Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OCD-087

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 39 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 27 avril 2019, à 12 h 20, le Service de police régional de Waterloo a communiqué avec l’UES pour signaler la blessure du plaignant.

Le Service de police régional de Waterloo a signalé que, le 27 avril 2019, il avait reçu de l’information selon laquelle une personne d’intérêt dans une enquête sur un homicide, soit le plaignant, se trouvait dans un véhicule sur le stationnement d’une station-service UPI à Cambridge. Le Service de police a alors envoyé une unité d’intervention d’urgence pour une capture à risque élevé. Le plaignant s’est, semble-t il, aperçu de la présence des agents lorsque l’unité est arrivée à la station-service. Il est sorti du véhicule et est entré dans un boisé à proximité. Les agents ont entendu un seul coup de feu et ils ont trouvé le plaignant avec une blessure par balle à la tête qu’il semblait s’être infligée lui-même. Le plaignant était encore vivant au moment où l’avis a été donné et il a été transporté en ambulance à l’Hôpital Memorial de Cambridge.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Le 27 avril 2019 au matin, trois enquêteurs et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont entamé une enquête à Cambridge. Ils ont vérifié s’il y avait des enregistrements de caméras de surveillance à la station-service UPI et ils les ont obtenus. Les lieux dans le boisé ont été examinés par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires, et les objets utiles pour l’enquête ont été consignés et photographiés. Les armes à feu de service de tous les agents en cause ont été examinées, et les enquêteurs se sont assurés qu’aucune n’avait été déchargée durant l’incident. Un agent impliqué et sept agents témoins ont été désignés.

Plaignant :

Homme de 39 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 3 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans un boisé à l’est de la station-service UPI. On y a retrouvé plusieurs sentiers avec des traces du passage de véhicules et des signes d’occupation par des sans-abris. À environ 200 mètres au sud du stationnement se trouvait un deuxième lieu qui avait été sécurisé comme il se doit par des agents du Service de police régional de Waterloo. À l’intérieur de la zone sécurisée se trouvait un véhicule RAV4 noir de Toyota. Le véhicule était partiellement submergé dans la boue sur l’un des sentiers. On pouvait voir que des tentatives avaient été faites pour tenter de dégager le véhicule.

Figure 1 – Boisé où un véhicule RAV4 noir de Toyota noir a été trouvé partiellement submergé dans la boue.

Figure 1 – Boisé où un véhicule RAV4 noir de Toyota noir a été trouvé partiellement submergé dans la boue.

Sur un sentier à proximité, à environ 30 mètres du véhicule, il y avait un autre secteur sécurisé. À l’intérieur de ce secteur, on pouvait voir un autre sentier avec de l’eau et des ornières tracées dans la boue par des véhicules.

Au centre, sur une partie de sol sec entre les ornières se trouvait l’arme suivante : un pistolet semi-automatique Glock 22, de calibre .40. L’arme était désarmée puisque le verrou de glissière était enclenché et le chargeur enlevé. On a retrouvé une cartouche près de l’arme, dans la boue, et une autre cartouche était dans le chargeur à l’arrière de la crosse. Tout près de l’arme, qui était submergée dans l’eau, se trouvait une seule douille de calibre .40.

Figure 2 – Pistolet semi-automatique Glock 22 de calibre .40 cal retrouvé sur les lieux de l’incident.

Figure 2 – Pistolet semi-automatique Glock 22 de calibre .40 cal retrouvé sur les lieux de l’incident.

À l’est de l’arme, sur une partie sèche du terrain, il y avait un petit sac de sport contenant plusieurs cartouches reposant sur le sol avec un ressort de chargeur. Tout près, on apercevait des taches présumément laissées par du sang et des matières biologiques.

Figure 3– Petit sac de sport retrouvé avec plusieurs cartouches.

Figure 3– Petit sac de sport retrouvé avec plusieurs cartouches.

Éléments de preuve matériels


Examen des armes à feu des policiers


L’UES a reçu les armes des agents de l’unité d’intervention d’urgence et du Service de police de Brantford, qui étaient présents au moment de l’incident. Un examen visuel des armes et des chargeurs a permis de conclure qu’aucune arme à feu des policiers n’avait été déchargée.

Éléments de preuve médicolégaux


Rapport d’examen des armes à feu par le Centre des sciences judiciaires


Le service d’identification médicolégale de l’UES a convenu avec le service d’identification médicolégale du Service de police régional de Waterloo que celui-ci ramasserait l’arme trouvée à proximité du plaignant pour la remettre au Centre des sciences judiciaires pour qu’il l’examine. L’UES a déposé une douille trouvée sur les lieux pour une comparaison avec l’arme à feu remise par le Service de police régional de Waterloo.

L’examen de l’arme et de la douille, tous les deux retrouvés à proximité du plaignant, ont permis d’établir, dans les limites de la certitude pratique, que la douille provenait de l’arme en question.


Autopsie


À l’autopsie, les blessures ont été classées dans trois catégories :
  • une blessure à la tête;
  • des éraflures et des lacérations au bras droit;
  • des contusions et des éraflures à la partie antérieure de la poitrine et des contusions aux bras.
La blessure par balle à la tête a résulté d’un coup de feu tiré à bout portant, avec le point d’entrée du côté droit de la tête. La blessure au point de sortie était du côté gauche de la tête. Les blessures d’entrée et de sortie concordaient avec l’emplacement de deux trous d’un couvre-chef retrouvé sur les lieux. Il s’agissait d’une blessure par balle perforante et aucun projectile n’a été retrouvé en examinant la tête. La balle a traversé les deux hémisphères cérébraux et son parcours a eu des effets dévastateurs et a causé une grave hémorragie.

Il y avait un groupe de blessures contondantes, soit des éraflures rouges avec des lacérations superficielles faisant le tour de l’avant-bras droit. Les blessures couvraient une zone de 25 cm et allaient du poignet au coude, tout le long de l’avant-bras. Il s’agissait de blessures vraisemblablement causées par les morsures d’un chien. Aucune des blessures au bras droit n’a touché des vaisseaux sanguins importants ni des ligaments ou des tendons. Elles étaient suffisamment graves pour nécessiter des soins médicaux, mais aucune n’était mortelle. Elles auraient simplement empêché le plaignant de se servir de son bras droit.

On a observé des contusions et des éraflures localisées à la poitrine et des contusions bleutées localisées aux bras. Il s’agissait de blessures contondantes. Celles-ci n’ont pas contribué au décès.

Le cerveau a été examiné en série, mais compte tenu de l’hémorragie sévère et des effets dévastateurs de la blessure par balle, il n’a pas été possible de déterminer l’état anatomique préexistant.

Une analyse toxicologique des échantillons de sang prélevés à l’admission à l’hôpital et examinés par le Centre des sciences judiciaires a permis de détecter 0,67 mg/L d’amphétamine, 0,13 mg/L de midazolam, 17 ng/mL de beta-hydroxybutyrate et 108 mg/L d’acétone. Les drogues et cétones détectées n’ont pas contribué au décès.

D’après les antécédents, les circonstances, les conclusions de l’autopsie et les résultats des examens accessoires, le décès est attribuable à une blessure par balle à la tête.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Enregistrements d’une de surveillance à la station-service UPI


Un véhicule RAV4 noir de Toyota couvert de boue est arrivé à la station-service UPI par le sud sur le boulevard Franklin. Il est passé devant le magasin de la station-service, puis est sorti du champ de la caméra. Il est réapparu dans le stationnement arrière de la station-service et s’est dirigé vers l’extrémité sud-est du stationnement. Il a franchi une zone gazonnée à l’extérieur du stationnement, puis est sorti du champ de la caméra.
Le véhicule RAV4 est revenu à la station-service à partir de l’endroit où il avait pénétré dans la zone gazonnée et est allé en direction ouest vers le boulevard Franklin. Il est revenu dans la zone gazonnée, où l’extrémité sud-ouest du terrain de la station-service rejoint le boulevard Franklin.

Le véhicule RAV4 a roulé en direction ouest sur le gazon vers le boulevard Franklin. Il est revenu dans le stationnement de la station-service, arrivant par la zone gazonnée du boulevard Franklin, et s’est dirigé vers l’est, en direction de l’arrière du stationnement. Il est repassé dans la zone gazonnée derrière des camions stationnés à l’extrémité est du stationnement de la station-service avant de sortir du champ de la caméra.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Brantford et du Service de police régional de Waterloo :
  • les détails du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes des agents témoins;
  • les notes manuscrites;
  • le plan opérationnel – le plaignant;
  • la procédure relative à l’usage de la force du Service de police régional de Waterloo;
  • la procédure relative à l’arrestation et à la mise en liberté du Service de police régional de Waterloo;
  • la procédure relative aux services de l’unité canine du Service de police de Brantford;
  • le registre de formation, certification canine de l’AT no 4 de 2018;
  • le registre de formation, formation canine de l’AT no 4;
  • le rapport sur l’utilisation de la force;
  • les mandats contre le plaignant.

Documents et éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu et examiné les dossiers médicaux de l’Hôpital général de Hamilton ainsi que les enregistrements d’une caméra de surveillance de la station-service UPI.

Description de l’incident

Le déroulement des événements pertinents est en bonne partie évident d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment la déclaration de chacun des agents qui étaient présents vers le moment où le plaignant a été blessé par balle, l’enregistrement vidéo de l’incident par une caméra de surveillance et les renseignements découlant de l’autopsie du plaignant et de l’examen judiciaire des lieux, des armes à feu des agents et de l’arme à feu n’appartenant pas à la police. Il ressort que, le 27 avril 2019, le plaignant était recherché par la police pour deux mandats d’arrestation vu qu’il n’avait pas respecté plusieurs conditions de sa remise en liberté. Il était aussi un suspect du meurtre par balle d’une femme survenu à Cambridge le 17 avril 2019. Le Service de police régional de Waterloo avait mis au point un plan visant à appréhender le plaignant en vertu des mandats et à l’interroger en relation avec l’homicide. Le plaignant devait être mis sous surveillance et les agents de l’unité d’intervention d’urgence du Service de police régional de Waterloo devaient être déployés au moment opportun pour procéder à l’arrestation. La présence des agents d’intervention tactique était jugée nécessaire à la lumière de l’information obtenue indiquant que le plaignant était en possession d’une arme à feu. C’est l’AI qui assumait la responsabilité globale de l’opération.

Le 26 avril 2019, des agents de l’unité mobile de soutien du Service de police régional de Waterloo étaient postés en surveillance sur Morning Calm Drive, un lieu auquel ils avaient des raisons de croire que le plaignant se présenterait. En effet, le plaignant a été aperçu en train d’entrer dans un immeuble de Morning Calm Drive, vers 5 h 40 le 27 avril 2019. Il est ensuite parti dans un véhicule RAV4 de Toyota vers 10 h. Les agents de l’unité mobile l’ont suivi en direction nord sur le boulevard Franklin et l’ont vu tourner à droite à la station-service UPI, au sud de la rue Moorefield. Le plaignant a alors semblé s’apercevoir qu’il était suivi par la police puisqu’il est entré avec son véhicule dans un boisé situé derrière la station-service.

Les agents de l’unité mobile ont encerclé la station-service pour sécuriser le secteur. L’un d’eux, soit l’AT no 2, a réussi à voir le plaignant au moyen de jumelles et il a mis les membres de l’équipe au courant de ce qu’il avait observé. Le véhicule RAV4 du plaignant était coincé dans la boue sur un sentier, et le plaignant marchait dans les buissons pour prendre des objets à placer sous les pneus du véhicule.

Vers 11 h 30, l’unité d’intervention d’urgence du Service de police régional de Waterloo, accompagnée par l’escouade canine du Service de police de Brantford, composée de l’AT no 4 et de son chien, a rejoint les agents déjà en poste sur Savage Drive, au nord du boisé. Un compte rendu de la situation leur a été fait et ils ont été avisés des mandats d’arrestation et ont appris que le plaignant était probablement en possession d’une arme à feu et dangereux. À 11 h 45, la décision d’entrer dans le boisé pour arrêter le plaignant a été prise. C’est l’AT no 3 qui dirigeait l’équipe. L’escouade canine ainsi que d’autres agents de l’unité d’intervention d’urgence, soit les AT nos 5, 6 et 7, l’accompagnaient. Une fois rendus à une distance de moins de 50 mètres du plaignant environ, plusieurs agents ont crié à celui-ci de s’arrêter, de lever les mains et de s’étendre au sol. En quelques secondes à peine, le plaignant a laissé tomber ce qu’il avait dans les mains et s’est mis à courir en direction sud. Les agents l’ont poursuivi et l’AT no 4 a libéré son chien. Au moment où le chien a rattrapé le plaignant, un coup de feu a retenti. Le plaignant est tombé au sol sur un sentier entre les traces de pneu recouvertes d’eau. Il s’était tiré une balle dans la tête avec un pistolet semi-automatique Glock.

Les policiers sont arrivés sur les lieux et se sont approchés du plaignant. Ils ont retrouvé l’arme de poing entre le bras gauche du plaignant et son corps. Le plaignant a été emmené du lieu de surveillance de la police sur Savage Drive, et les ambulanciers l’ont pris en charge.

Le plaignant a été conduit à l’ l’Hôpital Memorial de Cambridge, avant d’être transporté à l’Hôpital général de Hamilton. Il a été déclaré mort à 10 h 33 le 28 avril 2019.

Cause du décès


Le médecin légiste qui a effectué l’autopsie du plaignant a conclu que le décès résultait d’une blessure par balle à la tête. Il a indiqué qu’un coup de feu à bout portant avait causé la blessure et que le point d’entrée était du côté droit de la tête et le point de sortie, du côté gauche. Il a aussi observé des éraflures et des lacérations sur le bras droit (vraisemblablement causées par le chien policier) ainsi que des contusions et des éraflures sur la partie antérieure de la poitrine et des contusions aux bras. 

Dispositions législatives pertinentes

Les articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé la mor

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant avait 39 ans lorsqu’il est décédé d’une blessure par balle à la tête subie le 27 avril 2019. Il était poursuivi à pied par des agents du Service de police régional de Waterloo et du Service de police de Brantford lorsqu’il a été blessé. La poursuite à pied a été la dernière étape de l’opération policière entreprise pour suivre la piste du plaignant et le mettre sous garde. C’est l’AI qui était aux commandes de l’opération et il a donc été désigné comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en relation avec le décès du plaignant.

La seule infraction à prendre en considération dans cette affaire serait la négligence criminelle ayant causé le décès contraire aux exigences de l’article 220 du Code criminel. Pour établir qu’il y a eu infraction, il faut en partie qu’il y ait eu un comportement représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence dans les circonstances. Dans le cas présent, l’analyse de la responsabilité repose essentiellement sur les questions suivantes : Les agents auraient ils pu en faire plus pour prévenir le suicide du plaignant et, le cas échéant, les agents ont ils manqué à leur devoir au point que leur conduite n’ait pas été conforme aux exigences en matière de soins prescrites par le droit criminel? Il suffit de répondre à la première question pour trancher puisque, à mon avis, la réponse est négative.

Le plan opérationnel mis au point pour retrouver et arrêter le plaignant était raisonnable et il a été exécuté de façon prudente. D’après les contacts antérieurs entre la police et le plaignant, les agents savaient que c’était un homme violent armé et dangereux, d’autant plus qu’il était soupçonné d’être mêlé à un homicide survenu une semaine et demie plus tôt. Dans les circonstances, la police avait le droit de déployer des équipes spécialisées, soit l’unité mobile de soutien et l’unité d’intervention d’urgence, pour le rechercher et procéder à son arrestation. Il était également judicieux d’attendre avant de confronter le plaignant dans le boisé à proximité de la station-service UPI même si celui-ci avait déjà été aperçu à un immeuble d’habitation sur Morning Calm Drive. L’unité où le plaignant s’est rendu était occupé par d’autres personnes, y compris des enfants, dont la sécurité aurait pu être menacée si la police avait décidé de passer à l’action à cet endroit.

Après avoir suivi le plaignant jusqu’à la station-service UPI et l’avoir encerclé pendant qu’il essayait de dégager son véhicule d’un terrain vaseux, les agents ont attendu et ont assuré la surveillance pendant plus d’une heure, et leur prudence était tout à fait justifiée. Si le plaignant avait une arme à feu à sa disposition, les agents devaient évaluer le mieux possible quelles étaient ses intentions avant d’agir, tout en continuant à le surveiller. Lorsqu’il a semblé que le plaignant était occupé à dégager son véhicule et qu’il ne donnait de signe évident d’être conscient de la présence de la police à proximité, les agents ont décidé, à environ 11 h 45, de passer à l’action. À ce stade, les agents de l’unité d’intervention d’urgence ont été rejoints par l’AT no 4 et son chien, qui représentaient des renforts importants pour permettre à la police de s’adresser au plaignant en maintenant une certaine distance au cas où il déciderait de résister à son arrestation. Le plaignant a bel et bien résisté lorsque les agents lui ont parlé en approchant de l’endroit où il se trouvait dans les buissons. Il s’est enfui en courant vers le sud, mais il a été rapidement rattrapé par le chien. L’AT no 4 avait donné un avertissement raisonnable, en signalant au plaignant qu’elle lâcherait le chien s’il ne s’arrêtait pas, ce qu’elle a fait en voyant que le plaignant continuait à courir. D’après le poids de la preuve, le plaignant se serait tiré une balle dans la tête lorsque le chien l’a rattrapé ou juste avant.

Pendant que les agents continuaient de surveiller à distance, le chien de l’AT no 4 a attrapé le bras droit du plaignant étendu au sol et s’est mis à le secouer, faisant ainsi tomber une arme de poing de sa main droite. Lorsqu’ils se sont aperçus que le plaignant avait une blessure à la tête et avait besoin de soins médicaux immédiats, les agents se sont approchés du corps sans attendre que des boucliers pare-balles soient apportés sur les lieux. Ce faisant, ils ont risqué leur vie parce que le plaignant respirait alors toujours et qu’il aurait pu encore se servir de son arme à feu. Une fois arrivés jusqu’au plaignant, les agents ont fait ce qu’ils ont pu pour lui prodiguer les premiers soins et ont fait le nécessaire pour le transporter sur un brancard jusqu’aux ambulanciers qui attendaient au poste de surveillance. Malheureusement, la vie du plaignant n’a pu être sauvée et il a été déclaré mort à l’hôpital le lendemain matin.

Au vu du dossier, je ne peux conclure que les agents ont une responsabilité criminelle dans l’opération qui s’est terminée par le suicide du plaignant. Les agents avaient des motifs légitimes de chercher le plaignant et de procéder à son arrestation et ils se sont montrés professionnels et prudents en tenant compte de la sécurité du public afin de mettre à exécution un plan raisonnable pour arriver à leurs fins. En dernière analyse, même s’ils ont été incapables de contrecarrer l’intention du plaignant de se tuer, ce n’est pas faute d’efforts de leur part. Par conséquent, il n’y a pas de motif de déposer des accusations contre l’AI ni contre les autres agents ayant participé à l’opération, et le dossier est donc clos.


Date : 25 novembre 2019

Original signé par :

Joseph Martino
Directeur intérimaire,
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.