Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-485

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 54 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 13 novembre 2024, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 12 novembre 2024, à 20 h 25, une femme a téléphoné à la Police provinciale pour signaler que son locataire, le plaignant, était très agité; il se trouvait à une résidence de Burk’s Falls. Les agents de la Police provinciale sont arrivés à la résidence à 20 h 32 et ont constaté que la femme était sortie pour se rendre à son véhicule après que le plaignant l’a menacée de lui faire du mal. À 20 h 40, les agents ont tenté d’arrêter le plaignant. Il s’est avancé vers les agents en proférant des menaces et l’un d’eux lui a donné un coup de poing au visage. Une courte lutte s’en est suivie avant que les agents ne parviennent à maîtriser le plaignant. Les agents ont demandé une ambulance et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Memorial du district de Huntsville, où, le 13 novembre 2024 à 1 h 3, on a constaté qu’il avait une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 novembre 2024 à 10 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 novembre 2024 à 12 h 56

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant

») : Homme de 54 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 novembre 2024.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 13 novembre 2024.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 22 et le 27 novembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la cuisine d’une résidence de Burk’s Falls.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 12 novembre 2024, à 20 h 17, la TC no 2 appelle le 911 pour signaler que son locataire, le plaignant, l’a soulevée et l’a lancée de l’autre côté d’un abri d’auto. Elle déclare qu’il criait et hurlait et qu’il voulait faire la fête. La TC no 2 indique que le plaignant semble souffrir de dépression nerveuse.

L’AT no 2 est dépêché sur les lieux de l’incident. L’AT no 1 et son partenaire, l’AI, offrent d’aller donner leur aide sur place.

Plus tard, l’AI demande une ambulance. Il signale qu’une personne est sous garde pour agression et qu’elle a le nez cassé.

L’AI appelle le Centre de communication de la Police provinciale. Il explique au répartiteur : « Il s’est dirigé droit vers nous, m’a poussé et a voulu me donner un coup de poing; je l’ai frappé une fois, puis il est tombé et nous avons pu le menotter ».

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 21 novembre 2024 et le 13 décembre 2024 :

  • rapport d’arrestation;
  • rapport général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AI
  • enregistrements des communications.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès du Muskoka Algonquin Healthcare – Huntsville Site (Hôpital Memorial du district de Huntsville) le 6 décembre 2024.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et deux agents qui ont participé à son arrestation, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.

Dans la soirée du 12 novembre 2024, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 se sont rendus à une résidence de Burk’s Falls. La TC no 2 avait communiqué avec la police pour signaler qu’elle avait été attaquée par le plaignant. Le plaignant louait une chambre à cette adresse.

Les agents ont rencontré la TC no 2 et sa sœur, la TC no 1, au bout de l’entrée de la maison, et ont parlé avec elles. Les sœurs ont décrit les circonstances qui les ont amenées à appeler le 911 et ont confirmé qu’elles avaient toutes deux été agressées par le plaignant, qui leur semblait avoir perdu la raison.

L’AI, suivi de l’AT no 1, est entré dans la maison pour parler au plaignant. Le plaignant, agité, s’est immédiatement approché de l’AI et l’a serré dans ses bras. L’agent a refusé lorsque le plaignant lui a offert un baiser et l’a persuadé de s’asseoir à la table de la cuisine pour discuter. Les propos du plaignant n’avaient aucun sens, et celui-ci s’est énervé lorsque l’AI a refusé de sortir pour lui trouver un ami. Il s’est levé de sa chaise, s’est approché de l’agent et lui a saisi le torse à deux mains. L’AI a reculé et lui a donné un coup de poing au visage lorsqu’il a semblé que le plaignant était sur le point de frapper l’agent. L’AT no 1 est intervenu et a aidé l’AI à le porter au sol. L’AI a donné un coup de poing dans le dos du plaignant. Le plaignant s’est débattu tandis que les agents tentaient de le menotter alors qu’il était au sol, mais il a finalement été maîtrisé et placé sous garde.

Après son arrestation, le plaignant a été examiné à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale le 12 novembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Après avoir parlé à la TC no 1 et à la TC no 2, les agents ont jugé qu’il y avait des motifs suffisants pour procéder à l’arrestation du plaignant pour agression. Lorsque le plaignant a posé ses mains pour la deuxième fois sur l’AI, des motifs d’arrestation pour une autre agression se sont ajoutés.

L’AI n’a utilisé que la force raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Le plaignant s’était approché de lui de manière agressive, avait mis les mains sur lui et semblait s’apprêter à donner un coup de poing à l’agent lorsque ce dernier a pris des mesures raisonnables. L’agent avait le droit de se défendre et l’a fait avec une force qui correspondait à la situation. La force employée pour porter le plaignant au sol était également justifiée. Le plaignant avait un comportement hostile et il était raisonnable de penser qu’il résisterait physiquement à son arrestation. Le porter au sol, au moyen d’un coup de poing dans le dos par l’AI et d’un croche-pied par l’AT no 1, était logique, car cela permettrait aux agents de mieux maîtriser le plaignant, qui était combatif. En effet, le plaignant s’est débattu au sol contre les agents, mais il a finalement été maîtrisé et menotté sans qu’il soit nécessaire de le frapper davantage.

Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a subi ses blessures lors de l’altercation qui a précédé son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure qu’elles sont imputables à une conduite illégale de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 3 mars 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.