Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-438

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 24 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 15 h 45 le 13 octobre 2024, le Service de police de Sault Ste. Marie a communiqué les renseignements qui suivent à l’UES.

Le 13 octobre 2024, à 14 h 40, la témoin civile (TC) no 1 a appelé le Service de police de Sault Ste. Marie pour demander de l’aide, car la plaignante était dans un état instable. La TC no 1 craignait que la plaignante se montre agressive envers elle. On pouvait entendre des cris en arrière-plan durant l’appel fait par la TC no 1 au Service de police de Sault Ste. Marie.La plaignante s’était mise en colère en apprenant que la TC no 1 avait appelé la police. Les agents témoins (AT) nos 1 et 2 ont été dépêchés sur les lieux. Ils se sont arrêtés sur la rue non loin de la résidence de la femme ayant appelé, voyant que les deux femmes se trouvaient dans la cour avant. À 14 h 57, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont demandé une autre unité en renfort vu que la plaignante se montrait agressive. Ils sont néanmoins intervenus avant qu’un autre agent du Service de police de Sault Ste. Marie n’arrive, pour empêcher que la TC no 1 soit agressée. Durant l’interaction, la plaignante balançait les bras pour donner des coups et se montrait combattive. L’AT no 2 a reçu un doigt ou un ongle dans un œil et a été conduit à l’hôpital à cause d’une enflure et de douleur à l’œil. L’AT no 1 a reçu deux gifles au visage.L’AI, affecté à l’équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise, est arrivé sur les lieux. Il a aidé les AT nos 2 et 1 à menotter la plaignante. Celle-ci a subi une blessure au bras pendant que l’AI faisait le nécessaire pour la maîtriser. Une ambulance est alors arrivée, et la plaignante a été conduite à l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie pour une potentielle fracture du bras. L’AT no 2 a été transporté dans une autre ambulance.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 15 octobre 2024, à 8 h 42

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 15 octobre 2024, à 9 h 11

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 17 octobre 2024.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 17 octobre 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Sa déclaration écrite a été reçue.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 29 octobre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à l’intérieur et à proximité de la cour avant d’une résidence située près de l’intersection entre les rues Huron et Wellington Ouest, à Sault Ste. Marie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la police

À 14 h 20 le 13 octobre 2024, une civile a appelé le 911. Celle-ci avait reçu un appel téléphonique de la TC no 1 signalant que la plaignante était devenue violente. La personne qui appelait n’était pas sur les lieux et ne se rendait pas sur place dans les cas de violence. Elle a fourni des renseignements sur le handicap et le poids de la plaignante et indiqué que cette dernière avait du mal à dominer son comportement. Elle devenait souvent violente avec sa famille. Un médicament lui avait été administré pour la calmer, mais il ne faisait pas encore effet.

À 14 h 55, la TC no 1 a appelé le 911. La plaignante criait en arrière-plan sur l’enregistrement de l’appel téléphonique. Elle était agitée. Le centre de répartition a demandé si l’incident concernait la plaignante, et la TC no 1 a répondu par l’affirmative.

Enregistrement d’une caméra interne de voiture

À 15 h 7 min 29 s, deux voitures de police sont arrivées sur les lieux. Trois agents de police, soit l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI, étaient déjà sur place et entouraient la plaignante assise sur le trottoir. Il y avait un agent de police à la gauche de la plaignante [AT no 1] et un autre à sa droite.

À 15 h 14 min 8 s, une ambulance est arrivée.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Sault Ste. Marie entre le 15 octobre 2024 et le 5 novembre 2024 :

  • le rapport d’incident général;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le profil individuel de la plaignante;
  • les enregistrements des communications;
  • l’enregistrement d’une caméra interne de voiture;
  • les notes des AT nos 1 et 2 et des agents nos 1, 2 et 3;
  • les déclarations des AT nos 1 et 2 et de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie le 31 octobre 2024.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris les entrevues avec la plaignante, les témoins civils et les agents témoins. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise. Il a néanmoins accepté de fournir une déclaration écrite.

Dans l’après-midi du 13 octobre 2024, des agents du Service de police de Sault Ste. Marie ont été dépêchés à une résidence près de l’intersection entre les rues Huron et Wellington Ouest à la suite d’un appel signalant une querelle familiale. La plaignante faisait preuve d’agressivité envers la TC no 1, qui craignait pour sa sécurité.

Les AT nos 1 et 2 sont arrivés sur les lieux et se sont placés entre la plaignante et la TC no 1, qui se trouvaient à l’extérieur devant la résidence, pour les séparer. Ils ont attrapé la plaignante, qui a réagi en les frappant tous deux au visage. Les agents ont été en mesure d’asseoir la plaignante sur le trottoir en attendant l’arrivée des renforts.

L’AI, un membre de l’équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise du Service de police de Sault Ste. Marie, est arrivé peu après, accompagné d’un autre membre de l’équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise portant le titre de travailleur social agréé (TC no 2). L’agent a saisi le bras droit de la plaignante pour lui ramener derrière le dos afin de la menotter. Au cours de cette opération, un craquement a été entendu. La plaignante a subi une fracture du bras droit.

Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont transporté la plaignante à l’hôpital où sa blessure a été diagnostiquée et traitée.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police de Sault Ste. Marie le 13 octobre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Les AT nos 1 et 2 étaient fondés à intervenir pour séparer la plaignante de la TC no 1 afin d’empêcher une agression et de maintenir la paix. Par conséquent, lorsque la plaignante a réagi en frappant les agents au visage, blessant du coup l’AT no 2, son arrestation pour voies de fait était motivée.

Pour ce qui est de la force exercée par l’AI, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable qu’elle était excessive. Attraper le bras droit de la plaignante pour lui ramener derrière le dos de manière à la menotter était nécessaire pour procéder à son arrestation et c’est ce qui a été fait sans user d’une force excessive. Une certaine force a dû, de toute évidence, être employée, mais elle était nécessaire pour vaincre la résistance de la plaignante.

En définitive, même si je conviens que la blessure de la plaignante est survenue pendant qu’elle était menottée, à cause de la force des deux parties qui s’opposaient, je ne peux affirmer qu’elle résulte d’une conduite illégale de l’AI. Le dossier est donc clos.

Date : Le 10 février 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.