Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-440

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 16 octobre 2024, à 12 h 7, la Police régionale de York (PRY) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 15 octobre 2024, des véhicules banalisés de la PRY ont tenté d’encercler un véhicule dans le cadre d’une enquête sur un véhicule volé. Le véhicule suspect a réussi à s’échapper de l’encerclement et il y a eu un contact entre des véhicules de la police et le véhicule suspect, amenant le véhicule suspect à faire une sortie de route à l’intersection de la rue Jane et de Lloydtown-Aurora Road. Aucune blessure n’était apparente à ce moment-là. Le 16 octobre 2024, à 0 h 10, le conducteur suspect a été transporté à l’hôpital. Vers 9 h, lorsque le suspect a reçu son congé de l’hôpital et a été confié à la police, le personnel médical a indiqué aux agents que le plaignant avait des vertèbres fracturées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 octobre 2024 à 14 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 octobre 2024 à 15 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution

des collisions de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 36 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 octobre 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre les 18 et 25 octobre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 23 octobre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de la rue Jane et de

Lloydtown-Aurora Road, à King.

Le 21 octobre 2024, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires et le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES se sont rendus sur les lieux de l’incident. Les éléments de preuve matérielle indiquaient qu’une Mazda s’était arrêtée dans les voies de circulation en direction nord de la rue Jane, juste au sud de l’intersection avec Lloydtown-Aurora Road. L’intersection était contrôlée par les feux de circulation.

Preuve d’expert

Reconstitution de la collision – UES

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné toutes les données et vidéos disponibles pour comprendre la dynamique de la collision. Voici un résumé de ses conclusions.

Chevrolet Trailblazer — conduit par l’AI

Aucun coussin gonflable n’a été déployé lors de la collision et aucune collision n’a été enregistrée.

GMC Terrain — conduit par l’AT no 2

Ce véhicule a été impliqué dans deux collisions. Le côté avant droit affichait de légers dommages, près de la roue avant droite. Ces dommages sont dus à la collision qui a eu lieu avec la Mazda lorsque celle-ci s’est engagée dans l’intersection après avoir échappé aux véhicules de police qui l’encerclaient. Les deux véhicules étaient en motion et roulaient plus ou moins dans la même direction et à une vitesse semblable. Le coin avant gauche du véhicule était également modérément endommagé, ce qui est attribuable à la collision avec le poteau de feu de circulation en métal, immédiatement après la collision avec la Mazda.

Figure 1 — Dommages sur le côté avant droit de la GMC Terrain

Figure 1 — Dommages sur le côté avant droit de la GMC Terrain

Figure 2 — Dommages sur le côté avant gauche de la GMC Terrain

Figure 2 — Dommages sur le côté avant gauche de la GMC Terrain

Dans les deux véhicules, aucun coussin gonflable ne s’est déployé. Le module de contrôle des coussins gonflables a toutefois enregistré un événement de non-déploiement, ce qui est probablement dû à la collision avec le poteau de métal. Étant donné l’étendue des dommages subis par le véhicule, la dynamique de la collision avec le poteau de métal et la vitesse relativement faible, il n’est pas surprenant qu’aucun coussin gonflable ne se soit déployé.

L’enregistreur d’accidents du véhicule a fourni des données précollision, notamment la vitesse, le freinage et la position de la pédale d’accélération.

À 0 h 14 min 44 s (environ quatre secondes avant la collision avec la Mazda), les données de l’enregistreur d’accidents indiquent que l’AT no 2 roulait à environ 87 km/h. D’après la vidéo fournie par l’unité de soutien aérien, c’est également à ce moment-là que s’est produite la collision entre la Mazda et le véhicule de police conduit par l’AT no 3, c’est-à-dire lorsque la Mazda s’est échappée des véhicules de police qui l’encerclaient. L’AT no 2 se trouvait au sud et aurait eu eu une vue sur la collision et la Mazda qui se dégageait des véhicules de police qui l’encerclaient.

À 0 h 14 min 45 s (environ trois secondes avant la collision avec la Mazda), l’AT no 2 a freiné. ll a ralenti à 76 km/h. D’après la vidéo du soutien aérien, l’AT no 2 était en train de dépasser les autres véhicules de police qui tentaient d’encercler le véhicule suspect.

À 0 h 14 min 46 s (environ deux secondes avant la collision avec la Mazda), la pédale de frein n’était pas enfoncée, l’accélérateur du moteur a diminué légèrement et la vitesse de l’AT no 2 est passée à 70 km/h. Il avait entamé un virage serré vers la droite, devant les autres véhicules de police, et s’apprêtait à s’engager dans l’intersection.

À 0 h 14 min 47 s (environ une seconde avant la collision avec la Mazda), la pédale de frein était enfoncée et l’AT no 2 roulait à 60 km/h.

À 0 h 14 min 48 s (lorsque la collision avec la Mazda s’est produite), la vitesse de l’AT no 2 avait diminué à environ 30 km/h.

À 0 h 14 min 49 s (environ une seconde après la collision avec la Mazda), l’AT no 2 a heurté le poteau de métal à une vitesse d’environ 33 km/h.

La Mazda – conduite par le TC no 1

Le côté arrière droit du véhicule affichait des dommages qui pourraient s’être produits lorsque la Mazda s’est dégagée des véhicules de police qui l’encerclaient.

Figure 3 – Dommages sur le côté arrière droit de la Mazda

Figure 3 – Dommages sur le côté arrière droit de la Mazda

Le côté gauche, près de la roue arrière, présentait des dommages qui pourraient être dus à la collision qui s’est produite avec le côté avant droit du véhicule de l’AT no 2 lorsque les deux véhicules se sont engagés dans l’intersection. Le coin avant gauche de la Mazda présentait également des dommages de collision, lesquels pourraient être dus à la même collision.

Figure 4 – Dommages sur le côté avant gauche de la Mazda

Figure 4 – Dommages sur le côté avant gauche de la Mazda

Figure 5 – Dommages sur le côté arrière gauche de la Mazda

Figure 5 – Dommages sur le côté arrière gauche de la Mazda

Selon les données de l’enregistreur d’accidents, le conducteur et le passager avant de la Mazda portaient leur ceinture de sécurité. Il n’y avait pas de données pour le passager arrière. En raison de l’état de la Mazda lors de l’examen, il n’a pas été possible de déterminer si le passager arrière portait sa ceinture de sécurité. Les coussins gonflables avant et latéraux se sont déployés et un événement de collision a été enregistré à partir de cette interaction. Il n’a pas été possible de déterminer quel impact a déclenché le déploiement des coussins gonflables.

D’après la vidéo du soutien aérien, la collision qui a déclenché le déploiement des coussins gonflables n’aurait pas été celle qui a eu lieu lorsque la Mazda s’est dégagée des véhicules de police qui l’encerclaient. L’événement qui a déclenché le déploiement du coussin gonflable est probablement la collision qui a eu lieu à l’intersection entre la Mazda et le véhicule de l’AT no 2.

À 0 h 14 min 43 s (environ cinq secondes avant la collision avec le véhicule de l’AT no 2), selon les données de l’enregistreur d’accidents, la pédale de frein était enfoncée et la Mazda était à l’arrêt. Cela correspond à ce que l’on voit sur la vidéo du soutien aérien. Une demie seconde plus tard, la pédale de frein n’était plus enfoncée.

À 0 h 14 min 44 s (environ quatre secondes avant la collision), la pédale de frein n’était pas enfoncée et elle n’a pas été enfoncée de nouveau par la suite. L’accélérateur du moteur était à 31 %. La Mazda n’avait pas encore enregistré de vitesse. Une demie seconde plus tard, la vitesse était de 33 km/h.

À 0 h 14 min 45 s (environ trois secondes avant la collision), l’accélérateur du moteur était à 77 % et la vitesse était de 10 km/h. Une demie seconde plus tard, le véhicule roulait à 10 km/h. Une demie seconde plus tard, la vitesse était de 12 km/h.

À 0 h 14 min 46 s (environ deux secondes avant la collision), l’accélérateur du moteur était à 100 % et la vitesse était de 18 km/h. Une demie seconde plus tard, la vitesse était de 23 km/h.

À 0 h 14 min 47 s (environ une seconde avant la collision), l’accélérateur de moteur était à 85 % et la vitesse était de 27 km/h.

À 0 h 14 min 48 s (au moment de la collision), l’accélérateur de moteur était à 37 % et la vitesse était de 36 km/h.

Conclusion

Les données obtenues de l’enregistreur d’accidents et l’examen de la Mazda et des véhicules de la PRY permettent de tirer des conclusions qui concordent avec la vidéo fournie par le soutien aérien. Les éléments de preuve matérielle indiquent que la Mazda s’est arrêtée dans les voies de circulation en direction nord de la rue Jane, juste au sud de l’intersection avec Lloydtown-Aurora Road. L’AI avait arrêté son véhicule directement devant la Mazda. D’autres véhicules de la PRY ont tenté d’encercler la Mazda. Lorsque le véhicule de police de l’AT no 3 s’est approché du côté passager de la Mazda, cette dernière est entrée en collision avec le véhicule de police de l’AT no 3 et s’est échappée de l’encerclement. La Mazda s’est dirigée vers le nord-est, en direction de l’intersection, et a accéléré. L’AT no 2 a rapidement roulé en direction du nord sur la rue Jane, passant à gauche des autres véhicules de police qui avaient tenté d’encercler la Mazda et les dépassant. La Mazda s’est engagée dans l’intersection et a commencé à tourner à droite (en direction est sur Lloydtown-Aurora Road). L’AT no 2 a effectué un virage serré vers la droite, devant les autres véhicules de police, et est entré en collision avec la Mazda dans le quadrant sud-est de l’intersection, près de la bordure de la route. Le côté droit du véhicule de police a heurté le côté gauche de la Mazda. La Mazda a dévié vers le sud-est et s’est retrouvée dans des buissons. Le véhicule de police a poursuivi sa trajectoire vers l’est sur une courte distance, est monté sur la bordure de la route et a heurté un poteau de métal environ une seconde plus tard. Environ huit secondes après que la Mazda soit entrée dans les buissons, l’AI a franchi la bordure, en direction de la Mazda, et l’avant de son véhicule a heurté l’arrière de la Mazda.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo fournie par le soutien aérien de la PRY

Le 15 octobre 2024, vers 23 h 46 min 49 s, un véhicule [on sait maintenant qu’il s’agissait d’une Mazda 3 conduite par le TC no 1] roule en direction ouest sur Major MacKenzie Drive. La Mazda tourne en direction nord et entre dans un stationnement où elle fait un tour avant de ressortir et de se diriger vers le sud sur la rue Graham.

Vers 23 h 56 min 19 s, la Mazda tourne en direction nord sur la rue Bathurst.

Le 16 octobre 2024, vers 0 h 2 min 56 s, la Mazda se dirige vers l’ouest sur King Road, puis vers le nord sur la rue Jane.

Vers 0 h 10 min 31 s, un véhicule [on sait maintenant qu’il était conduit par l’AI] roule derrière la Mazda. L’AI dépasse la Mazda et prend la tête du peloton. Un véhicule [on sait maintenant qu’il s’agissait d’une Nissan Rogue conduite par l’AT no 1] roule derrière la Mazda. Un véhicule [on sait maintenant qu’il était conduit par l’AT no 5] roule derrière l’AT no 1.

Vers 0 h 14 min 41 s, juste avant l’intersection de la rue Jane et de Lloydtown-Aurora Road, l’AI freine et la Mazda s’arrête derrière lui. L’AT no 5 s’arrête sur le côté du conducteur de la Mazda, l’AT no 1 s’arrête juste derrière la Mazda et l’AT no 3 s’approche afin de s’arrêter sur le côté passager de la Mazda.

Vers 0 h 14 min 44 s, la Mazda tourne à droite (nord-est) et se faufile dans un espace entre le côté passager arrière du véhicule de l’AI se trouvant devant lui et le coin avant du côté conducteur du véhicule de l’AT no 3, lequel se trouve sur le côté passager de la Mazda. La Mazda longe la bordure sur le côté droit de la rue Jane et tourne en direction est sur Lloydtown-Aurora Road.

Vers 0 h 14 min 46 s, un véhicule [on sait maintenant qu’il était conduit par l’AT no 2] s’engage, en roulant vers le nord, dans la voie de circulation en direction sud de la rue Jane et dépasse le groupe de véhicules. Des arbres empêchent de voir l’angle sud-est de l’intersection entre la rue Jane et Lloydtown-Aurora Road [on sait maintenant que c’est à cet endroit que l’AT no 2 a heurté le côté conducteur de la Mazda]. Le véhicule de l’AT no 2 émerge des arbres, heurte un poteau d’éclairage et poursuit sa trajectoire en direction est.

Vers 0 h 15 min 32 s, des agents convergent vers une silhouette [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] dans les buissons.

Enregistrements des communications

Le 16 octobre 2024, vers 00 h 00 min 01 s dans l’enregistrement, un agent signale : [Traduction] « Nous allons continuer en direction ouest, restez en attente… nous allons tourner en direction sud sur Thomas Cook. » Un agent signale que le véhicule [on sait maintenant qu’il s’agissait de la Mazda 3 volée conduite par le TC no 1] roule en direction ouest sur Valley Vista et se dirige vers la rue Dufferin. Un agent de police annonce que la Mazda a été impliquée dans une tentative de vol de véhicule plus tôt ce jour-là. Les véhicules de patrouille identifiés reçoivent l’ordre de rester à l’écart de la zone et de permettre aux agents sous couverture d’effectuer leur surveillance.

Vers 00 h 01 min 55 s, un agent signale que la Mazda a tourné en direction nord sur la rue Dufferin. Un agent signale ensuite que la Mazda s’est dirigée vers l’ouest sur Major MacKenzie Drive après la rue McNaughton.

Vers 00 h 06 min 20 s, un agent signale que la Mazda se dirigeait vers le sud sur la rue Graham, puis vers l’est sur la rue Church.

Vers 1 h 1 min 41 s, un agent demande qu’on envoie des dépanneuses sur les lieux d’une collision entre la Mazda et un véhicule de police banalisé de la PRY, à l’intersection de Lloydtown-Aurora Road et de la rue Jane.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la PRY entre le 17 octobre 2024 et le 31 octobre 2024 :

  • Politique — poursuites pour l’appréhension de suspects
  • Rapport de la PRY sur la collision de véhicule motorisé
  • Vidéo du soutien aérien
  • Notes — AT no 3, AT no 1, AT no 2, AT no 4 et AT no 5
  • Rapports d’incident généraux
  • Enregistrements de communications
  • Dossiers de formation de l’AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 17 octobre 2024 et le 21 octobre 2024 :

  • Rapport d’ambulance — le plaignant — Services médicaux d’urgence de York
  • Dossiers médicaux du plaignant
  • Dossiers médicaux — TC
  • Dossiers médicaux — TC no

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Au petit matin du 16 octobre 2024, une équipe d’agents de la PRY formée pour lutter contre le vol de voitures dans la région de York — Project Auto Guard — a convergé vers une Mazda 3 à l’intersection de la rue Jane et de Lloydtown-Aurora Road, à King. À bord de véhicules de police banalisés, les agents ont encerclé la Mazda dans la voie de circulation en direction nord de la rue Jane, lorsque la Mazda s’est arrêtée à un feu rouge. L’AI s’est arrêté juste devant la Mazda, l’AT no 5 s’est placé sur le côté conducteur de la Mazda, l’AT no 1 juste derrière la Mazda et l’AT no 3 sur le côté passager de la Mazda.

Le TC no 1 était au volant de la Mazda. Le plaignant était assis sur le siège du passager arrière. Le TC no 2 se trouvait sur le siège du passager avant. Une équipe d’infiltration et un hélicoptère de la police les suivaient depuis un certain temps, car on les soupçonnait d’être à bord d’un véhicule volé. Lorsque les véhicules de police l’ont encerclé, le TC no 1 a accéléré et s’est faufilé entre l’arrière et l’avant des véhicules de l’AI et de l’AT no 3, respectivement. Ce faisant, il a heurté le véhicule de l’AT no 3 et la Mazda a ensuite été heurtée par le véhicule de l’AT no 2.

Alors qu’il roulait en direction nord sur la rue Jane, l’AT no 2 avait observé la manœuvre d’encerclement prendre forme devant lui et avait vu la Mazda tenter de s’enfuir. L’agent s’est engagé dans la voie de circulation en direction sud, a contourné les véhicules de police et a tourné vers l’est pour rattraper la Mazda, percutant le côté conducteur de la Mazda et la poussant sur une bande gazonnée à l’angle sud-est de l’intersection.

Une fois la Mazda immobilisée, le TC no 1 et le TC no 2 sont sortis de la Mazda par la portière du passager avant. Les agents de la PRY les ont rapidement retrouvés et arrêtés.

L’AT no 5 et l’AT no 2 ont extirpé le plaignant depuis la portière arrière du côté passager du véhicule, l’ont mis au sol et l’ont menotté.

À l’hôpital, après son arrestation, on a diagnostiqué au plaignant des vertèbres fracturées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 16 octobre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la PRY. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au moment de la manœuvre d’encerclement, l’équipe d’agents savait que la Mazda arborait de fausses plaques d’immatriculation et que le véhicule avait déjà été impliqué dans un autre vol de voiture. Dans ce contexte, il semblerait que les agents, y compris l’AI, agissaient pour des motifs valables lorsqu’ils ont encerclé le véhicule afin d’arrêter ses occupants pour possession de biens volés.

L’AT no 2 a recouru à une force légale lorsqu’il a utilisé son véhicule pour percuter la Mazda. À ce moment-là, il était manifeste que le conducteur du véhicule — le TC no 1 — était déterminé à s’enfuir et, puisqu’il avait heurté le véhicule de l’AT no 3, qu’il était disposé à mettre en danger la sécurité publique. Je suis convaincu que l’AT no 2 a agi de façon raisonnable lorsqu’il a percuté le véhicule pour empêcher ce danger de se concrétiser et procéder à l’arrestation des occupants de la Mazda. En arrivant à cette conclusion, je note également que la collision s’est produite à une vitesse relativement faible.

Enfin, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement qu’une force excessive a été employée pour extraire le plaignant de la Mazda et le menotter. Il est allégué que le plaignant a été tiré du siège arrière et que les agents l’ont ensuite frappé pendant dix à quinze minutes dans les côtes et le rein gauche, notamment à l’aide de matraques et d’armes à feu. Cette version est toutefois remise en question par les témoignages fournis à l’UES par les deux agents qui sont intervenus physiquement auprès du plaignant, à savoir l’AT no 5 et l’AT no 2.Dans ce qui semble être une force raisonnable et nécessaire, ils affirment que le plaignant a été extrait de force de la Mazda après avoir refusé d’en sortir par lui-même, et qu’il a reçu quatre ou cinq coups de poing lorsqu’il a résisté au sol, avant d’être menotté derrière le dos. Les images vidéo captées par l’hélicoptère démentent également la version des événements selon laquelle le plaignant a été passé à tabac. Les images de l’hélicoptère contredisent des parties clés de cette version des événements. Dans ces circonstances, et à défaut d’avoir une raison quelconque de croire davantage la version plus incriminante des événements que les versions fournies par les agents, et en l’absence de preuves permettant de soupçonner que les versions des agents sont moins que fiables, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que le plaignant a été victime d’un recours injustifié à la force.

Pour les motifs qui précèdent, bien que l’on ne sache toujours pas exactement à quel moment le plaignant a été blessé, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 13 février 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.