Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFP-096

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu policière contre un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 31 mars 2022, à 20 h 52, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a avisé l’UES de ce qui suit.

Le 30 mars 2022, des agents de police ont répondu à un appel concernant une querelle de ménage dans une résidence de Sudbury. Les agents avaient acquis des motifs d’arrêter le plaignant, lequel avait quitté son domicile avant l’arrivée des agents. Le 31 mars 2022, à 15 h 48, les agents ont appris que le plaignant se trouvait chez son père, près du boulevard Lasalle et de Falconbridge Road. Lorsque les agents sont arrivés, le plaignant a refusé de sortir de la résidence. Les agents ont donc obtenu un mandat Feeney. À 19 h 29, le plaignant est sorti de la résidence avec une hachette à la main. L’un des agents a déployé une arme Anti-Riot Weapon Enfield (ARWEN) à deux reprises. Le plaignant a été arrêté et amené au poste de police. Il n’a subi aucune blessure grave.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 mars 2022 à 21 h 52

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 mars 2022 à 23 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3  

Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 31 mars 2022.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 6 et 11 avril 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 1er avril 2022, à 2 h 14, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux. Il s’agissait d’un immeuble d’habitation situé près du boulevard Lasalle et de Falconbridge Road, à Sudbury.

Trois fenêtres de l’appartement étaient brisées. Il y avait des débris dans la neige et à l’intérieur de l’appartement. Dans la porte d’entrée, plusieurs vis avaient été vissées à travers la porte jusque dans le cadre de porte. Il y avait un outil levier/marteau/clé à molette jaune sur le plancher, juste à l’intérieur de l’entrée.

Dans la cuisine, il y avait une perceuse et plusieurs vis sur les comptoirs. Il y avait une capsule à gaz lacrymogène argentée vide sur le plancher de la cuisine. La fenêtre de la cuisine était brisée et des morceaux de vitre jonchaient le plancher de tuiles. Une chaise de cuisine était renversée et une partie du cadre de fenêtre reposait sur la chaise.

La fenêtre du salon était également brisée. Il y avait de la vitre sur le sofa, ainsi qu’un projectile ARWEN vert citron sur un coussin de siège, dans le coin du sofa. Un autre projectile ARWEN a été retrouvé sur le sol.

Il y avait des morceaux de vitre sur le lit et le plancher de l’une des chambres. Une hachette noire (mesurant 34 centimètres en tout) a été retrouvée dans une autre chambre.

Éléments de preuve matériels

Le 1er avril 2021, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a recueilli deux projectiles ARWEN sur les lieux. Le premier se trouvait sur un coussin de siège, dans le coin du sofa. Le deuxième se trouvait sur le plancher au centre de la pièce.

Au poste de police, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a recueilli deux cartouches ARWEN vides.


Photo 1 — L’ARWEN


Photo 2 — L’un des deux projectiles ARWEN


Photo 3 — Capsule de gaz lacrymogène


Photo 4 — Hachette

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a obtenu des enregistrements audio. Leur contenu est résumé ci-dessous.
 

Enregistrements — appel au 911

Le 8 avril 2022, le SPGS a fourni à l’UES un enregistrement dans lequel on entend un appel au 911 pour un incident de violence conjugale et de vol. Voici un résumé de l’enregistrement.

Le 30 mars 2022, à 13 h 57 min 34 s, la petite amie du plaignant a signalé un incident de violence conjugale et de vol. Le plaignant avait volé un chien et un téléphone cellulaire, et vivait chez son père. Le plaignant l’avait frappée, étranglée et mordue. Elle avait peur d’aller l’affronter pour récupérer le chien.

Communications radio du SPGS

Le 8 avril 2022, l’UES a reçu un enregistrement de communications radio de la police. L’enregistrement était horodaté. Il commençait le 31 mars 2022, à 14 h 9 min 33 s. En voici un résumé.

Entre 14 h 9 min 33 s et 15 h 46 min 31 s, la police tentait de localiser et de contacter le plaignant. L’AT no 2 a informé un répartiteur que le plaignant avait dit aux agents de revenir avec un mandat. Les agents ont contacté les enquêteurs afin d’obtenir un mandat Feeney.
Entre 16 h 17 min 6 s et 16 h 23 min 51 s, l’AT no 2 a signalé que le plaignant avait barricadé la porte avec un butoir et utilisait des outils électriques. Le plaignant a affirmé que les agents étaient chanceux qu’il n’avait pas leurs armes à feu. L’AT no 2 négociait pour tenter de faire sortir le père du plaignant du domicile.

À 16 h 51 min 5 s, l’AT no 9 a communiqué à tous les agents l’existence de deux plans, dont l’un nécessitait un mandat.

À 17 h 13 min 7 s, l’AI a indiqué que le père du plaignant était sorti du domicile.

Entre 17 h 34 min 40 s et 18 h 4 min 7 s, l’AT no 9 a signalé que le plaignant utilisait une perceuse pour visser des vis dans la porte afin de la barricader, et qu’il ne leur répondait plus.

À 18 h 7 min 29 s, le répartiteur a dit à l’AT no 9 que le mandat Feeney avait été obtenu et que l’AT no 8 était en chemin avec le mandat.

À 18 h 54 min 43 s, l’AT no 9 a avisé le répartiteur et tous les agents que l’AT no 8 allait jouer le rôle de commandant du lieu de l’incident. La mission consistait à exécuter le mandat et à arrêter le plaignant le plus sécuritairement possible. Le « plan d’action délibéré » approuvé consistait à ouvrir une brèche et à maintenir leurs positions. Après avoir ouvert une brèche dans le domicile, les agents devaient écouter et évaluer, ordonner au plaignant de se rendre et de se diriger vers les agents en suivant le son de leur voix. Si le plaignant ne répondait pas ou refusait d’obtempérer, les agents devaient passer au « plan d’action alternatif », qui consistait à introduire de la vapeur d’oléorésine capsicum (VOC) loin dans la cuisine et le salon afin d’amener le plaignant à se rendre. L’une des équipes se composait de l’AI, muni d’un ARWEN, de l’AT no 4, muni d’une carabine, et de l’AT no 7, lequel devait ouvrir une brèche par la fenêtre du salon. Une autre équipe se composait de l’AT no 3, muni d’un ARWEN, de l’AT no 6, muni d’une carabine, et de l’AT no 2, lequel devait ouvrir une brèche par la fenêtre de la cuisine. L’AT no 1 devait déployer la VOC en lançant des capsules par les fenêtres. L’équipe qui devait entrer dans l’appartement, par la fenêtre de la cuisine, se composait des AT no 9, no 3, no 6 et no 1.

Entre 19 h 20 min 39 s et 19 h 21 min 8 s, l’AT no 9 a signalé au répartiteur par transmission radio que les équipes étaient en position et s’apprêtaient à briser les fenêtres. Il a ensuite signalé qu’ils avaient établi un contact avec le plaignant et lui avaient donné des ordres verbaux.

À 19 h 22 min 1 s, l’AT no 9 a signalé qu’ils avaient déployé la VOC et que le plaignant leur avait relancé la capsule. Le plaignant tenait une hachette. Les agents lui avaient donné des ordres verbaux pendant qu’il leur jetait des objets.

À 19 h 24 min 48 s, l’AT no 9 a demandé à l’AT no 8 par transmission radio s’ils pouvaient briser d’autres fenêtres afin qu’ils puissent voir dans les chambres où le plaignant se planquait. L’AT no 8 leur a donné le feu vert. On a signalé que le plaignant avait jeté une hachette dans la direction des agents et qu’il s’était rendu.

À 19 h 28 min 48 s, l’AT no 9 a informé le répartiteur que le plaignant avait été arrêté.
À 19 h 29 min 34 s, l’AI a signalé au répartiteur qu’un ARWEN avait été déployé.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPGS, entre le 1er avril 2022 et le 8 avril 2022 :
  • Enregistrements de communications
  • Renouvellement annuel de la certification — recours à la force — AI
  • Mandat d’arrestation (Feeney)
  • Rapport d’incident général
  • Politique — arrestation
  • Politique — recours à la force
  • Politique — sauvetage d’otages/personnes barricadées
  • Notes — AT no 9
  • Notes — AT no 7
  • Notes — AT no 1
  • Notes — AT no 4
  • Notes — AT no 2
  • Notes — AT no 6
  • Notes — AT no 3
  • Notes — AT no 5
  • Notes — AT no 8
  • Liste des agents et des témoins
  • Déclaration de la victime

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments et documents suivants remis par d’autres sources :
  • Rapport des services médicaux d’urgence — demande d’ambulance

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et plusieurs agents qui étaient présents lors des événements en question. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Dans l’après-midi du 31 mars 2022, l’AT no 2 et l’AT no 5 se sont rendus à la résidence du plaignant pour l’arrêter. On leur avait signalé que le plaignant avait frappé sa petite amie la nuit précédente. Les agents s’étaient rendus à sa résidence pour l’arrêter pour voies de fait. Le père du plaignant a répondu à la porte et a informé la police que son fils était présent, mais qu’il ne se présenterait pas à moins qu’ils aient un mandat. À ce moment, le plaignant s’est présenté à la porte et l’a claquée. Il s’est mis à proférer des menaces contre les agents à travers la porte verrouillée. Les agents lui ont demandé de se rendre à plusieurs reprises. L’AT no 2 a contacté l’AT no 9 et l’a informé de la situation. Ils ont décidé de demander un mandat Feeney.

L’AT no 9 est arrivé sur les lieux vers 16 h 25 et a pris le commandement des opérations. Lorsque d’autres agents sont arrivés, y compris des agents de l’équipe tactique, la police a décidé d’établir un périmètre de confinement autour de l’appartement, lequel était situé au niveau du sous-sol, et de tenter de négocier la reddition pacifique du plaignant. L’AT no 2 a continué à demander au plaignant de se rendre. Le plaignant a continué de refuser. Vers 18 h 40, l’AT no 8 est arrivé sur les lieux et a pris le commandement des opérations. La police avait maintenant un mandat Feeney qui autorisait les agents à pénétrer de force dans l’appartement afin d’arrêter le plaignant. C’est à ce moment que la police a changé de cap et a adopté une attitude plus proactive. Deux équipes d’agents de l’équipe tactique allaient briser les fenêtres de la cuisine et du salon de l’appartement, puis ordonner au plaignant de se rendre. S’il refusait, des capsules de gaz lacrymogène seraient lancées dans l’appartement afin de le forcer à sortir.

Vers 19 h 20, avec l’approbation de l’AT no 8, l’AT no 9 a demandé aux équipes tactiques de briser les fenêtres. Une fois les fenêtres brisées, l’AI a crié au plaignant de sortir en s’assurant d’avoir les mains vides. Lorsqu’il a refusé de le faire, l’AT no 6 a lancé deux capsules de gaz lacrymogène dans l’appartement par la fenêtre de la cuisine, à environ 30 secondes d’intervalle. Le plaignant a renvoyé la première capsule à l’extérieur en direction des agents. Après la deuxième capsule de gaz lacrymogène, le plaignant s’est rendu dans sa chambre et est revenu dans le salon en tenant une hachette. L’AI, qui était muni d’un ARWEN, se tenait à quelques mètres de la fenêtre défoncée du salon. Il a tiré deux fois sur le plaignant. On ne sait pas si les projectiles ARWEN ont touché le plaignant.

Peu après les décharges d’ARWEN, le plaignant a laissé tomber la hachette et a déclaré qu’il était prêt à se rendre. Suivant leurs ordres, il s’est mis à plat ventre sur le plancher de son appartement, dans la zone du salon. Les agents de l’équipe tactique sont entrés par les fenêtres brisées et ont arrêté le plaignant sans autre incident.

Le plaignant n’a subi aucune blessure grave lors de son interaction avec la police.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 31 mars 2022, le SPGS a signalé à l’UES qu’un homme — le plaignant — avait été la cible de deux décharges ARWEN lors de son arrestation plus tôt ce jour-là. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’agent qui avait déchargé son arme — l’AI — était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation de l’ARWEN.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Sur la base des renseignements fournis par la petite amie du plaignant quant aux violences qu’il lui avait infligées la veille, j’estime que la police avait des motifs légitimes d’arrêter le plaignant au moment des événements en question. Par ailleurs, la police avait un mandat les autorisant à pénétrer dans l’appartement pour procéder à l’arrestation.

Je suis également convaincu que les opérations policières qui se sont déroulées dans et autour de l’appartement, y compris les deux décharges d’ARWEN par l’AI contre le plaignant, étaient raisonnables et légitimes. La police avait de bonnes raisons d’établir un périmètre de sécurité autour du domicile et de chercher à arrêter le plaignant. Ils avaient des raisons de croire que le plaignant avait violemment agressé sa petite amie. De plus, le plaignant avait proféré des menaces à l’égard des premiers agents qui s’étaient présentés à l’appartement pour l’arrêter. La décision d’entrer de force dans l’appartement m’apparaît également comme une tactique raisonnable dans les circonstances. La police avait donné au plaignant de nombreuses occasions de se rendre pacifiquement et il leur était devenu évident qu’il n’allait pas le faire de sitôt. L’utilisation de l’ARWEN par l’AI a été la dernière action d’une série d’interventions policières qui sont allées en s’intensifiant et elle était adaptée aux exigences du moment. Le plaignant a refusé de se rendre lorsque la police a défoncé les fenêtres. Il savait sûrement que son arrestation était imminente. Il a ensuite démontré que le gaz lacrymogène pourrait le forcer à sortir, puisqu’il a ramassé au moins une des capsules lacrymogènes et l’a relancée à l’extérieur. Ce n’est qu’après avoir vu le plaignant avec une hachette, une arme capable d’infliger des lésions corporelles graves et la mort, que l’AI a décidé de déployer l’ARWEN à deux reprises. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’agent a agi précipitamment lorsqu’il a pris des mesures pour neutraliser une menace potentiellement mortelle en recourant à une force sans effet mortel.

Par conséquent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté autrement qu’en toute légalité durant son interaction avec le plaignant et je n’ai aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 29 juillet 2022


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux renseignements sont résumés dans les paragraphes qui suivent. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.