Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OOD-240

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 26 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 1er octobre 2019, à 19 h 50, le Service de police de North Bay (SPNB) a avisé l’UES du décès du plaignant, apparemment par noyade, à la suite d’une enquête sur une collision impliquant un seul véhicule.

Le SPNB a donné le rapport suivant : le 1er octobre 2019, à 17 h 49, la police a été appelée pour enquêter sur une plainte pour conduite erratique à North Bay. Quelqu’un avait vu un véhicule rouler le long d’une voie ferrée. Avant l’arrivée de la police, le véhicule a quitté les rails et percuté un arbre. Le conducteur s’est enfui à pied et est entré dans le lac Nipissing, au moment où les services médicaux d’urgence (SMU) et les pompiers convergeaient vers les lieux.

La police est arrivée peu après l’entrée du plaignant dans le lac. Deux agents ont avancé dans l’eau pour tenter de convaincre le plaignant de revenir sur la berge, sans succès. Le plaignant a nagé environ 150 mètres plus loin avant de disparaître sous l’eau.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

L’UES a ouvert une enquête à North Bay le 2 octobre 2019. Des témoins civils ont été identifiés et interrogés, et divers documents et autre matériel ont été obtenus auprès du SPNB.

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a assisté à l’autopsie du plaignant, qui a eu lieu le 4 octobre 2019 à Sudbury.

Plaignant :

Homme de 26 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

En outre, l’UES a reçu et examiné les notes de cinq autres agents.


Éléments de preuve

Les lieux

La collision s’est produite près d’un sentier piétonnier, au sud des voies ferrées, au bout la 10e Rue, près de l’avenue Jet, dans la ville de North Bay – un secteur où la circulation des véhicules est strictement interdite. Le véhicule en question était une Jeep 2019 appartenant au père du défunt. La rive du lac Nipissing est à environ 150 mètres du lieu de la collision.

Le plaignant a été vu pour la dernière fois dans le lac Nipissing, à une distance de 100 à 200 mètres du rivage, au bout d’un sentier, dans le prolongement de la 10e Rue.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPNB :
  • Registre des communications;
  • Registres de divulgation;
  • Tableau de service pour le 1er octobre 2019;
  • Détails de l’événement;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport d’homicide/mort subite;
  • Rapport d’accident de véhicule automobile;
  • Sommaire de l’entrevue avec cinq témoins civils par le SPNB;
  • Liste des témoins du SPNB;
  • Notes des agents témoins et de cinq agents non désignés.

Description de l’incident

Le 1er octobre 2019, vers 17 h 50, le Service d’incendie de North Bay (SINB) a été avisé qu’une voiture était en feu; l’équipe de l’autopompe, dirigée par le TC no 2, a été envoyée sur les lieux. À leur arrivée, les pompiers ont appris qu’il y avait eu un accident de véhicule, mais pas d’incendie, et que le conducteur – le plaignant – avait quitté son véhicule et était parti à pied sur un sentier menant au lac Nipissing.

Lorsque les pompiers sont arrivés au bord du lac, le plaignant était dans l’eau, à une distance de 100 à 200 mètres du rivage. Les pompiers ont crié au plaignant de sortir de l’eau. Ils ont entendu le plaignant crier, mais sans pouvoir comprendre ce qu’il disait. Les pompiers sur les lieux ont immédiatement appelé leur service et demandé qu’on envoie du matériel de sauvetage aquatique, tout en poursuivant leurs tentatives de convaincre le plaignant de revenir sur la berge.

Peu après, des membres des services médicaux d’urgence (SMU) et trois agents de police – les ATs no 1 à no 3 – sont arrivés sur les lieux; les agents ont tenté à leur tour de convaincre le plaignant de sortir de l’eau. L’AT no 3 a communiqué avec l’Unité de la sécurité nautique de la Police provinciale de l’Ontario pour demander de l’aide, car le plaignant était assez loin dans le lac. Alors qu’ils tentaient de le convaincre de revenir à terre, le plaignant a disparu sous la surface de l’eau et n’a pas réapparu.

Les AT no 1 et AT no 2 ont alors retiré leurs ceintures de service et, avec les pompiers, se sont apprêtés à entrer dans l’eau. Au même moment, un membre du service d’incendie est arrivé sur les lieux avec de l’équipement de sauvetage aquatique. Les pompiers sont entrés dans l’eau avec des dispositifs de flottaison; les policiers n’en avaient pas. Les pompiers et les policiers ont nagé jusqu’à l’endroit où le plaignant avait été vu pour la dernière fois et l’ont cherché en plongeant en profondeur autant qu’ils le pouvaient, mais sans parvenir à le retrouver. L’eau a été décrite comme très froide, profonde et sombre. Lorsque le bateau de l’Unité de la sécurité nautique de la Police provinciale est arrivé, les policiers et les pompiers sont revenus sur le rivage, où ils ont été traités pour hypothermie, pendant qu’on poursuivait la recherche du plaignant sans succès.

Le corps du plaignant a été retrouvé le lendemain par une équipe de recherche et de récupération sous-marines de la Police provinciale.

Cause du décès


Une autopsie du défunt a eu lieu à l’Hôpital général de Sudbury le 4 octobre 2019 à 9 h du matin. Le rapport d’autopsie final concluait que le plaignant était mort par noyade.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220, Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

La seule infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant la mort, une infraction visée par l’article 220 du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la diligence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. Compte tenu des faits devant moi, fondés sur les déclarations des membres des SMU et des pompiers présents au moment de l’incident, qui ont confirmé les déclarations des trois agents de police concernés, je ne trouve aucun élément de preuve suggérant que les actes de ces agents s’écartaient du niveau de diligence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. Au contraire, le dossier de preuve montre que les agents sont allés bien au-delà de ce que leurs fonctions exigeaient d’eux pour tenter de sauver la vie du plaignant. Lorsqu’ils ont vu le plaignant s’éloigner dans l’eau, ils l’ont imploré de revenir sur la berge. L’eau était froide, profonde et sombre, et les agents ont agi avec prudence dans leurs efforts pour tenter de communiquer avec le plaignant depuis un endroit sûr sur la rive, tandis que les pompiers attendaient l’arrivée d’équipement de sauvetage aquatique pour tenter une opération de sauvetage. Entre-temps, des dispositions ont été prises rapidement pour mobiliser une équipe de la sécurité nautique de la Police provinciale qui est arrivée sans tarder sur les lieux. Dès que le plaignant a disparu sous la surface de l’eau, l’AT no 1, l’AT no 2 et un certain nombre de pompiers, au risque de leur propre vie, sont allés dans l’eau et ont nagé jusqu’à l’endroit où le plaignant avait été vu pour la dernière fois. Arrivés à cet endroit, ils ont plongé pour tenter de le retrouver, mais sans y parvenir. Lorsque le bateau de la Police provinciale est arrivé, ils sont retournés à terre et ont été soignés pour hypothermie par des ambulanciers paramédicaux.

Au vu de ce qui précède, il est évident que les agents concernés n’ont commis aucun acte de négligences qui aurait pu causer la mort tragique du plaignant ou y contribuer. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 1er juin 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.