Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-493

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 16 novembre 2024, à 22 h 59, le Service de police de Barrie (SPB) a avisé l’UES que le plaignant avait subi une blessure.

Le SPB a indiqué que, le 16 novembre 2024, vers 14 h 30, la police a reçu des informations selon lesquelles des personnes d’intérêt, qui avaient été impliquées dans une agression au couteau, se trouvaient dans un véhicule de covoiturage près de la rue St. Vincent et de la rue Rose, à Barrie. Les agents ont intercepté le véhicule et trois passagers ont pris la fuite à pied. Le plaignant a été repéré dans une zone boisée, où il a été appréhendé après une lutte avec les agents. Le plaignant a été conduit au centre de détention. Au cours de la procédure de mise en détention, il s’est montré combatif et a agressé un agent. Le plaignant s’est plaint qu’il avait mal au visage, car il avait reçu un coup de pied à la tête lors de son arrestation. Le plaignant a été transporté au Centre régional de santé Royal Victoria (CRSRV), où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os zygomatique.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 novembre 2024 à 7 h 46

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 novembre 2024 à 8 h 39

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 30 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 novembre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 février 2025.

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 1er décembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la cour avant d’une maison située dans le secteur de la rue Grove Est et de Bothwell Crescent, à Barrie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPB

Communications téléphoniques

Le 16 novembre 2024, vers 14 h 35, un appelant non identifié situé sur la rue Rose a téléphoné au centre de communication du SPB pour signaler qu’un homme avait pénétré en courant dans un ravin avoisinant. Il a donné une description de l’individu.

Vers 14 h 41, l’individu est monté dans une Toyota argentée.

Note : L’appel a été passé après l’arrestation du plaignant. Il est possible que l’homme aperçu en train de courir ne soit pas lié à cet incident ou qu’il s’agisse de l’un des autres occupants du véhicule, y compris celui qui avait une arme à feu.

Communications radio

Le 16 novembre 2024, vers 14 h 24, des agents sont dépêchés pour prêter main-forte avec l’interception d’un véhicule.

Vers 14 h 26, un agent signale que le véhicule [on sait maintenant que le plaignant était à bord de ce véhicule] roule vers l’ouest sur la rue Rose.

Vers 14 h 27, l’AI est en train d’intercepter le véhicule sur Bothwell Crescent.

Un homme, dont une description est fournie, tient une arme dans sa main droite.

Un agent signale qu’un homme court vers l’ouest, en direction d’un parc.

Vers 14 h 29, un agent signale que deux hommes courent sur Bothwell Crescent. À l’est de la rue Grove Est et de Bothwell Crescent, un homme court. Les agents croient qu’il tient une arme de poing.

Le plaignant se trouve devant une maison située dans le secteur de Bothwell Crecent et de la rue Grove Est.

L’AI annonce que le plaignant a été arrêté.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI

Le 16 novembre 2024, vers 14 h 27 min 39 s, l’AI immobilise son véhicule de police, en sort et remonte une entrée résidentielle en courant.

De 14 h 27 min 50 s à 14 h 29 min 39 s, l’AI vérifie des cours arrière résidentielles.

Vers 14 h 29 min 39 s, l’AI dégaine son arme à feu, la pointe et crie : [Traduction[3]] « Ne bougez plus. Montrez vos mains… (inintelligible). Arrêtez. Mettez-vous à terre. » Le plaignant traverse la rue en courant. L’AI le poursuit. L’AI fournit des mises à jour sur son emplacement et crie : « Mettez-vous à terre. Lâchez-le. »

Vers 14 h 30 min 15 s, l’AI pointe du doigt une résidence alors que l’AT arrive à bord de son véhicule de police. L’AI s’approche de la façade de la résidence.

Vers 14 h 30 min 19 s, l’AI pointe du doigt l’avant de la résidence et dit : « Ici, dans les buissons. » Il s’approche du buisson en disant : « Montrez vos mains. Je vais vous tirer dessus. Je vais vous tirer dessus, bordel. »

Vers 14 h 30 min 32 s, l’AI s’avance vers le plaignant, dont on peut voir la tête et le bras droit.

Vers 14 h 30 min 33 s, l’AI passe les menottes au plaignant.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT

Vers 14 h 30 min 18 s, le 16 novembre 2024, l’AT immobilise son véhicule de police sur la rue Grove Est, en descend, puis court vers une résidence. L’AI donne des instructions à l’AT pour qu’il puisse le localiser. L’AI avance dans la direction opposée, son arme à feu devant lui. L’AT s’approche en tenant son arme à feu et crie : « Restez où vous êtes. Police, ne bougez pas. »

Vers 14 h 30 min 28 s, l’AT se dirige vers un buisson où se trouve le plaignant, allongé sur le sol et partiellement dissimulé. L’AT crie : « Sortez tout de suite en rampant face contre terre. » Le plaignant regarde dans la direction de l’AT et se met à sortir en rampant, face contre terre. Il tient ses deux mains ouvertes, paumes tournées vers le bas. L’AI s’approche du côté gauche du plaignant.

Vers 14 h 30 min 31 s, l’AT crie : « Face contre terre », tandis que le plaignant rampe en tenant ses bras tendus devant lui. L’AI fait deux pas vers le plaignant et, de son pied droit, lui donne un coup de pied sur le côté gauche de la tête.

Vers 14 h 30 min 33 s, l’AT crie : « Baissez-vous », et l’AI lui porte un coup de pied peu après. L’AI passe les menottes au plaignant.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 19 novembre 2024 et le 12 février 2025 :

  • Noms et rôles des agents de police concernés
  • Documents relatifs à la mise en détention et à la détention
  • Rapport général, rapport supplémentaire et rapport sur l’arrestation
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Vidéos captées par les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT
  • Notes de l’AI et de l’AT
  • Procédure : arrestation, détention aux fins d’enquête

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 4 décembre 2024, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du CRSRV.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, l’AI et un témoin oculaire de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté les événements.

Dans l’après-midi du 16 novembre 2024, l’AI a intercepté un véhicule qui roulait vers le sud sur la rue Davidson, en provenance de la rue Rose, à Barrie. L’AI se trouvait sur les lieux à la demande des enquêteurs du SPB, lesquels avaient été informés que des personnes impliquées dans une agression au couteau plus tôt ce jour-là se trouvaient dans le véhicule. Dès que le véhicule s’est arrêté, deux hommes sont sortis du côté passager et ont pris la fuite. L’un d’eux a traversé la rue et l’AI a perdu de vue. L’autre s’est enfui vers le sud, une arme de poing à la main. L’AI l’a poursuivi sur une certaine distance à bord de son véhicule de police et a tenté de lui bloquer le passage. L’homme a heurté le côté passager avant du véhicule de police, puis il a continué sa course vers l’est et en passant sur les terrains des maisons du secteur. L’agent est sorti de son véhicule et s’est lancé à sa poursuite.

En se dirigeant vers l’est, l’AI a ouvert des barrières et escaladé des clôtures tout en traversant des cours arrière. Il s’est rendu sur Jonathan Court et a repéré un homme qui courait en direction de Bothwell Crescent. Croyant qu’il s’agissait de l’homme armé, l’AI s’est lancé à sa poursuite.

L’homme était le plaignant, l’un des occupants du véhicule qui avait pris la fuite après l’interception du véhicule. Avec l’AI à ses trousses, le plaignant a couru vers le sud sur Bothwell Crescent et a tenté de se dissimuler dans un grand buisson situé dans la cour avant d’une maison. En quelques secondes à peine, il s’est retrouvé face à l’AI, qui arrivait du nord-est, et à un autre agent, l’AT, qui arrivait du sud.

L’AI et l’AT, armes à la main et pointées sur le plaignant caché dans les buissons, lui ont ordonné de montrer ses mains et de sortir en rampant. Le plaignant avait commencé à ramper et était partiellement sorti du buisson lorsque l’AI a couru vers lui et lui a donné un coup de pied sur le côté gauche de la tête. Le plaignant a alors enroulé ses bras autour de sa tête et l’AI a utilisé son poids pour l’immobiliser et lui passer les menottes dans le dos.

Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué une fracture de l’os zygomatique gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 88 du Code criminel — Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 16 novembre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPB. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Lorsque l’AI a vu un homme s’enfuir du véhicule intercepté en tenant une arme à feu, il avait des motifs valables de l’arrêter pour possession d’une arme dans un dessein dangereux, en contravention de l’article 88 du Code criminel. Même s’il semble que le plaignant ne soit pas l’homme que l’AI avait effectivement vu tenir une arme, cela ne rend pas l’arrestation illégale, car il s’agissait d’une erreur raisonnable dans les circonstances : deux hommes étaient sortis du véhicule et avaient pris la fuite. Dans les circonstances du moment, on peut comprendre que l’AI ait pu se tromper.

Quant à la force utilisée par l’AI, soit le coup de pied à la tête, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir qu’il s’agissait d’une force excessive. D’une part, après que les agents l’ont repéré dans le buisson, le plaignant faisait exactement ce que l’AT lui avait ordonné de faire — sortir du buisson — lorsque l’AI lui a porté un coup. Depuis l’endroit où se trouvait l’AT, comme on peut le voir sur l’enregistrement capté par sa caméra d’intervention, il était clair que le plaignant ne tenait aucune arme dans ses mains. D’autre part, le champ de vision de l’AI était obstrué par le buisson. Ainsi, alors que la main droite et la tête du plaignant étaient visibles lorsque l’agent s’est approché pour lui donner un coup de pied, son bras et sa main gauches étaient partiellement dissimulés dans le buisson. De plus, comme l’a expliqué l’AI lors de son entrevue avec l’UES, aucun des deux agents ne savait avec certitude si l’arme à feu se trouvait toujours sur la personne du plaignant (si ce n’est dans l’une ou l’autre de ses mains) ou si elle se trouvait à proximité et à portée de main de ce dernier. À la lumière de ces informations, il semblerait que l’AI avait des raisons valables de craindre que le plaignant puisse avoir accès à une arme à feu. Cela étant, la décision de l’agent de terrasser le plaignant en lui donnant un vigoureux coup de pied à la tête ne semble pas disproportionnée par rapport à la nature du risque auquel les agents faisaient face. Il est vrai que l’AI n’était pas seul et que l’AT, qui avait un meilleur point de vue sur le plaignant, tenait son arme à feu braquée sur le plaignant tout au long de la série d’événements. Cependant, l’AI devait agir rapidement. N’ayant que quelques secondes pour prendre une décision dans des circonstances très tendues, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a agi de façon précipitée. Pour en arriver à cette conclusion, je me suis fondé sur le principe en common law selon lequel on ne peut s’attendre qu’un agent aux prises avec une situation volatile et dangereuse mesure avec rigueur la force employée pour faire face au danger. La loi attend de lui qu’il agisse de façon raisonnable et non à ce qu’il mesure la force employée avec précision : R c Nasogaluak,[2010] 1 RCS 206; R c Baxter(1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. CA).

Par conséquent, bien que j’accepte que l’AI soit responsable de la blessure subie par le plaignant, c’est-à-dire une pommette cassée, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 7 mars 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.