Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-481
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Contenus:
- Mandat de l’UES
- Restrictions concernant la divulgation de renseignements
- Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instanc
- Exercice du mandat
- L’enquête
- Éléments de preuve
- Description de l’incident
- Dispositions législatives pertinentes
- Analyse et décision du directeur
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instanc
Exercice du mandat
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 23 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 11 novembre 2024, à 0 h 39, la Police régionale de Peel (PRP) a informé l’UES de la blessure subie par un homme qui refusait de révéler son identité [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant].
Selon la PRP, le 10 novembre 2024, à 19 h 55, des agents de police de son service ont repéré un véhicule volé abandonné; ce véhicule avait fait l’objet d’un détournement plus tôt dans la soirée. Puis, lorsque le plaignant est retourné au véhicule, les agents ont tenté de l’arrêter. Le plaignant a résisté à son arrestation et on a ainsi employé une arme à impulsions. Une fois le plaignant maîtrisé, on a remarqué qu’il avait du sang dans l’oreille et on l’a transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke, où on l’a admis après avoir constaté qu’il avait une hémorragie cérébrale.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 11 novembre 2024, à 7 h 15
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 11 novembre 2024, à 11 h 5
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant
») : Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 20 novembre 2024.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 14 novembre 2024.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 16 novembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le parc de stationnement du 175, promenade Toryork, à Toronto, de même qu’à l’intérieur et aux environs de l’unité F46.
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – l’AI
Le 10 novembre 2024, à 19 h 58 min 33 s, la gâchette a été actionnée, la cartouche dans le compartiment no 1 a été déployée et il y a eu une décharge électrique pendant 0,687 seconde.
À 19 h 58 min 34 s, la gâchette a été actionnée, la cartouche dans le compartiment no 2 a été déployée et il y a eu une décharge électrique pendant 4,951 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo de la caméra-témoin de circulation – Service de surveillance des véhicules
L’enregistrement vidéo date du 10 novembre 2024, dure une minute et commence à 19 h 58 min 41 s.
Sur l’enregistrement vidéo, on voit le parc de stationnement d’un parc d’affaires [on sait maintenant qu’il se trouve à l’extrémité sud du 175, promenade Toryork, orienté vers le nord]. Le parc d’affaires comprend des bâtiments d’un seul étage à l’est et à l’ouest du parc de stationnement. Il fait sombre et il y a un éclairage artificiel provenant de certaines unités du parc d’affaires.
Dix secondes après le début de l’enregistrement vidéo, à 19 h 58 min 51 s, on voit des phares s’approcher depuis l’entrée nord du parc d’affaires [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un véhicule banalisé de la PRP]. Au même moment, un véhicule utilitaire sport (VUS) [on sait maintenant qu’il s’agissait d’une Honda, conduite par une personne non identifiée] se dirige vers le nord dans le parc d’affaires. Plusieurs véhicules sont garés devant différentes unités du parc. Au milieu du parc, du côté ouest [on sait maintenant que c’était devant l’unité F46], on peut voir une Mercedes [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un véhicule volé].
Dix-sept secondes après le début de l’enregistrement vidéo, le véhicule banalisé de la PRP passe devant la Mercedes volée, puis entreprend de reculer pour se garer dans une place de stationnement située à l’est du parc d’affaires. Vu la présence de la Honda, on ne voit que partiellement le véhicule banalisé de la PRP.
Trente secondes après le début de l’enregistrement vidéo, les feux arrière de la Honda s’allument et une personne [on sait aujourd’hui qu’il s’agissait du plaignant] se dirige en marchant vers la Mercedes. Le plaignant s’approche de la portière du côté conducteur de la Mercedes alors que le véhicule banalisé de la PRP sort d’une place de stationnement, à l’est du parc d’affaires, puis s’arrête devant la Mercedes. Les phares de la Mercedes s’allument momentanément puis, à 41 secondes après le début de l’enregistrement vidéo, on voit le plaignant courir vers le nord, en direction de la Honda. Le plaignant se précipite vers le côté passager de la Honda, qui s’éloigne en direction nord.
Cinquante et une secondes après le début de l’enregistrement vidéo, le plaignant tente de monter dans la Honda par la portière du côté passager, tandis qu’un agent de police portant une veste aux couleurs de la police [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI] pointe une arme à impulsions vers lui. Le plaignant parvient à ouvrir l’une des portières de la Honda et, 55 secondes après le début de l’enregistrement, l’agent déploie son arme à impulsions. Le plaignant s’immobilise, puis tombe au sol, alors que la Honda s’éloigne à grande vitesse. L’AT no 1 se laisse alors tomber sur le plaignant; son avant-bras droit semble frapper le haut du corps du plaignant.
Enregistrement vidéo – Unités 16 et 17 – Caméra orientée vers le sud
Ces unités étaient situées du côté est du parc d’affaires, au 175, promenade Toryork. Elles se trouvaient ainsi au nord de l’endroit où la Mercedes volée était garée, du côté ouest du parc d’affaires.
L’enregistrement vidéo capté par la caméra orientée vers le sud dure 20 minutes et commence à 19 h 40, le 10 novembre 2024.
À 19 h 43, une berline [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un véhicule banalisé de la PRP] entre dans le champ de la caméra du côté droit (au nord) et se dirige vers le sud, à faible vitesse, puis sort du champ de la caméra, du côté gauche.
À 19 h 44, un VUS (on sait maintenant qu’il s’agissait d’une Honda Pilot conduite par une personne non identifiée) entre dans le champ de la caméra du côté gauche et se dirige vers le nord. La Honda est suivie par une personne [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI] qui court et qui tient une lampe de poche. Derrière l’AI, il y a une deuxième personne qui court [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 1].
Enregistrement vidéo – Unités 16 et 17 – Caméra orientée vers le nord
L’enregistrement vidéo capté par la caméra orientée vers le nord dure 20 minutes et commence à 19 h 40, le 10 novembre 2024.
À 19 h 43, une berline [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un véhicule banalisé de la PRP] entre dans le champ de la caméra du côté droit (au nord) et se dirige vers le sud, à faible vitesse, puis sort du champ de la caméra, du côté gauche.
À 19 h 44, un VUS [on sait maintenant qu’il s’agissait d’une Honda Pilot] entre dans le champ de la caméra du côté gauche (au sud). Un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] court en direction nord vers la portière avant du côté passager de la Honda et tente de l’ouvrir alors que le véhicule continue d’avancer. La Honda s’arrête et le plaignant parvient à ouvrir la portière, mais pas à monter dans le véhicule. L’AI suit le plaignant. Le plaignant fait dos à la caméra; il s’apprête à monter dans la Honda, du côté passager à l’avant, lorsque l’AI, qui fait lui aussi dos à la caméra, déploie son arme à impulsions. La Honda avance alors que le plaignant est frappé par une incapacité neuromusculaire; à 19 h 44 min 43 s, il tombe vers l’avant. Le haut de son corps et sa tête semblent heurter la chaussée.
L’AT no 1 est le premier agent de police à parvenir à la hauteur du plaignant, du côté droit de celui-ci. L’AI se trouve à la droite de l’AT no 1. L’AI s’approche du côté gauche du plaignant; ensuite, les deux agents luttent avec le plaignant sur la chaussée.
À 19 h 46 min 24 s, les agents de police menottent le plaignant, les mains derrière le dos.
Enregistrement des communications
Le 10 novembre 2024, à 17 h 10, la PRP reçoit un appel téléphonique de la part d’un homme qui signale qu’environ 5 minutes auparavant, son père a été victime d’un vol survenu dans son garage, à Mississauga. Il précise qu’on a volé les clés, le téléphone cellulaire et la voiture de son père, et que les suspects étaient armés d’un couteau. Il ajoute que la voiture est une Mercedes, dotée d’un système de localisation. Il indique aussi que son père a été secoué, mais qu’Il n’a pas été blessé.
À 19 h 17, le TC (du service de surveillance des véhicules) informe la PRP qu’on a localisé le véhicule au 175, promenade Toryork, à Toronto.
À 20 h 1, l’AT no 1 indique qu’on a mis une personne en état d’arrestation et qu’une ambulance est nécessaire, car on a déployé une arme à impulsions.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la PRP entre le 10 et le 18 novembre 2024 :
- enregistrements des communications;
- enregistrement vidéo de la caméra-témoin de circulation du
- rapport sur les détails de l’incident;
- rapport sur l’historique de l’incident;
- notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
- rapports d’incident;
- liste des agents concernés;
- rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant;
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
- politiques – enquêtes criminelles/mesures prises pour donner suite aux incidents
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 20 novembre et le 4 décembre 2024 :
- rapport d’appel d’ambulance des services d’ambulanciers paramédicaux de Toronto;
- enregistrement vidéo des unités 16 et 17,
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général d’Etobicoke
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant ainsi que d’un témoin civil et d’un témoin de la police, en plus des enregistrements vidéo qui montrent l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Dans la soirée du 10 novembre 2024, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, se sont rendus au parc d’affaires situé au 175, promenade Toryork. Grâce aux renseignements fournis par un service de surveillance des véhicules, ils avaient pu repérer une Mercedes volée qui se trouvait dans le secteur. Le propriétaire de la Mercedes avait été victime d’un détournement de voiture plus tôt dans la journée, à son domicile de Mississauga. L’un des deux agresseurs avait alors brandi un couteau.
Les agents de police, à bord d’une voiture de patrouille banalisée, sont passés devant la Mercedes volée. Elle était garée de face – il n’y avait personne à l’intérieur –, devant l’unité F46, du côté ouest du parc d’affaires. Alors que l’AT no 1 était en voie de se garer, en marche arrière, dans une place de stationnement au sud et à l’est de la Mercedes, une Honda Pilot se dirigeant vers le nord est passée près d’où il était et s’est arrêtée devant le véhicule volé. Le plaignant est descendu de la Honda par la portière avant du côté passager et a entrepris de se diriger vers la portière du côté conducteur de la Mercedes, en déverrouillant le véhicule à l’aide de la chaîne porte-clés volée. L’AT no 1 est sorti de la place de stationnement et a arrêté son véhicule derrière la Honda; le plaignant a alors commencé à courir vers la Honda, qui se dirigeait maintenant vers le nord, dans le parc de stationnement.
L’AT no 1 et l’AI sont descendus de leur voiture de patrouille et se sont mis à courir en direction du plaignant, qui tentait de remonter dans la Honda, en marche, par la portière avant du côté passager. L’AI a dégainé et a tiré avec son arme à impulsions. Le plaignant a immédiatement été paralysé et est tombé au sol, le visage devant. La Honda s’est alors éloignée à grande vitesse.
Les agents sont intervenus auprès du plaignant alors que celui-ci était au sol. Le plaignant a refusé de laisser immédiatement les agents saisir ses bras pour le menotter et il a ainsi reçu un coup de genou (de l’AT no 1) et un coup de poing (de l’AI) au torse.
Après son arrestation, on a emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une hémorragie cérébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 10 novembre 2024, le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents de la PRP. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AT no 1 et l’AI étaient au courant de l’appel au 911 concernant le détournement de voiture et savaient aussi qu’on avait menacé le propriétaire de la Mercedes avec un couteau. Avec l’aide du service de surveillance des véhicules, ils ont repéré le véhicule volé dans le parc de stationnement du 175, promenade Toryork, et ont vu un homme – le plaignant – s’approcher du véhicule, puis le déverrouiller. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu qu’il était justifié d’arrêter le plaignant pour vol de voiture.
De plus, je suis convaincu que l’AT no 1 et l’AI n’ont pas utilisé plus de force que ce qui était nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Étant donné que le plaignant s’enfuyait et tentait de remonter dans la Honda, les agents pouvaient raisonnablement s’attendre à ce qu’il résiste à son arrestation. Dans cette situation – et puisqu’il avait des raisons de penser que le plaignant pouvait être armé d’un couteau –, l’AI a agi raisonnablement en utilisant son arme à impulsions. Si le recours à l’arme fonctionnait, les agents allaient alors pouvoir s’approcher du plaignant, temporairement hors d’état de nuire, et l’arrêter en toute sécurité, donc sans avoir à intervenir physiquement auprès d’une personne susceptible d’être armée. Il est très regrettable que le plaignant ait probablement subi une hémorragie cérébrale lors de la chute provoquée par la décharge de l’arme à impulsions, mais les conséquences malheureuses de la force utilisée par l’agent n’enlèvent rien à son caractère raisonnable dans les circonstances. En ce qui concerne les coups donnés par les agents après que le plaignant fut tombé, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’ils étaient excessifs étant donné que l’on sait, vu les éléments de preuve recueillis, que le plaignant a résisté à son arrestation lorsqu’il était au sol.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 28 février 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.