Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-480

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 63 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 10 novembre 2024, à 11 h 18, le Service de police régional de Peel (SPRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par le SPRP, à 23 h 8, le 9 novembre 2024, des agents du SPRP ont arrêté le plaignant pour violence conjugale et voies de fait contre des agents de police à son domicile, près de Sombrero Way et de Mavis Road, à Mississauga. Lors de l’arrestation, le plaignant a été amené au sol. Il a été transporté à l’Hôpital Credit Valley (HCV) et l’on a conclu qu’il n’avait subi aucune blessure grave. Le lendemain matin, lors de son audience de mise en liberté sous caution, l’hôpital a signalé qu’il avait subi une fracture à la main droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 novembre 2024 à 6 h 58

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 novembre 2024 à 10 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 63 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 décembre 2024.

Témoin civile

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 26 novembre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 13 décembre 2024.

Témoin employé du service (TES)

TES N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’extérieur, à proximité d’une résidence située près de Sombrero Way et de Mavis Road, à Mississauga.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications

À 23 h 7, le 9 novembre 2024, la TC téléphone au 911 pour signaler que le plaignant l’a frappée au visage. La TC indique qu’ils louent une chambre dans une résidence située près de Sombrero Way et de Mavis Road, et qu’elle est en sécurité, car le propriétaire de la résidence et un autre locataire sont présents. Le propriétaire voulait que le plaignant parte, car il n’était plus à l’aise que le plaignant s’y trouve alors que ses enfants étaient également dans la maison. La TC indique qu’ils avaient tous deux bu. En arrière-plan, on peut entendre le plaignant supplier le propriétaire de lui accorder 24 heures de plus et implorer la TC de lui pardonner et d’annuler l’appel à la police. La TC réitère avec insistance qu’elle veut que le plaignant parte.

Vidéos captées par des caméras d’intervention

À 23 h 21, le 9 novembre 2024, l’AT no 1, l’AI et le TES se trouvent un peu plus loin sur la rue de la résidence et parlent avec la TC. L’AT no 1 crie à quelqu’un de ne pas ouvrir les portes. L’AI et le TES se rendent à un véhicule de police stationné devant la résidence. Le plaignant marche en direction de l’AI, pieds nus, avec ses deux mains dans ses poches. L’AI lui ordonne de retourner au véhicule de police. Le plaignant se contente de fixer l’AI. L’AI lui ordonne de nouveau de retourner au véhicule, mais celui-ci ignore l’AI. Il sort ses mains de ses poches, se retourne et se met à s’éloigner, en disant [Traduction[3]] « Wow » et « Brutal, mon Dieu », tout en retournant vers le véhicule de police.

L’AI identifie un homme se tenant près du véhicule de police comme étant le propriétaire de la maison. Un agent demande au plaignant de retourner à l’intérieur. Il se dirige vers une série de marches et les monte, suivi par l’AI. L’AI demande au plaignant de lui parler, mais le plaignant rétorque qu’il a été impoli avec lui. Quelqu’un fait remarquer que le propriétaire de la maison ne veut pas que le plaignant retourne à l’intérieur. Le plaignant choisit de ne pas coopérer et un agent lui demande de redescendre les marches. L’AI s’entretient avec le propriétaire et un autre locataire. Lorsque le propriétaire lui demande de partir à plusieurs reprises, le plaignant refuse.

Pendant ce temps, l’AT no 1 parle avec la TC. Elle évoque les problèmes conjugaux qu’elle a déjà eus avec le plaignant. L’AT no 1 lui explique qu’ils ont le pouvoir de déposer des accusations et qu’ils devraient procéder à l’arrestation.

À 23 h 24, le plaignant s’approche et essaie de parler à la TC et de la supplier. L’AT no 1 lui dit à deux reprises de partir et de rester à côté de son partenaire, le plaignant se retourne et se met à marcher en direction de la résidence. L’AT no 1 continue à parler avec la TC.

L’AI s’approche du plaignant et lui demande de se tenir près du véhicule de police. L’AI place ses mains sur le haut du corps du plaignant et le dirige vers le véhicule de police. Le plaignant se retourne vers l’agent et dit « Ne me touchez pas une autre fois », puis il lève son bras gauche en direction de l’agent. L’AI dirige le bras tendu du plaignant vers le haut, à partir de la partie supérieure de son corps, et répond : « Ne mettez jamais vos mains près de mon cou. Amenez vos mains derrière le dos ». Le plaignant répond « non » et l’AI l’amène au sol en le faisant trébucher.

L’AI se place sur le côté gauche du plaignant et met un genou sur le bas de son dos. Le plaignant semble se relever sur ses genoux en poussant avec sa main gauche, laquelle n’est pas menottée. De sa main gauche, l’AI porte un coup au visage du plaignant et le plaque sur la chaussée. Alors que l’AI change de position pour passer à l’épaule gauche du plaignant, l’AT no 1 est aux pieds du plaignant. Il lui ordonne d’obtempérer et l’avertit qu’ils vont utiliser un pistolet à impulsion électrique (PIE) contre lui s’il ne le fait pas. Alors que le plaignant continue d’essayer de soulever le haut de son corps et demande ce que font les agents, les agents lui ordonnent de mettre ses deux mains derrière son dos. L’AT no 1 agrippe le bras et le poignet droits du plaignant et les ramène derrière son dos. L’AI agrippe le bras gauche et l’amène derrière le dos du plaignant. Un troisième agent se tient debout près des pieds du plaignant.

L’AI explique que le plaignant a tenté de l’agripper au cou lorsqu’il lui a demandé de rester près du véhicule de police. L’AT no 1 répond que le plaignant lui a donné du fil à retordre plus tôt. Avec son poignet gauche menotté, le plaignant tente de se dégager et lance : « Bande de minables ». L’AI tente de terminer le menottage. L’AT no 1 a un genou sur le dos du plaignant et tient son PIE sur son dos. Une fois de plus, ils avertissent le plaignant qu’ils vont utiliser le PIE. Le plaignant commence à se plaindre qu’il ne peut respirer.

À 23 h 26, les agents ont terminé de menotter le plaignant derrière le dos et l’AT no 1 annonce l’arrestation sur sa radio de police. Dans l’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AT no 1, on peut voir du sang sur la chaussée lorsque les agents remettent le plaignant sur ses pieds. L’AT no 1 demande qu’on envoie un sergent et une ambulance.

Le plaignant est placé contre le coffre d’un véhicule de police. L’AI et l’AT no 1 se mettent à le fouiller. L’AI informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation. Il lui demande de se calmer à plusieurs reprises. Le plaignant commence à proférer des injures et des menaces à l’encontre des agents. Il bouge sans arrêt, ce qui complique la fouille. L’AI et l’AT no 1 amènent de nouveau le plaignant au sol, le long du panneau arrière droit du véhicule de police. Les agents lui demandent encore une fois d’arrêter de résister et de se calmer. La TC, qui se trouve à proximité, dit au plaignant d’arrêter de résister. Le plaignant se plaint qu’il ne peut respirer. Les agents terminent la fouille.

À 23 h 30, le plaignant est remis sur ses pieds et les agents le font monter sur la banquette arrière du véhicule de police. Il a été arrêté pour voies de fait contre la police et voies de fait.

À 23 h 56, l’AT no 2 ouvre la portière arrière du véhicule de police, se présente et informe le plaignant qu’une ambulance est en route. Le plaignant se plaint que les menottes sont trop serrées et qu’il ne peut respirer. Un agent ajuste les menottes du plaignant et les verrouille à double tour. L’AT no 2 informe le plaignant qu’il est en garde à vue et qu’il n’a pas d’autre choix que d’aller à l’hôpital. La seule autre plainte du plaignant est qu’il ne sent pas son doigt.

À 0 h 47, le plaignant est conduit dans un autre véhicule de police pour attendre l’ambulance. Il se plaint encore que les menottes sont trop serrées.

À 0 h 51, un agent déplace les menottes du plaignant à l’avant de son corps. Il s’emporte et indique que sa main droite est enflée. Le plaignant est transporté à l’hôpital. Il arrive à l’hôpital 0 h 29. Le plaignant affirme qu’il n’a jamais agressé personne.

Entre 9 h 9 et 9 h 33, un agent du service d’intervention auprès des partenaires intimes violents du SPRP interroge le plaignant. Ce dernier indique qu’il ne se souvient pas de s’être débattu et qu’il ne croit pas avoir résisté aux agents. Le plaignant affirme qu’il a baissé les mains, mais le reste de ce qu’il dit est inaudible. Le plaignant ne se souvient pas de s’en être pris à un agent ou d’avoir tenté de l’agripper.

Images captées par les systèmes de caméra intégrée aux véhicules (SCIV)

Le plaignant est monté dans le véhicule de police de l’AI, puis dans un autre, pour attendre l’ambulance.

À 0 h 58, le 10 novembre 2024, des ambulanciers paramédicaux arrivent. Lorsqu’ils lui demandent s’il est blessé, le plaignant leur montre sa main droite. Lorsqu’ils lui demandent s’il pense qu’elle est cassée, il répond par la négative. Il ajoute qu’il ne veut pas qu’on l’examine. Lorsqu’ils lui demandent s’il veut aller à l’hôpital, il répond par la négative. Il indique qu’il a été blessé à plusieurs reprises, mais pas à cause de cela, mais il précise que l’enflure de sa main est due à cet incident.

À 1 h 7, l’AT no 2 ouvre la portière et informe le plaignant qu’il est en garde à vue et que, conformément à la procédure, il doit aller à l’hôpital avant d’aller au poste. On le fait sortir du véhicule.

À 1 h 40, le plaignant arrive au HCV sous la garde de la police. Sa principale plainte est une blessure à la tête et une lacération au nez. Il ne se plaint d’aucune autre blessure. Le plaignant a fourni ses antécédents médicaux et a été examiné par le personnel médical.

À 6 h 7, le plaignant reçoit son congé du HCV.

À 10 h 15, un second examen de la radiographie de la main du plaignant a révélé qu’il présentait une fracture subtile minimalement déplacée du troisième métacarpien. Le personnel médical a contacté le SPRP pour l’en informer.

À 11 h 20, le 29 novembre 2024, le plaignant s’est rendu à l’Hôpital Civic de Brantford (HCB). Sa main droite a été radiographiée et évaluée, ce qui a confirmé que le plaignant avait subi une fracture diaphysaire en spirale minimalement déplacée au niveau du col et de la diaphyse du troisième métacarpien (majeur de la main droite).

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRP entre le 10 novembre 2024 et le 15 novembre 2024 :

  • Rapport d’incident
  • Historique de l’incident
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Politique — interventions en cas d’incident
  • Politique — incidents entre partenaires intimes
  • Politique — enquêtes criminelles
  • Enregistrements provenant des caméras d’intervention
  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Enregistrements des communications
  • Notes de l’AI, de l’AT 1, de l’AT 2 et du TES

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu les dossiers médicaux suivants entre le 6 décembre 2024 et le 13 décembre 2024 :

  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HCV
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HCB

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de transmettre ses notes.

Dans la soirée du 9 novembre 2024, l’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés à une résidence située près de Sombrero Way et de Mavis Road, à Mississauga. La TC avait téléphoné à la police pour signaler que le plaignant l’avait agressée à la résidence. Les agents sont arrivés dans des véhicules de police distincts et se sont stationnés sur la rue. Puisque le lecteur automatique de plaques d’immatriculation de l’un des agents avait détecté un véhicule volé un peu plus loin sur la rue, les agents avaient décidé de s’approcher du véhicule pour voir s’il y avait quelqu’un à l’intérieur. Ils ont été abordés par la TC peu de temps après.

La TC avait vu les véhicules de police sur la rue et était sortie pour parler aux agents. Le plaignant l’avait suivie et les agents lui avaient demandé de garder ses distances, car ils allaient lui parler séparément.

Alors que l’AT no 1 parlait avec la TC, l’AI s’est éloigné pour aller parler au plaignant. Le plaignant ne voulait pas donner sa version des faits. Pendant que l’AI s’entretenait avec le propriétaire de la résidence, le plaignant s’est de nouveau approché de l’endroit où l’AT no 1 parlait avec la TC. L’AT no 1 a de nouveau demandé au plaignant de s’éloigner. Après une brève impasse, le plaignant a commencé à s’éloigner.

L’AI s’est approché du plaignant et lui a demandé de se tenir à l’arrière de son véhicule de police. Lorsque le plaignant a refusé d’obtempérer, l’AI l’a fait avancer dans cette direction. Le plaignant s’est retourné vers l’agent et a levé sa main gauche en direction du torse de l’agent. L’AI a averti le plaignant de ne pas mettre sa main sur son cou, puis l’a amené au sol, sur le ventre, en le faisant trébucher, lorsqu’il a refusé de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant a soulevé son torse du sol brièvement. L’AI lui a donné un coup à la tête pour le forcer à s’allonger et le maintenir sur la chaussée. À peu près au même moment, l’AT no 1 est arrivé. Les agents sont parvenus à maîtriser les bras du plaignant et à les menotter derrière le dos.

Le plaignant a été remis sur ses pieds et placé contre l’arrière du véhicule de l’AI afin que les agents puissent le fouiller. Il a résisté à la fouille et a menacé d’agresser les agents, et ces derniers l’ont de nouveau amené au sol.

Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation et le personnel médical a fini par lui diagnostiquer une fracture à la main droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 9 novembre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

En arrivant sur les lieux, les agents se sont entretenus directement avec la TC de l’agression. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI avait les motifs nécessaires pour détenir le plaignant aux fins de l’enquête et pour exercer un certain contrôle sur ses mouvements, d’autant plus que le plaignant avait tenté à plusieurs reprises de s’immiscer dans la conversation entre la TC et l’AT no 1. C’est précisément ce que l’agent a fait lorsqu’il a mis la main sur le plaignant pour le diriger vers l’arrière de son véhicule. Lorsque le plaignant a réagi en recourant à la force physique contre l’agent, l’AI était en droit de l’arrêter pour voies de fait.

Quant à la force utilisée contre le plaignant, je suis persuadé qu’elle était justifiée. La première mise au sol a eu lieu immédiatement après que le plaignant ait mis la main sur l’agent et ait refusé de mettre ses bras derrière son dos. L’agent aurait eu des raisons de croire que le plaignant allait continuer à résister et était donc fondé à l’amener au sol, car il pouvait ainsi espérer mieux gérer la résistance du plaignant. Le plaignant a rapidement réussi à soulever son torse du sol et l’AI a réagi en plaquant avec force sa tête et le haut de son corps contre la chaussée. Cela me semble aussi une tactique raisonnable pour garder le contrôle du plaignant. La deuxième mise au sol s’est produite alors que le plaignant proférait des menaces contre les agents et les empêchait de terminer la fouille de sa personne. En fait, juste avant la mise au sol, il y a des preuves que le plaignant a tenté de s’emparer de quelque chose, bien que l’on ne sache pas exactement de quoi il s’agissait. À la lumière de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que la deuxième mise au sol était injustifiée, car elle visait à permettre aux agents de maîtriser le plaignant et de terminer la fouille.

En conclusion, bien que je reconnaisse que la main du plaignant a été fracturée au cours de l’une ou l’autre des mises au sol qui ont marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure découle d’une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 3 mars 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.