Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFP-108

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la décharge d’une arme à feu, par la police, contre un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 avril 2022, à 18 h 26, le Service de police régional de Halton (SPRH) a signalé que la police avait déchargé une arme à feu contre le plaignant.

Le SPRH a indiqué que, dans l’après-midi du 13 avril 2022, une femme a contacté le SPRH pour demander que la police procède à une vérification du bien-être de son fils, soit le plaignant. La femme a indiqué que son fils avait affiché des comportements suicidaires. Les renseignements ont été transmis aux agents de police, lesquels se sont mis à la recherche du plaignant. Peu de temps après, quelqu’un a demandé que la police soit dépêchée dans un centre commercial situé à l’angle de Walkers Line et de la rue New, à Burlington, car le plaignant avait agressé un employé du centre commercial. Il avait affiché un comportement étrange et avait fait des références religieuses. La police a ensuite reçu un appel d’une personne qui habitait dans un bâtiment à plusieurs étages dans le secteur de la rue New et de Longmoor Drive, à Burlington. La personne a signalé que le plaignant était entré dans l’un des appartements. La police s’est rendue sur les lieux et a trouvé le plaignant à l’extérieur du bâtiment, dans une remise, sur la propriété.

La police a tenté de négocier avec le plaignant, mais en vain. Le plaignant s’est armé d’une pelle trouvée dans la remise. À un moment donné, il a lancé un démonte-pneu qui a atteint un agent de l’Unité tactique et de secours (UTS) à la jambe. À ce moment-là, une arme Anti-riot Weapon Enfield (ARWEN) a été déchargée. Il y a également eu trois décharges séparées d’armes à impulsions.
Le plaignant a été arrêté et des ambulanciers paramédicaux des Services tactiques d’aide médicale d’urgence (STAMU) l’ont examiné sur place.

Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Joseph Brant Memorial. Il a été admis à l’hôpital en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Les lieux de l’incident ont été sécurisés. Les armes à impulsions et l’ARWEN ont été sécurisés au quartier général du SPRH.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 avril 2022 à 18 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 avril 2022 à 19 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 30 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 mai 2022.


Témoin civil (TC)

TC N’a pas participé à une entrevue; proche parent
 

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées


Agents témoins (AT)

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue, et sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 avril 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Le 13 avril 2022, à 20 h 28, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires (ESSJ) de l’UES s’est rendu sur les lieux de l’incident, soit à l’arrière d’un bâtiment situé dans le secteur de la rue New et de Longmoor Drive, à Burlington. L’incident a eu lieu à l’angle nord ouest du bâtiment, dans une petite remise munie d’une double porte. À l’intérieur de la remise, il y avait des outils de jardinage et des éléments de preuve indiquant que des armes à impulsions et un ARWEN avaient été déployés. À gauche de la remise (lorsqu’on la regarde de face), il y avait d’autres éléments de preuve associés à l’utilisation d’armes à létalité réduite. Il y avait également plusieurs outils sur les lieux, notamment une pelle et une clé pour écrous de roues.

Les lieux ont été photographiés et des éléments de preuve ont été recueillis. Parmi les éléments de preuve recueillis, il y avait cinq douilles et cinq projectiles d’ARWEN. À l’intérieur de la remise, trois sondes d’armes à impulsions ont été récupérées, ainsi que plusieurs portes de cartouche et étiquettes AFID.

À 22 h 30, un ESSJ de l’UES s’est présenté au quartier général du SPRH. L’AT no 1, qui faisait partie de l’équipe de l’UTS, a fourni des armes à létalité réduite à des fins d’examen et de photographie. Parmi ces armes, il y avait un ARWEN 37, lequel n’arborait aucun numéro de série. La chambre était vide.

Éléments de preuve matériels

Sur les lieux, les éléments de preuve matériels suivants ont été recueillis : cinq douilles ARWEN à l’extérieur et à l’intérieur de la remise, cinq projectiles ARWEN à l’intérieur de la remise, trois sondes d’arme à impulsions à l’intérieur de la remise, plusieurs portes de cartouche d’arme à impulsions dans la remise, plusieurs étiquettes AFID dans la remise, et quatre cartouches d’arme à impulsions.


Photo 1 — L’ARWEN 37

Photo 1 — L’ARWEN 37


Photo 2 — Arme à impulsions et cartouches

Photo 2 — Arme à impulsions et cartouches


Photo 3 — Clé pour écrous de roues (photo prise par le SPRH)

Photo 3 — Clé pour écrous de roues (photo prise par le SPRH)

Éléments de preuves médico-légaux

La première arme à impulsions était un Taser X2 muni d’une étiquette indiquant le nom de famille de l’AT no 2. L’arme et les deux cartouches déployées au moyen de l’arme ont été photographiées. À 22 h 49, les données ont été téléchargées. Les données indiquaient que l’arme avait été armée à 16 h 30 min 8 s, et que l’on avait appuyé sur la détente à trois reprises.
 
La deuxième arme à impulsions était un Taser X2 muni d’une étiquette indiquant le nom de famille de l’AT no 1. L’arme et les deux cartouches déployées au moyen de l’arme ont été photographiées. À 22 h 59, les données ont été téléchargées. Les données indiquaient que l’arme avait été armée à 16 h 27 min 31 s, et que l’on avait appuyé sur la détente à huit reprises.

La troisième arme à impulsions était un Taser X2 muni d’une étiquette indiquant le nom de famille de l’AT no 3. L’arme contenait deux cartouches pleines. À 23 h 6, les données ont été téléchargées. Les données indiquaient que l’arme avait été armée à 16 h 29 min 44 s et qu’elle avait été utilisée en mode contact à six reprises.

L’ESSJ de l’UES a pris possession des cartouches déployées, et a retourné l’ARWEN et les trois armes à impulsions au SPRH.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Le SPRH a fourni à l’UES des enregistrements des communications.


Enregistrements de communications

Le 13 avril 2022, vers 15 h 10, le SPRH a dépêché des agents sur les lieux d’un incident impliquant le plaignant, lequel avait été enfermé dans une remise. On avait signalé à la police que le plaignant était entré dans deux appartements. Des agents de police en uniforme ont été dépêchés sur les lieux et ont tenté de parler avec le plaignant.

À 15 h 23, l’AT no 4 a indiqué que le plaignant s’était montré agressif envers des agents du SPRH par le passé. On a demandé que des équipes de l’unité tactique soient envoyées.

À 15 h 27, des unités tactiques sont arrivées sur les lieux. On a aussi demandé qu’une brigade canine soit dépêchée.

À 15 h 58, l’équipe tactique a demandé qu’on envoie les STAMU sur les lieux de l’incident.

Entre 16 h 2 et 16 h 6, environ, l’UTS a informé le répartiteur que la porte de la remise était ouverte et que des agents de police parlaient avec le plaignant.

À 16 h 30, l’UTS a informé le répartiteur qu’ils étaient à l’intérieur de la remise. Le plaignant avait résisté à son arrestation et une arme à impulsions avait été déployée.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et les éléments suivants du SPRH entre le 14 avril 2022 et le 28 avril 2022 :
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Registre des formations — AI
  • Enregistrements de communications
  • Photographies
  • Liste des agents déployés
  • Liste des témoins
  • Rapport d’incident (x3)
  • Politique — usage de la force
  • Politique — personnes en état de crise
  • Notes — AT no 3
  • Notes — AT no 4
  • Notes — AT no 1
  • Notes — AT no 2

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES — laquelle comprend une entrevue avec le plaignant et l’un des agents qui a participé à son arrestation — brosse un portrait clair des principaux événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la communication de ses notes.

Dans l’après-midi du 13 avril 2022, des agents de l’UTS du SPRH ont été dépêchés dans le secteur de la rue New et de Longmoor Drive, car une personne était barricadée. Un homme — le plaignant — était enfermé dans une remise située à l’arrière d’un bâtiment. Puisqu’il semblait que le plaignant était armé d’une pelle et qu’il avait commis des voies de fait et des introductions par effraction cet après-midi-là, la situation était préoccupante.

L’AI, qui était muni d’un ARWEN, faisait partie des agents tactiques dépêchés sur les lieux. Les autres agents de l’UTS déployée comprenaient l’AT no 4, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3. Les agents se sont positionnés à plusieurs mètres de la remise. L’AI, un négociateur qualifié, a pris l’initiative de tenter de parler avec le plaignant.

Le plaignant traversait une crise psychologique à ce moment-là. Il n’était pas réceptif aux tentatives de l’AI. Le plaignant a plutôt répondu aux agents qu’ils allaient devoir l’abattre et a frappé à plusieurs reprises sur les portes de la remise, au point de les renfoncer vers l’extérieur. À un moment donné, il a réussi à ouvrir les portes de la remise de force et a lancé un démonte-pneu sur l’un des agents de l’UTS — l’AT no 3 —, l’atteignant à la jambe. Peu après, le plaignant a confronté les agents en tenant une pelle dans une main et un couvercle de poubelle dans l’autre, en guise de bouclier.

Le voyant avec la pelle et le bouclier, l’AI a déchargé son ARWEN à une reprise sur la jambe gauche du plaignant. Le plaignant a momentanément refermé les portes de la remise sur lui-même, puis les a rouvertes. À ce moment-là, l’AI a déchargé son ARWEN à trois autres reprises. Le plaignant a de nouveau refermé les portes brièvement avant qu’un agent de l’UTS les rouvre sur le plaignant qui tenait toujours la pelle et le bouclier. C’est à ce moment-là que l’AI a déchargé son ARWEN pour la cinquième et dernière fois, et que l’AT no 1 a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant.

Le plaignant a été neutralisé par la décharge de l’ARWEN et/ou de l’arme à impulsions, ce qui a permis aux agents de se précipiter dans la remise pour l’arrêter. L’AT no 2 a utilisé son bouclier pour plaquer le plaignant sur le dos pendant que lui, l’AT no 1 et l’AT no 3 ont déchargé leurs armes à impulsions à plusieurs reprises et ont porté plusieurs coups au plaignant afin de venir à bout de sa résistance. Le plaignant a été maîtrisé et menotté derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital afin de subir un examen psychiatrique, comme le prévoit la Loi sur la santé mentale (LSM). Il n’a pas subi de blessures graves.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
f) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 13 avril 2022, le SPRH a contacté l’UES pour signaler que l’un de ses agents, l’AI, avait, plus tôt ce jour-là, déchargé une arme à létalité réduite contre un homme, le plaignant. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le déploiement de son arme à létalité réduite.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Les agents étaient clairement fondés à arrêter le plaignant lorsque l’AI et d’autres agents de l’UTS ont utilisé la force contre lui. D’après les renseignements qui leur avaient été fournis lorsqu’ils ont été dépêchés sur les lieux en ce qui concerne l’instabilité mentale et le comportement étrange du plaignant ce jour-là, et d’après ce qu’ils avaient eux-mêmes observé pendant l’affrontement, les agents avaient de bonnes raisons de placer le plaignant sous garde en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale et en raison des infractions criminelles qu’il avait commises.

J’estime également que l’AI était fondé à utiliser son ARWEN pour faciliter l’appréhension du plaignant [2]. Bien que ses facultés mentales étaient altérées au moment de l’incident, le plaignant avait ce jour-là démontré qu’il pourrait agir de façon violente et erratique. Des personnes avaient signalé qu’il avait agressé un employé de magasin et était entré sans invitation dans les appartements de deux différentes personnes dans un bâtiment. Une fois dans la remise, vers laquelle il avait été chassé par le fils de l’une des deux personnes, le plaignant est demeuré tout aussi hostile. Il a menacé les agents, jeté un démonte-pneu, puis les a affrontés avec une pelle et un bouclier. Au vu des circonstances, je ne peux raisonnablement conclure que le recours à l’ARWEN n’était pas une réponse proportionnée aux exigences du moment, puisque cette option offrait la perspective de neutraliser un plaignant armé en toute sécurité et à distance, sans causer de blessures graves. Une fois le plaignant neutralisé, que ce soit en raison de la décharge finale de l’ARWEN ou de la décharge simultanée des armes à impulsions, l’AI n’a pas déchargé son arme de nouveau.

Pour les raisons qui précèdent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté autrement qu’en toute légalité durant son interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 10 août 2022

Approuvé électroniquement par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spé

Notes

  • 1) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux renseignements sont résumés dans les paragraphes qui suivent. [Retour au texte]
  • 2) Bien que cela n’était pas l’objet de l’enquête de l’UES, il semblerait que les coups physiques et les multiples décharges d’armes à impulsions contre le plaignant étaient également justifiés étant donné sa résistance acharnée au sol et le fait qu’il avait accès à d’autres armes potentielles dans la remise. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.