Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-473
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Contenus:
- Mandat de l’UES
- Restrictions concernant la divulgation de renseignements
- Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instanc
- Exercice du mandat
- L’enquête
- Éléments de preuve
- Description de l’incident
- Dispositions législatives pertinentes
- Analyse et décision du directeur
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instanc
Exercice du mandat
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 29 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 5 novembre 2024, à 19 h 14, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a avisé l’UES des blessures subies par le plaignant.
Selon la Police provinciale, le 5 novembre 2024, à 14 h 30, l’agent témoin (AT) no 2, l’agent impliqué (AI) et l’AT no 1 ont arrêté le plaignant à l’intersection de la route 124 et du chemin Mountain View, à South River. Le plaignant a résisté à son arrestation et une lutte s’en est suivie. Une fois au détachement de la Police provinciale d’Almaguin Highlands, le plaignant s’est plaint de douleurs aux côtes. Il a été transporté à l’Hôpital Memorial du district de Huntsville, où l’on a constaté qu’il avait deux côtes fracturées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 novembre 2024, à 7 h 39
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 novembre 2024, à 9 h 45
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant
») : Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 6 novembre 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 8 novembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le chemin Mountain View, tout juste à l’ouest de la route 124, à South River.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo de la station-service Shell située au 314, route 124
La caméra était située au-dessus des pompes et orientée vers le sud. Sur l’image, on remarque un véhicule utilitaire sport noir [on sait aujourd’hui qu’il s’agit d’une Hyundai]. Un homme (le plaignant) sort de la Hyundai. Après environ 25 secondes, le plaignant quitte le champ de la caméra. Il revient deux minutes plus tard et commence à faire le plein d’essence.
Vers 4 min 14 s, le plaignant arrête de faire le plein et remonte dans son véhicule. Les feux arrière de son véhicule s’allument avant qu’une berline ne s’arrête devant lui, du côté conducteur. L’AT no 1 descend par la portière avant du côté passager de la berline. Elle porte un gilet de la Police provinciale et s’approche de la portière du côté conducteur de la Hyundai, puis saisit la poignée de la portière. L’AT no 1 est suivie de l’AI, qui est sorti par la portière du côté conducteur de la berline. Il porte un coupe-vent de la Police provinciale avec une doublure jaune fluorescent, un gilet de la Police provinciale et une casquette.
À 4 min 52 s, l’AT no 1 ouvre la portière du côté conducteur de la Hyundai. L’AT no 1 et l’AI s’introduisent partiellement dans la Hyundai et semblent discuter avec le plaignant.
À 5 min 38 s, l’AT no 1 et l’AI tentent de sortir le plaignant de la Hyundai. L’AT no 1 se trouvait sur le côté gauche de la portière, plus près de l’avant de la Hyundai. Il est difficile de voir l’AT no 1, car il est bloqué par le corps de l’AI.
À 5 min 59 s, les feux de freinage du véhicule s’allument.
À 6 min 30 s, la Hyundai avance à grande vitesse et l’AT no 1 est projetée sur le côté. On voit la Hyundai quitter le stationnement de la station-service, en direction du sud. L’AT no 1 et l’AI remontent dans leur berline et allument leurs gyrophares. La vidéo se termine.
Enregistrement vidéo capté par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de l’agent no 1
La vidéo commence à 11 h 38, le 5 novembre 2024. L’agent no 1 roule en direction nord sur la route 124, traversant Sundridge. Les routes sont mouillées et l’agent no 1 a allumé ses gyrophares.
À 11 h 42, l’agent no 1 tourne à gauche sur le chemin Mountain View. À environ 30 mètres à l’ouest de la route 124, du côté nord de la route, se trouvent l’AT no 1 et l’AI. Les agents sont dos au véhicule de police de l’agent no 1. Le plaignant se tient devant les agents de police, les mains menottées dans le dos, face à l’arrière d’une Hyundai noire. À gauche de la portière du côté conducteur de la Hyundai et orientée vers celle-ci se trouve le véhicule de police banalisé de l’AI et de l’AT no 1. Devant la Hyundai se trouve le véhicule de police banalisé de l’AT no 2. L’agent no 1 se range sur le côté, et on entend un agent de police dire que le plaignant devrait être fouillé à nu.
À 11 h 47, l’agent no 1 entreprend de quitter les lieux à bord de son véhicule et se dirige vers l’ouest sur le chemin Mountain View.
Enregistrement vidéo de l’aire de mise en détention
Le 5 novembre 2024, vers 12 h 6, un agent de police (l’agent no 1) et une camionnette aux couleurs de la Police provinciale entrent dans le champ de la caméra.
Vers 12 h 9, on sort le plaignant de la camionnette et ce dernier franchit une porte pour se rendre dans l’aire de mise en détention. Un agent de police en uniforme procède à une fouille par palpation du plaignant.
Vers 12 h 17, le plaignant est conduit dans une pièce située sur le côté, que l’on croit être une salle de fouille.
À 12 h 25, le plaignant est placé dans une cellule. À deux reprises, il est extrait de la cellule et placé dans une pièce, que l’on croit être une salle téléphonique.
À 14 h 25, des ambulanciers paramédicaux entrent dans la cellule du plaignant et, à 14 h 35, il est extrait de sa cellule et emmené hors du bâtiment.
Enregistrement des communications
Le 5 novembre 2024, à 11 h 38 min 30 s, l’AT no 1 fait savoir qu’elle roule en direction sud après avoir quitté une station-service, car un véhicule a pris la fuite et a failli heurter les agents de police sur place. Une voix masculine demande si elle poursuit le véhicule.
Vers 11 h 39 min 47 s, les agents de police annoncent que le véhicule s’est arrêté et qu’une personne est en garde à vue.
Vers 11 h 41 min 31 s, l’AT no 1 indique que le plaignant est en état d’arrestation pour conduite dangereuse et pour avoir résisté à l’arrestation.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police Provinciale entre le 5 novembre 2024 et le 26 novembre 2024 :
- Enregistrement vidéo de l’aire de mise en détention
- Enregistrement vidéo capté par la caméra à bord du véhicule de police
- Enregistrement vidéo de la station-service Shell
- Enregistrements des communications
- Rapport d’arrestation
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Liste des accusations
- Historique
- Notes – AT no 1
- Notes – AT no 2
- Politique sur le recours à la force
- Politique sur les arrestations
- Politique sur les poursuites visant l’appréhension de suspects
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 11 novembre 2024 et le 15 novembre 2024 :
- Rapport d’appel de l’ambulance des services paramédicaux de Muskoka
- Dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital Memorial du district de Huntsville.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Dans la matinée du 5 novembre 2024, le plaignant venait de faire le plein de sa Hyundai et était assis dans le véhicule à la station-service Shell, au 314, route 124, lorsqu’un véhicule de police banalisé s’est arrêté devant lui. Une agente et un agent de police, soit l’AT no 1 et l’AI, sont sortis du véhicule de police et se sont approchés de la portière du côté conducteur du véhicule du plaignant. Le plaignant a été avisé qu’il était en état d’arrestation pour une infraction en lien avec la drogue. Le plaignant a refusé de descendre du véhicule, alors les agents ont tenté de le tirer hors de celui-ci. Le plaignant a démarré son véhicule et a accéléré en direction sud sur la route 124.
L’AT no 1 et l’AI sont remontés dans le véhicule de police et ont poursuivi la Hyundai. À quelques kilomètres au sud, le plaignant a pris un virage vers l’ouest, s’engageant sur le chemin Mountain View Road, et s’est arrêté. Les agents se sont arrêtés de nouveau près du véhicule du plaignant et sont descendus de leur véhicule. Le plaignant est sorti de la Hyundai et a été retenu par les agents, qui ont été rejoints par l’AT no 2. Les parties se sont retrouvées au sol où, après une lutte, le plaignant a été menotté et placé en garde à vue.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation, où l’on a constaté qu’il avait trois côtes gauches fracturées et un poumon affaissé.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 320.17, Code criminel – Fuite
320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale le 5 novembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Les éléments de preuve établissent que le plaignant a activement résisté à son arrestation à la station-service et qu’il a ensuite accéléré sur quelques kilomètres tout en sachant qu’il était poursuivi par la police. En raison de cela, le plaignant pouvait être arrêté pour avoir fui la police en vertu de l’article 320.17 du Code criminel.
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI dans le cadre de l’arrestation du plaignant, les témoignages recueillis ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle n’était pas légitime. Selon l’un de ces témoignages, le plaignant aurait fait l’objet d’un usage excessif de la force lors de son arrestation sur le chemin Mountain View. Pour leur part, les agents témoins, dans leurs témoignages, ont indiqué que seule une force raisonnable a été utilisée, dont la mise au sol du plaignant lorsqu’il a refusé de présenter ses mains pour être menotté et les coups de genou que l’AI et l’AT lui ont donné sur les côtés gauches et droits, respectivement, tandis qu’il continuait à se débattre au sol. La mise au sol était logique, car elle visait à permettre aux agents de mieux gérer la résistance du plaignant. En ce qui a trait aux coups de genou, même s’il est probable que les agents auraient fini par venir à bout du plaignant lors de la lutte qui a eu lieu sans avoir recours à ces coups, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les agents ont agi de manière précipitée lorsqu’ils ont décidé d’accroître l’ampleur de la force utilisée afin de maîtriser plus rapidement la situation.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 26 février 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.