Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFD-233

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 40 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 septembre 2022, vers 17 h 5, le Service de police de Hamilton (SPH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 12 septembre 2022, des agents du Service de police de Toronto (SPT) effectuaient un exercice de formation à Mississauga. Une personne [ont sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] a atteint par balle un agent du SPT, puis a fui à Milton, où elle a tiré sur une autre personne. Le téléphone du plaignant a été sondé par PING [1], et on a retrouvé le plaignant dans le cimetière situé au 777, boulevard York, à Hamilton. Des agents du SPH et du Service de police régional de Halton (SPRH) sont intervenus auprès du plaignant et l’ont abattu.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 septembre 2022 à 17 h 58

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 septembre 2022 à 18 h 26

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 5
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 40 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 13 septembre 2022.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 3 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 4 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Les agents impliqués ont participé à des entrevues entre le 28 septembre 2022 et le 13 octobre 2022.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 A participé à une entrevue
AT no 12 A participé à une entrevue
AT no 13 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 14 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 15 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 16 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 17 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 18 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 15 et le 29 septembre 2022.

[Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.

À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit au 777, boulevard York à Hamilton, dans la section inférieure du cimetière de Hamilton.


Figure 1 – Les lieux de l’incident; des éléments de preuve se trouvent près d’un arbre

Figure 1 – Les lieux de l’incident; des éléments de preuve se trouvent près d’un arbre


Figure 2 – Section inférieure du cimetière où s’est produit l’incident

Figure 2 – Section inférieure du cimetière où s’est produit l’incident

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés au cimetière de Hamilton le 12 septembre 2022 vers 18 h 35.

Ce grand cimetière est situé du côté ouest du boulevard York. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont descendu une route escarpée menant à l’extrémité ouest du cimetière. Ce secteur est isolé de la zone principale du cimetière et se trouve également à un niveau inférieur. La route qui se situe au bas de la pente escarpée forme une sorte de « 8 ». Les pierres tombales se trouvent dans une section mesurant environ 120 mètres de long par 35 mètres de large et orientée nord-sud. Les pierres tombales sont entourées par des voies ferrées à l’ouest, la route en forme de « 8 » à l’est, une route de gravier au nord et une section boisée au sud. Il y a de nombreux arbres matures à cet endroit.

Puisqu’il n’y avait pas de lampadaires ni d’autres sources de lumière et que le secteur allait bientôt être dans l’obscurité totale, on a décidé qu’il fallait photographier les lieux et chercher des éléments de preuve, puis les marquer et les recueillir, et qu’il fallait préserver les lieux pendant la nuit afin de réaliser des recherches plus approfondies avec plus de personnel le lendemain.

Trois véhicules se trouvaient dans la zone protégée dans la section inférieure du cimetière :

  • Une camionnette Ford F350. La boîte arrière de ce véhicule était recouverte d’un couvercle rigide, et on a plus tard déterminé qu’il s’agissait d’un véhicule de l’équipe tactique du SPRH, mais qui n’est pas aux couleurs de la police. La camionnette était garée sur la route, à l’est des pierres tombales.
  • Une voiture Chevrolet Malibu. Elle était garée à l’extrémité nord de la route en forme de « 8 » et orientée vers l’ouest, en direction des pierres tombales. Les portières avant étaient entièrement ouvertes. On a plus tard déterminé qu’il s’agissait d’un véhicule du SPH, malgré qu’il n’est pas aux couleurs de la police.
  • Un VUS Jeep Cherokee. Ce véhicule était garé au bout d’une route secondaire en gravier menant à l’extrémité nord de la route en forme de « 8 ». Il se trouvait le long de la limite nord-ouest de la section inférieure du cimetière. Le véhicule était orienté en direction sud, vers les pierres tombales. Les vitres avant étaient baissées et le coffre était ouvert. La clé se trouvait dans le contact, en position « accessoires », et la radio était allumée. On a pris des photos de ce véhicule pour montrer sa position et l’intérieur de celui-ci. Il y avait une veste réfléchissante de type construction du côté passager à côté de la console centrale. On a plus tard remarqué sur le véhicule deux marques pouvant avoir été causées par des balles.

Le SPH avait placé une tente-baldaquin sur le corps du plaignant pour protéger les éléments de preuve et empêcher les hélicoptères des médias de filmer les lieux. Le plaignant était couché sur le dos, avec les mains menottées derrière le dos. On avait découpé son chandail pour lui administrer des soins médicaux. On avait également découpé un gilet pare-balles pour le retirer de son corps; le panneau avant se trouvait à côté du corps du plaignant. Le panneau arrière semblait toujours couvrir son dos. Il y avait de l’équipement médical autour du plaignant ainsi que des compresses médicales sur son torse. Il y avait un garrot de la police en haut du genou gauche du plaignant et un autre sur son bras droit. Des blessures par balle étaient visibles sur son genou gauche, son avant bras gauche et le haut de son épaule gauche ainsi que près de son aisselle droite.

Près des pieds du plaignant se trouvaient deux chargeurs de grande capacité pour pistolet contenant des munitions ainsi qu’un sac de plastique contenant d’autres munitions. Les chargeurs ont été examinés plus tard, et on a constaté que chacun contenant 10 balles de calibre .45.


Figure 3 – Le pistolet Norinco du plaignant

Figure 3 – Le pistolet Norinco du plaignant


On a remarqué une ligne de gouttes de sang sur le sol, au nord du corps du plaignant.

La distance entre le Jeep Cherokee et le corps du plaignant, au sud du véhicule, était d’environ 50 mètres. On a fouillé cette zone à la recherche d’éléments de preuve, et on a trouvé les éléments suivants le soir de l’incident :
  • À environ 20 mètres au sud du Jeep, on a trouvé quatre douilles de calibre .45 et un téléphone cellulaire.
  • À environ 15 mètres au sud des douilles, on a trouvé un chargeur de pistolet. Il était vide, mais il pouvait contenir un maximum de 7 cartouches.
  • À quelques mètres au sud du chargeur se trouvait un pistolet Norinco de calibre .45. Il n’était pas chargé, et le chargeur était introuvable. Le marteau était baissé.
  • De plus, dans la zone séparant le Jeep et le corps, on a trouvé un couteau de poche à motifs de camouflage en position fermée.

On a entrepris une fouille autour des véhicules de police. À côté de la Chevrolet Malibu du SPH, on a trouvé 15 douilles de fusil Winchester S&W de calibre .40. Elles se trouvaient toutes près du coin avant gauche du véhicule. Un chargeur de calibre .40 vide a été trouvé parmi les douilles.

Du côté droit de la Chevrolet Malibu du SPH, il y avait trois autres douilles de fusil Winchester S&W de calibre .40. Ces douilles étaient à environ 11 mètres du véhicule. On a observé des traces de souliers dans la boue allant du côté droit du véhicule vers ces douilles. Ces traces étaient petites et le talon était petit et séparé du devant du soulier, ce qui laisse croire que les traces proviennent de souliers de femme.

On a effectué des fouilles autour de la camionnette Ford F350 et trouvé 27 douilles portant la marque de culot « Hornady 5.56 NATO ». Ces douilles étaient situées près d’un arbre, à environ 14 mètres au nord-ouest de la portière du conducteur.

À 21 h 20, le coroner est arrivé sur les lieux et a examiné le corps. Il a noté trois autres blessures par balle visibles au torse du plaignant. Il n’a pas pu examiner le dos du plaignant sur les lieux, car son chandail et le panneau arrière de son gilet pare-balles étaient toujours en place et couvraient sa peau. Une balle tirée était collée au dos de son chandail; on a retiré cette balle et on l’a recueille en tant qu’élément de preuve.

Le corps du plaignant a été transporté dans les installations du Service de médecine légale de l’Ontario à Toronto à des fins d’autopsie, prévue pour le 14 septembre 2022.

On a pris des photos de tous les éléments de preuve de manière à montrer leur emplacement avant de recueillir ceux-ci, et on a également pris des photos montrant une vue d’ensemble des lieux.

Le 13 septembre 2022, à 1 h 50, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont quitté les lieux en donnant au SPH l’instruction de sécuriser les lieux pour la nuit.

À 8 h, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont revenus sur les lieux.

On a mesuré les lieux de l’incident au moyen d’un appareil d’arpentage afin de produire un dessin à l’échelle.

Quatre pierres tombales présentaient des marques de balles. Ces marques étaient visibles des deux côtés des pierres tombales, ce qui indique que des balles ont été tirées depuis l’emplacement des agents et depuis l’emplacement du plaignant. Cette conclusion est fondée sur l’emplacement des douilles des agents et des douilles de calibre .45.

Deux autres douilles de calibre .45 ont été trouvées sur le gazon [2]. À l’aide d’un détecteur de métal, on a également trouvé des fragments de balle, que l’on a recueillis.

En résumé, les éléments de preuve suivants ont été recueillis sur les lieux :
  • 27 douilles de calibre 5.56 provenant des munitions habituellement utilisées dans les carabines C-8 de la police étaient en tas, à environ 12,5 mètres au nord-ouest du devant du véhicule de l’équipe tactique du SPRH.
  • 18 douilles de calibre .40 provenant des munitions habituellement utilisées dans les pistolets de la police ont été retrouvées près de la Chevrolet Malibu banalisée du SPH. Quinze de ces douilles se trouvaient du côté gauche de la voiture, avec un chargeur Glock vide. Les trois autres douilles étaient du côté droit de la voiture.
  • Plusieurs fragments de balles tirées ont été retrouvés lors de la fouille des lieux. Leurs emplacements ont été marqués dans le schéma des lieux à l’échelle.
  • Une pochette de plastique servant à recouvrir un chargeur a été trouvée devant le Jeep.
  • À environ 20 mètres au sud du Jeep, on a trouvé six douilles de calibre .45 ainsi qu’un téléphone cellulaire.
  • Directement au sud des douilles de calibre .45, on a trouvé plusieurs autres objets. À 16 mètres au sud de ces douilles se trouvait un chargeur de calibre .45 pouvant contenir 7 balles; il était vide. À cinq mètres au sud du chargeur se trouvait le pistolet Norinco de calibre .45. Le chargeur n’était pas dans le pistolet, le marteau était baissé et la culasse était vide.
  • Un couteau de poche à motifs de camouflage a été retrouvé à une courte distance au sud du pistolet.
  • Autour du corps, il y avait deux chargeurs de grande capacité pour un pistolet de calibre .45. On a plus tard constaté qu’ils pouvaient contenir dix balles et qu’ils étaient pleins.
  • On a recueilli un sac de plastique transparent contenant neuf autres balles de calibre .45.
  • Plusieurs vêtements, des chaussures et le panneau avant du gilet pare-balles ont été retrouvés autour du corps.

À 16 h 55, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont quitté les lieux en donnant au SPH l’instruction de sécuriser les lieux pour qu’il soit possible de réaliser un balayage en trois dimensions et de prendre des photos au moyen d’un véhicule aérien sans pilote avec l’aide du SPH. On a dit qu’un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES serait présent pendant cet examen tandis qu’un autre enquêteur assisterait à l’autopsie.

Tous les articles ont été recueillis, puis transportés au bureau de l’UES, où ils ont été placés dans une salle sécurisée à cet effet.

Le 14 septembre 2022, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au poste principal du SPH pour consigner l’équipement de recours à la force appartenant aux agents impliqués du SPH. Un sergent d’état-major du SPH a accompagné les enquêteurs de l’UES dans la pièce où se trouvait cet équipement, qui avait été placé dans des casiers verrouillés. Le sergent d’état-major a ouvert les casiers no 40 et 41.

Le casier no 40 contenait l’équipement de l’AI no 2, qui consistait en un gilet pare-balles et une arme à feu de la police. Le gilet est noir et porte l’inscription « POLICE » en grandes lettres réfléchissantes sur le devant et le dos. Le nom de famille de l’AI no 2 et son numéro d’insigne sont brodés sur la partie supérieure droite du torse. Il y a plusieurs poches à l’avant du gilet. Les poches contenaient une radio de police et un microphone, un vaporisateur NARCAN, un garrot, des menottes, des lunettes de protection et des clés.

Il y avait une arme à feu de la police dans un sac pour éléments de preuves en plastique. Sur le sac, il était inscrit qu’un sergent du SPH nommé avait obtenu l’arme auprès de l’AI no 2 à 19 h 27. Les enquêteurs ont ouvert le sac, puis examiné l’arme à feu. Il s’agissait d’un pistolet Glock 22 de calibre .40 dans un étui de détective. L’arme contenait une balle dans la culasse ainsi qu’un chargeur. Treize balles se trouvaient dans le chargeur [3]. Toutes les balles portaient la marque de culot « WIN 40 S&W ».


Figure 4 – L’arme à feu de l’AI n° 2

Figure 4 – L’arme à feu de l’AI n° 2

Le casier no 41 contenait l’équipement de l’AI no 1, qui consistait en un gilet pare-balles et une arme à feu de la police. Le gilet est noir et porte l’inscription « POLICE » en grandes lettres réfléchissantes sur le devant et le dos. Le nom de famille de l’AI no 1 et son numéro d’insigne sont brodés sur la partie supérieure droite du torse. Il y a plusieurs poches à l’avant du gilet. Les poches contenaient une radio de police et un microphone, des menottes, un garrot et un vaporisateur NARCAN.

Il y avait une arme à feu de la police dans un sac pour éléments de preuves en plastique. Sur le sac, il était inscrit qu’un sergent du SPH nommé avait obtenu l’arme auprès de l’AI no 1 à 19 h 35. Les enquêteurs ont ouvert le sac, puis examiné l’arme à feu. Il s’agissait d’un pistolet Glock 22 de calibre .40 dans un étui de détective. L’arme contenait une balle dans la culasse ainsi qu’un chargeur. Onze balles se trouvaient dans le chargeur. Toutes les balles portaient la marque de culot « WIN 40 S&W ».


Figure 5 – L’arme à feu de l’AI n° 1

Figure 5 – L’arme à feu de l’AI n° 1

L’UES a récupéré les deux pistolets et les munitions. Le reste de l’équipement de police a été photographié, puis rendu au SPH.

À 9 h 20, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au quartier général du SPRH, où on les a emmenés dans une salle d’examen judiciaire où l’on avait entreposé l’équipement des agents.

Les éléments appartenant à l’AI n° 4 étaient les suivants :
  • Un uniforme tactique gris, des bottes noires, et une casquette noire de style baseball.
  • Un gilet pare-balles de police noir, avec l’équipement suivant y étant attaché ou présent dans diverses poches : une trousse médicale, un étui d’arme à impulsions, une lampe de poche, une petite grenade assourdissante, une radio de police avec écouteur, un garrot, des lunettes de protection et un chargeur pour carabine C-8 contenant 28 balles 5.56.
  • Un ceinturon de service contenant les articles suivants : un outil polyvalent Gerber, un étui de pistolet, un garrot, des gants noirs, un couteau de poche et deux chargeurs de 9 mm contenant 15 balles de 9 mm chacun.
  • Un pistolet Sig Sauer modèle P226 de 9 mm, avec un chargeur contenant 15 balles de 9 mm et une autre balle de 9 mm dans la culasse.
  • Une carabine C-8 Colt 5.56 avec élingue et viseur optique.
  • Un chargeur pour la carabine C-8 Colt contenant 16 balles 5.56.
  • Une arme à impulsions contenant deux cartouches.
Figure 6 – Carabine C-8 de l’AI n° 4

Figure 6 – Carabine C-8 de l’AI n° 4


Les éléments appartenant à l’AI n° 3 étaient les suivants :
  • Un uniforme tactique gris taché de sang, des bottes noires et une casquette noire de style baseball.
  • Un gilet pare-balles de police noir, avec l’équipement suivant y étant attaché ou présent dans diverses poches : des gants noirs, un marqueur noir, un étui d’arme à impulsions contenant une arme Taser X2 munie de deux cartouches, une petite grenade assourdissante, deux chargeurs de 9 mm contenant 15 balles de 9 mm chacun, un garrot, deux chargeurs pour carabine C-8 contenant chacun 28 balles 5.56, un levier, une radio avec écouteur, une petite lampe de poche et des menottes flexibles.
  • Un étui de cuisse pour pistolet avec lampe de poche.
  • Un pistolet Sig Sauer modèle P226 de 9 mm, avec un chargeur contenant 15 balles de 9 mm et une autre balle de 9 mm dans la culasse.
  • Une carabine C-8 Colt 5.56 avec élingue et viseur optique.
  • Un chargeur pour la carabine C-8 Colt contenant 12 balles 5.56.
Figure 7 – Carabine C-8 de l’AI n° 3

Figure 7 – Carabine C-8 de l’AI n° 3

L’UES a recueilli les deux carabines C-8 et les munitions qu’elles contenaient, mais pas les autres munitions ou les chargeurs. Ces articles ont été emmenés dans les installations de l’UES et entreposés dans une chambre forte à cet effet.

Éléments de preuves médicolégaux


Éléments de preuve présentés au Centre des sciences judiciaires

Les tests effectués par le Centre des sciences judiciaires sur les éléments de preuve recueillis par l’UES ont donné les résultats suivants.


Sur les 18 douilles de calibre .40 trouvées dans le cimetière :
  • Quinze proviennent du pistolet Glock de l’AI n° 2 du SPH.
  • Trois proviennent du pistolet Glock de l’AI n° 1 du SPH.

Sur les sept douilles de calibre .45 trouvées dans le cimetière :
  • Toutes proviennent du pistolet Norinco 1911A1C trouvé près du corps du plaignant.

Sur les 27 douilles marquées « 5.56 NATO » trouvées au cimetière :
  • Seize avaient un nombre limité de caractéristiques individuelles en commun avec les douilles examinées lors des tirs d’essai réalisés avec la carabine de l’AI no 3 du SPRH. Cette correspondance limitée des caractéristiques individuelles n’a pas permis d’établir une identification positive; toutefois, elle était suffisante pour déterminer que les douilles ne provenaient pas non plus de la carabine de l’AI no 4 du SPRH.
  • Cinq avaient un nombre limité de caractéristiques individuelles en commun avec les douilles examinées lors des tirs d’essai réalisés avec la carabine de l’AI no 4. Cette correspondance limitée des caractéristiques individuelles n’a pas permis d’établir une identification positive; toutefois, elle était suffisante pour déterminer que les douilles ne provenaient pas non plus de la carabine de l’AI no 3 du SPRH.
  • Il n’a pas été possible de confirmer ou d’infirmer que six provenaient de la carabine de l’AI no 3 ou de celle de l’AI no 4.

Sur les quatre balles ou fragments de balles trouvés au cimetière :
  • Une balle a été retrouvée accrochée aux vêtements couvrant le dos du plaignant lorsque le coroner a retourné celui-ci. Il n’y avait aucun dommage dans le vêtement à cet endroit – la balle était simplement accrochée au matériau. La balle ne présentait pas suffisamment de caractéristiques individuelles pour être identifiée, mais elle partageait des caractéristiques relatives à la catégorie avec les pistolets Glock appartenant aux agents du SPH.
  • Une balle a été trouvée parmi les pierres tombales, près de l’amas de douilles de calibre .45. Elle présentait un nombre limité de caractéristiques individuelles en commun avec les balles examinées lors des tirs d’essai réalisés avec la carabine de l’AI no 4 du SPRH. Cette correspondance limitée des caractéristiques individuelles n’a pas permis d’établir une identification positive; toutefois, elle était suffisante pour déterminer que la balle n’avait pas été tirée par la carabine de l’AI no 3 du SPRH.
  • Un fragment de balle a été trouvé à côté d’une pierre tombale présentant une marque de balle. La marque de balle se trouvait du côté ouest de la pierre tombale, ce qui indique que la balle provenait de la position du plaignant et qu’elle a été tirée vers les agents impliqués du SPH. On a déterminé que cette balle avait été tirée par le pistolet Norinco du plaignant.
  • Le dernier fragment trouvé au cimetière n’avait aucune valeur probante.

Sur les neuf balles ou fragments de balles retrouvés lors de l’autopsie du plaignant :
  • Une balle a été récupérée dans le sac mortuaire. Il s’agissait d’une balle de carabine de calibre .22 (5,56 mm). Elle présentait un nombre limité de caractéristiques individuelles en commun avec les balles examinées lors des tirs d’essai réalisés avec la carabine de l’AI no 4 du SPRH. Cette correspondance limitée des caractéristiques individuelles n’a pas permis d’établir une identification positive; toutefois, elle était suffisante pour déterminer que la balle n’avait pas été tirée par la carabine de l’AI no 3 du SPRH.
  • Une balle a été récupérée dans la paroi thoracique droite. Il s’agissait d’une balle de carabine de calibre .22 (5,56 mm). Elle présentait un nombre limité de caractéristiques individuelles en commun avec les balles examinées lors des tirs d’essai réalisés avec la carabine de l’AI no 4; toutefois, il n’a pas été possible de confirmer ou d’infirmer que cette balle avait été tirée par les carabines du SPRH.
  • Une balle a été récupérée dans la paroi thoracique postérieure. Il s’agissait d’un noyau de balle de calibre indéterminé qui n’avait aucune valeur probante.
  • Les fragments métalliques retirés de l’épaule gauche n’avaient aucune valeur probante.
  • Une balle et un fragment ont été retirés de la hanche droite. Il s’agissait d’une balle de carabine de calibre .22 (5,56 mm). Elle présentait un nombre limité de caractéristiques individuelles en commun avec les balles examinées lors des tirs d’essai réalisés avec la carabine de l’AI no 4; toutefois, il n’a pas été possible de confirmer ou d’infirmer que cette balle avait été tirée par les carabines du SPRH.
  • Une balle a été retirée du lobe moyen du poumon droit. Il s’agissait d’une balle de carabine de calibre .22 (5,56 mm). Elle présentait un nombre limité de caractéristiques individuelles en commun avec les balles examinées lors des tirs d’essai réalisés avec la carabine de l’AI no 4 du SPRH; toutefois, il n’a pas été possible de confirmer ou d’infirmer que cette balle avait été tirée par les carabines du SPRH.
  • Le fragment métallique retiré de la cavité pleurale gauche n’avait aucune valeur probante.
  • Le fragment métallique retiré du côté droit de la poitrine n’avait aucune valeur probante.
  • Le fragment métallique récupéré sur un panneau du gilet pare-balles n’avait aucune valeur probante.

Autres lieux liés à l’incident

Les essais réalisés par le Centre des sciences judiciaires ont également permis d’établir un lien entre le pistolet Norinco du plaignant et les balles ayant atteint cinq autres personnes la même journée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [4]


Vidéo de l’unité d’intervention tactique du SPRH

Le 4 octobre 2022, à 11 h 34, le SPRH a avisé l’UES qu’il avait des images captées par la caméra du véhicule de l’équipe tactique du SPRH impliqué dans l’incident au cimetière. L’UES a reçu ces images le 4 octobre 2022.

Après avoir examiné les enregistrements, on a déterminé que les deux premiers extraits montrent l’AI no 3 et l’AI no 4 sur une route qui attendent que le centre de communication les informe au sujet d’une possible localisation par triangulation du téléphone cellulaire du plaignant.

Les quatre autres extraits étaient vides, probablement en raison d’un problème de connexion des caméras.


Rapport du système de répartition assistée par ordinateur et enregistrements des communications du SPH

Le SPH a transmis les enregistrements des communications pertinentes et le rapport du système de répartition assistée par ordinateur à l’UES le 14 septembre 2022. Le SPH et le SPRH ne partageant pas de canal de communication, les répartiteurs devaient se téléphoner pour obtenir l’information à transmettre aux agents qui étaient sur le terrain. Voici un résumé de l’information tirée de ces enregistrements.

À 15 h 30 et 15 h 47, le répartiteur du SPH appelle le répartiteur du SPRH pour obtenir une description du plaignant et du Jeep. Ces appels portent sur la direction dans laquelle circule le Jeep.

À 16 h 14, le répartiteur du SPRH avise le répartiteur du SPH qu’il a identifié le plaignant par son nom et qu’il a son numéro de téléphone cellulaire, qu’il a commencé à sonder par PING. Il a ainsi pu localiser le plaignant et le Jeep près du boulevard York et de la rue Dundurn, à Hamilton.

À 16 h 23, le téléphone cellulaire est localisé dans un rayon de 15 mètres autour du cimetière de Hamilton, situé au 777, boulevard York.

L’AI no 1 dit qu’elle et l’AI no 2 entrent dans le cimetière et, à 16 h 26, elle annonce que des coups de feu ont été tirés dans la partie inférieure du cimetière. On peut entendre des coups de feu en arrière-plan dans l’enregistrement. L’AI no 1 indique ensuite que des agents de l’équipe tactique sont sur les lieux. Elle demande une ambulance et dit que le plaignant est au sol. Le centre des communications du SPH signale qu’on a demandé qu’une ambulance se rende sur les lieux. L’AT no 2 signale qu’il a commencé les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire.
À 16 h 32, les services médicaux d’urgence arrivent. De nombreux messages sont ensuite diffusés à savoir que trop de véhicules de police bloquent le passage et que les membres du personnel des services médicaux d’urgence doivent donc se rendre à pied jusqu’au plaignant.

Les membres du personnel des services médicaux d’urgence constatent le décès du plaignant à 16 h 53.


Rapport du système de répartition assistée par ordinateur et enregistrements des communications du SPRH

Le SPRH a transmis les enregistrements des communications pertinentes à l’UES le 20 septembre 2022. Les communications initiales du SPRH portaient sur la direction dans laquelle circulait le Jeep impliqué dans l’incident et sur des endroits où aurait été aperçu ce Jeep, que le plaignant avait volé et conduisait. Voici un résumé de l’information tirée de ces enregistrements.

À 15 h 15, le centre de communication du SPRH avise le SPH, le détachement d’Orillia de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale), le Service de police régional de Niagara, le détachement de London de la Police provinciale et le Service de police de Brantford de l’emplacement du Jeep et de sa direction possible.

À 15 h 51, on reçoit des appels concernant une possible fusillade dans la région de Halton, ce que le répartiteur confirme à 15 h 57.

Le centre des communications du SPRH signale avoir un numéro de téléphone cellulaire, qu’il sonde par PING.

À 16 h 18, l’AI no 4 et l’AI no 3 signalent qu’ils se trouvent dans le secteur où le Jeep a été localisé au moyen de la sonde par PING.

À 16 h 24, les agents indiquent qu’ils examinent la section inférieure du cimetière, puis, une minute plus tard, on entend « coups tirés ».

À 16 h 27, l’AI no 4 et l’AI no 3 signalent que le suspect a été blessé par balle et est au sol. Il est menotté et il respire toujours. On demande une ambulance.

Le reste des transmissions concerne l’ambulance et l’établissement d’un périmètre de sécurité.

Chronologie


Mississauga

Dans l’après-midi du 12 septembre 2022, l’agent du SPT no 1 est entré au Tim Hortons situé au 3110, route Argentia. L’agent no 1 portait un uniforme du SPT.

Le plaignant attendait dans son véhicule personnel à l’extérieur du Tim Hortons depuis 11 h 58. Le plaignant avait vu l’agent no 1 stationner son véhicule de police banalisé, et il est entré dans le Tim Hortons avant l’agent no 1. Le plaignant a fait les cent pas pendant un certain temps en regardant le stationnement. À 14 h 11, l’agent no 1 est entré dans le Tim Hortons. Les deux hommes se sont regardés et salués de la tête.

L’agent no 1 s’est dirigé vers le comptoir tandis que le plaignant a appuyé sur le bouton d’ouverture des portes d’entrée. Le plaignant a sorti son arme de poing et a tiré vers l’agent no 1, l’atteignant à la tête, puis il a tenté de lui enlever son arme de service, mais n’a pas réussi. Il a tiré une autre balle à la tête de l’agent no 1, puis a pris la fuite.

Le plaignant s’est rendu au Walmart situé au 3155, route Argentia, à Mississauga, en passant à côté de son propre véhicule, et a tiré un homme hors de son véhicule Jeep Cherokee. Le plaignant a tiré sur l’homme, l’atteignant à l’estomac, et a quitté Mississauga au volant du Jeep.


Milton

Vers 14 h 27, le plaignant a conduit la Jeep volée jusqu’à un atelier de réparation d’automobiles à Milton. Le propriétaire était parti se chercher à dîner. À son retour, dans la salle à manger, il s’est retrouvé devant le plaignant. Le plaignant a sorti un pistolet et a tiré sur le propriétaire à plusieurs reprises.

Deux employés de l’atelier ont été témoins de la fusillade et se sont enfuis. Le plaignant a tiré dans leur direction, mais aucun des employés n’a été touché.

À l’intérieur du commerce, un deuxième homme était assis à la réception. Il a reconnu le plaignant, car celui-ci avait travaillé pour l’entreprise pendant une courte période. Le plaignant lui a tiré une balle à la jambe.

Un troisième homme se trouvait près de la réception, et le plaignant lui a tiré une balle à la tête. Le plaignant a encore une fois pointé son arme vers le deuxième homme, qui s’est penché vers l’avant, croyant qu’il allait mourir. Le plaignant a tiré, mais au lieu d’un coup de feu, on a entendu un déclic [5].

Des agents du SPRH sont arrivés sur les lieux à 14 h 55 et ont appris qu’un ancien employé, le plaignant, était responsable de la fusillade. Les agents ont pu déterminer le numéro du téléphone cellulaire du plaignant. Ils ont également demandé à deux employés de l’atelier de confirmer l’identité du plaignant.

Puisque la situation était urgente, les agents du SPRH ont pu sonder par PING le téléphone cellulaire du plaignant, ce qui leur a permis d’apprendre que ce téléphone se trouvait dans la région de Hamilton. On a plus tard déterminé que le téléphone était dans un rayon qui comprenait le cimetière de Hamilton.

Cimetière de Hamilton

C’est au cimetière de Hamilton que la police a retrouvé le plaignant.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPRH et du SPH :
  • SPRH – remarques sur l’historique des appels;
  • SPH – historique des événements;
  • SPRH – liste d’équipement;
  • SPRH – notes – AT no 13;
  • SPRH – notes – AT no 14;
  • SPRH – notes – AT no 10;
  • SPRH – notes – AT no 8;
  • SPRH – notes – AT no 9;
  • SPRH – notes – AT no 12;
  • SPRH – notes – AT no 16;
  • SPRH – notes – AT no 17;
  • SPRH – notes – AT no 11;
  • SPRH – notes – AT no 15;
  • SPRH – entrevue réalisée auprès d’un témoin civil;
  • SPRH – document d’information et chronologie concernant les coups de feu à Milton;
  • SPH – notes – AT no 18;
  • SPH – politique sur le recours à la force;
  • SPH – notes – AT no 7;
  • SPH – rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • SPH – rapport d’incident général;
  • SPH – notes – AT no 4;
  • SPH – notes – AT no 1;
  • SPH – notes – AT no 6;
  • SPH – notes – AT no 3;
  • SPH – notes – AT no 2;
  • SPH – notes – AT no 5;
  • SPH – notes – AI no 2;
  • SPH – notes – AI no 1;
  • SPRH – Chronologie des événements;
  • SPRH – remarques concernant le système de répartition assistée par ordinateur;
  • Vidéo captée par la caméra à bord du véhicule de l’équipe tactique du SPRH;
  • Dessins des lieux réalisés par l’AI no 2, l’AI no 1, l’AI no 3, l’AT no 8 et l’AT no 9;
  • Enregistrements des appels au 9-1-1 et des communications de la police;
  • Feuille de mise en détention et images du plaignant;
  • SPRH – rapport supplémentaire.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • Aperçu et chronologie des événements fournis par la Police régionale de Peel (PRP);
  • Divers rapports du Centre des sciences judiciaires.

Description de l’incident

Dans l’après-midi du 12 septembre 2022, le plaignant a entrepris une cavale meurtrière pendant laquelle il a tué trois personnes, dont un agent du SPT, et tenté de tuer au moins huit autres personnes. Armé d’un pistolet Norinco de calibre .45 et d’une importante réserve de munitions, le plaignant a attendu l’arrivée d’un agent de police au Tim Hortons situé au 3110, route Argentia, à Mississauga. L’agent no 1 du SPT, qui était dans le secteur pour un exercice de formation, est arrivé en uniforme au restaurant vers 14 h 11. Le plaignant est entré dans le restaurant après l’agent no 1 et a tiré en direction de celui-ci, l’atteignant à la tête. Le plaignant a tenté de prendre l’arme à feu de l’agent, qui était dans son étui, mais n’a pas réussi, puis il a tiré une deuxième fois sur l’agent avant de prendre la fuite. L’agent no 1 a succombé à ses blessures.

Le plaignant a parcouru une courte distance pour se rendre au 3155, route Argentia, passant à côté de son propre véhicule, puis il a intercepté un Jeep Cherokee. Il a tiré le conducteur hors du véhicule puis l’a atteint par balle à l’abdomen. Le conducteur a survécu à ses blessures.

Le plaignant était un ancien employé d’un atelier de réparation d’automobiles de Milton, et il s’estimait lésé par son ancien employeur. Il est arrivé à l’atelier vers 14 h 30, a confronté le propriétaire dans le garage et a tiré sur lui à de multiples reprises. Le propriétaire a succombé à ses blessures. Deux employés ont été témoins de l’incident et ont quitté les lieux. Le plaignant a tiré vers eux, mais il ne les a pas atteints. Le plaignant a ensuite confronté deux autres employés à la réception. Le premier employé a été atteint par balle à la tête et a plus tard succombé à ses blessures. Le deuxième employé a reçu une balle à la jambe et a survécu. Le plaignant a tenté de tirer une autre fois sur le deuxième employé, mais il n’y avait plus de balles dans son arme. Il a quitté les lieux au volant du Jeep Cherokee et s’est dirigé vers Hamilton.

Des agents du SPRH se sont rapidement rendus à l’atelier de réparation d’automobiles après la fusillade. Des employés de l’entreprise ont confirmé l’identité et le numéro de téléphone cellulaire du plaignant. On a plus tard utilisé le numéro de téléphone pour localiser le plaignant.
 
Les services de police ont été alertés au sujet des événements qui sont survenus à Mississauga et Milton. On a diffusé une description du suspect – le plaignant – et du véhicule qu’il conduisait.

Des agents du SPH, dont l’AI no 1 et l’AI no 2, ont commencé à chercher le plaignant sur leur territoire. Ces deux agents circulaient à bord d’une Chevrolet Malibu banalisée à la recherche du Jeep Cherokee. Après qu’on les a informés qu’une sonde par PING avait révélé que le téléphone cellulaire du plaignant se trouvait dans le cimetière de Hamilton, les agents se sont rendus à cet endroit et sont entrés sur les lieux par l’entrée la plus au nord, qui mène au boulevard York. L’AI no 2 était au volant; les agents se sont rendus le plus loin possible vers l’ouest, puis vers le sud, et sont arrivés à une dénivellation. Ils ont continué de suivre le chemin, qui tournait vers le nord, et se sont arrêtés au bout du chemin, leur véhicule orienté vers l’ouest. À environ 45 mètres au nord-ouest de leur emplacement, il y avait un autre véhicule immobile, orienté vers le sud, sur un chemin de gravier relié au chemin que les agents avaient emprunté. Les agents ne se sont pas rendu compte, à ce moment-là, que ce véhicule était le Cherokee qu’ils cherchaient.

Les agents du SPH ne savaient pas non plus, à ce moment-là, qu’une camionnette du SPRH à bord duquel se trouvaient des membres de l’unité d’intervention tactique – l’AI no 3 et l’AI no 4 – était sur les lieux. Ces agents avaient eux aussi reçu l’information concernant la localisation du téléphone du plaignant et s’étaient rendus sur les lieux, suivant la Malibu dans le cimetière. L’AI no 3, qui conduisait la camionnette, a immobilisé le véhicule sur le chemin à environ 36 mètres directement au sud de la Malibu; le véhicule était orienté vers le nord.

Le plaignant était debout près du Cherokee, du côté passager, lorsque l’AI no 1 est sortie de la Malibu par la portière côté passager et a commencé à marcher vers celui-ci. Le plaignant s’est approché d’elle et a tiré dans sa direction.

L’AI no 1 croyait, à tort, que la personne recherchée était un homme blanc. Il s’agissait de la description initiale du suspect publiée plus tôt sur Twitter par la PRP après la fusillade au Tim Hortons. Puisque le plaignant ne correspondait pas à cette description, l’AI no 1 avait l’intention de s’approcher du véhicule et de vérifier sa plaque d’immatriculation pour comparer son numéro à celui de la plaque du Cherokee qui avait été diffusé. Lorsqu’elle a vu le plaignant tirer dans sa direction, l’AI no 1 a crié « arme! », s’est réfugiée derrière un arbre, a sorti sa propre arme à feu et a riposté.

L’AI no 2, qui était sorti de la Malibu par la portière côté conducteur, a entendu l’AI no 1 crier « arme! » et a levé les yeux, puis a vu le plaignant tirer dans leur direction. Il s’est lui aussi réfugié derrière un arbre, à environ 13 mètres au sud de la position de l’AI no 1, puis a commencé à tirer vers le plaignant.

L’AI no 3 et l’AI no 4 ont arrêté leur camionnette après les premiers coups de feu échangés entre l’AI no 1 et l’AI no 2 et le plaignant. Armés de carabines C-8, les agents se sont dirigés, côte à côte, vers le nord-ouest, ont grimpé une petite pente en se dirigeant vers un arbre, puis ont commencé à tirer en direction du plaignant, qui était au nord-ouest, de l’autre côté d’une parcelle de terrain contenant plusieurs rangées de tombes et de pierres tombales. Le plaignant s’est déplacé vers le sud, passant entre les pierres tombales, puis s’est concentré sur les agents de l’équipe tactique. À un certain moment, puisqu’il avait épuisé les balles de son arme à feu, il semble avoir jeté le chargeur vide dans le but d’en insérer un qui était plein. Il a été neutralisé par des coups de feu avant de pouvoir le faire.
 
Le plaignant a été abattu à environ 25 mètres à l’ouest et légèrement au nord de la position des agents du SPRH. Il a subi de multiples blessures par balle au torse.

Lorsque la fusillade a pris fin, le plaignant avait tiré sept fois, vidant son chargeur. L’AI no 2 avait également vidé son chargeur et en avait inséré un nouveau – il a tiré un total de 15, ou possiblement 16 balles. L’AI no 1 a tiré trois ou quatre fois. Les deux agents du SPH étaient armés de pistolets semi-automatiques Glock tirant des balles de calibre .40. Les carabines de l’AI no 3 et de l’AI no 4 tiraient des balles Hornady 5.56 NATO. L’AI no 3 a tiré 16 fois, et l’AI no 4, 12 fois.

L’AI no 3 et l’AI no 4 se sont approchés du plaignant et l’ont menotté, les mains derrière le dos. Ils ont entrepris des mesures de réanimation, et des agents du SPH qui sont arrivés sur les lieux ont pris la relève. Des ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge les soins du plaignant. Son décès a été constaté à 16 h 53.

On a constaté que le plaignant portait un gilet pare-balles. Ce gilet pouvait arrêter les balles de calibre .40, mais pas les balles de carabine. On a également trouvé deux rallonges de chargeur contenant chacune 10 cartouches de calibre .45 sur le plaignant, dans les poches avant de son pantalon.

L’arme à feu du plaignant et un chargeur vide ont été retrouvés à quelques mètres l’un de l’autre, à une courte distance au nord de l’endroit où le plaignant est tombé au sol.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à de multiples blessures par balle.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 12 septembre 2022, le plaignant a été tué par balle dans un échange de coups de feu avec des agents du SPH et du SPRH. Aux fins de l’enquête de l’UES, les agents qui ont tiré avec leur arme à feu – l’AI no 1 et l’AI no 2 du SPH et l’AI no 3 et l’AI no 4 du SPRH – ont été désignés comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’utilisation de son arme à feu et au décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi d’une force qui constituerait autrement une infraction est légalement justifié si cette force est utilisée pour dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la force ainsi employée est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la force, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. À mon avis, l’utilisation, par les agents impliqués, de leurs armes à feu constituait un recours à la force légalement justifié aux termes de l’article 34.

Les agents exerçaient leurs fonctions légitimes lorsqu’ils ont confronté le plaignant dans le cimetière de Hamilton dans le but de procéder à son arrestation. Ils avaient tous été mis au courant, par l’intermédiaire des communications de la police diffusées par diverses méthodes, du carnage dont le plaignant était responsable et de la sombre possibilité que celui-ci se poursuive. Il était impératif de trouver et d’arrêter le plaignant le plus rapidement possible.

Il est évident, d’après les déclarations des agents impliqués et les circonstances entourant les coups de feu, que chacun des agents impliqués a tiré pour se protéger d’une attaque du plaignant qui était raisonnablement appréhendée. Le plaignant avait en sa possession une arme à feu et a tiré vers les agents. Il avait, plus tôt dans la journée, utilisé une arme à feu pour tuer et blesser gravement plusieurs autres personnes qui vaquaient simplement à leurs occupations. Les intentions du plaignant étaient claires.

Il est également évident que les agents impliqués ont eu recours à une force raisonnable pour se défendre contre le plaignant. Le plaignant s’était préparé pour un échange de coups de feu avec les agents. Il avait acheté et portait un gilet pare-balles pouvant arrêter les projectiles de calibre .40, soit le type de projectiles utilisés par les agents du SPH dans cet incident. Il avait sur lui un pistolet entièrement chargé ainsi que deux chargeurs pleins supplémentaires, puis un sac de plastique contenant d’autres cartouches de calibre .45. Il a attendu l’arrivée des agents, puis a tiré en direction de l’AI no 1, qui se trouvait à quelques mètres de lui, avant qu’elle sache à qui elle avait affaire. Il a continué à tirer en direction de l’AI no 1 et l’AI no 2, ne semblant pas affecté par leur riposte, jusqu’à ce qu’il ait tiré les sept balles que contenait son arme. Il semble que l’une des balles a heurté l’arbre derrière lequel l’AI no 1 s’était réfugiée. Au moins une autre balle a frappé une pierre tombale. La vie de l’AI no 1 et de l’AI no 2 étaient en danger imminent, et les agents étaient en droit de tenter de se protéger eux-mêmes et mutuellement en répondant aux coups de feu du plaignant.

On peut dire de même des coups de feu tirés par les membres de l’unité d’intervention tactique du SPRH. Au moment où ils sont intervenus auprès du plaignant, celui-ci et les agents du SPH échangeaient des coups de feu. Eux aussi avaient des motifs de croire qu’il était nécessaire d’intervenir immédiatement pour neutraliser le plaignant et l’empêcher de tuer ou de blesser gravement l’AI no 1 et l’AI no 2. La seule arme efficace dans ces circonstances était une arme à feu. Il va sans dire que le plaignant constituait un danger pour leur vie à eux aussi. Même si le plaignant semblait principalement concentré sur les agents du SPH, il aurait pu se retourner et tirer en direction des agents du SPRH à tout moment. D’ailleurs, il se dirigeait effectivement vers le sud, en direction des agents du SPRH, en tentant de recharger son arme, lorsqu’il a enfin été porté au sol par des coups de feu.

Même si l’enquête est terminée, on ne sait pas clairement quelles balles de quelles armes à feu de la police ont causé les blessures du plaignant. Même s’il est fort probable que la plupart des blessures du plaignant, voire toutes ses blessures, ont été causées par les balles tirées par les agents de l’unité d’intervention tactique du SPRH, compte tenu du gilet pare-balles que portait le plaignant, on ne peut pas exclure la possibilité que l’une ou plusieurs des balles tirées par les agents du SPH aient contribué aux blessures du plaignant. Quoiqu’il en soit, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a enfreint les limites prescrites par le droit criminel lorsqu’il a tiré sur le plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 17 décembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • ) [Retour au texte]
  • 1) On parle de sonder par PING lorsqu’un signal est envoyé à un téléphone cellulaire et que celui-ci répond en indiquant sa position. [Retour au texte]
  • 2) Une dernière douille de calibre .45 a été trouvée par l’UES sous l’essuie-glace du Cherokee, devant le siège du conducteur. [Retour au texte]
  • 3) La capacité maximale des chargeurs Glock était de 15 balles. [Retour au texte]
  • 4) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 5) On pense que le plaignant était à court de munitions ou que le pistolet s’est bloqué. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.