Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-457

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 50 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 25 octobre 2024, à 22 h 17, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit à l’UES.

Vers 15 h, des agents se sont rendus dans un centre commercial à St. Catharines pour donner suite à un signalement selon lequel un homme [qui sera plus tard identifié comme étant le plaignant] troublait la paix. Lorsque les agents sont arrivés, des témoins les ont dirigés vers un immeuble d’habitation situé dans le secteur de Lakeshore Road et de la rue Lake. Les agents ont vu l’homme sur son balcon. L’homme a dit aux agents de venir le chercher. Les agents se sont rendus à l’étage du plaignant et ce dernier les a invités à entrer dans son appartement. Après une brève conversation, les agents ont suggéré que l’homme soit appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale. Lorsqu’il a entendu cela, l’homme s’est précipité vers la porte du balcon qui était ouverte. Les agents ont réussi à l’appréhender avant qu’il atteigne le balcon et, possiblement, qu’il saute en bas. L’homme a été transporté à l’hôpital par ambulance et on lui a diagnostiqué une fracture de la vertèbre C4.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 octobre 2024 à 23 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 octobre 2024 à 16 h 54

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 50 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 30 octobre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 18 novembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans un appartement situé dans le quartier de Lakeshore Road et la rue Lake, à St. Catharines, et sur le balcon de l’appartement.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de police et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO) — 911

À 14 h 53, le 25 octobre 2024, la police reçoit un appel au 911 de la part d’un homme qui dit se trouver à l’intérieur du restaurant Bugsy’s, dans un centre commercial situé au 33 Lakeshore Road. L’appelant déclare qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] se trouve dans le stationnement et est en train de [Traduction[3]] « perdre les pédales ». L’appelant indique : « Ils sont sur le point de commencer à se battre… Il capote, se jette devant la voiture de ce gars qui essaie de reculer ». L’appelant donne plus de détails sur le grabuge, précisant notamment que le plaignant « se sert de sa canne comme d’une arme, la faisant tournoyer comme un maniaque ». En arrière-plan, on entend des voix qui crient. L’appelant donne une description du plaignant et de ses vêtements. Il déclare ensuite que le plaignant est allongé au milieu du stationnement et qu’il est en train d’enlever son chandail.

La répartitrice indique que la police est en route.

À 14 h 55, un deuxième homme [l’appelant no 2] téléphone au 911 depuis le stationnement du centre commercial. On entend le plaignant crier des obscénités en arrière-plan. L’appelant no 2 indique que le plaignant a « donné plein de coups de pied dans ma voiture ». L’appelant no 2 indique que le plaignant a endommagé sa voiture avec sa canne et que son rétroviseur latéral pend. L’appelant no 2 parle à quelqu’un d’autre en arrière-plan, et cette personne identifie le plaignant par son nom.

À 14 h 56, l’appelante no 3, qui indique qu’elle se trouve dans l’un des commerces du centre commercial, signale que le plaignant harcèle tout le monde, y compris elle. Elle déclare que le plaignant « brandit une canne devant tout le monde » et qu’il « a perdu la tête ». Elle ajoute ensuite que le plaignant « est maintenant en train d’enlever son chandail et s’en prend aux gens ».

À 15 h 28, une femme appelle depuis un immeuble d’habitation. Elle a dit que le plaignant est sur son balcon, qu’il crie après tout le monde et qu’il fait des commentaires désobligeants à l’encontre de personnes de tous bords. Elle ajoute que le plaignant est « manifestement en détresse ». Elle indique que le plaignant avait l’air d’être « sous l’influence de quelque chose ». Elle savait qu’il était très agressif. Elle a donné au préposé aux appels du 911 le code d’entrée de l’immeuble.

Enregistrements des communications de police et rapport du Système RAO — transmissions radio

À 15 h 1, le 25 octobre 2024, l’AI et l’AT sont retirés d’un autre appel radio et envoyés au centre commercial. Les détails fournis par les appelants au 911 sont relayés aux agents de police. Le nom du plaignant est fourni.

À 15 h 25, la répartitrice demande aux agents s’ils vont bien. Ils répondent que le plaignant est parti.

À 15 h 29, la répartitrice indique que le plaignant se trouve sur un balcon et elle donne l’adresse de l’immeuble. Elle demande aux agents s’ils veulent qu’un autre agent les accompagne. Il semble que l’AI ou l’AT ont répondu qu’ils allaient « lui revenir ».

Vers ce qui semble être 15 h 37, la répartitrice appelle l’AI et l’AT, apparemment en réponse à un bref micro ouvert.

Le microphone d’une radio de police (vraisemblablement celle de l’AI ou de l’AT) s’est ensuite ouvert pendant quelques secondes. On entend le bruit d’une bousculade et une voix masculine dit quelque chose d’indistinct.

À 15 h 38, la répartitrice tape dans le Système RAO « NOUS AVONS UN 92 ». En réaction apparente à la teneur de la transmission radio de l’AI ou de l’AT, des agents de police supplémentaires sont dépêchés à l’appartement du plaignant.

Une voix masculine essoufflée (celle de l’AI ou de l’AT) évoque des blessures et le « 92 » (on sait maintenant que ce code signifie qu’une personne a été appréhendée). Il indique qu’ils sont sur le balcon. On entend le plaignant crier en arrière-plan.

La plupart des transmissions suivantes concernant l’intervention d’agents supplémentaires sont de courte durée.

Un sergent demande qu’on envoie une ambulance et évoque la nécessité d’administrer un sédatif au plaignant.

À 15 h 44, conformément au Système RAO, une voix masculine déclare que le plaignant est menotté et que la situation est sous contrôle. Il indique que le plaignant a une profonde coupure au bras droit.

À 15 h 46, comme indiqué dans le Système RAO, le sergent clarifie que le sang provient de la tête du plaignant, et non de son bras. Une voix masculine indique qu’ils vont ramener le plaignant dans l’appartement par le balcon, car il donne des coups de pied à la balustrade.

Vers 17 h, conformément au Système RAO, les dernières transmissions radio de la police traitent du transport du plaignant à l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRN entre le 15 octobre 2024 et le 18 novembre 2024 :

  • Notes de l’AT
  • Rapport du Système RAO
  • Rapport d’incident soumis par l’AT
  • Liste des agents concernés
  • Liste des témoins civils
  • Enregistrements des communications

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Dossiers médicaux du plaignant, obtenus auprès de Santé Niagara, le 6 décembre 2024.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et un témoin oculaire de la police. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Dans l’après-midi du 25 octobre 2024, des agents ont été dépêchés au centre commercial situé à l’angle nord-ouest de Lakeshore Road et de la rue Lake, à St. Catharines, en réponse aux appels au 911 de plusieurs personnes se trouvant dans le secteur. Les appelants ont signalé qu’un homme — le plaignant — troublait la paix. Le plaignant se comportait de façon étrange, brandissait sa canne en tous sens et avait causé des dommages au véhicule d’un client.

L’AI et l’AT sont arrivés sur les lieux et ont constaté que le plaignant était parti. Ils se sont entretenus avec certains des appelants au 911, lesquels les ont informés qu’ils pensaient que le plaignant avait consommé de la drogue ou traversait une crise de santé mentale. Peu après, ils ont été avisés d’un autre appel au 911 indiquant que le plaignant se trouvait sur le balcon de son appartement et criait après les gens.

Les agents se sont rendus dans l’immeuble, ont pris l’ascenseur jusqu’à l’étage du plaignant et l’ont trouvé dans le couloir à l’extérieur de son appartement. Le plaignant est entré dans son appartement et a invité les agents à entrer. Ceux-ci lui ont expliqué qu’ils étaient là pour l’aider et ont mentionné une visite à l’hôpital. Le plaignant est devenu tellement agressif qu’il a jeté son dentier et une louche sur les agents. Lorsque l’hôpital a été évoqué, il s’est rapidement dirigé vers la porte-fenêtre du balcon, laquelle était partiellement ouverte. Craignant que le plaignant n’ait l’intention de se faire du mal, l’AI a rattrapé le plaignant et l’a porté au sol par-derrière. En franchissant le seuil de la porte, les deux hommes sont tombés sur le balcon et le plaignant s’est fracturé une vertèbre. Le plaignant a tenté de repousser l’AI et l’AT, lequel se trouvait maintenant sur le balcon lui aussi. L’AT a porté deux coups de poing au plaignant, dans le visage, puis les agents lui ont passé les menottes derrière le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué sa blessure et où il a été admis pour un examen psychiatrique.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 25 octobre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRN. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au moment où l’AI a amené le plaignant au sol, des témoins l’avaient informé de la conduite étrange et violente du plaignant, et il avait lui-même été témoin du comportement erratique du plaignant dans l’appartement. Sur cette base, l’agent avait des raisons de croire que le plaignant traversait une crise de santé mentale qui mettait en danger son bien-être et celui de son entourage, lui donnant des motifs de l’appréhender en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

La mise au sol constituait, à mon avis, une force justifiée au sens de la loi pour aider les agents à appréhender le plaignant. Le plaignant se dirigeait rapidement vers le balcon, donnant à l’agent des raisons de craindre qu’il saute en bas et se fasse du mal. Il était impératif d’empêcher le plaignant d’atteindre la balustrade du balcon. La mise au sol me semble une tactique raisonnable compte tenu des exigences du moment. En recourant à cette tactique, l’agent pouvait espérer empêcher le plaignant de continuer à avancer et appréhender le plaignant en toute sécurité.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire[4] et le dossier est clos.

Date : Le 18 février 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
  • 4) Bien que les coups de poing portés par l'AT n’étaient pas au cœur de l'enquête menée par l'UES, il semble également que ces coups constituaient une force justifiée. Selon certains éléments de preuve, le plaignant aurait lutté avec les agents après sa mise au sol. Les parties se trouvaient sur un balcon, dont l'un des panneaux de la balustrade s’était détaché lors de la mise au sol, et les agents se devaient de mettre rapidement fin aux hostilités compte tenu de leur position précaire. Dans ces circonstances, je ne peux raisonnablement conclure que les coups de poing portés par l'AT constituaient autre chose que la force vive, mais mesurée, qu'exigeait la situation. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.