Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-TCD-098

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 29 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 mai 2019, à midi, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé un décès survenu dans la matinée. Le SPT a donné le rapport suivant : à 11 h 08, des policiers se sont rendus à Chalkfarm Drive où un homme suicidaire, identifié plus tard comme étant le plaignant, était suspendu à un balcon. Avant l’arrivée des policiers, les résidents d’un appartement voisin étaient parvenus à convaincre l’homme de rentrer à l’intérieur de l’appartement. Cependant, il est retourné sur le balcon lorsque les policiers sont arrivés. Alors que les policiers lui parlaient, l’homme a lâché prise et est tombé plusieurs étages plus bas. Il a été conduit au Centre Sunnybrook des sciences de la santé où son décès a été prononcé.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Trois enquêteurs et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont été chargés d’enquêter. Ils sont arrivés au poste de 31e Division à 13 h 30. Un quatrième enquêteur a été affecté à l’enquête par la suite.

L’appartement et le sol à l’extérieur de l’immeuble ont été examinés et des photographies et des mesures ont été prises. Les conclusions de l’examen post mortem sont détaillées plus loin dans ce rapport.

Plaignant :

Homme de 29 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux

Les lieux comprenaient un appartement au 16e étage d’un immeuble de Chalkfarm Drive. L’examen par les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES a révélé que la porte du balcon depuis le salon de l’appartement avait été verrouillée de façon permanente, comme si le mécanisme de fermeture avait été supprimé. Cependant, une fenêtre de la chambre donnait directement sur le balcon. La vitre coulissante et la moustiquaire avaient été retirées, laissant une ouverture de 0,487 mètre de largeur.

L’examen du balcon du 14e étage, deux étages au-dessous, a révélé que le haut de la main courante était à 36,95 mètres au-dessus de l’endroit au sol où la chute du plaignant a abouti.

À l’extérieur, à l’endroit où le plaignant est tombé, le sol était recouvert de ce qui semblait être des taches de sang avec du matériel de soins médicaux éparpillés aux alentours.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Le système de caméra à bord du véhicule de police de l’AI a enregistré une partie des conversations des agents, mais de façon sporadique en raison de la distance entre le véhicule et les agents de police, qui se trouvaient à plusieurs étages au-dessus et de l’autre côté de l’immeuble.

De 11 h 17 à 11 h 25 min 40 s, le microphone de l’AI a enregistré quelques propos, notamment le message suivant de l’AI : [traduction] « Reviens à l’intérieur. Tu te rappelles, la dernière fois je t’ai donné toute la nourriture, Allez, viens, d’accord? » « On ne veut pas te voir faire ça » « Ne bouge pas et parle-moi, d’accord? » et, « Je t’ai aidé la dernière fois, je vais t’aider de nouveau. » On entend ensuite une faible voix, disant : [traduction] « J’ai peur que cela ne recommence. Tu vois ce que je veux dire? » L’AI dit aussi [traduction] : « Je t’ai déjà rencontré et je sais que tu ne veux pas faire ça, je le sais. Allez, je veux que tu me parles, d’accord? Qu’est-ce qui s’est passé aujourd’hui? » et « Allez, parle-moi. »

À 11 h 25 min 40 s, on entend le cri d’un homme et les cris étouffés d’une femme à l’arrière-plan.

À 11 h 34 min 50 s, l’AI et l’AT de l’AI no 2 sont entrés dans le véhicule de police. Les microphones n’étaient plus en marche pendant qu’ils se rendaient d’un autre côté de l’immeuble. À 11 h 45 min 14 s, la fonction audio est activée. À 11 h 48 min 17 s, on entend une voix masculine [vraisemblablement l’AT no 1] demander à l’AI si ça va, ce à quoi ce dernier répond que oui. Ils discutent des occupants de l’appartement qui ont vu le plaignant et l’AT no 1 dit aux agents que l’UES va enquêter.

Le microphone de la caméra du véhicule de l’AT no 1 n’était pas en marche, mais l’équipement à bord du véhicule a capturé les transmissions radio.

Enregistrements des communications de la police

Dans les enregistrements de transmission radio, l’AI demande à l’AT no 1 s’il souhaite qu’ils attendent du renfort avant de parler au plaignant. L’AT no 1 confirme [traduction] : « La dernière fois, on a dû s’y mettre à trois pour le ramener à l’intérieur. Je ne veux pas qu’il s’affole dès qu’il voit un uniforme. »

À 11 h 15, le répartiteur signale que le plaignant est suspendu par les mains. Peu après, l’AI signale qu’ils sont dans un appartement et qu’ils voient le plaignant suspendu au balcon au-dessus.

À 11 h 18 min 42 s, l’AT no 2 indique par radio qu’ils sont encore en train de parler au plaignant, qui est toujours suspendu au balcon.

À 11 h 19 min 15 s, l’AT no 2 demande à l’AT no 1 de les rejoindre à l’étage.

À 11 h 21 min 28 s, l’AT no 1 indique par radio que le plaignant est toujours suspendu au balcon et que des agents tentent de lui parler.

Alors que les policiers demandent l’assistance sur place de personnel spécialisé dans l’intervention en situation de crise, à 11 h 23 min 40 s, l’AT no 1 indique par radio [traduction] : « Il se peut qu’on ait des interférences causées par des gens à l’un des étages; je vais monter d’un étage. »

À 11 h 24 min 12 s, les services d’incendie de Toronto arrivent sur les lieux.

À 11 h 25 min 4 s, l’AT no 1 indique par radio que tout est en place, car les ambulanciers paramédicaux sont aussi arrivés également sur les lieux.

À 11 h 25 min 50 s, l’AT no 1 annonce par radio que le plaignant a sauté et qu’il git par terre.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé les documents et éléments suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :
  • Enregistrements des communications;
  • Enregistrements de la caméra à bord du véhicule de police;
  • Système Intergraph de répartition assisté par ordinateur – Rapport de Détails d’événement;
  • Texte narratif - AT no 3 et un agent non désigné; et
  • Notes de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 2;

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES établissent clairement les événements en question. Le 4 mai 2019, l’AI et l’AT no 2 étaient en patrouille lorsque, vers 11 h 12, ils se sont rendus à un immeuble d’appartements, sur Chalkfarm Drive, en réponse à un appel. En effet, une résidente du 14e étage de l’immeuble avait appelé la police pour signaler que le plaignant était chez elle et menaçait de sauter du balcon.

L’AI et l’AT no 2 sont allés à l’appartement situé directement au-dessous de celui d’où provenait l’appel au 9-1-1 et ont vu le plaignant debout sur le garde-corps du balcon, ses mains agrippées à la balustrade du balcon de l’étage supérieur. Du seuil de la porte du balcon, l’AI a parlé au plaignant et tenté de le convaincre de descendre du garde-corps et de revenir en toute sécurité sur le balcon. Le plaignant a exprimé sa crainte de retourner à l’hôpital, a dit qu’il souhaitait se tuer et a averti l’agent qu’il sauterait s’il s’approchait de lui. L’AI a rassuré le plaignant en lui disant qu’il ne l’amènerait pas à l’hôpital et qu’il était là pour l’aider et l’a supplié de ne pas sauter. Vers 11 h 25, soit environ dix minutes après l’arrivée des policiers dans l’appartement, le plaignant a sauté du garde-corps du balcon et fait une chute de 30 mètres jusqu’au sol.

Les ambulanciers qui avaient été appelés ont rapidement conduit le plaignant à l’hôpital où son décès a été déclaré à 12 h 16.

Cause du décès

Le rapport de l’examen post-mortem du plaignant conclut que la cause du décès était de multiples traumatismes contondants.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220, Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a fait une chute mortelle d’un immeuble d’appartements le 4 mai 2019. Il avait souffert de troubles de santé mentale et de pensées suicidaires depuis son jeune âge, et avait déjà essayé de sauter du bâtiment le mois précédent. L’AI et l’AT no 2 s’étaient alors rendus sur les lieux et étaient parvenus à le saisir pour le retirer du balcon et à l’emmener à l’hôpital. Le 4 mai, les deux mêmes agents étaient sur place, avec le plaignant. L’AI a pris la direction des communications avec le plaignant avant sa chute et a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle à l’égard du décès du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant la mort, une infraction visée par l’article 220 du Code criminel. La culpabilité serait, en partie, fondée sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de soins qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le contexte de la présente affaire, l’analyse de la responsabilité se résume essentiellement aux questions suivantes : L’AI aurait-il pu faire autre chose pour empêcher le plaignant de se suicider et, dans l’affirmative, a-t-il manqué à ce devoir au point que sa conduite outrepasse les limites prescrites par le droit criminel? Il me suffit en fait de répondre à la première question, car, à mon avis, il faut y répondre par la négative.

Selon moi, les éléments de preuve établissent que l’AI a agi avec professionnalisme tout au long de son intervention auprès du plaignant et a fait ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour tenter d’empêcher le plaignant de commettre son acte irréversible. Le mois précédent, l’agent était parvenu à empêcher le plaignant de sauter de son balcon en l’agrippant et en le ramenant en lieu sûr. En l’espèce, le plaignant, tout en se tenant précairement sur le garde-corps d’un balcon, a prévenu l’agent qu’il sauterait s’il s’approchait de lui. L’AI – raisonnablement à mon avis – a décidé de ne pas envenimer la situation et, au contraire, de lui parler depuis la porte du balcon. Cette tactique semblait fonctionner et la situation semblait relativement stable pendant un certain temps, l’agent parlant au plaignant sur un ton amical et essayant de le convaincre de descendre du garde-corps. Parallèlement, des dispositions étaient prises pour appeler les pompiers, en prévision d’une éventuelle opération de sauvetage, ainsi que des spécialistes des négociations. Malheureusement, il n’a pas été possible de mettre ces ressources à contribution avant que le plaignant ne saute du balcon.

Compte tenu de ce qui précède, je ne peux pas trouver de faute dans la façon dont l’AI s’est comporté dans les minutes qui ont précédé le saut du plaignant. L’agent s’acquittait légalement de son devoir de protéger et de préserver la vie lorsqu’il est entré dans l’appartement et a commencé à parler au plaignant dans l’espoir de l’empêcher de tomber du balcon. La façon dont l’AI a parlé au plaignant était mesurée du début à la fin et ne peut en aucun cas être considérée comme ayant contribué à la décision du plaignant. En dernière analyse, bien que l’AI ne soit pas parvenu à empêcher le sort fatidique du plaignant, le fait qu’il n’y soit pas parvenu de constitue nullement une négligence de sa part.

En conclusion, il n’y a aucun motif de porter des accusations contre l’AI dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 25 novembre 2019

Original signé par


Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.