Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCD-206
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 37 ans (plaignant).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 37 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 25 août 2019, à 11 h 25, le Service de police régional de Peel a transmis les renseignements qui suivent. À 10 h, des agents du Service de police régional de Peel ont été dépêchés sur l’avenue Ogden à Mississauga pour une dispute familiale entre un père et son fils. Le fils avait pointé une arme à feu chargée vers son père. À l’arrivée des agents du Service de police régional de Peel, le fils [maintenant identifié comme le plaignant] a pris la fuite à pied et un périmètre a été établi par des agents de l’équipe tactique et de l’escouade canine. Peu après, le plaignant a été retrouvé dissimulé sous une terrasse à l’arrière de la résidence sur l’avenue Ogden. Lorsque les agents ont fait savoir qu’ils étaient présents, le plaignant s’est tiré une balle. Il a été conduit à l’Hôpital St. Michael, et il n’avait pas de signes vitaux à ce stade. [Le plaignant a été déclaré mort à 13 h 33].
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Plaignant :
Homme de 37 ans, décédéTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé à une résidence de l’avenue Ogden. Il s’agissait d’une maison unifamiliale de plain-pied isolée en brique dotée d’une terrasse arrière en bois. L’arrière-cour était fermée par des arbustes et une clôture. La terrasse de bois était à une hauteur de 61 centimètres du sol du côté ouest et de 30 centimètres à l’extrémité est, à proximité du mur du sous-sol. La base de la terrasse était entourée de treillis du côté ouest, mais elle était ouverte vis à vis de l’escalier. Éléments de preuve matériels
Les objets suivants ont été recueillis par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sur les lieux :- un sac de vêtements identifié au nom du plaignant qui contenait des effets personnels;
- quatre clés sur une chaîne porte-clés;
- quatre cartes assorties avec une cigarette blanche;
- trois seringues;
- un tournevis tronqué Husky;
- un briquet jetable orange et des emballages de cigarette en aluminium;
- un pistoler Ruger P94 de calibre .40 en acier inoxydable avec le numéro de série effacé délibérément;
- cinq cartouches de calibre .40 Smith & Wesson de Sig Sauer;
- une cartouche de calibre .40 Smith & Wesson de Winchester.
Éléments de preuves médicolégaux
Liste de ce qui a été remis au Centre des sciences judiciaires et résultats
Le rapport de toxicologie signale qu’on a trouvé la présence de stimulants et d’opioïdes dans les échantillons de sang remis au Centre des sciences judiciaires.
Rapport d’autopsie
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Enregistrements vidéo sur téléphone cellulaire
Enregistrements de caméras de surveillance sur l’avenue Ogden
Caméra no 5
À 8 h 44 min 58 s, le plaignant courait sur le trottoir et il est passé sur le côté de la maison. Il s’est rendu jusqu’aux arbustes sur le côté, puis a disparu. À 9 h 9, l’AT no 2 s’est dirigé vers le sud sur l’avenue Ogden et un homme est sorti de la maison et est allé parler à l’AT no 2. Un chien policier a traversé l’entrée de cour donnant sur l’avenue Ogden, et l’AT no 3 a traversé l’entrée de cour. L’AT no 3 et l’AI ont marché en direction ouest pour aller jusqu’au bout de l’entrée de cour et l’AT no 2 les a suivis. L’AT no 2 s’est dirigé vers l’avenue Ogden et a regardé quelque chose par terre [maintenant identifié comme le sac du plaignant].
Caméra no 6
À 9 h 10 min 37 s, l’AT no 3, l’AI et le chien policier se sont dirigés à pied vers l’ouest vers l’arrière-cour en passant par l’entrée de cour et ils étaient suivis par l’AT no 1. À 9 h 12 min 38 s, l’AT no 2 a couru jusque dans l’arrière-cour en passant par l’entrée de cour et il était suivi par un agent non désigné. L’AT no 7 se tenait dans l’entrée de cour. Un agent de l’équipe tactique était aussi debout dans l’entrée de cour. À 9 h 20 min 38 s, une ambulance s’est arrêtée au bout de l’entrée de cour. À 9 h 32 min 33 s, le plaignant était sur un brancard et était sorti de l’arrière-cour.
Caméra no 7
À 9 h 10 min 45 s, le chien policier est entré dans l’arrière-cour, suivi de l’AT no 3 et de l’AI. L’AT no 3 et le chien policier se sont dirigés vers la partie nord de l’arrière-cour. L’AI s’est accroupi dans l’arrière-cour, puis il s’est rendu dans la partie nord de la cour. L’AT no 1 est allé au centre de l’arrière-cour, puis sur la partie sud-ouest de la terrasse. À 9 h 16 min 51 s, l’AT no 2 était debout avec l’AT no 1 au bout de l’entrée de cour, près de l’arrière-cour. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 ont fini par sortir de l’arrière-cour et ils se sont dirigés vers la rue.
Caméra no 8
À 9 h 11 min 3 s, l’AT no 3 et son chien policier traversaient l’arrière-cour en direction nord et étaient suivis par l’AI. L’AT no 1 est entré dans l’arrière-cour et s’est tenu du côté sud-ouest de la terrasse. L’AT no 3 et le chien policier ont longé l’avant de la terrasse en direction de l’entrée de cour, puis ils ont inspecté les cabanons à l’arrière de la propriété, avec l’AI, qui les suivait. L’AT no 1 s’est dirigé vers l’entrée de cour, et l’AT no 3 et le chien policier ont quant à eux marché vers l’entrée de cour. L’AI s’est accroupi près du coin sud-ouest de la terrasse.
À 9 h 12 min 25 s, l’AT no 1 s’est dirigé vers le coin sud-ouest de la terrasse, s’est accroupi avec son fusil pointé vers le dessous de la terrasse pendant quelques secondes, puis il est allé vers l’entrée de cour. L’AI s’est rendu au pas de course jusqu’à l’escalier de la terrasse du côté nord et il s’est étendu face contre terre. L’AT no 1, qui suivait l’AI, s’est agenouillé et a regardé sous la terrasse. L’AT no 1 s’est rendu à l’escalier de la terrasse, puis est retourné vers l’entrée de cour. L’AI est demeuré étendu, mais il a levé la tête plusieurs fois en pointant en direction du dessous de la terrasse. L’AT no 1 a couru vers le côté nord de l’arrière-cour. À 9 h 14 min 34 s, l’AI était toujours étendu face contre terre au bas de l’escalier de la terrasse. Un troisième agent de l’équipe tactique est arrivé en courant dans l’arrière-cour du côté nord. À 9 h 15 min 54 s, l’AT no 3 et le chien policier étaient toujours dans le coin nord-ouest de l’arrière-cour. Deux agents de l’équipe tactique ont traîné le plaignant dans la cour. Trois agents de l’équipe tactique se sont accroupis près du plaignant.
Enregistrements de communications
Enregistrements des appels au 911
Le premier appel au 911 a été d’une durée de 4 minutes 56 secondes et il a été fait par le TC no 1. Celui-ci a dit au téléphoniste que le plaignant l’avait agressé à deux reprises avec une arme à feu. Le plaignant était pendant ce temps en train de se bagarrer avec le TC no 2. Le plaignant a armé son pistolet et l’a pointé vers le TC no 2. Le TC no 1 a ensuite indiqué que le plaignant descendait la rue en longeant le chemin de fer. Pendant ce temps, le TC no 1 s’était baissé pour éviter de se faire tirer dessus. Le téléphoniste a dit que la police était en route. Le TC no 1 a précisé que l’altercation concernait le téléphone cellulaire du plaignant, qui avait été perdu. Il a expliqué que son fils était toxicomane et il a décrit l’arme à feu (et confirmé que c’était une arme de poing). Il a donné le nom, la date de naissance et la description détaillée de son fils.
Le TC no 1 a ensuite déclaré que le plaignant pointait son arme vers lui et criait : [Traduction] « Qu’est-ce que tu es en train de faire? » Le téléphoniste a conseillé au TC no 1 de se mettre à l’abri et celui-ci a répondu qu’il partait parce que son fils pointait son arme vers lui pour essayer de lui tirer dessus. Le TC no 1 a expliqué que le TC no 2 avait essayé d’aider le plaignant en lui donnant un emploi mais qu’il avait maintenant une arme à feu. Le TC no 1 a annoncé que la police était dans la rue et qu’une voiture de police était passée juste à côté du véhicule du TC no 1. L’appel a alors pris fin.
Le deuxième appel au 911 a duré 5 minutes 23 secondes. La personne qui a appelé a dit qu’il y avait une grosse dispute familiale avec quatre hommes dans sa rue. Les hommes se bagarraient depuis dix minutes dans le milieu de la rue, près du chemin de fer, devant un magasin, et la bagarre s’amplifiait. La querelle concernait un téléphone. Environ 2 minutes 42 secondes après le début de l’appel, la personne au bout du fil a dit que les hommes s’éloignaient les uns des autres et qu’une voiture de couleur argent roulait en direction sud. À 4 minutes 27 secondes après le début de l’appel, tout le monde était parti et un homme marchait en direction est, le long du chemin de fer. La police est arrivée et l’appel a pris fin.
Enregistrement des communications par radio du Service de police régional de Peel
À 10 h 7 min 45 s, l’AT no 2 a établi un périmètre sur l’avenue Lakeshore, entre les avenues Ogden et Edgeleigh. Il a ordonné de ne pas activer les feux ni les sirènes. Un agent a rapporté qu’il s’agissait d’une véritable arme à feu, car il avait trouvé de vraies munitions d’une arme de poing de calibre .38. Le plaignant pouvait donc être légitimement arrêté pour possession d’une arme de poing et voies de fait sur deux personnes. À 10 h 16 min 1 s, l’AT no 2 a annoncé que l’équipe tactique et des membres de l’escouade canine se trouvaient sur l’avenue Ogden, là où le plaignant avait été aperçu pour la dernière fois. À 10 h 18 min 12 s, un agent a annoncé que le plaignant avait essayé de tirer sur son père, mais que l’arme avait bloqué et qu’aucune balle n’était sortie. À 10 h 19 min 47 s, un agent a demandé si le plaignant avait toujours son arme à feu et le centre de répartition a confirmé que c’était le cas. À 10 h 22 min 12 s, un agent a demandé si le plaignant avait un téléphone cellulaire permettant de le pister, mais on lui a répondu que non. À 10 h 26 min 55 s, l’AT no 2 a confirmé que l’équipe tactique et l’escouade canine avaient entamé des recherches. À 10 h 29 min 0 s, un membre de l’équipe tactique a demandé si le plaignant avait un sac gris, et le centre de répartition a confirmé que c’était le cas. L’agent de l’équipe tactique a confirmé qu’il était sur le bord d’une résidence de l’avenue Ogden. À 10 h 30 min 52 s, l’AT no 2 a indiqué que le sac était vide.
À 10 h 31 min 35 s, l’AT no 2 a rapporté qu’un agent était entré en contact avec le plaignant. Un agent a dit à la radio : [Traduction] « Nous avons besoin d’une ambulance de toute urgence. L’homme vient de se tirer une balle dans la tête! ». À 10 h 32 min 32 s, l’AT no 1 a dit que le plaignant avait toujours l’arme dans sa main et qu’il respirait faiblement après s’être tiré lui-même une balle dans la tête. À 10 h 45 min 41 s, l’AT no 2 a annoncé qu’il sentait toujours le pouls du plaignant et qu’il respirait. À 10 h 50 min 19 s, un agent a signalé que le plaignant avait un pouls faible et qu’il était alors sur un brancard. À 10 h 54 min 31 s, l’AT no 2 a indiqué que l’ambulance allait à l’Hôpital St. Michael et qu’un agent accompagnait le plaignant dans l’ambulance. À 10 h 57 min 58 s, l’AT no 2 a mentionné que l’ambulance partait et que le plaignant n’avait plus de pouls mais que les ambulanciers effectuaient des compressions thoraciques.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police régional de Peel :- le rapport sur les enregistrements audio des appels au 911;
- le rapport sur les enregistrements audio des communications par radio;
- les rapports de chronologie des événements;
- les notes des AT;
- le rapport des détails de l’incident;
- la liste des agents avec les rôles assignés à chacun;
- les renseignements personnels relatifs au plaignant;
- l’arme à feu acquise par un propriétaire privé – Programme canadien des armes à feu;
- la procédure relative aux interventions en cas d’incident;
- la procédure relative aux négociations en situation de crise;
- la procédure de l’unité canine;
- la procédure relative aux enquêtes criminelles.
Éléments obtenus d’autres sources
Les autres éléments suivants ont été obtenus et examinés :- des enregistrements vidéo pris sur téléphone cellulaire qui ont été transmis sur le site Web de l’UES (par des sources inconnues);
- les enregistrements de caméras de surveillance d’un immeuble de l’avenue Ogden.
Description de l’incident
Les faits pertinents en question ressortent sans contradictions des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les dépositions de l’AT no 1 et de l’AT no 3, qui étaient tous deux présents au moment où le coup de feu a été tiré, tout comme un autre agent et trois témoins civils. Les enregistrements des caméras de surveillance dans le secteur où l’incident est survenu, les enregistrements des communications de la police et les résultats de l’autopsie ont aussi été utiles pour l’enquête.
Le 25 août 2019, un appel a été reçu au service 911 du Service de police régional de Peel de la part du TC no 1. Celui-ci a signalé que son fils, soit le plaignant, l’avait attaqué à deux reprises avec une arme à feu et qu’il était en train de se bagarrer avec son frère. Le TC no 1 a ajouté que le plaignant avait armé son pistolet et le pointait vers son frère. Toujours pendant l’appel, le TC no 1 a rapporté que le plaignant pointait alors son arme vers lui et lui criait après. Lorsque le téléphoniste du 911 lui a conseillé de se mettre à l’abri, le TC no 1 a répondu qu’il partait parce que le plaignant essayait de lui tirer dessus. Le TC no 1 a ajouté que son fils avait levé son arme vers lui et avait essayé de tirer mais que l’arme s’était bloquée ou qu’elle n’était pas bien chargée, car aucun projectile n’était sorti. À cause de l’appel au 911, des agents du Service de police régional de Peel ont été dépêchés sur les lieux à 9 h 59 min 44 s, et l’appel a pris fin lorsque le TC no 1 a signalé que le premier agent arrivait là où il se trouvait sur l’avenue Edgeleigh.
Un agent non désigné a été le premier à arriver sur l’avenue Edgeleigh. Il a parlé au frère du plaignant, qui lui a appris que l’homme en possession de l’arme à feu était le plaignant et qu’il était parti en courant dans une allée. D’autres agents du Service de police régional de Peel, y compris une unité de l’escouade canine, soit l’AT no 3 avec son chien policier, sont arrivés pour chercher le plaignant.
À 10 h 18, après que quelqu’un a signalé que le plaignant était peut être dans l’arrière-cour d’une résidence de l’avenue Ogden, trois agents, soit l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3, guidés par le chien policier, sont partis à la recherche du plaignant. Le chien a mené les agents jusque dans une arrière-cour sur l’avenue Ogden où se trouvaient plusieurs cabanons et une terrasse d’une longueur d’environ cinq à six mètres à partir de l’arrière de la maison. Les cabanons et les alentours de la terrasse ont été inspectés, mais la finition sous la terrasse empêchait de bien voir dessous. L’AT no 1 est demeuré au bout de l’entrée de cour de manière à avoir une vue d’ensemble au cas où quelque chose se passerait dans l’arrière-cour. Lorsque l’AT no 3 a ordonné au chien de vérifier un escalier menant à la maison, le chien a semblé vouloir retourner à la terrasse. L’AI a alors dit : [Traduction] « Pas un geste! Il a une arme à feu! », en signalant qu’il avait aperçu le plaignant sous la terrasse.
Dès que l’AI a crié qu’il avait trouvé le plaignant sous la terrasse et qu’il avait une arme à feu, l’AT no 1 a pénétré dans l’arrière-cour avec son fusil prêt à faire feu et il a essayé de regarder sous la terrasse, mais il était incapable de voir le plaignant. Lorsqu’il a demandé à l’AI où il avait vu le plaignant, celui-ci lui a répondu qu’il était à l’autre bout de la terrasse. L’AI a continué de crier au plaignant de lâcher son arme. Les enregistrements des caméras de surveillance ont révélé que l’AT no 1 s’était rendu au coin sud-ouest de la terrasse et s’était accroupi quelques secondes, avec son fusil pointé vers le dessous de la terrasse. L’AI a avancé au pas de course vers le côté nord de la terrasse et s’est étendu face contre terre, après quoi l’AT no 1 l’a rejoint pour regarder aussi sous la terrasse. L’AI est demeuré étendu sur le sol et il a levé la tête plusieurs fois en pointant vers le dessous de la terrasse. Les deux agents ont ordonné à plusieurs reprises au plaignant de lâcher son arme, en faisant une courte pause chaque fois pour lui laisser le temps de répondre, ce qu’il n’a pas fait. Le plaignant était sur le sol sous la terrasse avec son arme à feu dans la main droite appuyée sur sa tempe. Il n’a à aucun moment donné un signe qu’il était conscient de la présence de la police. Il a évité tout contact visuel et est demeuré silencieux.
Environ 10 à 15 secondes après l’arrivée de la police à la terrasse et les ordres qui lui ont été donnés de lâcher son arme, le plaignant a appuyé sur la détente. À 10 h 31 min 35 s, on entend dans les enregistrements des communications un agent dire : [Traduction] « Nous avons besoin d’une ambulance de toute urgence. L’homme vient de se tirer une balle dans la tête! ».
L’arme de poing est demeurée dans la main droite du plaignant, son doigt toujours sur la détente. Parce que l’arme était toujours dans sa main et son doigt sur la détente, la police ne pouvait vraiment pas s’approcher du plaignant pour lui prodiguer des soins médicaux de crainte qu’il n’ait un mouvement involontaire et décharge son arme par accident. L’AT no 1 a continué de pointer son fusil vers le plaignant tout en lui ordonnant de lâcher son arme. L’AI a aussi gardé son arme pointée vers le plaignant. En quelques secondes, un autre membre de l’équipe tactique est entré dans l’arrière-cour et a aidé à sortir le plaignant à l’air libre, puis des manœuvres de réanimation ont immédiatement été entreprises.
Peu après, le plaignant a été transporté à l’hôpital, mais il a finalement succombé à ses blessures.
Cause du décès
Le médecin légiste qui a procédé à l’autopsie du plaignant a déterminé que la cause du décès était une blessure par balle à la tête. Il s’agissait d’une blessure par balle perforante à la tempe droite qui a causé une hémorragie et a été mortelle. La trace de la gueule du canon a été observée autour de la blessure au point d’entrée à la tempe droite.
Le 25 août 2019, un appel a été reçu au service 911 du Service de police régional de Peel de la part du TC no 1. Celui-ci a signalé que son fils, soit le plaignant, l’avait attaqué à deux reprises avec une arme à feu et qu’il était en train de se bagarrer avec son frère. Le TC no 1 a ajouté que le plaignant avait armé son pistolet et le pointait vers son frère. Toujours pendant l’appel, le TC no 1 a rapporté que le plaignant pointait alors son arme vers lui et lui criait après. Lorsque le téléphoniste du 911 lui a conseillé de se mettre à l’abri, le TC no 1 a répondu qu’il partait parce que le plaignant essayait de lui tirer dessus. Le TC no 1 a ajouté que son fils avait levé son arme vers lui et avait essayé de tirer mais que l’arme s’était bloquée ou qu’elle n’était pas bien chargée, car aucun projectile n’était sorti. À cause de l’appel au 911, des agents du Service de police régional de Peel ont été dépêchés sur les lieux à 9 h 59 min 44 s, et l’appel a pris fin lorsque le TC no 1 a signalé que le premier agent arrivait là où il se trouvait sur l’avenue Edgeleigh.
Un agent non désigné a été le premier à arriver sur l’avenue Edgeleigh. Il a parlé au frère du plaignant, qui lui a appris que l’homme en possession de l’arme à feu était le plaignant et qu’il était parti en courant dans une allée. D’autres agents du Service de police régional de Peel, y compris une unité de l’escouade canine, soit l’AT no 3 avec son chien policier, sont arrivés pour chercher le plaignant.
À 10 h 18, après que quelqu’un a signalé que le plaignant était peut être dans l’arrière-cour d’une résidence de l’avenue Ogden, trois agents, soit l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3, guidés par le chien policier, sont partis à la recherche du plaignant. Le chien a mené les agents jusque dans une arrière-cour sur l’avenue Ogden où se trouvaient plusieurs cabanons et une terrasse d’une longueur d’environ cinq à six mètres à partir de l’arrière de la maison. Les cabanons et les alentours de la terrasse ont été inspectés, mais la finition sous la terrasse empêchait de bien voir dessous. L’AT no 1 est demeuré au bout de l’entrée de cour de manière à avoir une vue d’ensemble au cas où quelque chose se passerait dans l’arrière-cour. Lorsque l’AT no 3 a ordonné au chien de vérifier un escalier menant à la maison, le chien a semblé vouloir retourner à la terrasse. L’AI a alors dit : [Traduction] « Pas un geste! Il a une arme à feu! », en signalant qu’il avait aperçu le plaignant sous la terrasse.
Dès que l’AI a crié qu’il avait trouvé le plaignant sous la terrasse et qu’il avait une arme à feu, l’AT no 1 a pénétré dans l’arrière-cour avec son fusil prêt à faire feu et il a essayé de regarder sous la terrasse, mais il était incapable de voir le plaignant. Lorsqu’il a demandé à l’AI où il avait vu le plaignant, celui-ci lui a répondu qu’il était à l’autre bout de la terrasse. L’AI a continué de crier au plaignant de lâcher son arme. Les enregistrements des caméras de surveillance ont révélé que l’AT no 1 s’était rendu au coin sud-ouest de la terrasse et s’était accroupi quelques secondes, avec son fusil pointé vers le dessous de la terrasse. L’AI a avancé au pas de course vers le côté nord de la terrasse et s’est étendu face contre terre, après quoi l’AT no 1 l’a rejoint pour regarder aussi sous la terrasse. L’AI est demeuré étendu sur le sol et il a levé la tête plusieurs fois en pointant vers le dessous de la terrasse. Les deux agents ont ordonné à plusieurs reprises au plaignant de lâcher son arme, en faisant une courte pause chaque fois pour lui laisser le temps de répondre, ce qu’il n’a pas fait. Le plaignant était sur le sol sous la terrasse avec son arme à feu dans la main droite appuyée sur sa tempe. Il n’a à aucun moment donné un signe qu’il était conscient de la présence de la police. Il a évité tout contact visuel et est demeuré silencieux.
Environ 10 à 15 secondes après l’arrivée de la police à la terrasse et les ordres qui lui ont été donnés de lâcher son arme, le plaignant a appuyé sur la détente. À 10 h 31 min 35 s, on entend dans les enregistrements des communications un agent dire : [Traduction] « Nous avons besoin d’une ambulance de toute urgence. L’homme vient de se tirer une balle dans la tête! ».
L’arme de poing est demeurée dans la main droite du plaignant, son doigt toujours sur la détente. Parce que l’arme était toujours dans sa main et son doigt sur la détente, la police ne pouvait vraiment pas s’approcher du plaignant pour lui prodiguer des soins médicaux de crainte qu’il n’ait un mouvement involontaire et décharge son arme par accident. L’AT no 1 a continué de pointer son fusil vers le plaignant tout en lui ordonnant de lâcher son arme. L’AI a aussi gardé son arme pointée vers le plaignant. En quelques secondes, un autre membre de l’équipe tactique est entré dans l’arrière-cour et a aidé à sortir le plaignant à l’air libre, puis des manœuvres de réanimation ont immédiatement été entreprises.
Peu après, le plaignant a été transporté à l’hôpital, mais il a finalement succombé à ses blessures.
Cause du décès
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé la mort
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Dans la matinée du 25 août 2019, le plaignant a subi une blessure par balle mortelle à la tête qu’il s’est lui-même infligée. Plusieurs agents sont alors partis à sa recherche et ils étaient présents lorsque le plaignant s’est tiré une balle. L’AI est l’agent qui a trouvé le plaignant et il a été désigné comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec le décès du plaignant.
L’infraction à prendre en considération dans cette affaire serait la négligence criminelle ayant causé la mort contraire aux exigences de l’article 220 du Code criminel. Pour établir qu’il y a eu infraction, il faut en partie qu’il y ait eu un comportement représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Les éléments de preuve établissent que le plaignant était dissimulé sous la terrasse à l’arrière d’une résidence de l’avenue Ogden avec une arme à feu chargée et qu’il a refusé de sortir volontairement du dessous de la terrasse ou de déposer ou rendre son arme de poing. Il a plutôt choisi de s’enlever la vie. D’après tous les éléments de preuve, il apparaît évident qu’aucun agent n’a déchargé son arme à feu à quelque moment que ce soit.
L’AI et les autres agents qui cherchaient le plaignant le faisaient manifestement dans l’exercice de leurs fonctions légales et, une fois qu’ils l’ont trouvé, il aurait été légitime qu’ils le désarment et l’arrêtent pour voies de fait et possession d’une arme. Malheureusement, le plaignant a fait le choix délibéré de s’enlever la vie lorsqu’il a été retrouvé. D’après tous les éléments de preuve, il apparaît que l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 ont tous agi avec prudence et ont fait preuve d’une diligence et d’une prudence raisonnables en évitant d’approcher immédiatement du plaignant pendant qu’il était toujours sous la terrasse, qu’il tenait encore une arme à feu et posait un danger pour les agents. Quelques secondes à peine après avoir été retrouvé, le plaignant a agi de façon rapide et déterminée pour s’enlever la vie sous les yeux des agents, qui n’ont rien pu faire d’autre que lui ordonner de lâcher son arme.
Les agents ne se sont pas approchés immédiatement du plaignant pour le sortir du dessous de la terrasse après le coup de feu, car ils auraient manifestement mis en danger la vie de tous les agents présents puisque le plaignant avait toujours le doigt sur la détente de son arme. De plus, rien n’indique de toute façon que, si les manœuvres de sauvetage avaient été entreprises quelques secondes plus tôt, elles auraient pu sauver la vie du plaignant.
Au vu du dossier, même si le décès du plaignant est malheureux, j’ai la conviction que le degré de diligence exercé par l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 respectait les limites prescrites par le droit criminel. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 19 mai 2020
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
L’infraction à prendre en considération dans cette affaire serait la négligence criminelle ayant causé la mort contraire aux exigences de l’article 220 du Code criminel. Pour établir qu’il y a eu infraction, il faut en partie qu’il y ait eu un comportement représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Les éléments de preuve établissent que le plaignant était dissimulé sous la terrasse à l’arrière d’une résidence de l’avenue Ogden avec une arme à feu chargée et qu’il a refusé de sortir volontairement du dessous de la terrasse ou de déposer ou rendre son arme de poing. Il a plutôt choisi de s’enlever la vie. D’après tous les éléments de preuve, il apparaît évident qu’aucun agent n’a déchargé son arme à feu à quelque moment que ce soit.
L’AI et les autres agents qui cherchaient le plaignant le faisaient manifestement dans l’exercice de leurs fonctions légales et, une fois qu’ils l’ont trouvé, il aurait été légitime qu’ils le désarment et l’arrêtent pour voies de fait et possession d’une arme. Malheureusement, le plaignant a fait le choix délibéré de s’enlever la vie lorsqu’il a été retrouvé. D’après tous les éléments de preuve, il apparaît que l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 ont tous agi avec prudence et ont fait preuve d’une diligence et d’une prudence raisonnables en évitant d’approcher immédiatement du plaignant pendant qu’il était toujours sous la terrasse, qu’il tenait encore une arme à feu et posait un danger pour les agents. Quelques secondes à peine après avoir été retrouvé, le plaignant a agi de façon rapide et déterminée pour s’enlever la vie sous les yeux des agents, qui n’ont rien pu faire d’autre que lui ordonner de lâcher son arme.
Les agents ne se sont pas approchés immédiatement du plaignant pour le sortir du dessous de la terrasse après le coup de feu, car ils auraient manifestement mis en danger la vie de tous les agents présents puisque le plaignant avait toujours le doigt sur la détente de son arme. De plus, rien n’indique de toute façon que, si les manœuvres de sauvetage avaient été entreprises quelques secondes plus tôt, elles auraient pu sauver la vie du plaignant.
Au vu du dossier, même si le décès du plaignant est malheureux, j’ai la conviction que le degré de diligence exercé par l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 respectait les limites prescrites par le droit criminel. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 19 mai 2020
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.