Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-448
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 23 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 3 h 24 le 22 octobre 2024, le Service de police régional de Peel a avisé l’UES de la blessure du plaignant.
D’après le Service de police régional de Peel, vers 17 h 30 le 21 octobre 2024, deux agents faisant partie de ses effectifs se trouvaient dans une voiture de police non identifiée lorsqu’ils ont tenté d’intercepter un véhicule. Le véhicule en question a pris la fuite, mais les agents ne l’ont pas poursuivi. Ils ont ensuite aperçu le même véhicule sur Cancross Court et ont tenté encore une fois de l’intercepter. Le véhicule est entré en collision avec la voiture de police et, le conducteur, soit le plaignant, s’est sauvé en courant. Les agents l’ont poursuivi à pied, puis rattrapé et ils ont déployé une arme à impulsions contre lui, ce qui l’a fait tomber. Il s’est alors cogné le visage. Il a été arrêté et fouillé, et un pistolet chargé a été trouvé sur lui. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital de Mississauga, où une fracture du maxillaire inférieur a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 22 octobre 2024, à 3 h 51
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 22 octobre 2024, à 5 h 40
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 30 octobre 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agent témoin
AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 novembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’entrée d’un stationnement situé au 5705 Cancross Court, à Mississauga, et à proximité.
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
Le 22 octobre 2024, l’UES a examiné les lieux à partir d’environ 17 h 40. Dans l’entrée de cour du 5705 Cancross Court se trouvait une voiture de police non identifiée Dodge Charger de couleur noire du Service de police régional de Peel, face vers l’est, endommagée par une collision sur le coin avant, du côté conducteur. Une berline Mercedes de couleur blanche, aussi endommagée sur le coin avant du côté conducteur à la suite d’une collision, était immobilisée contre la voiture du Service de police régional de Peel, qui se trouvait face au nord-ouest.
Figure1– Dommages à la Mercedes résultant de la collision
Une arme à impulsions de modèle taser 7 avec une cartouche inutilisée a été récupérée par l’UES.
Éléments de preuves médicolégaux
Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AT
Le 21 octobre 2024, à 17 h 39 min 21 s, le dispositif a été armé.
À 17 h 39 min 22 s, la détente a été enfoncée et la cartouche de la baie no 1 déployée, pour une décharge de 5,057 secondes.
À 17 h 54 min 46 s, l’arme a été désarmée.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de caméra interne de voiture
À 17 h 33 le 21 octobre 2024, l’AI et l’AT, qui se trouvaient dans le stationnement d’une station-service Shell, se sont mis à suivre une berline Mercedes [conduite par le plaignant], qui a emprunté le boulevard Matheson et ils ont tenté de l’intercepter sur Whittle Road. Le plaignant a ralenti et s’est brièvement rangé sur le bord de la route, avant de repartir. Il a fait un virage à gauche sur l’avenue Watline, a accéléré rapidement, s’est placé sur la voie de circulation à contresens et a dépassé des véhicules roulant plus lentement.
À 17 h 37 min 30 s, l’AI s’est rangé sur le bord de la route et s’est arrêté.
Enregistrement de caméra d’intervention
Le 21 octobre 2024, à 17 h 39, l’AI a pris l’entrée du 5705 Cancross Court et est entré en collision avec une berline Mercedes [conduite par le plaignant]. L’AI a couru jusqu’à la porte ouverte à l’avant de la Mercedes, du côté passager, voyant que le plaignant était en train de sortir et de s’enfuir. L’AT s’est approché par l’arrière, et les deux agents se sont mis à poursuivre le plaignant. Après une courte distance, l’AI et l’AT ont attrapé le plaignant et lui ont dit de s’étendre au sol, mais celui-ci a lutté et s’est échappé. L’AT a déployé son arme à impulsions, neutralisant ainsi temporairement le plaignant, qui a basculé vers l’avant et tombé dans un lit de roches décoratif. L’AI a posé le genou sur le dos du plaignant, a attrapé la main droite sous lui et l’a ramenée derrière son dos. Il a sorti ses menottes, et le plaignant a retiré son bras droit. L’AT a menacé le plaignant de déployer son arme à impulsions de nouveau s’il ne se laissait pas faire. L’AT, qui était sur les jambes du plaignant, l’a avisé qu’il était en état d’arrestation pour [Traduction] « conduite dangereuse » et [Traduction] « fuite ». L’AI a ramené le bras droit du plaignant derrière son dos et a attaché les menottes. Les agents ont aidé le plaignant à se mettre debout, l’ont escorté jusqu’à la voiture de police et l’ont plaqué contre elle.
À 17 h 41, l’AI, qui retenait le bras du plaignant, l’a avisé qu’il était en état d’arrestation pour [Traduction] « conduite dangereuse » et [Traduction] « fuite ». Le plaignant a alors tenté d’échapper à l’AI.Ce dernier l’a repoussé contre la voiture de police et lui a dit de ne pas bouger. Le plaignant a tenté de s’écarter de la voiture de police en la repoussant, tandis que l’AI luttait pour continuer à le maîtriser et il lui a dit d’arrêter de tenter de s’enfuir.
À 17 h 41 min 29 s, l’AI a plaqué le plaignant au sol.
À 17 h 42, le plaignant a reçu de l’aide pour se lever et marcher jusqu’à la voiture de police, puis il a été fouillé. Il s’est tordu et a tenté de s’échapper, et il s’est fait dire de cesser de résister.
À 17 h 44, le plaignant continuait à lutter et il a réussi à manœuvrer de manière à s’éloigner de la voiture de police pendant que l’AI et l’AT lui résistaient. Ceux-ci l’ont fait pencher vers l’avant, à la hauteur de la taille, et l’ont poussé au sol. L’AT a tenu le plaignant durant la fouille effectuée par l’AI.
À 17 h 47, le plaignant a tenté de se mettre debout, pendant que les agents le maintenaient au sol.
À 17 h 49, le plaignant a été poussé contre une voiture de police pendant que l’AI le fouillait.
À 17 h 51 min 41 s, l’AI a trouvé une arme à feu sous la jambe gauche du pantalon du plaignant, à la cheville. L’AI a retiré le chargeur et désarmé le pistolet. Une cartouche non éclatée se trouvait dans la chambre.
Enregistrements des communications
À 17 h 42 min 43 s, un agent a avisé le centre de répartition du Service de police régional de Peel qu’il y avait eu une collision automobile mettant en cause une voiture de police à l’intersection entre le boulevard Matheson et Cancross Court, mais que personne n’était blessé.Le plaignant était sous garde.
Une arme à feu avait été trouvée sur le plaignant, avec un projectile dans la chambre, qui avait été retiré. Le plaignant avait été blessé. Il avait tenté de fuir et avait été plaqué au sol, se cognant ainsi le visage par terre.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel entre le 22 octobre 2024 et le 4 décembre 2024 :
- le nom et le rôle de chaque agent de police en cause;
- le rapport des détails de l’incident
- I’historique de l’incident;
- les enregistrements des communications
- l’enregistrement d’une caméra d’intervention;
- l’enregistrement de caméra interne du véhicule;
- les données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT
- les notes de l’AI et de l’AT;
- les directives du Service de police régional de Peel sur les enquêtes criminelles et sur les interventions en cas d’incident
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le 25 novembre 2024 le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital de Mississauga.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents témoins, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.
Le 21 octobre 2024, en après-midi, le plaignant conduisait une berline Mercedes dans le secteur de l’intersection entre la rue Hurontario et le boulevard Matheson, à Mississauga. Il s’est enfui des agents, qui se trouvaient dans une voiture de police non identifiée. Il s’est alors retrouvé dans un cul-de-sac, sur Cancross Court, puis est entré dans le stationnement d’un commerce, a fait demi-tour, puis est sorti par la même entrée, où il est entré en collision avec un autre véhicule.
C’est l’AI, avec l’AT comme passager, qui conduisait l’autre voiture. Il avait repéré la Mercedes et avait tenté de l’intercepter sur Whittle Road, au nord du boulevard Matheson, pour une glace tintée qui semblait contrevenir au Code de la route. Le conducteur de la Mercedes a semblé s’apprêter à s’immobiliser, lorsqu’il a accéléré et s’est dirigé vers l’ouest, sur l’avenue Watline. L’AI s’est arrêté pendant un moment, puis il a continué d’avancer à une vitesse modérée dans la même direction que la Mercedes la dernière fois où elle avait été aperçue. Il l’avait vue rouler vers le sud sur Avebury Road et l’avait suivie jusque là où le nom changeait pour Cancross Court, puis il était entré dans un stationnement au moment où la Mercedes en sortait.
Juste après la collision, le plaignant est sorti de la Mercedes en passant par la porte avant du côté passager et s’est mis à courir. Il n’a pu parcourir qu’une courte distance avant que l’AI ne l’attrape. Le plaignant a lutté pour se dégager de la prise de l’AI et il a reçu une décharge de l’arme à impulsions de l’AT par-derrière. Son corps a figé et il est tombé le visage dans un lit de roches. Le plaignant a ensuite été menotté les mains derrière le dos, remis debout, puis escorté jusqu’à la voiture de police, contre laquelle il a été plaqué, puis fouillé.
Une fois rendu à la voiture de police non identifiée, le plaignant a tenté d’échapper à l’AI. L’agent a réagi en plaquant le plaignant au sol. Celui-ci a ensuite été remis debout, et la fouille s’est poursuivie.
Après l’arrestation du plaignant, une fracture du côté gauche du maxillaire inférieur a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
L’article 320.13 du Code criminel : Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
L’article 320.17 du Code criminel : Fuite
320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.
Paragraphe 73 (3) du Code de la route : Équipement qui gêne la vue
73 (3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique lorsque la surface du pare-brise ou de la glace située directement à la gauche ou à la droite du siège du conducteur a été recouverte d’un enduit de couleur au pulvérisateur ou d’une matière colorée ou réfléchissante qui obscurcit considérablement l’intérieur du véhicule automobile lorsqu’on le regarde de l’extérieur.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police régional de Peel le 21 octobre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
L’AI était fondé à chercher à mettre le plaignant sous garde. Le tintage de glace de la Mercedes lui semblait foncé au point de représenter une infraction au paragraphe 73 (3) du Code de la route, ce qui motivait une interception du véhicule. Par conséquent, lorsque le plaignant a omis d’immobiliser son véhicule, puis est entré en collision avec la voiture de police, on peut considérer que son arrestation pour fuite et pour conduite dangereuse, qui sont interdites respectivement par l’article 320.17 et le paragraphe 320.13 (1) du Code criminel, était justifiée.
J’estime également que le degré de force employé par l’AI était légitime. Ce qu’il faut déterminer, c’est si les deux premiers placages au sol étaient justifiés. Le premier résultait de l’effet cumulatif de la lutte de l’AI avec le plaignant et de la décharge d’arme à impulsions déclenchée par son partenaire, soit l’AT. Le plaignant tentait de fuir et il se démenait vigoureusement pour se libérer. Il semblerait que le placage au sol du plaignant, y compris l’usage d’une arme à impulsions après une lutte d’une certaine durée debout, constituait une tactique légitime dans les circonstances, puisqu’elle permettait aux agents de mieux gérer la résistance du plaignant. Le deuxième placage semble aussi raisonnable.Le plaignant, alors menotté et s’étant fait répéter à maintes reprises de cesser de résister, s’était éloigné de la voiture de police d’une manière pouvant raisonnablement être interprétée par l’AI comme une autre tentative de fuir les lieux. À la lumière de la résistance opposée par le plaignant pendant une durée prolongée à ce stade et compte tenu que l’AI se trouvait alors seul avec le plaignant (puisque l’AT s’était éloigné momentanément), il m’est impossible de conclure de manière raisonnable que l’agent a été brusque en poussant le plaignant au sol.
En définitive, bien que je convienne que la blessure du plaignant est survenue durant l’altercation qui s’est produite durant son arrestation et a vraisemblablement été causée par les deux placages au sol, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a transgressé les limites de ce qu’autorise le droit criminel. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 14 février 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.