Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-468
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 41 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 17 h 33 le 3 novembre 2024, le Service de police de Barrie a communiqué les renseignements suivants à l’UES.
À 6 h 16 le 3 novembre 2024, un agent du Service de police de Barrie a participé brièvement à la poursuite d’un suspect visant son arrestation, qui s’est terminée près de la rue Wellington, à Barrie. À 7 h 24, l’agent témoin (AT) no 1, appartenant à un peloton différent, a trouvé le véhicule recherché inoccupé, à un hôtel près du croisement entre la rue Dunlop Ouest et l’autoroute 400. Le véhicule a été remorqué, et une femme ayant un lien avec le véhicule a été arrêtée pour ne pas avoir respecté un engagement.
À 10 h 10, le propriétaire du véhicule qui était aussi l’homme identifié comme celui qui conduisait durant la poursuite, soit le plaignant, a été trouvé à l’hôtel. L’AT no 1 et l’agent impliqué (AI) ont vu le plaignant entrer dans une chambre et ont tenté de l’arrêter. Une lutte s’est alors engagée.Le plaignant a subi des coupures superficielles et a été conduit au Centre régional de santé Royal Victoria en ambulance, où une fracture du nez a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 3 novembre 2024, à 18 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 3 novembre 2024, à 19 h 35
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 4 novembre 2024.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue. N’a pu être retrouvée.
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 4 novembre 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 13 novembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur et à proximité d’une chambre d’un motel situé près du croisement entre la rue Dunlop Ouest et l’autoroute 400, à Barrie.
Éléments de preuve matériels
L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux le 4 novembre 2024. Les lieux ont été photographiés, mais aucune preuve n’a été recueillie durant l’inspection des lieux.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo de l’hôtel
L’enregistrement vidéo de l’hôtel montre la voiture de police de l’AT no 1 en train d’arriver, mais pas l’interaction avec le plaignant. Cet enregistrement n’a été d’aucune utilité pour l’enquête.
Enregistrement vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 1 du Service de police de Barrie
Le 3 novembre 2024, vers 10 h 10, l’AT no 1 est arrivé à l’hôtel. Il a couru jusqu’au plaignant à la porte d’une chambre, qui était fermée. Lorsque la porte de la chambre s’est ouverte, l’AT no 1 a attrapé le bras gauche du plaignant, qui tentait d’entrer dans la chambre tandis que l’agent lui tenait le bras gauche avec sa main droite. La TC no 3 se tenait près du lit dans la chambre. Le plaignant a réussi à entrer dans la chambre, mais l’AT no 1 continuait à le retenir sur le seuil de la porte.
Vers 10 h 10 min 37 s, l’enregistrement audio a commencé. Le plaignant a reçu l’ordre de s’étendre au sol. Il a dit qu’il n’avait pas conduit et que le véhicule avait été volé. L’AT no 1, qui avait alors agrippé le chandail à capuchon du plaignant, l’a forcé à descendre au sol à sa droite dans l’entrée. Le plaignant s’est fait ordonner de mettre les mains derrière le dos, et il a répondu qu’il ne pouvait pas parce que l’AT no 1 était appuyé sur lui. Il a déclaré qu’il ne résistait pas et qu’il s’était fait voler le soir d’avant. Le bras gauche du plaignant a été ramené derrière son dos. Lorsqu’il en a reçu l’ordre, le plaignant a mis volontairement sa main droite derrière son dos. L’AT no 1 a procédé au passage des menottes et a envoyé un message par radio pour signaler que le plaignant était sous garde. Le plaignant voulait remettre à la TC no 3 des objets qui se trouvaient dans ses poches. L’AT no 1 a dit au plaignant d’arrêter de fouiller et l’a empêché de sortir des objets de ses poches. Le plaignant s’est mis à crier en disant : [Traduction] « Je ne suis pas en train de résister. » Pendant ce temps, on lui disait d’arrêter de lutter.
Autour de 10 h 12 min 12 s, la TC no 3 a reçu l’ordre de s’étendre sur le lit et de ne pas toucher à un sac. Le plaignant continuait à hurler : [Traduction] « Je ne suis pas en train de résister et je ne fais rien du tout. » L’AT no 1 maintenait le plaignant au sol.L’AT no 1 a dit à la TC no 3 qu’elle allait être arrêtée si elle touchait à la [Traduction] « drogue ».
Vers 10 h 28 min 48 s, le plaignant a demandé pourquoi l’AT no 1 l’avait battu. Ce dernier a nié l’avoir fait. Le plaignant a alors dit : [Traduction] « Je n’ai pas résisté. Je vous ai dit que je voulais coopérer et je me suis étendu au sol. »
Enregistrement vidéo de la caméra d’intervention de l’AI du Service de police de Barrie
À environ 10 h 12 m 47 s, l’AI est arrivé sur les lieux. Il a couru jusqu’à l’une des chambres, où l’AT no 1 avait fait étendre le plaignant à plat ventre dans l’entrée de la chambre, les mains menottées derrière le dos. Le visage du plaignant a été soulevé de terre, et aucune blessure n’était visible. La TC no 3 hurlait dans la chambre.
Vers 10 h 12 min 53 s, l’AI a attrapé le plaignant par les avant-bras. L’AI a éloigné le plaignant de l’entrée lorsque l’AT no 1 est entré dans la chambre pour s’occuper de la TC no 3. Le plaignant a demandé pourquoi il s’était fait taper du pied sur la tête. Il a continué à crier pendant que l’AI tentait de maîtriser ses jambes et de lui passer des menottes aux chevilles. Il n’a réussi qu’à passer une menotte à une seule cheville. Le plaignant hurlait. La caméra est demeurée un certain temps appuyée contre un vêtement, et il était impossible de discerner quoi que ce soit durant ce temps. Lorsque la caméra s’est un peu éloignée, l’AI semblait installé sur le haut du dos du plaignant. Quelqu’un a crié : [Traduction] « Les mains derrière le dos. » Ensuite, l’AI a semblé donner trois à cinq coups de poing du côté droit du visage du plaignant.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2 du Service de police de Barrie
À 10 h 13 min 41 s, l’AT no 2 est arrivé. Il y avait du sang sur le front du plaignant. Pendant ce temps, l’AT no 2 a posé le genou sur le haut du corps du plaignant, qui était étendu à plat ventre. L’AT no 2 a crié au plaignant d’arrêter de bouger, s’il ne voulait pas être encore frappé. L’AI a fini de passer les menottes aux chevilles du plaignant. L’AT no 2 essayait d’attraper un sac contenant présumément de la drogue qui était dissimulé sous le corps du plaignant.
Enregistrements de la caméra d’intervention de l’AT no 3 du Service de police de Barrie
L’AT no 3 est arrivé dans la chambre, il a sorti ses menottes et a aidé l’AT no 1 à menotter le TC no 3.
Vers 10 h 14 min 17 s, l’AI s’est rendu à la porte pendant que l’AT no 1 éloignait la TC no 3 du lit. L’AT no 1 a indiqué que cette dernière avait tenté de cacher la drogue, ce que la TC no 3 a nié. L’AI a couché la TC no 3 au sol, puis les agents nos 1 et 2 ont fait sortir la TC no 3 de la chambre. L’AI est resté dans la chambre pour la fouiller. L’AT no 1 a mentionné que la TC no 3 avait attrapé un sac de plastique blanc et l’avait lancé.
À 10 h 17, l’AT no 3 a retiré les menottes des chevilles du plaignant, et l’AI a repris ses menottes. En l’espace d’une minute, le plaignant a été installé sur une chaise par l’AT no 2. Il a alors dit avoir mal partout et notamment aux mâchoires, aux bras, aux jambes, au dos et aux côtes. L’agent no 3 surveillait le plaignant, et l’agent no 4 n’a pas tardé à se joindre à lui.
Vers 10 h 17, l’agent no 1 et l’agent no 2 ont trouvé un sac contenant de la drogue sur la TC no 3 durant une fouille, avant de la conduire au poste du Service de police de Barrie. La TC no 3 a dit avoir filmé sur son cellulaire le plaignant qui n’avait pas résisté[3].
Autour de 10 h 31, une ambulance est arrivée sur les lieux. Le plaignant a dit à un ambulancier qu’il s’était cogné la tête sur une poutre de soutien en métal lorsqu’il avait été couché au sol et qu’il était incapable d’ouvrir la bouche complètement[4].
Enregistrement vidéo du comptoir d’enregistrement
À environ 18 h 52, le 3 novembre 2024, l’agent no 5 et un agent auxiliaire inconnu ont pénétré dans l’aire de transfert avec le plaignant.
Vers 18 h 56, le plaignant, menotté les mains devant lui, a été conduit dans la salle d’enregistrement et on l’a fait asseoir sur un banc. Le sergent d’enregistrement a posé les questions d’usage, mais les réponses étaient inaudibles.
Autour de 18 h 59, le plaignant a été fouillé par l’agent spécial chargé de l’admission. La fouille a été réalisée, et le plaignant placé dans une cellule de détention.
Enregistrements des communications du Service de police de Barrie
Entre 7 h 23 et 8 h 30 le 3 novembre 2024, l’AT no 1 a communiqué avec la TC no 3 et une femme à l’hôtel situé près du croisement entre la rue Dunlop Ouest et l’autoroute 400. À la suite de vérifications, la femme a été arrêtée pour avoir enfreint un engagement et a été conduite au poste du Service de police de Barrie.
Vers 10 h 10, l’AT no 1 a demandé de l’aide à l’hôtel situé près du croisement entre la rue Dunlop Ouest et l’autoroute 400. Une minute plus tard, il a signalé que le plaignant était sous garde. L’AI et l’AT no 2 ont été envoyés en renfort.
Vers 10 h 14, l’AT no 1 a signalé que tout allait bien, mais on entendait le plaignant crier en arrière-plan. Une ambulance a été demandée et, à 10 h 48, le plaignant a été transporté au Centre régional de santé Royal Victoria.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Barrie entre le 4 novembre 2024 et le 12 novembre 2024 :
- les enregistrements des communications;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’incident général, le rapport d’incident supplémentaire et le rapport d’arrestation;
- l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
- l’enregistrement vidéo sur téléphone cellulaire;
- l’enregistrement de la caméra d’intervention;
- les photographies du plaignant
- les notes des AT nos 1, 3 et 2.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 12 novembre 2024 et le 15 novembre 2024 :
- l’enregistrement vidéo de l’hôtel
- le dossier médical du plaignant venant du Centre régional de santé Royal Victoria.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des témoins civils et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes relatives à l’incident, comme la loi l’y autorise.
Dans la matinée du 3 novembre 2024, l’AT no 1 a confronté le plaignant juste en dehors de la chambre d’un hôtel situé près du croisement entre la rue Dunlop Ouest et l’autoroute 400, à Barrie. Ayant été avisé d’un incident lié à une poursuite de la police ayant été interrompue qui visait à intercepter un véhicule immatriculé au nom du plaignant, l’AT no 1 avait déjà trouvé le véhicule dans le stationnement d’un hôtel et l’avait fait remorquer. Le plaignant a demandé ce qu’il avait fait de mal et il s’est fait ordonner à plusieurs reprises de s’étendre au sol. Une lutte s’est ensuivie près de la porte de la chambre restée ouverte. L’AT no 1 a alors attrapé le plaignant et l’a plaqué au sol. L’agent a menotté le plaignant et a demandé des renforts.
L’AI a été le premier agent à arriver sur les lieux par la suite.Il a lutté au sol avec le plaignant. Il a réussi à monter sur le plaignant, qui était à plat ventre par terre, et il lui a donné trois à cinq coups de poing du côté droit du visage. Environ à ce moment, les AT nos 3 et 2, qui répondaient aussi à la demande de renforts lancée par l’AT no 1, sont aussi arrivés et ont aidé à maîtriser le plaignant. Ils lui ont passé des menottes aux chevilles.
Après l’arrestation, le plaignant a été conduit en ambulance à l’hôpital, où une facture du nez a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
L’article 320.17 du Code criminel : Fuite
320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation effectuée par un agent du Service de police de Barrie le 3 novembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Il y a des éléments de preuve qui indiquent qu’au moment de l’altercation à la porte de la chambre, l’AT no 1 savait que le plaignant avait refusé de s’arrêter lorsqu’un agent lui avait ordonné. Il semblerait donc que l’AT no 1 et les autres agents étaient fondés à tenter de mettre le plaignant sous garde pour avoir violé l’article 320.17 du Code criminel.
Pour ce qui est de la force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer hors de tout toute raisonnable qu’elle était illégale. Une version des faits indique que l’AI aurait donné au plaignant de multiples coups de pied et coups de poing à la tête et aurait également cogné du pied sur sa tête pendant qu’il n’opposait aucune résistance et se limitait à se protéger. Pour ce qui est des agents qui ont passé une entrevue de l’UES, ils ont déclaré que le plaignant avait continué à se débattre, même une fois menotté. Selon cette version, l’AI aurait donné au plaignant trois à cinq coups de poing, qui représentaient une force considérable, mais probablement pas excessive, compte tenu de la résistance décrite par les agents. L’enregistrement vidéo, qui est incomplet et dans une certaine obscurité, est lui-même équivoque. Au vu du dossier, il n’y a aucune raison de croire qu’une version des faits est probablement plus près de la vérité qu’une autre et il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que le plaignant a été victime d’une force injustifiée.
Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 27 février 2025
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) L’UES a été incapable de retrouver la TC no 3. [Retour au texte]
- 4) Le commentaire a été noté par les ambulanciers dans le rapport d’appel d’ambulance, qui a été inclus dans le dossier médical. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.