Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-484
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« UES ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (« Loi sur l’UES »), « agent » s’entend des agents de police, des constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix nommés en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre l’agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il porte sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de cette personne.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis du présent rapport. Il s’agit notamment :
- du nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée et de tout renseignement permettant de les identifier;
- des renseignements qui pourraient entrainer la révélation de l’identité d’une personne qui a signalé avoir été agressée sexuellement dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public lié à leur publication.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport. Il s’agit notamment :
- des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils entravent un dossier d’exécution de la loi ou une enquête menée en vue d’une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé. Il s’agit notamment :
- des noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur des lieux;
- des déclarations des témoins et des éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables n’est compris.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix nommés en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entrainé un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, souffre de brulures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps ou subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure qui est subie par une personne, qui est susceptible d’avoir des répercussions sur sa santé ou son confort et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES relativement à la blessure grave subie par un homme de 45 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 13 novembre 2024 à 23 h 30, le Service de police régional de Halton (« SPRH ») a avisé l’UES de la blessure du plaignant.
Selon le SPRH, le 12 novembre 2024 à 13 h 20, des agents du SPRH se sont lancés à la poursuite d’un camion de déménagement U-Haul volé de 26 pieds en vue d’appréhender un suspect près de l’intersection de l’autoroute 401 et de James Snow Parkway, à Milton. Vers 14 h 00, un dispositif de dégonflement de pneus a été déployé et le camion U-Haul a été arrêté à l’intersection de la route 7 et de la route 29 du comté de Wellington, à Guelph. Deux occupants masculins ont fui, mais ont été arrêtés après une courte poursuite à pied. La troisième occupante a fui à pied et s’est emparée d’un véhicule. Elle a été arrêtée après une collision survenue tout près. Lorsque les agents ont vérifié l’arrière du U-Haul volé, ils ont découvert une Ford Taurus volée. Le plaignant était à moitié sorti du véhicule. Une courte lutte est survenue, puis une arme à impulsions a été déchargée avant son arrestation. Les quatre personnes arrêtées ont été amenées à l’Hôpital général de Guelph. La seule qui avait subi des blessures était le plaignant; après des radiographies, on a déterminé qu’il avait une côte fracturée. On ignorait si la blessure était ancienne ou résultait de l’interaction.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 novembre 2024 à 11 h 42
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 novembre 2024 à 16 h 45
Nombre d’enquêteurs de l’UES affectés : 4
Nombre d’enquêteurs médicolégaux de l’UES affectés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 45 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 13 novembre 2024.
Agent impliqué
AI A refusé l’entrevue et la remise de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue.
AT no 2 A participé à une entrevue.
AT no 3 A participé à une entrevue.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 11 décembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les évènements concernés sont survenus dans le compartiment arrière d’un camion de déménagement U-Haul arrêté sur la route 7, près de la route 29 du comté de Wellington, à Guelph.
Éléments de preuves médicolégaux
Données provenant de l’arme à impulsions — AI
À 14 h 12 m 34 s[2] le 12 novembre 2024, la gâchette a été déclenchée et la cartouche 1 a été déployée. À 14 h 12 m 35 s, la gâchette a été déclenchée une seconde fois.
À 14 h 12 m 36 s, la gâchette a été déclenchée et la cartouche 2 a été déployée. La gâchette a ensuite été déclenchée à trois autres reprises, dont la dernière à 14 h 13 m 06 s.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications
Une femme a appelé le 911 le 12 novembre 2024 à 13 h 19 pour signaler qu’elle avait trouvé son camion U-Haul volé. Il avait été vu sur la route 25, après l’autoroute 401, avec trois occupants.
À 13 h 46, la police a réussi à utiliser un dispositif de dégonflement de pneus pour arrêter le U-Haul volé pendant qu’il roulait vers le nord sur Guelph Line et la route 1 à Conservation Road.
À 14 h 01, le U-Haul a été arrêté à l’intersection de la route 7 et de la route 29 du comté de Wellington. Deux hommes ont été placés sous garde. Une femme a fui et s’est emparée d’une Nissan grise.
À 14 h 08, la femme était sous garde. Elle a révélé que le plaignant était dans le compartiment arrière du U-Haul et était sous l’effet du fentanyl.
À 14 h 10, le plaignant a été trouvé dans le U-Haul et on a commencé à communiquer avec lui pour qu’il sorte du véhicule.
À 14 h 14, le plaignant a été placé sous garde.
À 14 h 16, on a demandé des services médicaux d’urgence pour le plaignant qui s’était « cogné la tête dans le compartiment arrière du camion et saignait ».
À 14 h 52, le plaignant a été transporté à l’Hôpital général de Guelph.
Enregistrement de la caméra de bord d’une voiture
Vers 14 h 03 le 12 novembre 2024, le véhicule de police muni de la caméra de bord est arrivé sur les lieux. Cinq véhicules de police ont entouré un camion U-Haul à l’intersection de la route 7 et de la route 29 du comté de Wellington. La portière côté conducteur du camion U-Haul était ouverte, de la fumée sortait de son compartiment moteur et sa porte-rideau arrière était complètement fermée.
Vers 14 h 07, une camionnette de l’Unité tactique et de secours (UTS) a traversé les lieux vers l’ouest sur la route 7 avec ses feux et sa sirène activés.
Vers 14 h 08, une voix d’homme a signalé à la radio de la police (à l’intérieur du véhicule de police) qu’il y avait quelqu’un dans le compartiment arrière du camion U-Haul. La porte arrière du camion U-Haul a été ouverte vers le haut.
Vers 14 h 09, des agents de police ont crié des instructions policières dans le compartiment arrière du camion U-Haul. Il faisait complètement noir dans ce compartiment. Un agent de police en uniforme y est monté du côté conducteur en criant de ne pas bouger. Un répartiteur a signalé à la radio de la police que le nom de la personne qui se trouvait dans le compartiment arrière du camion U-Haul était celui du plaignant.
Vers 14 h 11, des policiers ont continué à crier des instructions policières dans le compartiment arrière du camion. La camionnette de l’UTS est revenue sur les lieux et quatre agents de police de l’UTS en sont sortis. Ils ont été rejoints par un agent de police en uniforme, puis ont marché jusqu’à l’arrière du camion U-Haul. L’AT n° 3, en tête, a marché jusqu’à l’arrière du camion U-Haul. L’AT no 2, muni d’une carabine, a été le dernier agent de police de l’UTS à s’approcher du camion U-Haul. Une voix d’homme a crié au plaignant de mettre les mains en l’air. L’AT no 3 est retourné à la camionnette de l’UTS, en a extrait un bouclier balistique et est retourné au camion U-Haul. L’AT no 1 est retourné à la camionnette de l’UTS, en a extrait une arme antiémeute Enfield et l’a apportée au camion U-Haul. L’AT no 3 est entré dans le compartiment du U-Haul avec le bouclier balistique.
Vers 14 h 13, deux silhouettes à l’intérieur du camion U-Haul ont semblé interagir avec le plaignant, qui se trouvait sur le plancher. Il faisait face à l’extérieur, ses jambes étendues devant lui, et ses mains semblaient menottées dans son dos.
Vers 14 h 21, deux ambulanciers paramédicaux ont marché jusqu’au plaignant assis sur le plancher du compartiment arrière du camion U-Haul. Un ambulancier paramédical a fait rouler une civière jusqu’à l’arrière du camion U-Haul, puis le plaignant a été placé sur la civière et les ambulanciers paramédicaux l’ont fait rouler hors du champ de vue de la caméra.
Documents obtenus auprès du service de police
L’UES a obtenu les documents suivants du SPRH du 29 octobre 2024 au 11 décembre 2024 :
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrement de la caméra de bord d’une voiture;
- rapport d’incident général;
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
- photographies;
- directive de politique du SPRH sur le recours à la force;
- directive de politique du SPRH sur les poursuites routières;
- directive de politique du SPRH sur l’arrestation et la mise en liberté des personnes;
- notes – AT no 1, AT no 2 et AT no 3.
Documents obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital général de Guelph le 10 décembre 2024.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et des témoins de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES et d’autoriser la remise de ses notes.
Le 12 novembre 2024 en après-midi, des agents du SPRH ont entouré un camion U-Haul dans le secteur de la route 7 et de la route 29 du comté de Wellington, à Guelph. Les agents avaient poursuivi le camion déclaré volé et déployé un dispositif de dégonflement de pneus pour aider à l’immobiliser. Deux occupants masculins de la cabine du camion ont été rapidement mis sous garde. Une troisième occupante a réussi à fuir, mais a vite été arrêtée elle aussi. À l’ouverture de la porte-rideau arrière du camion, une Ford Taurus volée a été découverte, face vers l’avant. Le plaignant était sur le siège du conducteur. Des agents qui criaient dans le compartiment arrière du camion lui ordonnaient de sortir de la Taurus lorsqu’une équipe d’agents de l’UTS est arrivée.
L’AI est arrivé sur les lieux en compagnie de trois autres membres de l’UTS : l’AT no 3, l’AT no 1 et l’AT no 2. Précédés de l’AI, ils sont entrés dans le compartiment arrière du U-Haul et ont interagi physiquement avec le plaignant dans un espace très restreint. L’AI a déchargé son arme à impulsions et l’AT no 3 a frappé le plaignant plusieurs fois à la tête avant qu’il soit menotté et retiré du camion.
À l’hôpital après son arrestation, le plaignant a reçu un diagnostic de commotion cérébrale et de fracture d’une côte gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 12 novembre 2024, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPRH. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte que la loi les oblige ou les autorise à accomplir.
Le plaignant était sur le siège du conducteur d’un véhicule volé qui avait été chargé dans le compartiment arrière d’un camion de déménagement U-Haul lui-même déclaré volé. Dans cette situation, son arrestation pour vol était justifiée.
Quant à la force employée par la police lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne suffisent pas à conclure raisonnablement qu’elle était excessive. Selon certains éléments de preuve, le plaignant a obtempéré aux demandes de sortir de la Taurus et s’était à moitié glissé hors du véhicule par la fenêtre de la portière du conducteur lorsqu’il a reçu une décharge de pistolet à impulsion électrique et est tombé sur le plancher du U-Haul. Le plaignant s’est relevé et, selon sa version, a reçu de nouveau une décharge d’arme à impulsions, après quoi il a reçu des coups de pied et de poing répétés au visage et aux côtes avant de se faire menotter. Par contre, dans leurs témoignages selon lesquels seule la force nécessaire a été employée, les agents interrogés par l’UES disent qu’il a fallu retirer de force le plaignant de la Taurus, que les décharges de l’arme à impulsions (de l’AI) ont été inefficaces et que le plaignant, couché sur le ventre sur le plancher du camion, a refusé de présenter ses bras pour qu’on le menotte, ce qu’il a fait seulement après que l’AT no 3 l’a frappé à la tête. Puisqu’il n’y a pas de raison de croire qu’une version des faits est plus susceptible que l’autre d’être plus fidèle à la vérité, il n’y a aucun motif raisonnable et probable de conclure que la force employée par les agents était injustifiée.
Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 3 mars 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment de la notification, mais pas nécessairement aux conclusions de fait établies par l’UES après son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures proviennent de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.