Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OFD-144
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’Ejaz Choudry.
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’Ejaz Choudry.
L’enquête
Notification de l’UES
Le samedi 20 juin 2020, à 21 h 12, le Service de police régional de Peel a avisé l’UES du décès par balle de M. Ejaz Choudry.Le Service de police régional de Peel a signalé que, le samedi 20 juin 2020, à 20 h 30, on lui a demandé d’aller faire une vérification à un domicile concernant un patient qui n’avait pas pris ses médicaments et qui était parti de l’hôpital. Le patient était un homme de 62 ans [maintenant identifié comme M. Choudry] qui vivait au 3425 Morning Star Drive à Mississauga. Le Service de police régional de Peel a communiqué avec la famille de M. Choudry, et des agents se sont rendus au logement avec les membres de la famille. Ils ont trouvé M. Choudry dans un logement du deuxième étage, agenouillé sur un tapis de prière et armé de deux couteaux. Quand on lui a demandé de lâcher ses armes, M. Choudry a refusé. Les agents et les membres de la famille sont sortis du logement.
L’Unité d’intervention tactique (UIT) du Service de police régional de Peel a été dépêchée sur les lieux et a pris la relève, comme c’est la norme quand une personne se barricade. Elle a établi la communication avec M. Choudry, puis les communications ont cessé. Après 20 minutes de silence de la part de M. Choudry, l’UIT a enfoncé la porte du balcon et a déployé une arme ARWEN [1] et une arme à impulsions. Les deux armes n’ont donné aucun résultat. M. Choudry a refusé de lâcher les couteaux et a ensuite reçu des coups de feu. Des ambulanciers sont arrivés sur les lieux, et M. Choudry a été déclaré mort à distance par une médecin du Centre Sunnybrook des sciences de la santé. On a dit que le coroner allait se rendre sur les lieux.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Plaignant
Ejaz Choudry Homme de 62 ans, décédéTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 A participé à une entrevue
AT no 12 A participé à une entrevue
AT no 13 A participé à une entrevue
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéÉléments de preuve
Les lieux
L’incident est survenu dans un logement du deuxième étage au 3425 Morning Star Drive. Le logement se trouvait dans un immeuble d’habitation à plusieurs étages situé sur le coin nord-ouest de Morning Star Drive et de Goreway Drive. L’immeuble comportait deux ailes, dont l’une bordait Morning Star Drive vers l’ouest et l’autre Goreway Drive vers le nord.Les événements se sont déroulés dans un logement muni d’un balcon. Deux échelles étaient appuyées sur le garde-corps du balcon. Celui-ci semblait encombré d’articles de maison.
Figure 1 – Deux échelles appuyées sur le balcon du logement.
Dans le couloir à l’extérieur du logement se trouvait le matériel de police utilisé pour enfoncer la porte. Un bouclier pare-balles de la police était appuyé contre le mur à côté de la porte. Celle-ci avait été forcée, mais seule la partie inférieure avait cédé; la partie supérieure était encore partiellement en place.
Figure 2 – La porte brisée du logement et le bouclier pare-balles de la police.
L’entrée était encombrée de morceaux de porte et de chaussures. Elle menait à un salon et à une salle à manger. Le corps de M. Choudry était sur le plancher du salon. M. Choudry gisait sur le dos dans une mare de sang. Sa chemise avait été coupée par les ambulanciers, et sa poitrine était donc exposée. Il y avait une blessure apparente causée par une balle au milieu de sa poitrine et une sonde d’arme à impulsions se trouvait sur son abdomen. On avait baissé son pantalon ample, exposant ainsi partiellement ses organes génitaux. Il y avait des compresses médicales sur sa poitrine.
Un couteau de cuisine était par terre entre l’entrée et le corps de M. Choudry. Il s’agissait d’un couteau à manche noir de marque FARBERWARE dont la lame faisait 20 centimètres de long. On pouvait voir une tache de sang passive à l’extrémité de la lame. Le couteau se trouvait sur le plancher du salon devant un coffre de rangement rembourré placé près du mur sud de la salle à manger.
Figure 3 – Couteau doté d’une lame de 20 centimètres trouvé à l’intérieur du logement.
Il y avait également dans le salon deux projectiles à blindage en cuivre [2], cinq projectiles et deux douilles d’arme ARWEN ainsi que des éléments de preuve indiquant qu’une arme à impulsions avait été déployée. La pièce était peu décorée et contenait un sofa, un fauteuil assorti, une table bout de canapé sur laquelle se trouvait un petit téléviseur ainsi qu’un coussin rembourré.
Figure 4 – Un des cinq projectiles d’arme ARWEN trouvés dans le salon.
Le balcon donnait sur le salon, en face de l’entrée du logement. La porte du balcon était en bois et elle était ouverte. Le balcon faisait 2,7 m de long et 1,95 m de large. Il était muni d’un garde-corps en métal et était encombré de bicyclettes, de chaises de jardin et d’un aspirateur. On a trouvé trois douilles d’arme ARWEN sur le balcon ainsi que deux douilles de pistolet sur le sol sous le balcon.
Figure 5 – Vue intérieure du balcon. Les marqueurs de preuve jaunes sont à côté de trois douilles noires d’arme ARWEN.
On a trouvé une trace de balle sur le mur nord du salon. Elle était à 0,75 mètre du plancher et à 0,22 mètre à l’ouest du couloir menant aux trois chambres. La trace faisait 0,038 mètre de long et 0,018 mètre de large.
Le logement comprenait également trois chambres, une salle de bain et une cuisine, qui sont restées intactes.
Schémas des lieux
Logement
Salon
Éléments de preuve matériels
Équipement de la police
Équipement de l’AT no 2
Figure 4 – Un des cinq projectiles d’arme ARWEN trouvés dans le salon.
Le balcon donnait sur le salon, en face de l’entrée du logement. La porte du balcon était en bois et elle était ouverte. Le balcon faisait 2,7 m de long et 1,95 m de large. Il était muni d’un garde-corps en métal et était encombré de bicyclettes, de chaises de jardin et d’un aspirateur. On a trouvé trois douilles d’arme ARWEN sur le balcon ainsi que deux douilles de pistolet sur le sol sous le balcon.
Figure 5 – Vue intérieure du balcon. Les marqueurs de preuve jaunes sont à côté de trois douilles noires d’arme ARWEN.
On a trouvé une trace de balle sur le mur nord du salon. Elle était à 0,75 mètre du plancher et à 0,22 mètre à l’ouest du couloir menant aux trois chambres. La trace faisait 0,038 mètre de long et 0,018 mètre de large.
Le logement comprenait également trois chambres, une salle de bain et une cuisine, qui sont restées intactes.
Schémas des lieux
Logement
Salon
Éléments de preuve matériels
Équipement de la police
L’équipement de l’AT no 2 comprenait une arme ARWEN à plusieurs projectiles, un casque, une veste pare-balles, une plaque balistique, un ceinturon de service, un uniforme d’intervention tactique et des bottes. Ces objets ont été photographiés individuellement.
Figure 6 – L’arme ARWEN de l’AT no 2.
Les bottes ainsi que les pantalons et la chemise de l’uniforme d’intervention tactique de l’AT no 2 ont été examinés. Il y avait une tache rouge sur la botte gauche (zone des orteils du centre) et sur la botte droite (zone des orteils du centre). Il y avait également une tache rouge sur le genou gauche et sur le revers inférieur droit des pantalons. Ces objets ont été photographiés pendant l’examen et les bottes, les pantalons et la chemise ont été séparés et mis de côté pour le prélèvement d’échantillons.
Équipement de l’AT no 8
L’équipement de l’AT no 8 était composé d’un casque, d’une veste pare-balles, d’un ceinturon de service, d’un uniforme d’intervention tactique et de bottes. Ces objets ont été photographiés individuellement. Une arme à impulsions a été retirée de son étui, qui était fixé à la veste pare-balles.
L’arme à impulsions de l’AT no 8 était de modèle X2. Elle était désamorcée et pourvue d’une pile. On pouvait voir deux cartouches dans les chargeurs. L’une n’était pas déployée et l’autre était déployée. Les cartouches ont été retirées. Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a déployé l’arme à impulsions afin de créer une marque. Les données ont été téléchargées, et un rapport a été créé. Les bottes ainsi que les pantalons et la chemise de l’uniforme d’intervention tactique de l’AT no 8 ont été examinés, et on pouvait voir des taches dans la région de la cuisse gauche des pantalons. Ces objets ont été photographiés. Les pantalons et la cartouche déployée d’arme à impulsions ont été mis de côté pour le prélèvement d’échantillons.
Équipement de l’AI
L’équipement de l’AI comprenait un casque, une veste pare-balles, un ceinturon de service, un uniforme d’intervention tactique et des bottes. Ces objets ont été photographiés individuellement.
Un étui à arme à impulsions était fixé à la veste pare-balles. L’arme à impulsions a été retirée de l’étui. Elle contenait encore deux cartouches non déployées. Il y avait également sur la veste une mini-grenade assourdissante chargée, un chargeur de fusil, une radio de police, un mousqueton, un mini-levier et un marqueur. Les plaques balistiques et la radio portative ont été retirées de la veste et remises au Service de police régional de Peel. Les autres objets ont été mis de côté pour le prélèvement d’échantillons.
Le ceinturon de service a été examiné. Un pistolet (dans son étui), deux chargeurs de pistolet supplémentaires, un chargeur de fusil, des menottes (dans une poche), une lampe de poche, une mini-grenade assourdissante, un couteau plié, une corde et des gants d’intervention tactique étaient fixés au ceinturon de service.
L’arme à feu de l’AI était un pistolet Smith and Wesson M&P de calibre .40. Une lampe de poche était fixée au dessous de la carcasse du pistolet. Un chargeur (avec des cartouches pleines) a été retiré de la crosse et une cartouche non utilisée a été retirée de la culasse. Le chargeur du pistolet a été examiné, et 13 cartouches pleines ont été retirées. Les bottes de l’AI ainsi que les pantalons et la chemise de son uniforme d’intervention tactique du Service de police étaient dans un sac de plastique et ont été recueillis.
Figure 7 – L’arme à feu de l’AI.
Éléments de preuves médicolégaux
Données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AT no 8
Rapport de biologie du Centre des sciences judiciaires (CSJ)
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Enregistrement vidéo fait sur un téléphone cellulaire
Il y avait trois agents de l’UIT sur le balcon [maintenant identifiés comme l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 8]. [Les entrevues de l’UES ont permis d’établir que l’AI avait son arme de poing, l’AT no 2 avait une arme ARWEN et l’AT no 8 avait une arme à impulsions.] À la fin de l’enregistrement vidéo, les trois agents de l’UIT étaient à l’intérieur du logement. Seul le dos de l’AI était encore visible.
Comme le montre l’enregistrement vidéo, les agents étaient placés comme suit, de gauche à droite, sur le balcon : agent no 1 de l’UIT, agent no 2 de l’UIT et AI.
Trois secondes après le début de l’enregistrement, l’AI a donné un coup dans la porte du balcon avec son pied droit pour l’ouvrir. Aucune parole n’a été entendue dans les secondes précédant le coup de pied. Lorsque la porte s’est ouverte, deux voix fortes et autoritaires ont été entendues et une voix était dominante. Les trois agents de l’UIT se sont éloignés de la porte ouverte du balcon.
Une voix dominante a crié : [Traduction] « Police, lâchez le couteau, lâchez le couteau, lâchez-le. » Par la suite, une arme ARWEN a été déchargée à deux reprises, puis quelqu’un a crié : [Traduction] « Lâchez-le. » Il y a eu une troisième décharge d’arme ARWEN, immédiatement suivie, 11 secondes après le début de l’enregistrement, de deux fortes détonations coïncidant avec les flammèches produites par le pistolet de l’AI, qui était à l’extérieur sur le balcon.
L’agent no 1 de l’UIT est arrivé dans l’embrasure de la porte ouverte.
À 14 secondes et 15 secondes après le début de l’enregistrement, on a entendu deux sons denses, probablement produits par le bélier utilisé pour enfoncer la porte d’entrée. L’agent no 2 de l’UIT est entré dans le logement à 16 secondes, et un agent de police a crié : [Traduction] « Lâchez les couteaux, lâchez-les. » À 17 secondes et 18 secondes, on a entendu ce qui semblait être deux autres décharges d’arme ARWEN.
L’AI est entré dans le logement de M. Choudry.
L’enregistrement s’est arrêté après 19 secondes. On voyait toujours la jambe de l’AI sur le balcon, dans l’embrasure de la porte.
Enregistrement de la caméra de surveillance située dans le couloir du deuxième étage
À 17 h 41 min 24 s, deux agents en uniforme [maintenant identifiés comme l’AT no 1 et l’AT no 4], deux ambulanciers et le TC no 1 sont arrivés dans le couloir et se sont dirigés vers le logement. Les AT nos 1 et 4 et le TC no 1 sont entrés dans le logement pendant que les deux ambulanciers attendaient dans le couloir.
À 17 h 45 min, les AT nos 1 et 4 et le TC no 1 sont sortis du logement et ont fermé la porte. L’AT no 4 tenait la porte d’entrée pour qu’elle reste fermée et l’AT no 1 semblait parler à travers la porte.
À 17 h 48 min 3 s, un agent [maintenant identifié comme l’AT no 13] est arrivé sur les lieux. L’AT no 13 a demandé aux ambulanciers de reculer dans le couloir. L’AT no 4 est resté dans la même position jusqu’à l’arrivée de l’équipe de l’UIT.
À 18 h 4 min 37 s, le TC no 1 est sa tante, le TC no 3, sont arrivés dans le couloir et ont essayé de communiquer avec M. Choudry à travers la porte. À 18 h 6 min 19 s, M. Choudry a ouvert la porte du logement, mais il est resté à l’intérieur. À 18 h 6 min 44 s, il a fermé la porte et est retourné dans le logement.
À 18 h 9 min 46 s, quatre agents de l’UIT sont arrivés. Ils portaient un uniforme de police gris et un casque noir. Ils se sont placés devant le logement de M. Choudry. Un agent de l’UIT était à gauche de la porte et tenait une carabine et un autre agent de l’UIT tenait ce qui semblait être une arme ARWEN en position de tir qui était dirigée vers la porte.
À 18 h 28 min 6 s, un bouclier pare-balles a été placé contre la porte du logement.
À 18 h 44 min 11 s, trois agents de l’UIT se sont placés directement devant la porte du logement de M. Choudry. Le premier tenait une carabine, le deuxième une arme ARWEN et le troisième une arme à impulsions en position de tir. Les deuxième et troisième agents étaient juste à gauche de l’agent qui tenait la carabine.
À 18 h 49 min 19 s, trois autres agents de l’UIT vêtus d’un uniforme d’intervention tactique sont arrivés. Ils se sont placés directement devant la porte du logement. Un agent de l’UIT semblait communiquer verbalement à travers la porte et cognait à la porte de temps à autre.
À 19 h 0 min 54 s, l’AT no 9 est arrivé et on pouvait voir qu’il communiquait à travers la porte d’entrée.
À 19 h 49 min 21 s, la conversation de l’AT no 9 a pris fin.
À 20 h 31 min 57 s, on a enlevé le bouclier pare-balles qui était devant la porte du logement de M. Choudry.
À 20 h 33 min 41 s, quatre agents de l’UIT se sont placés devant la porte et, à l’aide d’un bélier, ont donné quatre coups dans la porte avant qu’elle s’ouvre. L’AT no 11, l’AT no 3, l’AT no 5 et l’AT no 6 sont entrés dans le logement suivis, quelques instants plus tard, de deux ambulanciers et d’un ambulancier tactique vêtu d’un uniforme noir et d’un casque.
À 20 h 34 min 53 s, quatre agents de l’UIT ont quitté le logement. Deux d’entre eux sont restés dans le couloir pour discuter après l’incident. L’AT no 9 et un agent non identifié se trouvaient aussi dans le couloir.
À 23 h 33 min 40 s, l’enregistrement vidéo a pris fin.
Enregistrements de communications
Résumé de l’appel au 911
À 17 h 1 min 59 s, une femme a appelé la police et a demandé une ambulance. On lui a donné le numéro de téléphone de l’ambulance.
À 17 h 7 min 35 s, quelqu’un des services ambulanciers a communiqué avec le Service de police régional de Peel pour demander l’assistance de la police au 3425 Morning Star Drive concernant un homme de 62 ans [maintenant identifié comme M. Choudry] qui ne prenait pas ses médicaments. M. Choudry était schizophrène et avait récemment fait un séjour à l’hôpital, mais il était parti sans obtenir son congé. La femme qui a téléphoné était chez M. Choudry. Elle a mentionné que ce dernier était en possession d’un canif. Le numéro de téléphone de la femme a été fourni au Service de police régional de Peel.
À 17 h 12 min 10 s, le Service de police régional de Peel a communiqué avec la femme, soit la fille de M. Choudry [maintenant identifiée comme le TC no 1]. Le TC no 1 était avec ses trois frères et sa mère dans le logement. Le Service de police régional de Peel a demandé au TC no 1 de sortir du logement à titre de précaution.
À 17 h 19 min 11 s, le Service de police régional de Peel a téléphoné aux services ambulanciers pour demander des nouvelles des ambulanciers qui étaient au 3425 Morning Star Drive tandis que le TC no 1 attendait dans le hall.
À 17 h 21 min 24 s, les services ambulanciers ont téléphoné au Service de police régional de Peel pour l’aviser que les ambulanciers attendaient à l’extérieur du 3425 Morning Star Drive. Les services ambulanciers ont été informés que la police était en route vers les lieux.
Résumé des enregistrements des communications de la police
À 17 h 13 min 48 s, le centre de répartition du Service de police régional de Peel a demandé que des unités soient envoyées au 3425 Morning Star Drive pour prêter assistance aux ambulanciers qui devaient intervenir auprès d’un homme de 62 ans [maintenant identifié comme M. Choudry] qui avait des problèmes de santé mentale et qui ne prenait pas ses médicaments. On a mentionné que M. Choudry avait reçu un diagnostic de schizophrénie, qu’il était désorienté et qu’il ne laissait personne l’approcher. On a aussi précisé qu’il avait un canif.
À 17 h 29 min 22 s, la police est arrivée sur les lieux.
À 17 h 37 min 24 s, un agent sur place a informé le centre de répartition que M. Choudry avait un grand couteau de cuisine. L’AT no 13, qui se dirigeait vers les lieux, a demandé que l’UIT soit avisée. Les agents sur place ont signalé que tout le monde, à l’exception de M. Choudry, était sorti du logement. M. Choudry était toujours dans une pièce du logement et il était armé de deux couteaux.
À 17 h 39 min 3 s, on a communiqué avec l’UIT et on l’a avisée que M. Choudry avait un grand couteau dans son domicile.
À 17 h 45 min 47 s, une équipe de l’UIT a demandé que des ambulanciers de l’unité soient avisés et envoyés sur les lieux.
À 17 h 46 min 32 s, des agents sur place ont tenté de communiquer avec M. Choudry, mais sans succès. En outre, ils ont confirmé au centre de répartition qu’il n’y avait personne d’autre dans le logement de M. Choudry.
À 17 h 50 min 37 s, l’UIT a demandé qu’on essaie d’obtenir la clé du logement de M. Choudry. Des agents sur place ont signalé que les membres de la famille avaient laissé les clés à l’intérieur du logement et que M. Choudry avait verrouillé la porte. On tentait de joindre le gérant de l’immeuble pour obtenir la clé du logement. Des agents sur place ont demandé que d’autres unités soient envoyées en renfort. Ces unités devaient s’installer à l’extérieur, près du balcon du logement de M. Choudry.
À 17 h 59 min 25 s, des agents ont dit avoir vu un homme sur un balcon. On ne savait pas s’il s’agissait du balcon de M. Choudry.
À 18 h 5 min 33 s, l’AT no 13 a demandé qu’on envoie un agent parlant le pendjabi [maintenant identifié comme l’AT no 9].
À 18 h 7 min 19 s, l’AT no 11 de l’UIT a demandé si un inspecteur de service [maintenant identifié comme l’AT no 10] participait à l’intervention.
À 18 h 10 min 48 s, l’AT no 11 a demandé un chien policier et on lui a dit qu’il arriverait dans cinq minutes. L’UIT allait attendre le chien policier avant d’essayer de communiquer avec M. Choudry.
À 18 h 12 min 30 s, le sergent de l’UIT a confirmé que deux agents en uniforme surveillaient le balcon.
À 18 h 17 min 57 s, des agents parlaient avec des membres de la famille de M. Choudry.
À 18 h 19 min 15 s, le chien policier et le meneur de chien sont arrivés sur les lieux.
À 18 h 34 min 1 s, l’AT no 9, soit l’agent qui parlait le pendjabi, s’est mis en route.
À 18 h 37 min 2 s, quelqu’un a signalé qu’on entendait des cris à l’intérieur du logement de M. Choudry.
À 18 h 41 min 53 s, l’AT no 11 a indiqué que M. Choudry avait commencé à communiquer.
À 18 h 42 min 21 s, l’AT no 11 a signalé que M. Choudry avait dit bonjour à travers la porte et que la conversation avec lui se poursuivait.
À 18 h 43 min 47 s, l’AT no 10 était sur les lieux.
À 18 h 48 min 21 s, le service d’incendie est arrivé sur les lieux.
À 18 h 49 min 55 s, l’AT no 11 a indiqué que M. Choudry refusait de coopérer.
À 19 h 5 min 8 s, l’AT no 11 a signalé qu’il n’y avait aucun changement.
À 19 h 9 min 42 s, l’AT no 10 a commencé à élaborer un énoncé de mission.
À 19 h 14 min 12 s, l’AT no 10 a annoncé que la mission consistait à isoler et à sécuriser le logement de M. Choudry, à protéger les résidents et à négocier en vue d’arrêter M. Choudry en toute sécurité en vertu de la Loi sur la santé mentale. On a rappelé aux agents le droit que leur confère l’article 25 du Code criminel.
À 19 h 56 min 23 s, l’AT no 10 a dit avoir été avisé par l’UIT qu’il n’y avait eu aucun contact avec M. Choudry depuis 5 à 8 minutes.
À 20 h 4 min 46 s, l’AT no 12 a mentionné que M. Choudry était diabétique, paranoïaque et en perte de contact avec la réalité.
À 20 h 17 min 27 s, l’AT no 10 a signalé qu’il n’y avait eu aucun contact avec M. Choudry depuis 12 à 13 minutes.
À 20 h 23 min 22 s, l’AT no 10 a indiqué que, vu la durée de l’absence de contact, il fallait mettre en œuvre le plan d’action délibéré (Deliberate Action Plan).
À 20 h 25 min 1 s, l’AT no 11 de l’UIT a avisé l’AT no 10 que des agents étaient en position et ce dernier a autorisé la mise en œuvre du plan d’action délibéré.
À 20 h 26 min 31 s, l’AT no 8 a annoncé à la radio de police : [Traduction] « Envoyez un ambulancier ici. » Une autre voix a dit : [Traduction] « Coups de feu tirés par la police, besoin d’un ambulancier sur place. »
À 20 h 29 min 35 s, l’AT no 10 a indiqué que l’UES était maintenant responsable des lieux.
Le reste de l’enregistrement portait sur la préservation des lieux et le transport des agents.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police régional de Peel :- le rapport sur les enregistrements audio (téléphone);
- le rapport sur les enregistrements audio (radio);
- les enregistrements des communications;
- le registre de divulgation;
- les détails de l’événement (incident antérieur);
- les notes des AT nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 et 13;
- le rapport des détails de l’incident;
- les renseignements personnels relatifs à M. Choudry;
- la politique relative à la santé mentale;
- la procédure relative aux interventions en cas d’incident;
- la procédure relative aux interventions en cas d’incident critique;
- la procédure relative aux négociations en situation de crise;
- le registre de formation de l’AI.
Éléments obtenus d’autres sources
L’UES a également obtenu et examiné les renseignements suivants de sources autres que la police :- le rapport de biologie du CSJ;
- le rapport d’autopsie;
- le rapport de toxicologie du CSJ;
- l’enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire du TC no 3;
- le fichier MP3 de l’enregistrement vidéo montrant le balcon;
- l’autorisation de sortie de la Malton Medical Clinic;
- le rapport du ministère des Finances;
- le rapport préliminaire d’autopsie.
Description de l’incident
L’enquête de l’UES sur le décès de M. Choudry a consisté à passer en entrevue 9 témoins civils et 13 agents, y compris 2 qui étaient présents au moment des coups de feu. Les enregistrements vidéo montrant les déplacements des policiers sur le balcon et dans le couloir, en dehors du logement, ainsi que les éléments de preuve médicolégaux et l’information médicale au sujet de M. Choudry ont aussi été utiles pour l’enquête. Comme la loi l’y autorise, l’AI a refusé de se soumettre à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de produire une copie de ses notes. Les éléments de preuve réunis concordaient néanmoins entre eux pour ce qui est des points importants.
Vers 17 h, le 20 juin 2020, la fille de M. Choudry, soit le TC no 1, a appelé la ligne ordinaire des services ambulanciers pour demander une assistance médicale pour M. Choudry. Celui-ci souffrait de schizophrénie, il ne prenait pas ses médicaments et il était désorienté. Le TC no 1 a signalé que M. Choudry avait déjà été hospitalisé pour des soins psychiatriques mais qu’il avait quitté l’hôpital dans circonstances inconnues. Le TC no 1 a aussi indiqué au centre de répartition que M. Choudry avait en sa possession un petit canif mais n’était pas dangereux. Le centre de répartition des services ambulanciers a avisé le Service de police régional de Peel, et celui-ci a demandé aux membres de la famille de M. Choudry d’évacuer le logement à titre de précaution.
Les ambulanciers ont été les premiers à arriver au logement de M. Choudry et ils ont été suivis par l’AT no 1 et l’AT no 4 vers 17 h 30. Les agents, les ambulanciers et le TC no 1 sont allés dans le couloir près du logement. L’AT no 4 a essayé de parler à M. Choudry à travers la porte, mais celui-ci a demandé aux agents de partir.
Le TC no 1 et les deux agents ont pénétré dans le logement, pendant que le TC no 1 se tenait derrière les agents, à leur demande. L’AT no 4 avait sorti son arme à impulsions, tandis que l’AT no 1 avait la main sur l’étui de son arme à feu. Les agents ont trouvé M. Choudry dans une chambre, assis sur un tapis de prière sur le sol. L’AT no 4 a tenté de rassurer M. Choudry en disant que les agents étaient avec des ambulanciers prêts à lui venir en aide et il lui a demandé de montrer son canif. M. Choudry a dit aux agents de partir et il s’est mis à prier. Le TC no 1 a traduit en pendjabi la demande des agents de montrer son couteau, et M. Choudry a sorti un grand couteau de cuisine de dessous son tapis de prière [5]. M. Choudry a tenu le couteau devant ses yeux, avec la lame pointée vers les agents. Il a alors répété aux policiers de partir.
L’AT no 4 a demandé que tout le monde sorte du logement, et les agents se sont postés en dehors du logement, sur le bord de la porte. L’AT no 13, un superviseur, est arrivé et a demandé à faire venir l’UIT [6]. Les agents ont continué d’essayer de négocier avec M. Choudry. Le TC no 1 et le TC no 3 ont aussi tenté de parler avec M. Choudry à partir du couloir, en lui demandant de sortir et de remettre son couteau aux agents pour qu’ils ne se sentent pas menacés. M. Choudry a alors ouvert la porte du logement et l’a laissée ouverte un bref instant sans sortir, avant de la refermer et de la verrouiller. Il a dit refuser de sortir, car il redoutait que la police ne lui tire dessus.
Vers 18 h, des membres de l’UIT, soit les AT nos 3, 5, 6 et 11, sont arrivés et ont pris la situation en main. Les membres de la famille ont reçu l’ordre d’aller en bas et d’éviter de communiquer avec M. Choudry. Les agents se sont postés près de la porte et ont continué à rassurer M. Choudry en lui disant que les ambulanciers étaient là pour l’aider. Un bouclier pare-balles a été placé devant la porte d’entrée pour servir de barrière au cas où M. Choudry sortirait du logement de manière imprévue. Il était difficile de comprendre ce que disait M. Choudry, mais il parlait parfois en anglais pour dire aux agents qu’il n’allait pas ouvrir la porte et partir. L’AT no 13 a demandé qu’un agent parlant le pendjabi vienne sur les lieux. L’AT no 11 a aussi demandé un inspecteur de service [7] et un chien policier. Vers 18 h 45, plusieurs autres agents sont arrivés sur les lieux, y compris un agent parlant le pendjabi, soit l’AT no 9, et un inspecteur de service, l’AT no 11. Une deuxième équipe de l’UIT composée de l’AI, de l’AT no 2 et de l’AT no 8 est arrivée [8].
L’AT no 9 s’est posté sur le bord de la porte du logement et il a entrepris de discuter avec M. Choudry en penjabi, en suivant les directives des membres de l’UIT. D’après l’AT no 9, il aurait dit à M. Choudry que la police était là pour l’aider. Celui-ci a rétorqué de partir et que la police ne pouvait rien pour lui. L’AT no 9 a expliqué que sa famille avait appelé la police et il lui a demandé s’il voulait parler avec son frère [9]. M. Choudry a répondu qu’il était en colère contre sa famille et il a traité son frère d’idiot. Il n’a rien répondu quand on lui a demandé s’il avait un couteau, mais il a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se faire du mal. On lui a ensuite demandé s’il avait pris ses médicaments, et il a dit qu’il avait tout pris. Il a ensuite commencé à prier d’une voix forte dans une autre langue, probablement de l’arabe. L’AT no 9 a demandé si la police pouvait entrer, mais M. Choudry a répondu que la police avait besoin pour cela d’une ordonnance du tribunal. Il a ajouté que si la police entrait, elle allait voir ce qui allait se passer. L’AT no 9 lui a demandé de préciser, mais M. Choudry s’est contenté de répéter ce qu’il avait déjà dit.
Pendant que l’AT no 9 parlait à M. Choudry, l’AT no 10 réunissait de l’information au sujet de M. Choudry et mettait au point un plan d’intervention. Le plan original visait à établir un périmètre de sécurité autour du logement, à assurer la sécurité des autres locataires et à négocier l’arrestation de M. Choudry, qui serait effectuée en vertu de la Loi sur la santé mentale. Ce plan et un rappel du droit des agents d’employer la force ont été communiqués à la radio aux agents sur place pour intervenir. L’AT no 10 a appris que le logement était accessible par la porte du balcon. Avec les dirigeants des équipes de l’UIT, l’AT no 10 a élaboré un plan d’action délibéré (Deliberate Action Plan), qui prévoyait qu’une équipe de l’UIT entrerait dans le logement par la porte du balcon et que, cinq secondes plus tard, une autre entrerait par la porte d’entrée du logement [10]. Pendant la demi-heure qui a suivi, l’AT no 10 a collecté plus de renseignements sur M. Choudry et a ainsi été mis au courant de ses différents problèmes de santé. À 19 h 42, il a demandé qu’une équipe de négociateurs pour les situations de crise vienne sur place, mais il n’y en avait pas à moins d’une heure de route.
Un peu avant 20 h, M. Choudry a cessé de répondre à l’AT no 9 et on n’entendait plus aucun bruit dans le logement. Après environ 20 minutes [11], l’AT no 10 a décidé de mettre à exécution le plan d’action délibéré. Il était alors environ 20 h 25. L’AI, l’AT no 2 et l’AT no 8 se sont alors servi d’échelles pour monter jusqu’au balcon du logement. L’AI était armé d’un pistolet et il s’est placé du côté droit de la porte du balcon. À sa gauche se trouvaient l’AT no 2, qui avait une arme ARWEN, et l’AT no 8, qui avait une arme à impulsions. L’AI a donné un coup de pied dans la porte du balcon, mais celle-ci ne s’est pas ouverte complètement. Un autre coup de pied a été donné sur la porte et l’AI l’a poussée pour l’ouvrir. M. Choudry s’est approché des agents en tenant un grand couteau de cuisine. Les agents ont crié : [Traduction] « Lâchez le couteau. » L’AT no 8 a déchargé son arme à impulsions sur M. Choudry, mais sans succès. Environ au même moment, l’AT no 2 a tiré trois coups de feu rapprochés avec son arme ARWEN, puis l’AI a déchargé son pistolet à deux reprises et a atteint M. Choudry à la poitrine.
Après avoir été touché, M. Choudry a reculé dans le logement et est tombé au sol. Lorsque les agents ont pénétré dans le logement, M. Choudry avait toujours son couteau à la main. Les agents lui ont ordonné de lâcher son couteau et, voyant que M. Choudry refusait, l’AT no 2 a déchargé son arme ARWEN deux fois de plus sur M. Choudry. L’AT no 8 a ensuite donné un gros coup de pied sur le bras de M. Choudry, ce qui lui a fait échapper le couteau sur le sol.
À cet instant, les membres de l’autre équipe de l’UIT sont entrés dans le logement par la porte d’entrée et les ambulanciers se sont précipités dans le logement pour procéder à des manœuvres de réanimation sur M. Choudry, avec l’aide de l’AT no 2. Les tentatives pour sauver la vie de M. Choudry ont échoué, et il a été déclaré mort à 20 h 38.
Cause du décès
Le médecin légiste a conclu que le décès de M. Choudry avait été causé par deux coups de feu à la poitrine. Le rapport d’autopsie indiquait que les balles avaient suivi une trajectoire de l’avant à l’arrière, de droite à gauche et vers le bas. Une sonde d’arme à impulsions a été retrouvée sur l’abdomen de M. Choudry, et il avait une fracture au coude droit. Des éraflures regroupées pouvant avoir été causées par des balles de caoutchouc se trouvaient dans le haut de la poitrine, du côté gauche, du côté droit du dos, vers le milieu, et dans le haut de la cuisse gauche, dans la région de l’aine.
Vers 17 h, le 20 juin 2020, la fille de M. Choudry, soit le TC no 1, a appelé la ligne ordinaire des services ambulanciers pour demander une assistance médicale pour M. Choudry. Celui-ci souffrait de schizophrénie, il ne prenait pas ses médicaments et il était désorienté. Le TC no 1 a signalé que M. Choudry avait déjà été hospitalisé pour des soins psychiatriques mais qu’il avait quitté l’hôpital dans circonstances inconnues. Le TC no 1 a aussi indiqué au centre de répartition que M. Choudry avait en sa possession un petit canif mais n’était pas dangereux. Le centre de répartition des services ambulanciers a avisé le Service de police régional de Peel, et celui-ci a demandé aux membres de la famille de M. Choudry d’évacuer le logement à titre de précaution.
Les ambulanciers ont été les premiers à arriver au logement de M. Choudry et ils ont été suivis par l’AT no 1 et l’AT no 4 vers 17 h 30. Les agents, les ambulanciers et le TC no 1 sont allés dans le couloir près du logement. L’AT no 4 a essayé de parler à M. Choudry à travers la porte, mais celui-ci a demandé aux agents de partir.
Le TC no 1 et les deux agents ont pénétré dans le logement, pendant que le TC no 1 se tenait derrière les agents, à leur demande. L’AT no 4 avait sorti son arme à impulsions, tandis que l’AT no 1 avait la main sur l’étui de son arme à feu. Les agents ont trouvé M. Choudry dans une chambre, assis sur un tapis de prière sur le sol. L’AT no 4 a tenté de rassurer M. Choudry en disant que les agents étaient avec des ambulanciers prêts à lui venir en aide et il lui a demandé de montrer son canif. M. Choudry a dit aux agents de partir et il s’est mis à prier. Le TC no 1 a traduit en pendjabi la demande des agents de montrer son couteau, et M. Choudry a sorti un grand couteau de cuisine de dessous son tapis de prière [5]. M. Choudry a tenu le couteau devant ses yeux, avec la lame pointée vers les agents. Il a alors répété aux policiers de partir.
L’AT no 4 a demandé que tout le monde sorte du logement, et les agents se sont postés en dehors du logement, sur le bord de la porte. L’AT no 13, un superviseur, est arrivé et a demandé à faire venir l’UIT [6]. Les agents ont continué d’essayer de négocier avec M. Choudry. Le TC no 1 et le TC no 3 ont aussi tenté de parler avec M. Choudry à partir du couloir, en lui demandant de sortir et de remettre son couteau aux agents pour qu’ils ne se sentent pas menacés. M. Choudry a alors ouvert la porte du logement et l’a laissée ouverte un bref instant sans sortir, avant de la refermer et de la verrouiller. Il a dit refuser de sortir, car il redoutait que la police ne lui tire dessus.
Vers 18 h, des membres de l’UIT, soit les AT nos 3, 5, 6 et 11, sont arrivés et ont pris la situation en main. Les membres de la famille ont reçu l’ordre d’aller en bas et d’éviter de communiquer avec M. Choudry. Les agents se sont postés près de la porte et ont continué à rassurer M. Choudry en lui disant que les ambulanciers étaient là pour l’aider. Un bouclier pare-balles a été placé devant la porte d’entrée pour servir de barrière au cas où M. Choudry sortirait du logement de manière imprévue. Il était difficile de comprendre ce que disait M. Choudry, mais il parlait parfois en anglais pour dire aux agents qu’il n’allait pas ouvrir la porte et partir. L’AT no 13 a demandé qu’un agent parlant le pendjabi vienne sur les lieux. L’AT no 11 a aussi demandé un inspecteur de service [7] et un chien policier. Vers 18 h 45, plusieurs autres agents sont arrivés sur les lieux, y compris un agent parlant le pendjabi, soit l’AT no 9, et un inspecteur de service, l’AT no 11. Une deuxième équipe de l’UIT composée de l’AI, de l’AT no 2 et de l’AT no 8 est arrivée [8].
L’AT no 9 s’est posté sur le bord de la porte du logement et il a entrepris de discuter avec M. Choudry en penjabi, en suivant les directives des membres de l’UIT. D’après l’AT no 9, il aurait dit à M. Choudry que la police était là pour l’aider. Celui-ci a rétorqué de partir et que la police ne pouvait rien pour lui. L’AT no 9 a expliqué que sa famille avait appelé la police et il lui a demandé s’il voulait parler avec son frère [9]. M. Choudry a répondu qu’il était en colère contre sa famille et il a traité son frère d’idiot. Il n’a rien répondu quand on lui a demandé s’il avait un couteau, mais il a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se faire du mal. On lui a ensuite demandé s’il avait pris ses médicaments, et il a dit qu’il avait tout pris. Il a ensuite commencé à prier d’une voix forte dans une autre langue, probablement de l’arabe. L’AT no 9 a demandé si la police pouvait entrer, mais M. Choudry a répondu que la police avait besoin pour cela d’une ordonnance du tribunal. Il a ajouté que si la police entrait, elle allait voir ce qui allait se passer. L’AT no 9 lui a demandé de préciser, mais M. Choudry s’est contenté de répéter ce qu’il avait déjà dit.
Pendant que l’AT no 9 parlait à M. Choudry, l’AT no 10 réunissait de l’information au sujet de M. Choudry et mettait au point un plan d’intervention. Le plan original visait à établir un périmètre de sécurité autour du logement, à assurer la sécurité des autres locataires et à négocier l’arrestation de M. Choudry, qui serait effectuée en vertu de la Loi sur la santé mentale. Ce plan et un rappel du droit des agents d’employer la force ont été communiqués à la radio aux agents sur place pour intervenir. L’AT no 10 a appris que le logement était accessible par la porte du balcon. Avec les dirigeants des équipes de l’UIT, l’AT no 10 a élaboré un plan d’action délibéré (Deliberate Action Plan), qui prévoyait qu’une équipe de l’UIT entrerait dans le logement par la porte du balcon et que, cinq secondes plus tard, une autre entrerait par la porte d’entrée du logement [10]. Pendant la demi-heure qui a suivi, l’AT no 10 a collecté plus de renseignements sur M. Choudry et a ainsi été mis au courant de ses différents problèmes de santé. À 19 h 42, il a demandé qu’une équipe de négociateurs pour les situations de crise vienne sur place, mais il n’y en avait pas à moins d’une heure de route.
Un peu avant 20 h, M. Choudry a cessé de répondre à l’AT no 9 et on n’entendait plus aucun bruit dans le logement. Après environ 20 minutes [11], l’AT no 10 a décidé de mettre à exécution le plan d’action délibéré. Il était alors environ 20 h 25. L’AI, l’AT no 2 et l’AT no 8 se sont alors servi d’échelles pour monter jusqu’au balcon du logement. L’AI était armé d’un pistolet et il s’est placé du côté droit de la porte du balcon. À sa gauche se trouvaient l’AT no 2, qui avait une arme ARWEN, et l’AT no 8, qui avait une arme à impulsions. L’AI a donné un coup de pied dans la porte du balcon, mais celle-ci ne s’est pas ouverte complètement. Un autre coup de pied a été donné sur la porte et l’AI l’a poussée pour l’ouvrir. M. Choudry s’est approché des agents en tenant un grand couteau de cuisine. Les agents ont crié : [Traduction] « Lâchez le couteau. » L’AT no 8 a déchargé son arme à impulsions sur M. Choudry, mais sans succès. Environ au même moment, l’AT no 2 a tiré trois coups de feu rapprochés avec son arme ARWEN, puis l’AI a déchargé son pistolet à deux reprises et a atteint M. Choudry à la poitrine.
Après avoir été touché, M. Choudry a reculé dans le logement et est tombé au sol. Lorsque les agents ont pénétré dans le logement, M. Choudry avait toujours son couteau à la main. Les agents lui ont ordonné de lâcher son couteau et, voyant que M. Choudry refusait, l’AT no 2 a déchargé son arme ARWEN deux fois de plus sur M. Choudry. L’AT no 8 a ensuite donné un gros coup de pied sur le bras de M. Choudry, ce qui lui a fait échapper le couteau sur le sol.
À cet instant, les membres de l’autre équipe de l’UIT sont entrés dans le logement par la porte d’entrée et les ambulanciers se sont précipités dans le logement pour procéder à des manœuvres de réanimation sur M. Choudry, avec l’aide de l’AT no 2. Les tentatives pour sauver la vie de M. Choudry ont échoué, et il a été déclaré mort à 20 h 38.
Cause du décès
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Les articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé la mort
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Dans la soirée du 20 juin 2020, Ejaz Choudry a reçu des coups de feu et a été tué par un agent du Service de police régional de Peel au 3425 Morning Star Drive, à Mississauga. Des agents du Service de police régional de Peel s’étaient rendus sur place pour prêter assistance aux ambulanciers qui devaient intervenir auprès de M. Choudry, qui était en état de détresse psychologique. M. Choudry était armé d’un grand couteau de cuisine et s’était embarré dans son logement. Le Service de police régional de Peel a tenté de négocier avec M. Choudry, mais ce dernier a fini par arrêter de répondre. Croyant que M. Choudry avait besoin de soins médicaux immédiats, trois membres de l’UIT du Service de police régional de Peel sont entrés de force dans le logement de M. Choudry en passant par la porte du balcon situé au deuxième étage. Par la suite, les éléments de preuve non réfutés établissent que M. Choudry s’est approché des agents en tenant un grand couteau de cuisine. Après l’échec des tentatives visant à arrêter M. Choudry à l’aide d’une arme à impulsions et d’une arme projetant des balles en caoutchouc, l’AI a tiré sur M. Choudry à deux reprises dans la poitrine et celui-ci est décédé.
Il y a deux grandes questions à examiner pour déterminer la responsabilité criminelle potentielle des agents concernés. Il s’agit d’évaluer si la force employée par l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 8 durant leur interaction avec M. Choudry était excessive et si l’AT no 10 a fait preuve de négligence criminelle en tant qu’agent responsable de l’intervention policière. Après un examen approfondi des éléments de preuves, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents du Service de police régional de Peel a commis une infraction criminelle en relation avec le décès de M. Choudry.
Je commencerai par évaluer si l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 8 ont employé une force excessive. Les paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel établissent les circonstances où les agents sont autorisés à employer la force, notamment une force létale. En vertu du paragraphe 25(1), s’il a des motifs raisonnables, un agent a le droit d’employer la force nécessaire dans l’exécution de ses fonctions légitimes. Le paragraphe 25(3) précise toutefois qu’un agent n’a le droit d’employer une force de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une force létale est nécessaire pour se protéger lui-même ou protéger d’autres personnes contre la mort ou des lésions corporelles graves.
Je considère que les agents du Service de police régional de Peel étaient dans l’exercice de leurs fonctions légitimes lorsqu’ils ont accompagné les ambulanciers jusqu’au logement de M. Choudry et qu’ils y ont pénétré par la porte du balcon. Les policiers sont tenus de protéger la vie, et cette obligation englobe les membres du public et non pas seulement les victimes de crimes. L’AT no 1 et l’AT no 4 s’acquittaient avec diligence de cette obligation en pénétrant dans le logement pour s’emparer du canif de M. Choudry et faire le nécessaire pour qu’il puisse être évalué par les ambulanciers. De plus, la Loi sur la santé mentale autorise les policiers à mettre des personnes sous garde pour leur faire subir un examen psychiatrique si certaines conditions sont remplies et qu’ils ont des motifs suffisants de croire qu’une personne a un trouble mental pouvant l’amener à s’infliger des lésions graves ou à en infliger à d’autres personnes. La police savait que M. Choudry était schizophrène, qu’il s’était probablement enfui d’un centre de soins psychiatriques et qu’il ne prenait pas ses médicaments. J’estime que, lorsque M. Choudry a brandi un couteau en présence des agents tout en refusant de coopérer, ceux-ci avaient des motifs suffisants de l’arrêter puisqu’il représentait une menace pour lui-même et pour les autres et qu’il ne se montrait pas apte à s’occuper de lui-même. Enfin, M. Choudry a dit aux agents d’obtenir un mandat, mais ils n’en avaient pas besoin pour pénétrer en toute légitimité dans le logement. En plus du fait qu’on puisse considérer que la police avait l’accord tacite de la famille pour entrer dans le logement, il faut préciser que la police n’a pas besoin de mandat pour pénétrer dans un logement afin de vérifier comment une personne se porte en cas d’urgence [12].
Les seuls éléments de preuve directs de ce qui s’est passé dans le logement avant que les agents emploient la force pour entrer sont les déclarations des AT nos 2 et 8. Une fois la porte du balcon entrouverte, les AT nos 2 et 8 ont vu M. Choudry debout dans le salon qui tenait un grand couteau de cuisine dans la main droite. D’après les agents, M. Choudry pointait le couteau vers eux et il s’est mis à avancer dans leur direction. Les agents lui ont ordonné de lâcher son couteau, mais sans succès, et l’AT no 8 a alors déployé son arme à impulsions en direction de M. Choudry. Il a eu l’impression qu’il y avait eu un contact avec le torse de M. Choudry, mais cela a été sans effet apparent [13]. À peu près au même moment, pendant que M. Choudry continuait d’avancer vers la porte du balcon, l’AT no 2 a visé le bras de M. Choudry et il a tiré à trois reprises avec son arme ARWEN. L’AT no 2 a évalué que M. Choudry se trouvait à environ 2,5 mètres de distance lorsqu’il a tiré avec son arme ARWEN. Selon l’AT no 8, M. Choudry était à environ 1,5 mètre du seuil de la porte à ce moment. Les deux agents ont rapporté que les coups tirés à l’aide de l’arme ARWEN avaient été sans effet sur M. Choudry, qui avait continué d’avancer vers les agents. L’AT no 8 évalue que M. Choudry était à environ 1 mètre de la porte du balcon et à approximativement 1,5 mètre de l’AI lorsque celui-ci a déchargé son pistolet à deux reprises sur M. Choudry. L’AT no 2 croit que M. Choudry se trouvait à 1,2 mètre de la porte au moment où les coups de feu ont été tirés.
D’après les AT nos 2 et 8, M. Choudry aurait reculé de quelques pas dans le logement après les coups de feu et il serait tombé au sol, près du sofa. Toujours selon les agents, il s’est servi de son bras gauche pour se relever et il tenait toujours le couteau dans sa main droite. Les agents sont entrés dans le logement et ont crié à M. Choudry de lâcher le couteau. L’AT no 2 a tiré sur M. Choudry deux autres coups avec son arme ARWEN. Comme il ne restait plus de balles en caoutchouc dans l’arme ARWEN, l’AT no 8 a donné un coup de pied sur le bras de M. Choudry en frappant de toutes ses forces, ce qui lui a fait lâcher le couteau. M. Choudry s’est retourné sur le dos, et l’AT no 2 lui a immédiatement prodigué les premiers soins.
Un enregistrement vidéo montrant le balcon porte à croire qu’à peu près 8 secondes à 9 secondes se sont écoulées entre le moment où les agents sont entrés par la porte du balcon et celui où des coups de feu ont été tirés sur M. Choudry et qu’il y a eu encore environ 6 secondes avant que l’AT no 2 tire un dernier coup avec son arme ARWEN [14].
Après le décès de M. Choudry, on a laissé entendre que celui-ci aurait été incapable de s’approcher des agents comme cela avait été décrit, compte tenu de son état de santé. L’UES a réuni des éléments de preuve auprès des membres de la famille de M. Choudry et de son médecin, qui ont indiqué que M. Choudry était faible, incapable de marcher à la vitesse moyenne d’un adulte et qu’il avait besoin de faire des pauses après avoir marché seulement une courte distance. Les AT nos 2 et 8 n’ont toutefois pas indiqué que M. Choudry avait parcouru une grande distance. Au contraire, ils ont tous les deux déclaré qu’il n’avait avancé que d’environ 1 mètre durant l’interaction qui a duré à peu près 9 secondes. Rien n’indique que M. Choudry se soit appuyé sur les murs ou sur des meubles pour pouvoir se déplacer dans le logement, mais il ne semble pas qu’il était incapable de marcher sans aide. M. Choudry était capable de macher sans canne ni déambulateur et il avait l’habitude de se rendre de temps à autre à un centre commercial à proximité, mais en marchant lentement et en faisant des pauses fréquentes. D’après les éléments de preuve relatifs à l’état de santé de M. Choudry, je ne peux conclure qu’il était incapable de marcher de la manière décrite. C’est donc dire que je ne peux pas me baser seulement sur le fait que M. Choudry était faible pour mettre en doute les déclarations des AT nos 2 et 8.
Les déclarations des AT nos 2 et 8 au sujet de ce qui s’est passé à l’intérieur du logement semblent par ailleurs crédibles et fiables. Il est plausible que M. Choudry, qui avait des idées paranoïaques au sujet de la police, s’approche des agents avec un couteau afin de se protéger, d’autant plus qu’il avait déjà brandi un couteau devant les agents plus tôt dans la soirée. En outre, les déclarations des agents étaient en majeure partie cohérentes en elles-mêmes et avec celles de l’autre agent, et les points importants étaient corroborés par des éléments de preuve médicolégaux objectifs. Par exemple, l’enregistrement vidéo montrant le balcon confirme que, après avoir enfoncé la porte et être entrés dans le logement, les agents ont ordonné à M. Choudry de lâcher son couteau. De plus, il corrobore les dires des agents quant au moment où la force a été employée contre M. Choudry et à la nature de celle-ci. De même, les éléments de preuve médicolégaux concordent avec les déclarations des agents, qui ont indiqué que M. Choudry était en train de s’approcher d’eux lorsqu’il a reçu des coups de feu. En effet, une sonde d’arme à impulsions a été trouvée sur l’abdomen de M. Choudry et les deux balles ont suivi une trajectoire de l’avant à l’arrière et légèrement vers le bas. Le médecin légiste a également constaté que M. Choudry avait subi une fracture du coude droit, qui pourrait avoir été causée par le vigoureux coup de pied donné par l’AT no 8. Enfin, le couteau trouvé sur les lieux était similaire à celui décrit par les agents.
En me basant sur ces faits, je conclus que l’utilisation par l’AI d’une force de nature à avoir causé la mort de M. Choudry était justifiée conformément aux paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel. Bien que l’AI n’ait fourni aucune information quant à son état d’esprit, l’AT no 11 a entendu l’AI dire ce qui suit tout de suite après les coups de feu : [Traduction] « Je devais le faire, je n’avais pas le choix. » D’après les circonstances, je peux déduire que l’AI avait la perception subjective qu’il devait utiliser son arme à feu pour se protéger et protéger ses collègues contre un préjudice grave. Même s’il était faible, M. Choudry était armé d’un objet tranchant, soit un couteau de cuisine ayant une lame de 20 centimètres, qui pouvait causer une blessure grave ou la mort. Au moment des coups de feu, des armes présentant moins de risques, notamment une arme à impulsions et une arme ARWEN déchargée plusieurs fois, n’avaient pas permis de dissuader M. Choudry. En effet, ce dernier s’était approché à environ 1 mètre à 1,2 mètre de l’entrée du balcon (soit à environ 1,5 mètre à 1,8 mètre de l’AI) et il ne donnait nullement l’impression d’avoir l’intention de s’arrêter avant que l’AI décharge son arme. Les agents n’avaient aucune possibilité de retrait puisqu’ils étaient perchés sur un petit balcon encombré dont ils ne pouvaient descendre qu’au moyen d’une échelle. De plus, ils n’avaient pas le temps de changer de tactique ni d’essayer d’autres méthodes, comme utiliser un neutralisant en aérosol à base d’oléorésine ou une matraque, pour désarmer M. Choudry. Tout autre moyen de réagir à la menace, par exemple maîtriser directement M. Choudry à mains nues ou fermer la porte du balcon (qui pivotait vers l’intérieur du logement), aurait augmenté le risque que les agents subissent des blessures graves ou soient tués. Par conséquent, j’estime que l’utilisation de l’arme à feu par l’AI était objectivement raisonnable, nécessaire et proportionnelle à la menace que représentait M. Choudry, malgré le décès tragique qui en a résulté.
Ayant conclu que l’usage par l’AI d’une force de nature à causer la mort sur le balcon était justifiée, j’estime par conséquent que l’utilisation par l’AT no 2 et l’AT no 8 d’une arme à impulsions et d’une arme ARWEN sur le balcon était également justifiée. Si ces options avaient amené M. Choudry à lâcher son couteau, l’AI n’aurait pas eu besoin d’utiliser son arme à feu et les agents auraient peut être pu arrêter M. Choudry en toute sécurité. De même, je ne peux blâmer l’AT no 8 d’avoir donné un coup de pied au bras de M. Choudry pour le désarmer à l’intérieur du logement. Par contre, ce qui est troublant, c’est qu’il n’est pas facile de déterminer si l’utilisation de l’arme ARWEN, une fois M. Choudry au sol, était justifiée.
Le rapport d’autopsie indique que M. Choudry a reçu des balles d’une arme ARWEN dans le milieu du dos. Selon moi, cela s’est probablement produit pendant que M. Choudry était au sol [15]. Il est clair que l’utilisation de la force dans ce cas précis est discutable étant donné que M. Choudry était faible et qu’il se trouvait sur le sol. Je ne peux toutefois conclure qu’elle était excessive. M. Choudry s’est approché des agents avec détermination, un couteau à la main, et s’est mis à avancer vers eux malgré les décharges d’arme à impulsions et d’arme ARWEN. Même après reçu des coups de feu, il a continué de tenir le couteau et a semblé se servir de sa main gauche pour essayer de se lever. Compte tenu de la situation et de la nécessité de désarmer immédiatement M. Choudry afin de prodiguer les soins médicaux nécessaires pour lui sauver la vie, je ne peux conclure que la dernière décharge d’arme ARWEN était excessive. Pour parvenir à cette conclusion, je garde à l’esprit l’état du droit tel qu’il est présenté dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 2006, qui dit ceci : « Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. » La loi dit clairement que les agents ne sont pas tenus de mesurer la force qu’ils utilisent avec exactitude ou précision.
La deuxième question est de déterminer si un agent a fait preuve de négligence criminelle ayant causé la mort contraire aux exigences de l’article 220 du Code criminel. Le décès tragique de M. Choudry fait partie d’une série de décès survenus récemment durant des interventions de la police auprès de personnes en situation de crise. À la suite de ces décès, des familles et des membres de la collectivité ont réclamé des changements dans les interventions policières et dans la manière dont les situations de crise en santé mentale sont traitées par les premiers intervenants. Ils ont exprimé la crainte que la présence de la police puisse faire dégénérer des situations et les aggraver. Dans le cas de M. Choudry, sa paranoïa au sujet de la police a joué un rôle important dans son décès. Cette crainte est donc manifestement fondée. S’il est vrai que les questions touchant une réforme des services policiers sont visiblement très importantes, les problèmes systémiques relatifs aux services policiers ne peuvent être pris en compte dans les décisions de l’UES que s’ils ont une influence sur la responsabilité criminelle d’un agent en particulier. L’infraction de négligence criminelle ayant causé la mort dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Malgré la crainte mentionnée, je considère qu’il n’existe pas de motifs suffisants de croire que la conduite des agents dépêchés a pu s’apparenter à de la négligence. En fait, il semble que l’agent responsable, l’AT no 10, ait bien utilisé les ressources à sa disposition et ait fait des choix raisonnables pour tenter une dernière fois, sans succès, d’arrêter M. Choudry de façon sécuritaire [16].
Conformément à la politique du Service de police régional de Peel, l’AT no 10, à titre d’inspecteur de service, était responsable de l’incident. Il devait notamment diriger l’intervention policière et demander des ressources supplémentaires au besoin. Je ne peux conclure que l’AT no 10, en s’acquittant de ses responsabilités, a agi d’une manière représentant un écart marqué et important par rapport par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. D’abord, il semble que l’AT no 10 ait bien utilisé les ressources à sa disposition. Le Service de police régional de Peel dispose d’une équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise qui est composée d’un agent de police et d’un professionnel de la santé mentale. Lorsque l’AT no 10 a pris la situation en charge, il savait que cette équipe était incapable de venir prêter assistance parce qu’elle était en train de s’occuper d’un autre incident. On ne peut donc lui en imputer la faute [17]. C’est l’UIT qui a pris la situation en main à la place. Il s’agit de l’équipe spécialisée pour intervenir auprès des personnes qui se barricadent et ses membres sont formés pour les négociations en situation de crise. L’AT no 10 savait que l’UIT était en train de négocier avec M. Choudry avec l’aide d’un agent sachant parler le pendjabi qui servait d’interprète. Il croyait que M. Choudry parlait un peu l’anglais, mais il voulait éviter tout malentendu. Lorsque les négociations ont échoué, l’AT no 10 a fait appel à l’équipe de négociateurs pour les situations de crise, qui pouvait jouer le rôle de conseiller. Il a aussi demandé que la police communique avec l’hôpital où M. Choudry avait été traité, qu’elle parle avec des membres de la famille pour se renseigner sur les problèmes de santé de M. Choudry et demande l’avis d’un professionnel de la santé mentale.
Comme la présence de la police semblait rendre M. Choudry plus agressif, le bien-fondé de la décision de l’AT no 10 d’interdire aux membres de la famille de M. Choudry de lui parler peut être mis en doute. En effet, les membres de la famille de celui-ci savaient comment le calmer et avaient par le passé déjà aidé à des arrestations qui s’étaient bien passées. L’AT no 10 a toutefois expliqué que l’utilisation de tiers dans des négociations était en soi risquée. Par exemple, quand un proche négocie avec une personne en état de crise, cela peut amener cette personne à menacer de se suicider, ce qui n’améliore pas les choses. Dans cette situation, l’AT no 10 savait également que les membres de la famille n’avaient par réussi à calmer le plaignant plus tôt dans la soirée. De plus, une personne sans équipement de protection (comme un membre de la famille, un professionnel de la santé mentale ou un négociateur) n’aurait normalement pas été autorisée à s’approcher de la porte du logement pendant que M. Choudry était armé d’un couteau. Dans les circonstances, la décision de l’AT no 10 ou des autres agents n’avait pas été prise à la légère. Dans mon analyse, je garde à l’esprit que l’AT no 9 avait parlé à M. Choudry de sa famille et lui avait dit que son frère souhaitait lui parler et que M. Choudry avait exprimé de la colère envers sa famille et avait indiqué qu’il ne voulait pas parler à son frère.
Le plus difficile est de déterminer si l’AT no 10 a été criminellement négligent en ce qui concerne la façon dont le Service de police régional de Peel a procédé pour l’arrestation de M. Choudry. Je n’ai rien à redire au sujet du plan initial d’isoler M. Choudry, de mettre les autres locataires à l’abri et de tenter de négocier, avec l’aide d’un interprète, pour amener M. Choudry à se rendre en toute sécurité. La vraie question à se poser, c’est si la mise à exécution du plan d’action délibéré constitue de la négligence criminelle. Les agents savaient que M. Choudry craignait la police. De plus, il est tout à fait possible que M. Choudry n’ait rien compris à ce que disaient les agents, puisqu’ils ne parlaient pas le pendjabi. Par contre, on espérait que l’élément de surprise empêche M. Choudry de se défendre, et la présence de plusieurs agents à la fois donnait accès à toute une panoplie de moyens de coercition à faible risque de mortalité (comme des armes à impulsions et des armes ARWEN) pour pouvoir procéder à l’arrestation en toute sécurité si la situation devenait plus tendue. Qui plus est, l’AT no 9 avait déjà expliqué en pendjabi que les agents voulaient qu’il lâche son couteau.
Le fait que le plan d’action délibéré n’a pas été mis en œuvre avant que M. Choudry demeure silencieux et que la nécessité d’avoir recours à ce plan se fasse sentir n’a rien d’anodin. Parce que M. Choudry n’a pas donné signe de vie pendant environ 20 minutes, l’AT no 10 était préoccupé et il a craint que M. Choudry risque de se faire du mal. Même que l’AT no 10 s’est inquiété de l’état physique de M. Choudry. Il croyait savoir que M. Choudry ne prenait pas ses médicaments, qu’il faisait du diabète, qu’il avait des antécédents de maladies cardiaques et qu’il avait eu récemment une chirurgie pulmonaire. On l’avait avisé que M. Choudry avait de la difficulté à marcher et s’essoufflait facilement et il a craint que les difficultés respiratoires de M. Choudry aient empiré à cause de la chaleur qu’il faisait ce jour-là. Compte tenu de ses inquiétudes et du fait qu’il était incapable de voir M. Choudry, [18] l’AT no 10 a dû évaluer quels étaient les risques d’une intervention immédiate par rapport aux risques de rester inactifs si M. Choudry éprouvait un malaise. Même si je conviens que la décision de l’AT no 10 d’intervenir a entraîné une série d’événements qui ont eu des conséquences désastreuses, il ne m’est pas possible de conclure que cette décision représente un écart par rapport à ce qu’aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, et encore moins un écart marqué et important.
En dernière analyse, pour les raisons exposées plus haut, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure que les coups de feu tirés sur M. Choudry représentaient un usage de la force non fondé sur le plan légal ou qu’ils étaient l’aboutissement d’agissements assimilables à une négligence criminelle. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire malgré le décès tragique de M. Choudry et le dossier est clos.
Date : 15 mars 2021
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Il y a deux grandes questions à examiner pour déterminer la responsabilité criminelle potentielle des agents concernés. Il s’agit d’évaluer si la force employée par l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 8 durant leur interaction avec M. Choudry était excessive et si l’AT no 10 a fait preuve de négligence criminelle en tant qu’agent responsable de l’intervention policière. Après un examen approfondi des éléments de preuves, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents du Service de police régional de Peel a commis une infraction criminelle en relation avec le décès de M. Choudry.
Je commencerai par évaluer si l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 8 ont employé une force excessive. Les paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel établissent les circonstances où les agents sont autorisés à employer la force, notamment une force létale. En vertu du paragraphe 25(1), s’il a des motifs raisonnables, un agent a le droit d’employer la force nécessaire dans l’exécution de ses fonctions légitimes. Le paragraphe 25(3) précise toutefois qu’un agent n’a le droit d’employer une force de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une force létale est nécessaire pour se protéger lui-même ou protéger d’autres personnes contre la mort ou des lésions corporelles graves.
Je considère que les agents du Service de police régional de Peel étaient dans l’exercice de leurs fonctions légitimes lorsqu’ils ont accompagné les ambulanciers jusqu’au logement de M. Choudry et qu’ils y ont pénétré par la porte du balcon. Les policiers sont tenus de protéger la vie, et cette obligation englobe les membres du public et non pas seulement les victimes de crimes. L’AT no 1 et l’AT no 4 s’acquittaient avec diligence de cette obligation en pénétrant dans le logement pour s’emparer du canif de M. Choudry et faire le nécessaire pour qu’il puisse être évalué par les ambulanciers. De plus, la Loi sur la santé mentale autorise les policiers à mettre des personnes sous garde pour leur faire subir un examen psychiatrique si certaines conditions sont remplies et qu’ils ont des motifs suffisants de croire qu’une personne a un trouble mental pouvant l’amener à s’infliger des lésions graves ou à en infliger à d’autres personnes. La police savait que M. Choudry était schizophrène, qu’il s’était probablement enfui d’un centre de soins psychiatriques et qu’il ne prenait pas ses médicaments. J’estime que, lorsque M. Choudry a brandi un couteau en présence des agents tout en refusant de coopérer, ceux-ci avaient des motifs suffisants de l’arrêter puisqu’il représentait une menace pour lui-même et pour les autres et qu’il ne se montrait pas apte à s’occuper de lui-même. Enfin, M. Choudry a dit aux agents d’obtenir un mandat, mais ils n’en avaient pas besoin pour pénétrer en toute légitimité dans le logement. En plus du fait qu’on puisse considérer que la police avait l’accord tacite de la famille pour entrer dans le logement, il faut préciser que la police n’a pas besoin de mandat pour pénétrer dans un logement afin de vérifier comment une personne se porte en cas d’urgence [12].
Les seuls éléments de preuve directs de ce qui s’est passé dans le logement avant que les agents emploient la force pour entrer sont les déclarations des AT nos 2 et 8. Une fois la porte du balcon entrouverte, les AT nos 2 et 8 ont vu M. Choudry debout dans le salon qui tenait un grand couteau de cuisine dans la main droite. D’après les agents, M. Choudry pointait le couteau vers eux et il s’est mis à avancer dans leur direction. Les agents lui ont ordonné de lâcher son couteau, mais sans succès, et l’AT no 8 a alors déployé son arme à impulsions en direction de M. Choudry. Il a eu l’impression qu’il y avait eu un contact avec le torse de M. Choudry, mais cela a été sans effet apparent [13]. À peu près au même moment, pendant que M. Choudry continuait d’avancer vers la porte du balcon, l’AT no 2 a visé le bras de M. Choudry et il a tiré à trois reprises avec son arme ARWEN. L’AT no 2 a évalué que M. Choudry se trouvait à environ 2,5 mètres de distance lorsqu’il a tiré avec son arme ARWEN. Selon l’AT no 8, M. Choudry était à environ 1,5 mètre du seuil de la porte à ce moment. Les deux agents ont rapporté que les coups tirés à l’aide de l’arme ARWEN avaient été sans effet sur M. Choudry, qui avait continué d’avancer vers les agents. L’AT no 8 évalue que M. Choudry était à environ 1 mètre de la porte du balcon et à approximativement 1,5 mètre de l’AI lorsque celui-ci a déchargé son pistolet à deux reprises sur M. Choudry. L’AT no 2 croit que M. Choudry se trouvait à 1,2 mètre de la porte au moment où les coups de feu ont été tirés.
D’après les AT nos 2 et 8, M. Choudry aurait reculé de quelques pas dans le logement après les coups de feu et il serait tombé au sol, près du sofa. Toujours selon les agents, il s’est servi de son bras gauche pour se relever et il tenait toujours le couteau dans sa main droite. Les agents sont entrés dans le logement et ont crié à M. Choudry de lâcher le couteau. L’AT no 2 a tiré sur M. Choudry deux autres coups avec son arme ARWEN. Comme il ne restait plus de balles en caoutchouc dans l’arme ARWEN, l’AT no 8 a donné un coup de pied sur le bras de M. Choudry en frappant de toutes ses forces, ce qui lui a fait lâcher le couteau. M. Choudry s’est retourné sur le dos, et l’AT no 2 lui a immédiatement prodigué les premiers soins.
Un enregistrement vidéo montrant le balcon porte à croire qu’à peu près 8 secondes à 9 secondes se sont écoulées entre le moment où les agents sont entrés par la porte du balcon et celui où des coups de feu ont été tirés sur M. Choudry et qu’il y a eu encore environ 6 secondes avant que l’AT no 2 tire un dernier coup avec son arme ARWEN [14].
Après le décès de M. Choudry, on a laissé entendre que celui-ci aurait été incapable de s’approcher des agents comme cela avait été décrit, compte tenu de son état de santé. L’UES a réuni des éléments de preuve auprès des membres de la famille de M. Choudry et de son médecin, qui ont indiqué que M. Choudry était faible, incapable de marcher à la vitesse moyenne d’un adulte et qu’il avait besoin de faire des pauses après avoir marché seulement une courte distance. Les AT nos 2 et 8 n’ont toutefois pas indiqué que M. Choudry avait parcouru une grande distance. Au contraire, ils ont tous les deux déclaré qu’il n’avait avancé que d’environ 1 mètre durant l’interaction qui a duré à peu près 9 secondes. Rien n’indique que M. Choudry se soit appuyé sur les murs ou sur des meubles pour pouvoir se déplacer dans le logement, mais il ne semble pas qu’il était incapable de marcher sans aide. M. Choudry était capable de macher sans canne ni déambulateur et il avait l’habitude de se rendre de temps à autre à un centre commercial à proximité, mais en marchant lentement et en faisant des pauses fréquentes. D’après les éléments de preuve relatifs à l’état de santé de M. Choudry, je ne peux conclure qu’il était incapable de marcher de la manière décrite. C’est donc dire que je ne peux pas me baser seulement sur le fait que M. Choudry était faible pour mettre en doute les déclarations des AT nos 2 et 8.
Les déclarations des AT nos 2 et 8 au sujet de ce qui s’est passé à l’intérieur du logement semblent par ailleurs crédibles et fiables. Il est plausible que M. Choudry, qui avait des idées paranoïaques au sujet de la police, s’approche des agents avec un couteau afin de se protéger, d’autant plus qu’il avait déjà brandi un couteau devant les agents plus tôt dans la soirée. En outre, les déclarations des agents étaient en majeure partie cohérentes en elles-mêmes et avec celles de l’autre agent, et les points importants étaient corroborés par des éléments de preuve médicolégaux objectifs. Par exemple, l’enregistrement vidéo montrant le balcon confirme que, après avoir enfoncé la porte et être entrés dans le logement, les agents ont ordonné à M. Choudry de lâcher son couteau. De plus, il corrobore les dires des agents quant au moment où la force a été employée contre M. Choudry et à la nature de celle-ci. De même, les éléments de preuve médicolégaux concordent avec les déclarations des agents, qui ont indiqué que M. Choudry était en train de s’approcher d’eux lorsqu’il a reçu des coups de feu. En effet, une sonde d’arme à impulsions a été trouvée sur l’abdomen de M. Choudry et les deux balles ont suivi une trajectoire de l’avant à l’arrière et légèrement vers le bas. Le médecin légiste a également constaté que M. Choudry avait subi une fracture du coude droit, qui pourrait avoir été causée par le vigoureux coup de pied donné par l’AT no 8. Enfin, le couteau trouvé sur les lieux était similaire à celui décrit par les agents.
En me basant sur ces faits, je conclus que l’utilisation par l’AI d’une force de nature à avoir causé la mort de M. Choudry était justifiée conformément aux paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel. Bien que l’AI n’ait fourni aucune information quant à son état d’esprit, l’AT no 11 a entendu l’AI dire ce qui suit tout de suite après les coups de feu : [Traduction] « Je devais le faire, je n’avais pas le choix. » D’après les circonstances, je peux déduire que l’AI avait la perception subjective qu’il devait utiliser son arme à feu pour se protéger et protéger ses collègues contre un préjudice grave. Même s’il était faible, M. Choudry était armé d’un objet tranchant, soit un couteau de cuisine ayant une lame de 20 centimètres, qui pouvait causer une blessure grave ou la mort. Au moment des coups de feu, des armes présentant moins de risques, notamment une arme à impulsions et une arme ARWEN déchargée plusieurs fois, n’avaient pas permis de dissuader M. Choudry. En effet, ce dernier s’était approché à environ 1 mètre à 1,2 mètre de l’entrée du balcon (soit à environ 1,5 mètre à 1,8 mètre de l’AI) et il ne donnait nullement l’impression d’avoir l’intention de s’arrêter avant que l’AI décharge son arme. Les agents n’avaient aucune possibilité de retrait puisqu’ils étaient perchés sur un petit balcon encombré dont ils ne pouvaient descendre qu’au moyen d’une échelle. De plus, ils n’avaient pas le temps de changer de tactique ni d’essayer d’autres méthodes, comme utiliser un neutralisant en aérosol à base d’oléorésine ou une matraque, pour désarmer M. Choudry. Tout autre moyen de réagir à la menace, par exemple maîtriser directement M. Choudry à mains nues ou fermer la porte du balcon (qui pivotait vers l’intérieur du logement), aurait augmenté le risque que les agents subissent des blessures graves ou soient tués. Par conséquent, j’estime que l’utilisation de l’arme à feu par l’AI était objectivement raisonnable, nécessaire et proportionnelle à la menace que représentait M. Choudry, malgré le décès tragique qui en a résulté.
Ayant conclu que l’usage par l’AI d’une force de nature à causer la mort sur le balcon était justifiée, j’estime par conséquent que l’utilisation par l’AT no 2 et l’AT no 8 d’une arme à impulsions et d’une arme ARWEN sur le balcon était également justifiée. Si ces options avaient amené M. Choudry à lâcher son couteau, l’AI n’aurait pas eu besoin d’utiliser son arme à feu et les agents auraient peut être pu arrêter M. Choudry en toute sécurité. De même, je ne peux blâmer l’AT no 8 d’avoir donné un coup de pied au bras de M. Choudry pour le désarmer à l’intérieur du logement. Par contre, ce qui est troublant, c’est qu’il n’est pas facile de déterminer si l’utilisation de l’arme ARWEN, une fois M. Choudry au sol, était justifiée.
Le rapport d’autopsie indique que M. Choudry a reçu des balles d’une arme ARWEN dans le milieu du dos. Selon moi, cela s’est probablement produit pendant que M. Choudry était au sol [15]. Il est clair que l’utilisation de la force dans ce cas précis est discutable étant donné que M. Choudry était faible et qu’il se trouvait sur le sol. Je ne peux toutefois conclure qu’elle était excessive. M. Choudry s’est approché des agents avec détermination, un couteau à la main, et s’est mis à avancer vers eux malgré les décharges d’arme à impulsions et d’arme ARWEN. Même après reçu des coups de feu, il a continué de tenir le couteau et a semblé se servir de sa main gauche pour essayer de se lever. Compte tenu de la situation et de la nécessité de désarmer immédiatement M. Choudry afin de prodiguer les soins médicaux nécessaires pour lui sauver la vie, je ne peux conclure que la dernière décharge d’arme ARWEN était excessive. Pour parvenir à cette conclusion, je garde à l’esprit l’état du droit tel qu’il est présenté dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 2006, qui dit ceci : « Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. » La loi dit clairement que les agents ne sont pas tenus de mesurer la force qu’ils utilisent avec exactitude ou précision.
La deuxième question est de déterminer si un agent a fait preuve de négligence criminelle ayant causé la mort contraire aux exigences de l’article 220 du Code criminel. Le décès tragique de M. Choudry fait partie d’une série de décès survenus récemment durant des interventions de la police auprès de personnes en situation de crise. À la suite de ces décès, des familles et des membres de la collectivité ont réclamé des changements dans les interventions policières et dans la manière dont les situations de crise en santé mentale sont traitées par les premiers intervenants. Ils ont exprimé la crainte que la présence de la police puisse faire dégénérer des situations et les aggraver. Dans le cas de M. Choudry, sa paranoïa au sujet de la police a joué un rôle important dans son décès. Cette crainte est donc manifestement fondée. S’il est vrai que les questions touchant une réforme des services policiers sont visiblement très importantes, les problèmes systémiques relatifs aux services policiers ne peuvent être pris en compte dans les décisions de l’UES que s’ils ont une influence sur la responsabilité criminelle d’un agent en particulier. L’infraction de négligence criminelle ayant causé la mort dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Malgré la crainte mentionnée, je considère qu’il n’existe pas de motifs suffisants de croire que la conduite des agents dépêchés a pu s’apparenter à de la négligence. En fait, il semble que l’agent responsable, l’AT no 10, ait bien utilisé les ressources à sa disposition et ait fait des choix raisonnables pour tenter une dernière fois, sans succès, d’arrêter M. Choudry de façon sécuritaire [16].
Conformément à la politique du Service de police régional de Peel, l’AT no 10, à titre d’inspecteur de service, était responsable de l’incident. Il devait notamment diriger l’intervention policière et demander des ressources supplémentaires au besoin. Je ne peux conclure que l’AT no 10, en s’acquittant de ses responsabilités, a agi d’une manière représentant un écart marqué et important par rapport par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. D’abord, il semble que l’AT no 10 ait bien utilisé les ressources à sa disposition. Le Service de police régional de Peel dispose d’une équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise qui est composée d’un agent de police et d’un professionnel de la santé mentale. Lorsque l’AT no 10 a pris la situation en charge, il savait que cette équipe était incapable de venir prêter assistance parce qu’elle était en train de s’occuper d’un autre incident. On ne peut donc lui en imputer la faute [17]. C’est l’UIT qui a pris la situation en main à la place. Il s’agit de l’équipe spécialisée pour intervenir auprès des personnes qui se barricadent et ses membres sont formés pour les négociations en situation de crise. L’AT no 10 savait que l’UIT était en train de négocier avec M. Choudry avec l’aide d’un agent sachant parler le pendjabi qui servait d’interprète. Il croyait que M. Choudry parlait un peu l’anglais, mais il voulait éviter tout malentendu. Lorsque les négociations ont échoué, l’AT no 10 a fait appel à l’équipe de négociateurs pour les situations de crise, qui pouvait jouer le rôle de conseiller. Il a aussi demandé que la police communique avec l’hôpital où M. Choudry avait été traité, qu’elle parle avec des membres de la famille pour se renseigner sur les problèmes de santé de M. Choudry et demande l’avis d’un professionnel de la santé mentale.
Comme la présence de la police semblait rendre M. Choudry plus agressif, le bien-fondé de la décision de l’AT no 10 d’interdire aux membres de la famille de M. Choudry de lui parler peut être mis en doute. En effet, les membres de la famille de celui-ci savaient comment le calmer et avaient par le passé déjà aidé à des arrestations qui s’étaient bien passées. L’AT no 10 a toutefois expliqué que l’utilisation de tiers dans des négociations était en soi risquée. Par exemple, quand un proche négocie avec une personne en état de crise, cela peut amener cette personne à menacer de se suicider, ce qui n’améliore pas les choses. Dans cette situation, l’AT no 10 savait également que les membres de la famille n’avaient par réussi à calmer le plaignant plus tôt dans la soirée. De plus, une personne sans équipement de protection (comme un membre de la famille, un professionnel de la santé mentale ou un négociateur) n’aurait normalement pas été autorisée à s’approcher de la porte du logement pendant que M. Choudry était armé d’un couteau. Dans les circonstances, la décision de l’AT no 10 ou des autres agents n’avait pas été prise à la légère. Dans mon analyse, je garde à l’esprit que l’AT no 9 avait parlé à M. Choudry de sa famille et lui avait dit que son frère souhaitait lui parler et que M. Choudry avait exprimé de la colère envers sa famille et avait indiqué qu’il ne voulait pas parler à son frère.
Le plus difficile est de déterminer si l’AT no 10 a été criminellement négligent en ce qui concerne la façon dont le Service de police régional de Peel a procédé pour l’arrestation de M. Choudry. Je n’ai rien à redire au sujet du plan initial d’isoler M. Choudry, de mettre les autres locataires à l’abri et de tenter de négocier, avec l’aide d’un interprète, pour amener M. Choudry à se rendre en toute sécurité. La vraie question à se poser, c’est si la mise à exécution du plan d’action délibéré constitue de la négligence criminelle. Les agents savaient que M. Choudry craignait la police. De plus, il est tout à fait possible que M. Choudry n’ait rien compris à ce que disaient les agents, puisqu’ils ne parlaient pas le pendjabi. Par contre, on espérait que l’élément de surprise empêche M. Choudry de se défendre, et la présence de plusieurs agents à la fois donnait accès à toute une panoplie de moyens de coercition à faible risque de mortalité (comme des armes à impulsions et des armes ARWEN) pour pouvoir procéder à l’arrestation en toute sécurité si la situation devenait plus tendue. Qui plus est, l’AT no 9 avait déjà expliqué en pendjabi que les agents voulaient qu’il lâche son couteau.
Le fait que le plan d’action délibéré n’a pas été mis en œuvre avant que M. Choudry demeure silencieux et que la nécessité d’avoir recours à ce plan se fasse sentir n’a rien d’anodin. Parce que M. Choudry n’a pas donné signe de vie pendant environ 20 minutes, l’AT no 10 était préoccupé et il a craint que M. Choudry risque de se faire du mal. Même que l’AT no 10 s’est inquiété de l’état physique de M. Choudry. Il croyait savoir que M. Choudry ne prenait pas ses médicaments, qu’il faisait du diabète, qu’il avait des antécédents de maladies cardiaques et qu’il avait eu récemment une chirurgie pulmonaire. On l’avait avisé que M. Choudry avait de la difficulté à marcher et s’essoufflait facilement et il a craint que les difficultés respiratoires de M. Choudry aient empiré à cause de la chaleur qu’il faisait ce jour-là. Compte tenu de ses inquiétudes et du fait qu’il était incapable de voir M. Choudry, [18] l’AT no 10 a dû évaluer quels étaient les risques d’une intervention immédiate par rapport aux risques de rester inactifs si M. Choudry éprouvait un malaise. Même si je conviens que la décision de l’AT no 10 d’intervenir a entraîné une série d’événements qui ont eu des conséquences désastreuses, il ne m’est pas possible de conclure que cette décision représente un écart par rapport à ce qu’aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, et encore moins un écart marqué et important.
En dernière analyse, pour les raisons exposées plus haut, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure que les coups de feu tirés sur M. Choudry représentaient un usage de la force non fondé sur le plan légal ou qu’ils étaient l’aboutissement d’agissements assimilables à une négligence criminelle. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire malgré le décès tragique de M. Choudry et le dossier est clos.
Date : 15 mars 2021
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Arme qui projette des balles en plastique. [Retour au texte]
- 2) Le deuxième projectile, qui ne figure pas sur le schéma des lieux (ci-dessous), a été trouvé après que le corps de M. Choudry a été enlevé. [Retour au texte]
- 3) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de l’arme à impulsions et ne sont pas forcément exactes. [Retour au texte]
- 4) Les éléments de preuve recueillis durant l’autopsie indiquent qu’une seule des deux sondes s’est accrochée à M. Choudry, ce qui a atténué les effets neutralisants de l’arme. [Retour au texte]
- 5) Selon des témoins, le couteau devait mesurer entre 15 et 30 centimètres de long. Le couteau récupéré dans le logement avait une lame de 20 centimètres. [Retour au texte]
- 6) L’UIT est l’unité du Service de police régional de Peel qui est chargée d’intervenir en cas d’incident critique, notamment lorsque des personnes se barricadent. Par personne qui se barricade, on entend toute personne qui peut raisonnablement être considérée comme une menace pour elle-même ou pour d’autres et qui est en position de force. [Retour au texte]
- 7) L’inspecteur de service est responsable des incidents importants qui surviennent dans la région, notamment des cas de personnes qui se barricadent. [Retour au texte]
- 8) La deuxième équipe de l’UIT est venue sur les lieux parce que le quart de travail de la première équipe était sur le point de finir. [Retour au texte]
- 9) Le frère de M. Choudry et d’autres membres de la famille avaient demandé à lui parler, mais les membres de l’UIT ont refusé de les laisser s’approcher de la porte du logement. [Retour au texte]
- 10) Le délai de cinq secondes avait pour but d’éviter un feu croisé potentiel. [Retour au texte]
- 11) Selon les déclarations des témoins, M. Choudry aurait cessé de répondre pendant 15 à 45 minutes. Les communications par radio indiquent toutefois que ce serait plutôt 20 minutes. [Retour au texte]
- 12) R. c. Stethem, 2014 ONSC 3823. [Retour au texte]
- 13) Les éléments de preuve recueillis durant l’autopsie indiquent qu’une seule sonde de l’arme à impulsions s’est accrochée à M. Choudry, ce qui a atténué les effets neutralisants de l’arme. [Retour au texte]
- 14) Cela suppose que l’enregistrement vidéo était en temps réel. [Retour au texte]
- 15) Il me semble improbable que l’AT no 2 ait tiré sur M. Choudry dans le dos pendant qu’il était sur le balcon parce que les éléments de preuve médicolégaux montrent que les décharges de l’arme à impulsions et du pistolet, qui se sont produites tout de suite avant et après les décharges de l’arme ARWEN, ont atteint le devant du corps de M. Choudry. [Retour au texte]
- 16) Ce qui est dit ici ne vise pas à exprimer une opinion sur le fait qu’une réforme policière soit nécessaire ou non ou permette d’éviter des décès similaires. La compétence de l’UES se limite à évaluer la responsabilité criminelle des personnes. Les sujets de portée générale, comne le bien-fondé d’une réforme policière, relèvent davantage des institutions qui ont le mandat et l’expertise pour faire ce type d’évaluation. [Retour au texte]
- 17) Quoi qu’il en soit, l’AT no 10 a indiqué qu’il n’aurait pas déployé l’équipe en question parce qu’il y avait des armes en cause. [Retour au texte]
- 18) Les agents sur le balcon ont tenté de voir à l’intérieur par les fenêtres, mais il y avait des rideaux. La police avait une caméra à fibre optique, mais estimait que celle-ci ne passerait pas sous la porte d’entrée ni sous la porte du balcon. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.