Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-445
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 22 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 19 octobre 2024, à 23 h 19, le Service de police régional de Durham (SPRD) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 19 octobre 2024, à 18 h 30, deux motos sont entrées en collision avec l’arrière d’un véhicule qui était arrêté à l’intersection de Rossland Road West et de Ravenscroft Road. Un agent du Service de police de Toronto (SPT), qui n’était pas en service, a été témoin de la collision et a tenté d’empêcher un homme [le plaignant] de prendre la fuite à pied. L’autre motocycliste a quitté les lieux sur sa moto. Le SPRD a déployé un hélicoptère et a dépêché une unité canine sur les lieux. L’hélicoptère et le chien de police ont pu suivre la trace du plaignant et le localiser. Au cours de l’arrestation, le chien de police a mordu le plaignant. Puisqu’aucune blessure n’a été constatée immédiatement après l’arrestation, c’est le SPRD qui a examiné et photographié les lieux de la collision. Un peu plus tard, on a diagnostiqué au plaignant une cheville cassée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 octobre 2024 à 11 h 40
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 octobre 2024 à 16 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 22 ans; n’a pas participé à une entrevue (a refusé)
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 23 octobre 2024 et le 19 novembre 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue[2]
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 5 décembre 2024 et le 12 décembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits à l’intersection de Ravenscroft Road et de Rossland Road West, à Ajax, et dans les environs, y compris dans une zone boisée située à l’ouest et au nord de l’intersection.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Vidéo — Ravenscroft Road, Ajax
La vidéo n’était pas horodatée.
Environ 58 secondes après le début de la vidéo, une moto arrive à une intersection [Ravenscroft Road et Rossland Road West] en roulant à une vitesse élevée. La moto ralentit agressivement et le pneu arrière de la moto se soulève du sol alors qu’elle freine et s’arrête au passage pour piétons. Une deuxième moto [celle du plaignant], qui roule à une vitesse encore plus grande, s’engage dans l’intersection et glisse jusqu’à ce qu’elle heurte la roue avant du côté conducteur d’un véhicule [TC no 2]. À l’intersection, la première moto continue son chemin. Des personnes s’approchent pour aider le plaignant à se rendre à un coin [coin nord-est] de l’intersection.
Images captées par des caméras d’intervention — AT no 3, agent no 1, agent no 2, agent no 3, agent no 4, agent no 5 et AT no 4
Le 19 octobre 2024, vers 18 h 26 min 36 s, l’AT no 3 va à la rencontre d’un homme [l’AT no 1] vêtu en civil. L’AT no 3 parle avec les occupants d’un véhicule. Ces derniers indiquent qu’ils se trouvaient dans le secteur pour effectuer une livraison de nourriture lorsqu’un homme [le plaignant] a tenté d’entrer dans leur véhicule.
Vers 18 h 34 min 31 s, l’hélicoptère du SPRD indique à la radio que le plaignant est allongé dans des herbes hautes au nord de l’endroit où se trouve l’AT no 3.
Vers 18 h 35 min 40 s, l’AT no 4 arrive sur les lieux. Il sort le chien de police de son véhicule de police et le met en laisse. Ils entrent dans une zone boisée et descendent une pente abrupte. L’AT no 3 et l’agent no 1 les suivent.
Vers 18 h 38 min 16 s, l’AT no 4 trouve un manteau sur le sol, près d’herbes hautes.
Vers 18 h 38 min 51 s, l’AT no 4 dit : [Traduction[4]] « Unité canine de la police de Durham ». Vous êtes en état d’arrestation. Vous allez vous faire mordre par un chien… arrêtez! » Le plaignant se relève dans les herbes hautes et prend la fuite. L’AT no 4 court dans les herbes hautes. Il ne tient plus la laisse du chien de police.
Vers 18 h 39 min 8 s, l’AT no 4 court jusque dans une rivière. Un homme [le plaignant] se trouve plus loin devant lui, dans l’eau. Le chien de police nage pour rattraper le plaignant. L’AT no 4 crie : « Vous allez vous faire mordre… arrêtez! » et « Mains en l’air! » Le chien de police mord le plaignant au bras droit. Il lève son bras gauche en l’air.
Vers 18 h 39 min 16 s, l’AT no 4 attrape le bras gauche du plaignant et le tire jusqu’à la rive opposée. Le plaignant est sur le ventre. Le chien de police tire son bras droit avec sa gueule. Le plaignant crie de douleur. Le chien de police relâche la morsure. L’AT no 3 menotte le plaignant derrière le dos. L’AT no 3 remet le plaignant sur ses pieds.
Vers 18 h 41 min 28 s, l’AT no 4 demande au plaignant s’il a d’autres blessures, outre la morsure de chien. Le plaignant secoue la tête. L’AT no 4 dit : « Non, juste votre bras? » On indique à la radio que le plaignant a perdu ses chaussures et que des agents les ont retrouvées. Le plaignant saigne abondamment au bras droit.
Vers 18 h 45 min 26 s, alors que les agents escortent le plaignant hors de la zone boisée, il dit : « Mon pied est bousillé ». L’AT no 3 lui demande ce qui ne va pas avec son pied, mais le plaignant ne répond pas. Le plaignant se plaint de ne pas avoir de chaussures.
Vers 18 h 46 min 6 s, le plaignant déclare que son pied est cassé et qu’il ne peut pas mettre de poids dessus. L’AT no 3 et l’agent no 1 aident le plaignant à marcher. Ils progressent péniblement dans la zone boisée jusqu’à ce que le plaignant ne puisse plus marcher. Les pompiers sont appelés pour venir le sortir du bois. Le plaignant se met à trembler et se plaint qu’il a froid. Il s’assoit dans l’herbe.
Vers 19 h 47 min 33 s, les services d’incendie arrivent dans la zone boisée. Le plaignant est installé sur une civière et transporté hors du bois.
Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
Le 19 octobre 2024, à 18 h 9, le SPRD a reçu plusieurs appels de diverses personnes, y compris l’AT no 2 et l’AT no 1, pour signaler une collision à l’intersection de Rossland Road West et de Ravenscroft Road. On avait aidé un motocycliste [le plaignant] à s’éloigner de la chaussée et à s’asseoir dans l’herbe. Il semblait être blessé au genou. Il avait été projeté à environ 5 à 10 pieds de sa moto. Il avait franchi un feu rouge. Une deuxième moto avait quitté les lieux.
À 18 h 14, un agent de police qui n’est pas en service [l’AT no 1] annonce que le plaignant a pris la fuite. Il fournit une description des vêtements de moto du plaignant.
À 18 h 18 min 47 s, le répartiteur note qu’il entend des bruits s’apparentant à une lutte. L’AT no 1 retenait le plaignant pour l’empêcher de monter dans un véhicule. L’AT no 1 dit au plaignant de se mettre à terre.
À 18 h 22 min 40 s, l’AT no 1 signale qu’il se trouve devant le 510 Rossland Road West. Il indique que le plaignant s’est enfui dans les buissons.
À 18 h 34 min 4 s, l’hélicoptère de la police détecte une source de chaleur dans la zone boisée.
À 18 h 35 min 30 s, l’unité canine commence à suivre la piste du plaignant.
À 18 h 38 min 54 s, l’unité des hélicoptères signale que l’unité canine se trouve à 12 pieds de la source de chaleur.
À 18 h 39 min 1 s, une poursuite à pied est en cours.
À 18 h 40 min 2 s, l’hélicoptère signale que des agents tentent d’arrêter le plaignant sur la rive nord d’un plan d’eau.
À 18 h 40 min 53 s, le plaignant a été arrêté. Le chien de police l’a mordu à la partie supérieure du bras gauche.
À 20 h 37 min 16 s, le plaignant est extirpé de la zone boisée et est examiné par les services paramédicaux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRD entre le 29 octobre 2024 et le 29 novembre 2024 :
- Vidéo captée depuis l’hélicoptère AIR1
- Rapport d’incident général
- Rapport du Système RAO
- Vidéos captées par les caméras d’intervention
- Enregistrements des communications
- Vidéo captée par un téléphone cellulaire
- Notes de l’AT 3 et de l’AT 4
- Photos des lieux
- Politique — usage de la force
Sur demande, l’UES a obtenu, le 2 décembre 2024, les notes de l’AT no 1 du SPT.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu des images vidéo provenant d’un bâtiment situé sur Ravenscroft Road, à Ajax, le 16 novembre 2024.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec des agents témoins et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté l’incident en partie.
Dans la soirée du 19 octobre 2024, le plaignant conduisait une motocyclette en direction ouest sur Rossland Road West lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection de Ravenscroft Road alors que le feu était rouge et a eu un accident. Un agent du SPT qui n’était pas en service et qui se trouvait dans le secteur a été témoin de la collision et s’est approché du lieu de l’accident pour prêter assistance. Des gens ont aidé le plaignant à se rendre à l’angle nord-est de l’intersection et à s’asseoir tandis que l’AT no 1 appelait le SPRD pour signaler l’incident. Peu après, le plaignant s’est levé et s’est mis à s’éloigner.
L’AT no 1 a informé le SPRD que le plaignant avait commencé à s’éloigner à pied. En compagnie du conducteur (TC no 2) du véhicule que la moto avait heurté, l’AT no 1 l’a suivi alors qu’il traversait un ensemble résidentiel au nord et à l’ouest du lieu de la collision. Lorsqu’il est apparu que le plaignant était sur le point de monter dans un autre véhicule, l’agent a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation et est intervenu physiquement. Les deux hommes ont lutté ensemble pendant un certain temps avant que le plaignant ne parvienne à se dégager et à s’enfuir dans une zone boisée non loin de là. L’AT no 1 a fourni une mise à jour au SPRD.
Des agents du SPRD sont arrivés sur les lieux, ont établi un périmètre autour de la zone boisée et ont déployé un hélicoptère et une unité canine. Le maître-chien — l’AT no 4 — a pénétré dans la zone boisée avec son chien de police. Guidé par l’hélicoptère, qui avait détecté la signature thermique du plaignant, l’agent l’a retrouvé. Le plaignant a dévalé un talus et s’est jeté dans un ruisseau. L’AT no 4 a lâché la laisse du chien de police. Le chien a rattrapé le plaignant dans l’eau et lui a mordu le bras droit. L’AT no 4 a rejoint le plaignant et le chien dans le ruisseau et les a escortés hors de l’eau. L’AT no 3 a passé les menottes au plaignant sans autre incident.
À l’hôpital, après son arrestation, on a diagnostiqué au plaignant une cheville cassée.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 320.16 du Code criminel — Omission de s’arrêter à la suite d’un accident
320.16 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.
Analyse et décision du directeur
Le 19 octobre 2024, le SPRD a informé l’UES qu’une blessure grave avait été diagnostiquée chez un homme — le plaignant — qui avait été arrêté plus tôt ce jour-là. L’UES a ouvert une enquête, laquelle est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire qu’un agent de police a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Lorsque le plaignant a fui les lieux de la collision, il s’est rendu passible d’arrestation en vertu de l’article 320.16 du Code criminel.
L’AT no 1 n’a utilisé que la force raisonnablement nécessaire pour arrêter le plaignant. Il a informé le plaignant qu’il était un agent et qu’il (le plaignant) était en état d’arrestation, mais le plaignant a clairement démontré qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre pacifiquement. Dans ces circonstances, je ne peux raisonnablement conclure que l’AT no 1 a eu recours à une force non nécessaire lorsqu’il a amené le plaignant au sol. Il avait des raisons de croire que le plaignant allait se débattre contre son arrestation et il pouvait espérer mieux parer à cette résistance en amenant le plaignant au sol. Le plaignant a effectivement résisté. Il est parvenu à se dégager et à reprendre sa fuite.
Je suis également convaincu que l’AT no 4 n’a pas transgressé les limites du droit criminel lorsqu’il a déployé son chien. Le plaignant essayait d’échapper à son arrestation en se cachant dans une zone boisée caractérisée par un terrain accidenté. L’agent avait également des raisons de croire que le plaignant allait continuer de résister physiquement à son arrestation. Dans de telles circonstances, il était logique de tenter d’immobiliser le plaignant à distance en recourant au chien. Et c’est essentiellement ce qui s’est produit.
On ne sait toujours pas exactement comment le plaignant s’est cassé la cheville, mais sa blessure est probablement survenue lors de son accident de moto. Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun motif de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de la police. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 12 février 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) L’AT no 2 a indiqué qu’il n’avait pas pris de notes. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 4) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.