite à la Police provinciale à un témoin non désigné au sujet des plaques d’immatriculation volées sur le véhicule Traverse;
- le rapport de qualité (rapport Steeles) pour le drone;
- les registres de formation pour les AT nos 1 à 3 et l’AI no 1;
- le rapport des dommages subis par un véhicule;
- les notes prises sur place pendant l’examen du véhicule Traverse et des voitures de police conduites par l’AT no 2 et l’AI no 1.
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
- les dossiers médicaux des plaignants nos 1 et 2 relatifs aux événements, qui ont été obtenus avec leur consentement;
- les enregistrements de caméra de surveillance de dix commerces, trois autobus urbains et quatre arrêts d’autobus.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario
1. (1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule(2) La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.
2. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :
a) soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas :
b) soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule
a) du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
b) d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi
c) du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi
(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique.
(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier.
(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue.
(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié.
3. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects
(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.
Articles 219 et 221, Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
Article 249 du Code criminel -- Conduite dangereuse
249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
Analyse et décision du directeur
Lorsque le véhicule a fini par s’immobiliser, après la poursuite et la collision de véhicule automobile, le conducteur, soit le plaignant no 1, et son passager, soit le plaignant no 2, ont été sortis du véhicule et ont été arrêtés, puis transportés à l’hôpital, où on a constaté que le plaignant no 1 avait une hémorragie cérébrale, des fractures à des vertèbres, un saignement sous le sternum et une contusion pulmonaire, tandis que le plaignant no 2 s’était cassé le nez et s’était fracturé un os de l’épaule gauche, en plus de s’être disloqué l’épaule.
Durant l’enquête, les deux plaignants ont accepté de se prêter à une entrevue de l’UES, tout comme cinq agents témoins. Pour ce qui est des deux agents impliqués, soit l’AI no 1, qui conduisait le principal véhicule ayant participé à la poursuite visant l’appréhension de suspects, il a refusé de se faire interroger et de fournir son carnet de notes, tandis que l’AI no 2, soit le superviseur du Centre de communication, qui supervisait la poursuite, a fourni ses notes, mais a refusé de participer à une entrevue, à titre d’agent impliqué, comme la loi l’y autorise.
Vu l’heure à laquelle l’incident s’est produit, soit 1 h 47, et le fait que la poursuite a commencé à la bretelle de la route 410 pour se terminer au bout de l’avenue Kipling se terminant en cul-de-sac, il n’est pas étonnant que l’appel à témoins civils lancé n’ait donné aucun résultat et que personne ne se soit présenté pour faire une déclaration.
Les enquêteurs de l’UES ont aussi examiné les carnets de notes de tous les agents témoins, les données de GPS et de MPS des deux voitures de police concernées, les communications par radio pendant toute la poursuite, les données du système d’extraction de données sur les collisions provenant du véhicule conduit par le plaignant no 1 et divers enregistrements de caméra de surveillance montrant les lieux le long du parcours de la poursuite. À l’exception du nombre de personnes qui étaient à bord du véhicule Traverse durant la poursuite et du fait que le plaignant no 1 ait d’abord arrêté ou non son véhicule au point de vérification du programme RIDE, il y a très peu de divergences entre les déclarations des occupants du véhicule Traverse et celles des agents qui ont participé à la poursuite ou l’ont supervisée. La description qui suit est basée sur les preuves semblant le plus dignes de foi obtenues durant l’enquête.
À environ 1 h 47, le plaignant no 1 conduisait un VUS Traverse en direction est sur la rue Queen Est à Brampton et il s’est engagé sur la bretelle de la route 410 en direction sud lorsqu’il a aperçu un point de vérification ponctuelle. Le plaignant no 2 était aussi assis dans le même véhicule. Bien que les plaignants nos 1 et 2 affirment tous les deux qu’une troisième personne se trouvait avec eux à bord du véhicule à ce moment, puisque personne ne prétend que cette personne était au volant, ce détail n’est pas pertinent pour les besoins de l’enquête même si c’est en contradiction avec les dires d’autres témoins.
La visibilité était bonne, il y avait un éclairage en hauteur au point de vérification et il y avait peu de circulation.
Lorsque le plaignant no 1 a descendu la bretelle de la route, il a ralenti et a semblé hésiter, mais il n’a pas immobilisé complètement son véhicule. Bien que le plaignant no 1 soutienne qu’il s’est d’abord arrêté au point de vérification et qu’il a parlé aux agents, je me base sur la déclaration du plaignant no 2, qui a corroboré les dires des quatre agents, pour conclure que le plaignant no 1 a ralenti, mais qu’il n’a pas immobilisé complètement son véhicule lorsque les agents lui ont demandé de le faire.
Le plaignant no 1 aurait regardé les agents dans les yeux et il semblait bien conscient de leur présence. Les quatre agents se sont approchés du véhicule Traverse.
Trois des agents étaient sur le bord de la portière, et l’AT no 1 se tenait à leur gauche. Le plaignant no 1, dont la libération était régie par une ordonnance du tribunal l’obligeant à rester dans sa résidence en tout temps, a décidé de se soustraire à la vérification et a accéléré pour fuir la police. Comme il se tenait près du véhicule Traverse, lorsqu’il a vu que le véhicule ne s’arrêtait pas, l’AT no 1 a donné un coup dans la lunette arrière avec sa lampe de poche, avant de reculer et d’observer le véhicule Traverse qui continuait à prendre de la vitesse. Même si le plaignant no 1 nie que les choses se soient passées ainsi, je crois les quatre agents, et la blessure subie par l’AI no 1 ainsi que les enregistrements des communications disant qu’en fuyant du point de vérification, le véhicule Traverse avait heurté l’AI no 1, viennent appuyer leur version.
À ce stade, les quatre agents ont couru jusqu’à leur véhicule respectif, et l’AI no 1 a regagné le siège du conducteur du VUS noir de police avec des inscriptions ternies, tandis que l’AT no 2 s’installait sur le siège du conducteur d’une voiture de police non identifiée. Une fois dans le véhicule, l’AI no 1 a avisé l’AT no 1 qu’elle avait été heurtée par le véhicule Traverse et qu’elle avait mal à l’épaule gauche.
Cette preuve est confirmée par la communication faite par radio par l’AI no 1 à 1 h 47, lorsqu’elle signale d’abord qu’un véhicule a omis de s’arrêter au point de vérification ponctuelle du programme RIDE et qu’elle ajoute 14 secondes plus tard que le véhicule a heurté son bras gauche. L’AI no 1 a aussi mentionné la direction dans laquelle se déplaçait le véhicule Traverse, soit en direction sud sur la route 410, à environ 194 km/h, après quoi il est sorti à l’avenue Steeles. De plus, l’AI no 1 a demandé d’aviser immédiatement le Service de police régional de Peel que leur assistance était immédiatement nécessaire.
On a ensuite entendu l’AT no 1 parler à la radio, à 1 h 47 min 55 s, pour donner la description du véhicule et une partie de son numéro d’immatriculation, une brève description du conducteur et la direction du véhicule. L’AT no 1 a ensuite tenu le répartiteur au courant de ce qui se passait au fur et à mesure. À 1 h 50 min 9 s, l’AT no 1 a indiqué que la voiture de police roulait à 182 km/h, pour rattraper le véhicule Traverse et l’arrêter.
D’après ces preuves, je conclus qu’au moment où la poursuite a été entamée, les quatre agents avaient d’excellents motifs de vouloir arrêter le conducteur du véhicule Traverse et vérifier s’il conduisait avec les facultés affaiblies puisqu’il avait refusé d’arrêter au point de vérification, qu’il avait refusé d’obtempérer aux ordres de la police, qu’il conduisait d’une manière dangereuse de nature à causer des lésions corporelles et qu’il pouvait vraisemblablement faire l’objet d’une accusation d’agression armée (l’arme étant le véhicule lui-même, qui a été utilisé pour heurter l’AI no 1). Voilà pourquoi j’estime qu’il y a amplement de preuves pour justifier la décision des agents d’entamer une poursuite à ce stade, et c’est donc dire qu’ils ont de toute évidence agi de manière légitime.
Les enregistrements des communications contiennent ce qui semble être des descriptions simultanées de la poursuite, puisqu’on entend l’AT no 1 et les autres agents qui indiquent continuellement où ils se trouvent et où est le véhicule Traverse à mesure qu’ils avancent, en précisant leur vitesse. On entend l’AT no 1 indiquer qu’un agent a été heurté par le véhicule, soit une agente se trouvant vraisemblablement dans l’autre voiture de police, mais il indique aussi qu’un deuxième agent a été heurté, et d’après ce qu’il dit, je conclus que le deuxième agent a voulu dire que le pare-chocs avant du véhicule Traverse était entré en contact avec l’AT no 2, qui a dû reculer pour éviter d’être heurté par le rétroviseur, mais n’a pas été blessé.
Il ressort aussi clairement des enregistrements des communications, lorsqu’on entend l’AI no 2 demander à 1 h 50 min 11 s, aux agents concernés s’ils poursuivaient le véhicule Traverse uniquement parce qu’il avait omis de s’arrêter au point de vérification, que l’AI no 2 a commencé à superviser la poursuite à ce stade, à partir du quartier général de la Police provinciale de l’Ontario à Orillia. Pour répondre à sa question, on lui a indiqué que, non seulement l’agent avait été heurté, mais que le véhicule roulait alors à contresens. Les notes de l’AI no 2 indiquent qu’il considérait ces motifs comme suffisants pour justifier une poursuite.
À 1 h 50 min 58 s, l’AT no 1 a signalé que le véhicule Traverse roulait alors à contresens sur Airport Road et, à 1 h 53 min 4 s, il a ajouté que le véhicule roulait à contresens sur le boulevard Humberwood. À quelques occasions, les agents ont indiqué que le véhicule roulait à contresens, une situation qui, d’après les politiques de la Police provinciale présente de graves risques et justifie une intervention immédiate de la police [1].
À 1 h 54 min 19 s, on entend l’AT no 2 dire qu’elle vient de réussir à obtenir le numéro complet de la plaque d’immatriculation du véhicule Traverse. Les vérifications subséquentes faites par le répartiteur ont néanmoins révélé que ce numéro d’immatriculation n’était pas associé au véhicule Traverse et on a effectivement appris par la suite que le vol de cette plaque avait été signalé.
À 1 h 52 min 54 s, l’AI no 1 a dit qu’ils avaient besoin de Peel tout de suite! À 1 h 55 min 5 s, l’AT no 1 a demandé à l’AT no 2 de rester derrière dans sa voiture de police et, à 1 h 57 min 7 s, en entrant dans la ville de Toronto, l’AT no 1 a demandé l’assistance de la police de Toronto (« Besoin de Toronto! Besoin de Toronto! »). Puis, à 1 h 58 min 32 s, l’AT no 1 a encore signalé que le véhicule Traverse roulait à contresens sur le boulevard Rexdale.
À chaque occasion où l’assistance d’un autre service de police a été demandée, le répartiteur a confirmé que le service de police en question avait été avisé et envoyait des renforts, et j’en déduis que chacun de ces services de police surveillait aussi la poursuite.
À 2 h 0 min 57 s, les unités concernées ont encore une fois entendu une demande d’assistance, mais cette fois, le message disait que les policiers approchaient de la route à péage 407 et qu’ils avaient besoin des unités de la Police provinciale affectées à la route 407.
À 2 h 1 min 54 s, les communications indiquent clairement que la collision a eu lieu et, quelques secondes après, soit à 2 h 1 min 59 s, on entend l’AI no 1 hors de son véhicule crier aux occupants du véhicule Traverse de sortir immédiatement. À 2 h 2 min 36 s, on demande qu’un sergent se rende immédiatement sur les lieux, après quoi on demande aussi de faire venir des ambulances et d’alerter l’UES.
La poursuite par la police semble avoir duré environ 14 minutes et s’être étendue sur à peu près 32,8 kilomètres.
Pendant la poursuite, il a été signalé que la vitesse du véhicule du plaignant no 1 avait atteint 160 à 200 km/h et, en particulier sur Morningstar Drive, une petite rue résidentielle dont la limite est fixée à 50 km/h, la vitesse du véhicule Traverse était estimée à 130 km/h. Les agents ont aussi vu le véhicule brûler plusieurs feux rouges et continuer d’avancer sans tenir compte des panneaux « Stop », en plus de rouler à contresens et de passer proche de causer plusieurs collisions frontales. D’après toutes ces preuves, il est clair que le plaignant no 1 et le véhicule Traverse qu’il conduisait posaient un danger sérieux de blessures graves sinon de mort pour les autres usagers de la route.
Les données de GPS des deux voitures de police concordent avec les vitesses signalées qu’on entend sur les enregistrements des communications, qui ont atteint un maximum de 196 km/h, au début de la poursuite sur la route 410 et qui ont descendu à 100 km/h, puis ont diminué encore.
Les divers enregistrements de caméras de surveillance obtenus auprès des divers établissements qui jalonnaient le parcours de la poursuite confirment que le temps était clair, qu’il y avait peu de circulation et aucun piéton et que les deux voitures de police avaient activé leur gyrophare durant la poursuite, tandis que la vidéo de la poursuite indique que les conditions routières étaient bonnes.
Les données du système d’extraction de données sur les collisions provenant du véhicule Traverse confirment que le véhicule roulait à une vitesse excessive, soit 147 km/h, cinq secondes avant d’entrer en contact avec le trottoir dans le cul-de-sac de l’avenue Kipling, après quoi sa vitesse a baissé radicalement, puisqu’il avait ralenti à 28 km/h une demi-seconde avant l’impact, après quoi le conducteur a continué de freiner jusqu’à 11 km/h, au moment où le véhicule a cogné le fossé.
L’examen des deux voitures de police n’a révélé aucun signe que l’une ou l’autre soit entrée en contact avec le véhicule Traverse, les seuls dommages étant ceux causés à la voiture de l’AI no 1 lorsqu’elle a percuté une borne-fontaine avant de s’immobiliser. Je signale que le plaignant no 1 ne prétend pas qu’une voiture de police soit entrée en contact avec son véhicule ni que la police lui ait fait perdre la maîtrise de son véhicule, causant ainsi une collision.
Bien que le Règlement 266/10 (poursuites visant l’appréhension de suspects), Loi sur les services policiers, indique qu’un agent ne doit pas entreprendre de poursuites semblables dans un véhicule non identifié à moins qu’un véhicule identifié ne soit pas disponible rapidement, je signale que les agents concernés, le répartiteur et l’AI no 2 ont fait tout en leur pouvoir pour obtenir de l’assistance d’unités non seulement de la Police provinciale, mais aussi du Service de police régional de Peel et du Service de police de Toronto, pour qu’ils prennent la relève, mais qu’il n’y avait pas d’unités assez proches.
Pour ce qui est des obligations qu’ont les agents qui font une poursuite, je fais observer que les exigences définies à la fois par la Loi sur les services policiers et les lignes directrices de la Police provinciale de l’Ontario ont été plutôt bien suivies, puisque les agents ont avisé le centre de communication qu’une poursuite était en cours et qu’ils ont transmis au répartiteur les renseignements sur la vitesse et là où ils se trouvaient au fur et à mesure. J’attire de plus l’attention sur le fait qu’à la fois d’après la politique de la Police provinciale et la Loi sur les services policiers, les agents avaient des motifs valides d’entamer une poursuite, d’abord pour tenter d’identifier le véhicule à bord duquel une infraction criminelle avait été commise, puis même si le numéro d’immatriculation avait été obtenu, pour continuer la poursuite vu que la situation représentait un risque potentiel que des gens soient tués, puisque le véhicule Traverse roulait à toute allure à contresens et constituait un risque sérieux pour le public.
Selon les agents témoins ayant participé à la poursuite, l’intention était d’entrer en contact avec le véhicule Traverse pour l’obliger à s’arrêter, ce qui, je le signale, est autorisé par le paragraphe 9 (2) du Règlement de l’Ontario 266/10, qui autorise à « faire entrer un véhicule automobile de la police en contact avec « un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire dans l’immédiat pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves ». Comme la politique de l’OPP dit spécifiquement qu’un véhicule qui conduit à contresens représente une « menace pour la vie », il apparaît clairement que si un contact physique se serait produit, on aurait pu considérer qu’il était justifié dans les circonstances.
Même si j’ai des motifs raisonnables de croire que les agents ont plutôt bien respecté la politique relative aux poursuites visant l’appréhension de suspects conformément à la Loi sur les services policiers, la question demeure de savoir si, d’après les faits, il existe des motifs raisonnables de croire que des agents ayant participé à la poursuite du véhicule Traverse, ou ayant supervisé la poursuite au moyen des communications, ont commis une infraction criminelle, notamment par une conduite considérée comme dangereuse et donc contraire aux dispositions du paragraphe 249(1) du Code criminel, qui a causé des lésions corporelles comme le prévoit le paragraphe 249(3), ou si la poursuite représentait un acte de négligence criminelle contraire à l’article 219 du Code criminel ayant causé des lésions corporelles (article 221).
Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, on indique que, pour considérer qu’il y a eu infraction à l’article 249, la conduite doit être « dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » et elle doit être de nature à constituer « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé », tandis qu’une infraction à l’article 219 exige « un écart marqué et important par rapport au comportement auquel on s’attendrait de la part d’un conducteur raisonnable » montrant que l’accusé a fait preuve d’une « insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui » [R c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3d) 401 C.A. Ont.].
Après avoir examiné toutes les preuves, il ressort que les deux voitures de police roulaient à une vitesse dépassant de beaucoup la limite de vitesse affichée, et je conviens qu’il y avait peu de circulation et pas de piétons et que la météo et les conditions routières étaient bonnes et que les agents avaient vu le plaignant no 1 commettre un acte criminel, en heurtant l’AI no 1 avec son véhicule.
Je constate aussi que la conduite du plaignant no 1 représentait un danger immédiat et considérable pour les autres automobilistes, d’autant plus qu’il a commencé à conduire dangereusement avant le début de la poursuite par la police puisque, même avant que les quatre agents montent à bord de leur voiture dans l’intention de l’arrêter ou de vérifier s’il avait commis une infraction criminelle potentielle ou était en état de conduire, le plaignant no 1 a fui à toute vitesse, a heurté l’AI no 1 et, dans une moindre mesure, l’AT no 2 et s’est mis à conduire de manière à mettre en danger les autres automobilistes pour tenter à la fois d’éviter la vérification ponctuelle et se sauver de la police. Lorsque, plus tard, le plaignant no 1 s’est mis à conduire à contresens, sur la mauvaise voie ou du mauvais sens dans un sens unique, en évitant de justesse plusieurs collisions frontales, sa conduite représentait pour le public un tel danger qu’il devait être appréhendé et arrêté pour assurer la sécurité du public.
De plus, aucune preuve ne porte à croire que la conduite des agents de police ait pu créer un danger pour les autres utilisateurs de la route ni qu’ils aient entravé la circulation autrement qu’en amenant les autres automobilistes à se ranger sur le bord de la route, comme la loi l’exige.
Compte tenu de l’ensemble des preuves, je ne peux établir de lien entre les actions mises en œuvre par la police pour tenter d’arrêter le plaignant no 1, qui représentait clairement un danger imminent pour la vie des autres, et les blessures subies par le plaignant no 2 et par le plaignant no 1 lui-même. Au vu du dossier, il ressort clairement que le plaignant no 1 a choisi de conduire d’une manière dangereuse pour les autres sans tenir compte des décès qu’il risquait de causer tant avant qu’après le début de la poursuite par la police.
Je juge que les quatre agents ayant participé à la poursuite automobile pour tenter d’arrêter ou d’identifier le conducteur du véhicule Traverse, ainsi que l’AI no 2, qui surveillait la poursuite, ont exercé leur jugement au meilleur de leurs capacités dans une situation très dynamique qui s’est déroulée à toute vitesse et laissait peu de temps pour réfléchir à des stratégies. Je souligne notamment que les communications constantes entre les agents concernés et le répartiteur, durant lesquelles tous les renseignements relatifs à la poursuite et au véhicule suspect ont été fournis, de même que les demandes urgentes et répétées de l’AI no 1 pour obtenir l’assistance d’unités identifiées des services de police montrent que les agents étaient très conscients de leurs obligations pendant que se déroulait la poursuite et qu’ils faisaient tout en leur pouvoir pour s’en acquitter et pour que la poursuite se termine le plus rapidement et le plus sécuritairement possible.
Je conclus, d’après les preuves, que la conduite des agents ayant participé à la poursuite et leurs tentatives pour arrêter le véhicule Traverse et pour appréhender le plaignant no 1 ne remplit pas les conditions pour constituer un « écart marqué par rapport à la norme » et encore moins « un écart marqué et important par rapport à la norme » et qu’il n’existe aucune preuve permettant d’établir un lien de cause à effet entre les actions des agents ayant effectué la poursuite et la collision de véhicule automobile qui a été à l’origine des blessures des occupants du véhicule Traverse.
Je juge également que l’AI no 2, qui a supervisé toute la poursuite, qui s’est renseigné sur les circonstances et les raisons motivant la poursuite et qui a fait tout en son pouvoir pour utiliser d’autres ressources afin que la poursuite se termine de manière sécuritaire, agissait non seulement conformément aux responsabiltés associées à son poste, mais aussi aux exigences à la fois de la Loi sur les services policiers, de la politique de la Police provinciale de l’Ontario et du Code criminel.
Par conséquent, j’estime qu’il n’existe pas de preuves me permettant d’avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise par quelque agent ayant participé à la poursuite automobile du véhicule Traverse et, par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.
Date : Le 20 février 2019
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) [TRADUCTION] ORDRES DE LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO : CIRCULATION À CONTRESENS : Responsabilités en cas de situations réputées menacer la vie : Le signalement d’une voiture circulant à contresens sur une route à chaussées séparées qui met en danger les autres conducteurs sur la route doit être considéré comme une situation menaçant la vie. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.