Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFI-400

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 43 ans (« le plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 24 novembre 2021, à 0 h 15, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES pour l’informer que le 23 novembre 2021, vers 23 h, le plaignant s’était rendu au service des urgences de l’Hôpital de Mississauga deTrillium Health Partners (« l’Hôpital Trillium de Mississauga »), situé au 100 The Queensway. Le plaignant a dit au personnel qu’il avait une bombe, et une lumière rouge clignotante était visible sur sa cheville. La PRP s’est rendue sur place et le service des urgences a été évacué. Quand le plaignant est sorti de l’hôpital pour fumer une cigarette, il a été frappé par de multiples projectiles d’armes anti-émeute ENfield (ARWEN) tirés par des agents d’intervention tactique de la PRP et par des décharges d’armes à impulsions.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 novembre 2021 à 1 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 novembre 2021 à 2 h 12

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 43 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 novembre 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 10 décembre 2021.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 24 novembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Figure 1 - L’entrée du service des urgences de l’Hôpital Trillium de Mississauga

Le 24 novembre 2021, à 2 h 12 du matin, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux. Il a photographié la scène et recueilli quatre projectiles et douilles d’ARWEN, ainsi que des sondes d’armes à impulsions.

Éléments de preuves médicolégaux

Les enquêteurs de l’UES ont vérifié les décharges des armes à impulsions et ont déterminé que les deux décharges avaient duré dix secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements des communications

Le 29 novembre 2021, à 11 h 11, l’UES a reçu une copie des enregistrements pertinents des communications de la PRP. En voici un résumé :
Le 23 novembre 2021, à 22 h 37, l’Hôpital Trillium de Mississauga appelle la PRP, via le 9-1-1, pour signaler que le plaignant a dit au personnel qu’il avait une bombe. Le plaignant s’est ensuite allongé sur le dos près du vestibule d’entrée. Le personnel de sécurité de l’hôpital a observé le plaignant sur une vidéo et n’a pas été en mesure de déterminer s’il avait une bombe. L’aire du triage a été évacuée.

A 22 h 48, l’Unité tactique de sauvetage (UTS) et l’Unité d’élimination des explosifs sont prévenues. On demande au service d’incendie de venir et d’attendre dans le stationnement.

À 23 h 03, le service de sécurité de l’hôpital informe la PRP qu’une lumière rouge clignote sur la cheville du plaignant.

À 23 h 16, des agents de l’UTS de la PRP voient le plaignant à l’extérieur du service des urgences.

À 23 h 28 min, le plaignant est sous garde.
 

Vidéo de l’Hôpital Trillium de Mississauga

Malgré de nombreux efforts, l’UES n’a pas pu obtenir une copie des vidéos du système de sécurité de l’Hôpital Trillium de Mississauga, car l’hôpital exigeait pour cela une ordonnance de communication. Une entente a toutefois été conclue pour permettre à un enquêteur de l’UES de visionner les vidéos et de prendre des notes.

Le 26 novembre 2021, à 15 h 45, après avoir obtenu l’approbation du Bureau de la protection de la vie privée, un enquêteur de l’UES s’est rendu à l’Hôpital Trillium de Mississauga pour visionner deux vidéos enregistrées par des caméras extérieures.

Sur une de ces vidéos, le 23 novembre 2021, à 23 h 16, on peut voir le plaignant sortir du vestibule du service des urgences par les portes coulissantes en verre à ouverture automatique. Il tient un morceau de papier [vraisemblablement une note/lettre demandant un résultat négatif de test COVID-19] dans la main gauche et s’arrête à l’extérieur, devant les portes vitrées. Dix-huit secondes plus tard, deux agents de l’UTS de la PRP, positionnés près des places de stationnement réservées aux ambulances, pointent leurs armes à feu sur le plaignant. Deux autres agents de l’UTS sont positionnés près du vestibule nord du service des urgences, entre les piliers. L’AI, positionné près des places de stationnement réservées aux ambulances, décharge son ARWEN trois fois en succession rapide. Les projectiles atteignent le plaignant au niveau de l’estomac. Chaque décharge est visible sur la vidéo dans des bouffées de fumée.

Le plaignant semble se plier en avant et tomber à genoux. Les agents de l’UTS commencent à s’approcher de lui. Six secondes plus tard, on peut voir une quatrième décharge d’ARWEN. Le plaignant est alors face contre terre et les agents de l’UTS s’approchent. Après environ 41 secondes, le plaignant tend les bras sur le côté, comme les ailes d’un avion. Les agents de l’UTS arrivent avec un bouclier balistique.

Sur la vidéo de la deuxième caméra extérieure, l’événement apparaît similaire à celui décrit à partir de la première vidéo, à l’exception des décharges de l’ARWEN, dont la première est à 23 h 16 min 21 s suivie, une seconde plus tard, de deux autres décharges. Deux agents de l’UTS avancent ensuite et, six secondes plus tard, le quatrième projectile d’ARWEN est tiré.

La lumière clignotante sur la cheville du plaignant et les décharges d’armes à impulsions ne sont pas visibles sur ces vidéos.



Figure 2 - Photographie du bracelet lumineux pour coureur qui clignotait en rouge et d’un projectile d’ARWEN.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis la PRP :
  • Enregistrements des communications;
  • Chronologie de l’incident;
  • Notes des ATs;
  • Rapport sur les détails d’une personne – le plaignant;
  • Rapport détaillé sur un détenu – le plaignant;
  • Détails de l’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Vidéo de l’Hôpital Trillium de Mississauga (visionnée, mais non obtenue).

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des séquences vidéo de caméras de sécurité qui montrent certaines parties de l’incident, et peuvent être brièvement résumées comme suit.

Dans la soirée du 23 novembre 2021, des agents d’intervention tactique de la PRP se sont rendus à l’Hôpital Trillium de Mississauga, au 100 The Queensway, à Mississauga, à la suite d’informations selon lesquelles un homme, au service des urgences, affirmait avoir une bombe. L’AI dirigeait l’équipe de l’UTS de la PRP appelée à intervenir à l’hôpital. Son équipe comprenait l’AT no 1, l’AT no 2 et un troisième agent. Un membre de l’Unité d’élimination des explosifs avait également été dépêché sur les lieux.

L’homme en question était le plaignant. Il souffrait de troubles de santé mentale et n’était pas sain d’esprit à ce moment-là. Il était arrivé à l’hôpital vers 22 h 30 pour demander un formulaire de dépistage de la COVID-19. Le plaignant a dit à une infirmière du service des urgences qu’il avait une bombe. Une lumière rouge clignotante provenant d’un bracelet qu’il portait à la cheville gauche prêtait foi à son affirmation.

Toutes les personnes – y compris le personnel de l’hôpital – présentes au service des urgences ont été évacuées, à l’exception du plaignant. Il a fait une brève sieste, par terre, puis s’est réveillé et est sorti par les portes de secours. Le plaignant est ensuite retourné brièvement à l’intérieur avant de ressortir. Il alors été frappé par des projectiles d’ARWEN tirés par l’AI et a reçu deux décharges d’armes à impulsions, avant d’être finalement arrêté par l’équipe de l’UTS.

Les agents de l’UTS s’étaient mis en place autour des portes de secours et avaient prévu de se servir de leur camion comme couverture en cas d’explosion. L’AI tenait son ARWEN, prêt à tirer. L’AT no 1 et l’AT no 2 avaient chacun une arme à impulsions. Environ 45 minutes après leur arrivée sur les lieux, quand le plaignant est sorti la première fois de l’hôpital, les agents lui ont crié de mettre les mains en l’air et de se mettre à terre. Quand le plaignant est sorti une deuxième fois, quelques secondes plus tard, l’AI a déchargé son ARWEN quatre fois sur lui, et l’AT no 1 et l’AT no 2 ont tiré une fois chacun avec leurs armes à impulsions, après quoi le plaignant a été menotté dans le dos.

Le plaignant n’avait en fait aucune bombe sur lui. La lumière rouge clignotante provenait d’un bracelet lumineux de coureur. Elle n’était pas liée à un engin explosif.

À l’hôpital, après son arrestation, le plaignant a reçu un diagnostic d’une fracture du bras gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 23 novembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la PRP. L’un des agents qui a procédé à l’arrestation a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi.

Le plaignant avait laissé croire au personnel du service des urgences de l’hôpital Trillium de Mississauga qu’il était en possession d’une bombe. Même si le plaignant souffrait de troubles mentaux à ce moment-là, il n’y avait aucune raison de ne pas prendre sa menace au sérieux. Dans les circonstances, je suis convaincu que son arrestation était justifiée.

Je suis aussi convaincu que la force utilisée par l’AI – quatre décharges d’ARWEN – était légalement justifiée pour faciliter l’arrestation du plaignant. Une alerte à la bombe, quelle qu’en soit l’ampleur, est une menace extrêmement sérieuse pour la sécurité publique. Il était donc absolument impératif de neutraliser le plaignant le plus rapidement et de la façon la plus sécuritaire possible. Cette occasion s’est présentée quand le plaignant a franchi les portes du service des urgences. Un engagement physique aurait risqué une lutte prolongée avec un individu en possession d’un engin explosif et, possiblement, d’un détonateur. Il était donc logique de tenter de neutraliser rapidement le plaignant à distance à l’aide d’une ARWEN. Si cette tactique réussissait, l’arme immobiliserait suffisamment le plaignant pour permettre aux agents de l’UTS de s’approcher de lui et de le placer sous garde. Et c’est, pour l’essentiel, ce qui s’est passé. Bien que le dernier des quatre projectiles semble avoir été tiré alors que le plaignant était déjà à terre, l’AI avait des raisons de craindre que le plaignant constitue encore une menace sérieuse puisqu’il continuait de bouger et qu’il avait peut-être un détonateur sur lui. [2]

En conséquence, même si j’accepte que l’une des décharges de l’ARWEN par l’AI soit la cause de la fracture du bras gauche du plaignant, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’agent se soit comporté autrement qu’en toute légalité tout au long de son intervention.


Date : 23 mars 2022


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) Même si l’enquête ne porte pas sur cet aspect de l’incident, il semblerait également que les décharges de leurs armes à impulsions par l’AT no 1 et l’AT no 2 étaient légalement justifiées pour des raisons similaires. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.