Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-447

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 34 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 21 octobre 2024, à 9 h 6, le Service de police régional de Peel (SPRP) a avisé l’UES de ce qui suit.

Ce matin-là, à 3 h 10, le SPRP a reçu un appel signalant une violation de domicile dans le secteur du boulevard Winston Churchill et de l’autoroute 403, à Mississauga. L’appelant au 911 a déclaré qu’il était la victime de la violation de domicile et qu’il avait reçu une balle dans la jambe. À l’arrivée des agents du SPRP, le plaignant se tenait devant une fenêtre à l’étage. Sa mère se trouvait à la porte d’entrée. Elle a informé les agents que son fils traversait une crise et qu’il n’y avait pas eu de violation de domicile ni de fusillade. Lorsque les agents de l’unité tactique et de secours (UTS) du SPRP se sont approchés du domicile, ils ont demandé au plaignant de ne pas bouger. Le plaignant a sauté en bas de la fenêtre et a atterri sur le capot d’une voiture stationnée dans l’entrée. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont transporté le plaignant à l’Hôpital Credit Valley (HCV), où on lui a diagnostiqué une fracture de la vertèbre L-1. Le plaignant a également été admis à l’hôpital au titre d’une Formule 1 délivrée en vertu de la Loi sur la santé mentale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 octobre 2024 à 10 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 octobre 2024 à 10 h 56

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes

des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 34 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 octobre 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 21 octobre 2024 et le 25 octobre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 25 octobre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une résidence située dans le secteur du boulevard Winston Churchill et de l’autoroute 403, à Mississauga.

Éléments de preuve matériels

Le 21 octobre 2024, à 10 h 19, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à la résidence.

Dans l’entrée de la résidence, il y avait un véhicule stationné face à la porte du garage. Le pare-brise était déformé vers l’intérieur et la vitre était brisée sur le côté du conducteur. Il y avait des bosses sur le capot, sous le pare-brise endommagé.

Les lieux ont été photographiés et des mesures ont été prises afin de réaliser un schéma des lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par les caméras d’intervention des agents du SPRP

Le 21 octobre 2024, vers 3 h 16, l’AI arrive à la résidence. L’AT no 2 et l’agent no 1 arrivent dans une camionnette et se garent près de la résidence. On entend un agent dire : [Traduction[3]] « Mains en l’air. Ne bougez pas. » Le plaignant se tient sur le rebord extérieur d’une fenêtre à l’étage et répond : « Ce n’est pas moi, c’est l’autre gars dans la chambre ». La police donne d’autres ordres au plaignant, principalement de montrer ses mains et de ne pas tomber.

Vers 3 h 17, la TC no 2 se présente à la porte d’entrée et on demande à l’AT no 1 de l’éloigner et d’obtenir des renseignements. L’AT no 2 et l’agent no 1 se préparent à entrer dans la résidence. L’AI indique que le plaignant se trouve au-dessus des agents et qu’il se déplace sur le rebord. L’AT no 2 et l’agent no 1 entrent par la porte d’entrée. Quelqu’un ordonne au plaignant d’arrêter de bouger, puis le plaignant tombe par-derrière sur le capot d’une voiture stationnée dans l’entrée. L’AI dit « Putain de merde », puis demande au plaignant pourquoi il a fait cela. L’AI signale par radio que le plaignant a sauté du deuxième étage et qu’il a atterri sur une voiture. Le plaignant se plaint qu’il a mal de dos. On demande que les services médicaux d’urgence soient dépêchés. Le plaignant continue d’affirmer qu’on lui a tiré dessus. Le plaignant avertit les agents de surveiller la fenêtre au-dessus et déclare qu’il a reçu une balle dans la jambe et dans le ventre et qu’il a mal au dos. L’AI diffuse que le plaignant traverse une crise de santé mentale. L’AI demande de nouveau au plaignant pourquoi il a fait cela, et le plaignant répond qu’il est tombé.

Vers 3 h 19, la caméra d’intervention de l’agent no 1 enregistre le TC no 1 disant aux agents que son fils hallucinait. L’AT no 2 diffuse cette information à la radio. Le TC no 1 indique aux agents que son fils est alcoolique, qu’il était sorti ce jour-là et qu’il avait acheté une drogue blanche, qu’il s’était coupé avec un couteau et qu’il était en proie à des hallucinations.

Vers 3 h 22, les SMU sont arrivés. Le plaignant dit aux ambulanciers paramédicaux qu’il n’a pas sauté, mais qu’il est plutôt tombé.

Enregistrements des communications et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

Le 21 octobre 2024, vers 3 h 11, le plaignant appelle le 911 pour signaler qu’on lui a tiré dans la jambe avec un fusil de chasse, que les suspects tenaient une arme braquée sur la tête de sa mère, que son père avait été menotté et que les suspects se trouvaient toujours dans la maison. Le répartiteur informe le plaignant que la police et les SMU sont en route et le plaignant leur demande de se dépêcher.

Vers 3 h 12, le répartiteur diffuse un appel de priorité maximale à une adresse située dans le secteur du boulevard Winston Churchill et de l’autoroute 403. Le répartiteur indique qu’un homme a reçu une balle dans la jambe et que le suspect se trouve dans la maison et tient un fusil braqué sur la tête de la mère. Huit agents de police (UTS et patrouille) sont affectés à l’appel.

Les agents sont arrivés alors que l’appel au 911 était toujours en cours et l’on peut entendre le plaignant dire : « Ce n’est pas moi, c’est l’autre gars. » On entend la police ordonner au plaignant de ne pas bouger.

Vers 3 h 17, l’AI signale que le plaignant a sauté en bas d’une fenêtre à l’étage et qu’il a atterri sur une voiture. Il ajoute que le plaignant traverse une crise de santé mentale, qu’il a tenté d’escalader la résidence et qu’il a sauté sur une voiture. Le plaignant s’était possiblement blessé au dos. L’agent no 2 indique à la radio que la mère du plaignant a clarifié qu’il n’y avait pas eu de coups de feu.

Vers 3 h 20, l’AT no 2 diffuse que le père du plaignant a indiqué que son fils hallucinait. Il a ajouté que le plaignant avait consommé plusieurs drogues et beaucoup d’alcool ce jour-là.

Vers 3 h 31, l’AT no 1 indique que le plaignant a été transporté à l’hôpital.

Vidéo provenant d’une résidence

Le 21 octobre 2024, vers 3 h 18 min 32 s, la TC no 2 se tient dans l’entrée avec un agent de police. Il semble que le plaignant ait déjà sauté. Un sergent [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI] entre dans le champ de vision de la caméra et signale par radio que le plaignant a sauté.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRP entre le 23 octobre 2024 et le 25 octobre 2024 :

  • Enregistrements des communications
  • Images captées par les caméras d’intervention de l’agent no 3, l’agent no 4, l’agent no 5, l’agent no 1, l’agent no 6, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI
  • Rapport du Système RAO
  • Rapport sur l’historique de l’incident
  • Rapport d’incident général
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 21 octobre 2024 et le 1er novembre 2024 :

  • Vidéo provenant d’une résidence
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HCV

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Au petit matin du 21 octobre 2024, des agents du SPRP, y compris des agents de l’équipe tactique, ont été dépêchés dans une résidence située dans le secteur du boulevard Winston Churchill et de l’autoroute 403, à Mississauga. Le plaignant, qui habitait à cette adresse avec ses parents, avait téléphoné à la police pour signaler une violation de domicile en cours. Il a déclaré au répartiteur du 911 qu’on lui avait tiré dessus et que les intrus tenaient sa mère sous la menace d’une arme à l’intérieur de la maison.

En raison d’une surconsommation d’alcool et de drogues illicites, les facultés mentales du plaignant étaient altérées à ce moment-là. Il avait halluciné la violation de domicile et sa mère et son père n’avaient pas réussi à le convaincre du contraire. Craignant pour sa vie, il était sorti sur le mince rebord d’une fenêtre à l’étage. Son intention était de s’échapper en sautant sur le véhicule familial stationné dans l’entrée en contrebas.

Les agents, y compris l’AI (le sergent sur les lieux de l’incident), sont arrivés quelques minutes après l’appel. Ils ont vu le plaignant se tenant debout sur un rebord extérieur à l’avant de la maison, à l’étage, face contre le mur. Ne sachant pas encore exactement quelle était son implication dans la violation de domicile, les agents lui ont ordonné de rester immobile et de montrer ses mains. Le plaignant a déclaré être la victime et a montré aux agents du sang sur sa jambe droite et a affirmé que le sang résultait d’un coup de feu qu’il avait reçu.

Peu après l’arrivée des agents, il est devenu manifeste que le plaignant traversait une crise de santé mentale. Sa mère, qui était sortie du domicile, a expliqué aux agents que le plaignant était en proie à des hallucinations. Quelques minutes après leur arrivée, le plaignant est tombé ou a sauté du rebord, et a atterri sur le dos sur le pare-brise avant du véhicule stationné.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture au dos. Il a également été admis pour un examen psychiatrique. Il n’avait reçu aucun coup de feu.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 21 octobre 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une chute de hauteur, à Mississauga. Puisque des agents du SPRP se trouvaient sur les lieux à ce moment-là, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la chute du plaignant.

L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la chute du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour entraîner l’imposition d’une sanction pénale. Cela n’est pas le cas.

Les agents présents sur les lieux, y compris l’AI, s’y trouvaient pour des raisons légitimes durant toute la série d’événements qui s’est soldée par la chute du plaignant. Comme on pouvait s’y attendre, ils sont intervenus rapidement au signalement d’une violente violation de domicile en cours. Ne sachant pas exactement à quoi ils avaient affaire lorsqu’ils sont arrivés et ont trouvé le plaignant dangereusement perché sur le rebord d’une fenêtre, je ne peux pas leur reprocher de lui avoir demandé de montrer ses mains et de ne pas bouger. Pour autant qu’ils le sachent, le plaignant était l’un des intrus. Lorsqu’ils ont réalisé que le plaignant délirait, ils n’ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour empêcher sa chute, sauf lui demander d’arrêter de bouger. Après sa chute, les agents ont agi rapidement pour lui obtenir des soins médicaux. Compte tenu de ces circonstances, je suis convaincu que l’AI a fait preuve de la prudence et de la diligence nécessaires pour assurer la sécurité publique, y compris le bien-être du plaignant.

Par conséquent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 12 février 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.