Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFP-201

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 10 août 2022, à 9 h 03, la Police régionale de Peel (PRY) a communiqué avec l’UES et donné les renseignements suivants.

À 5 h 56, la PRY a été appelée à une résidence, dans le secteur de la rue Bathurst et McClellan Way, à Aurora, pour un intrus [maintenant connu comme étant le plaignant] armé d’un couteau. Des agents en uniforme ont établi un périmètre de sécurité et l’unité d’intervention en cas d’urgence (UIU) de la PRY a été appelée. Le plaignant est sorti de la maison puis est retourné à l’intérieur à plusieurs reprises, le couteau en main. À 7 h 59, une arme antiémeute ENfield (ARWEN) et des armes à impulsions ont été déchargées. Le plaignant a été transporté au Centre régional de santé Southlake.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 août 2022 à 9 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 août 2022 à 11 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 26 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 août 2022.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 11 et le 15 août 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 24 août 2022.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 15 août 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Cet incident s’est déroulé dans une résidence du secteur de la rue Bathurst et McClellan Way, à Aurora.

Les enquêteurs ont trouvé un grand couteau directement devant le garage et un projectile et une douille d’ARWEN près de l’allée, sur la pelouse devant la maison. Il y avait aussi trois cartouches d’arme à impulsions près de la pelouse.

Éléments de preuve matériels

Les objets suivants ont été recueillis comme éléments de preuve :



L’ARWEN de l’AI étaient chargée de cinq cartouches au total, dont trois ont été déchargées. L’AI a pu justifier une cartouche manquante en expliquant qu’il l’avait extraite de l’arme pendant qu’il se préparait à l’utiliser, au besoin, durant l’incident.

Figure 1 – L’ARWEN de l’AI.

Figure 1 – L’ARWEN de l’AI.


Figure 2 – Projectile de l’ARWEN

Figure 2 – Projectile de l’ARWEN


Figure 3 - Couteau du plaignant

Figure 3 - Couteau du plaignant

Éléments de preuves médicolégaux


Examen de l’arme à impulsions de l’AT no 2

Les données de cette arme ont été téléchargées avec les résultats suivants :
  • Événement 821 – À 7 h 58 min 10 s [1], l’arme à impulsions a été armée;
  • Événement 822 – À 7 h 58 min 10 s, une pression sur la gâchette a été détectée et les sondes de la cartouche 1 ont été déployées. La décharge électrique a duré 3 secondes au total.
  • Événement 823 – À 7 h 58 min 13 s, l’arme à impulsions a été placée en mode sécurisé;
  • Événement 825 – À 7 h 58 min 14 s, une pression sur la gâchette a été détectée et les sondes de la cartouche 2 ont été déployées. La décharge électrique a duré 5 secondes au total.
  • Événement 826 – À 7 h 58 min 52 s, l’arme à impulsions a été placée en mode sécurisé.


Examen de l’arme à impulsions de l’AT no 1

Les données de cette arme ont été téléchargées avec les résultats suivants :
  • Événement 4505 – À 7 h 58 min 50 s, l’arme à impulsions a été armée;
  • Événement 4506 – À 7 h 58 min 53 s, une pression sur la gâchette a été détectée; cependant, en raison d’un mauvais signal, la cartouche ne s’est pas déployée;
  • Événement 4509 – À 7 h 58 min 57 s, une pression sur la gâchette a été détectée. La première cartouche s’est déployée avec une décharge électrique pendant cinq secondes;
  • Événement 4510 – À 7 h 59 min 3 s, une deuxième pression sur la gâchette a été détectée et une décharge électrique de la cartouche 1 a été enregistrée;
  • Événement 4511 – À 7 h 59 min 5 s, l’arme à impulsions a été placée en mode sécurisé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Communications téléphoniques au 9-1-1

Ce qui suit est résumé de l’appel au 9-1-1 lié à l’incident.

La TC no 1 appelle le centre des communications de la PRY pour signaler qu’un homme est chez elle. L’homme – le plaignant – affirme que des hommes armés de fusils d’assaut le poursuivent.

La plaignante a tenté de prendre un couteau dans un tiroir tout en disant à la TC no 1 d’appeler la police parce qu’elle était en danger. Le tiroir s’est renversé et les couteaux ont été éparpillés par terre. La TC no 1 est sortie de chez elle et attend l’arrivée de la police.


Enregistrements des communications de la PRY

Ce qui suit est un résumé des communications internes de la police concernant l’incident.

Le centre des communications de la PRY demande à l’agent 1 de se rendre à une maison du secteur de la rue Bathurst et McClellan Way, à Aurora, pour un appel impliquant une arme. La personne qui a appelé a laissé entrer un homme (le plaignant) chez elle, et l’homme a un couteau. Elle a tenté de faire sortir l’homme de chez elle. L’homme a affirmé que quelqu’un le suivait avec un fusil d’assaut.

L’agent no 1 dit qu’à son arrivée sur les lieux, l’homme était seul dans la maison. L’agent n° 1 reste devant la porte d’entrée en attendant l’arrivée d’autres agents. Le plaignant semble atteint de schizophrénie. L’agent no 1 dit qu’il peut voir le tiroir des couteaux, mais qu’il n’y a aucun mouvement dans la maison.

Le plaignant monte au deuxième étage et jette le couteau sur le toit depuis une fenêtre. Il va sur le toit et tient le couteau contre son ventre. Le plaignant, le couteau toujours en main, retourne à l’intérieur.

Un sergent, l’agent no 2, dit que le plaignant a franchi la porte d’entrée et court vers les agents. Une arme à impulsions a été déployée et le plaignant est maintenant sous garde.


Vidéo de la caméra à bord d’un véhicule de police

Ce qui suit est un résumé des séquences vidéo capturées par la caméra d’un véhicule de police sur les lieux.

0 h 44 min 41 s (durée depuis le début de l’enregistrement)
Le véhicule de police s’engage dans l’allée d’une maison et se gare directement derrière un autre véhicule garé devant une porte de garage fermée. Trois membres de l’UIU et deux agents en uniforme de la PRY sont sur la pelouse, à environ dix mètres à l’ouest de la porte d’entrée de la maison. Un agent tient une arme à impulsions dans la main droite.

0 h 48 min 56 s
Le plaignant sort de la maison en courant à toute vitesse. Il hurle et tient un grand couteau dans la main droite, à hauteur d’épaule. Il court directement en direction des agents de l’UIU. Une arme à impulsions est déployée et le plaignant tombe immédiatement sur la pelouse. Il tient toujours le couteau dans la main droite et roule par terre. Immédiatement, quatre membres de l’UIU de la PRY s’avancent, s’agenouillent et tentent de maîtriser le plaignant. Le plaignant continue de résister. Il lâche le couteau. Un agent en uniforme donne un coup de pied dans le couteau qui atterrit dans l’allée devant la porte du garage.

1 h 04 min 24 s
Une fois le plaignant menotté dans le dos, des ambulanciers paramédicaux l’aident à se relever. Il est escorté hors du champ de vision de la caméra.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRY a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 12 et le 18 août 2022 :
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Rapport sur l’historique de l’appel;
  • Entrevue avec TC no 1;
  • Enregistrement de l’appel au 9-1-1 et des communications;
  • Vidéo enregistrée par la caméra à bord d’un véhicule de police;
  • Renouvellement annuel de la qualification pour l’UIU 2022 – l’AI;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport sur usage de la force en Ontario – ARWEN.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Photographies et vidéos fournies par la TC no 1;
  • Vidéos fournies par le TC no 4;
  • Vidéo fournie par un autre témoin civil.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI et des vidéos qui montrent la majeure partie l’incident.

Le 10 août 2022, au petit matin, le plaignant s’est introduit par effraction dans une maison située dans le secteur de la rue Bathurst et de McClellan Way, à Aurora. Le plaignant avait des hallucinations ce matin-là – il voyait et entendait des choses qui n’existaient pas – et était suicidaire. Une fois dans la maison, le plaignant a barricadé la porte d’entrée, persuadé que des « agents » le poursuivaient avec des armes d’assaut, et a dit à la propriétaire – la TC no 1 – d’appeler la police. La propriétaire a appelé le 9-1-1 et est sortie de la maison quand elle a vu que le plaignant s’était emparé de couteaux dans le tiroir à couverts. Il était alors environ 5 h 55.

Des agents en uniforme sont arrivés sur les lieux quelques minutes après l’appel au 9-1-1. Ils ont établi un périmètre de sécurité et tenté de communiquer avec le plaignant par la porte d’entrée. Un de ces agents, l’agent 1 a assuré à plusieurs reprises au plaignant qu’ils étaient là pour l’aider et lui a demandé de sortir de la maison. Le plaignant n’a pas vraiment réagi. La décision a été prise de déployer l’UIU.
Les agents de l’UIU, dont l’AI, ont commencé à arriver sur les lieux vers 7 h 30. L’agent no 2, également membre de l’équipe et négociateur qualifié, s’est joint à l’agent no 1 pour tenter de communiquer avec le plaignant. À un moment donné, le plaignant est sorti complètement nu sur le toit du garage par une fenêtre du deuxième étage. Il tenait un couteau et semblait essayer de se poignarder le ventre. Ignorant les ordres de laisser tomber le couteau et de se rendre, le plaignant est retourné dans la maison par la même fenêtre au bout d’environ une minute. Il était alors environ 7 h 50.

Il a été décidé que les agents de l’UIU se tiendraient en rang à quelques mètres de la porte d’entrée, chacun avec une arme en main, pour le cas où le plaignant sortirait de la maison. L’objectif était de neutraliser le plaignant à l’aide d’une ARWEN et d’armes à impulsions, puis de le placer sous garde en toute sécurité. L’AI serait armé de l’ARWEN. L’AT no 2 et l’AT no 1 auraient chacun une arme à impulsions. Le sergent intérimaire, quant à lui, tiendrait son arme à feu, prêt à tirer.

Peu avant 8 h, le plaignant a décidé de sortir de la maison et s’est précipité en courant vers les agents, un couteau en main.

Quand il a vu le plaignant courir vers eux en brandissant le couteau, l’AI a tiré dans sa direction avec son ARWEN. L’AT no 1 et l’AT no 2 ont déchargé leurs armes à impulsions respectives pratiquement au même moment. Le plaignant est tombé par terre et, dans les secondes qui ont suivi, a été de nouveau frappé par des décharges d’armes à impulsions. Une fois le plaignant à terre, les agents de l’UIU et l’agent no 1 se sont approchés de lui et l’ont menotté dans le dos.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
f) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 10 août 2022, au cours de son arrestation, le plaignant a été frappé par un projectile d’ARWEN tiré par un agent de la PRY. L’agent qui a déchargé son ARWEN a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation de l’ARWEN et l’arrestation du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AI et ses collègues ont agi dans les limites de leurs droits en cherchant à placer le plaignant sous garde. De toute évidence, le plaignant présentait une menace pour lui-même et pour les autres personnes présentes à cause de ses troubles mentaux. Son appréhension était donc justifiée en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je suis en outre convaincu que les agents n’ont pas utilisé plus de force qu’il n’était raisonnablement nécessaire pour atteindre leur objectif. Les agents de l’UIU, et les agents en uniforme avant eux, avaient fait tout leur possible pour communiquer avec le plaignant et résoudre la situation pacifiquement. Malheureusement, le plaignant, qui n’était pas sain d’esprit à ce moment-là, avait apparemment l’intention de provoquer une confrontation avec les agents. Lorsqu’il s’est précipité en brandissant un couteau et n’était plus qu’à quelques mètres d’eux, le plaignant constituait un risque évident et immédiat de lésions corporelles graves ou de mort pour les agents de l’UIU. Dans les circonstances, l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1 étaient en droit d’interrompre sa course en utilisant à distance leurs armes à létalité atténuée. C’est précisément ce qui s’est passé, sans qu’aucune blessure grave ne soit infligée au plaignant. Une fois le plaignant temporairement immobilisé, les agents se sont approchés de lui et l’ont arrêté sans autre incident.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents de l’UIU, dont l’AI, se soient comportés autrement que légalement dans leur interaction avec le plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations au criminel dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 8 décembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures indiquées correspondent à celles de l’horloge interne de chaque arme à impulsions et ne sont pas nécessairement synchronisées entre elles et avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.