Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TFP-410
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES relativement à la décharge d’une arme à feu contre une femme de 38 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 25 septembre 2024, à 15 h 59, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 25 septembre 2024, à 13 h 48, des agents du SPT ont répondu à un appel de service concernant une femme ayant des idées suicidaires près de l’avenue Eglinton Ouest et de l’avenue Kipling, à Toronto. Lorsque les agents sont arrivés à la porte, la plaignante est sortie avec un couteau à la main. L’agente impliquée (AI) a déchargé un fusil à létalité réduite contre la plaignante. Le tir a raté sa cible et a plutôt atteint le cadre de porte. La plaignante a été appréhendée au titre de la Loi sur la santé mentale (MHA) et amenée au Centre de toxicomanie et de santé mentale.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 septembre 2024 à 8 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 septembre 2024 à 9 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 38 ans, a participé à une entrevue
La plaignante a participé à une entrevue le 1er octobre 2024.
Agente impliquée (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 4 octobre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un appartement situé près de l’avenue Eglinton Ouest et de l’avenue Kipling, à Toronto.
Éléments de preuve matériels
L’appartement se composait d’une grande entrée menant à plusieurs pièces. Un fusil Remington R-870 avec une crosse et une glissière orange était appuyé contre un mur, près d’une chambre à coucher. Une douille de fusil a été trouvée sur le sol du salon, près de la cuisine. Sur le cadre d’une porte, il y avait une marque vert lime provenant d’un projectile en sachet. Le projectile en sachet a été trouvé dans le coin sud-est d’une chambre à coucher.
Dans le salon, un couteau à manche noir d’une longueur totale de 31,5 cm, avec une lame de 19 cm, a été trouvé près du coin nord-est.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPT
La plaignante, qui était en état de détresse, avait téléphoné au SPT et indiqué qu’elle était suicidaire. Au cours de l’appel, elle a indiqué qu’elle avait un couteau et qu’elle avait l’intention de se faire du mal. Peu après, la ligne s’est fermée et les tentatives pour la rejoindre sont tombées directement sur la messagerie vocale. La plaignante a également contacté la Division 32 et a déclaré qu’elle avait l’intention de mettre fin à ses jours. Des ambulanciers paramédicaux ont été dépêchés à son domicile, mais, initialement, aucun agent du SPT n’était disponible pour répondre à l’appel.
L’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AI ont été envoyés au domicile de la plaignante.
À son arrivée, l’AT no 2 a signalé par radio qu’il avait établi un contact avec la plaignante et qu’elle tenait un grand couteau. Les agents étaient munis d’un PIE, d’un fusil C8 et d’une option moins létale.
L’AT no 2 a par la suite indiqué que l’AT no 1 parlait avec la plaignante, laquelle tenait toujours le couteau à sa gorge. Après une période de négociation, la plaignante a été appréhendée de façon sécuritaire et le couteau lui a été retiré. Au cours de l’incident, l’AI a déchargé un fusil à létalité réduite, mais le tir n’a pas touché la plaignante.
Après son appréhension, la plaignante a été transportée à l’Hôpital général d’Etobicoke pour y recevoir des soins.
Vidéo captée par une caméra d’intervention du SPT — AT no 2
L’enregistrement a commencé le 25 septembre 2024, à 13 h 26 min 44 s.
Vers 13 h 27, l’AT no 2 entre dans le hall d’entrée en compagnie de l’AT no 1. Un ambulancier paramédical vient à leur rencontre et les informe que la porte de l’appartement est ouverte et que la plaignante est armée d’un grand couteau et menace de se suicider. L’AT no 1 et l’AT no 2 se rendent à l’appartement de la plaignante.
Vers 13 h 31, l’AT no 2 peut voir à l’intérieur de l’appartement, car la porte est entrebâillée. Une civière bloque la porte, sur le côté du couloir. La plaignante se tient au bout d’un couloir à l’intérieur de l’appartement, et tient un couteau à sa gorge. Elle crie qu’elle veut qu’on lui tire dessus. Elle porte un couteau à sa gorge en simulant de se trancher la gorge. Elle soulève ensuite son chandail et place le couteau devant son ventre en simulant de se poignarder.
Vers 13 h 39, l’AI et l’AT no 3 arrivent sur les lieux. L’AT no 2 entre dans l’appartement avec l’AT no 3 devant lui et l’AI derrière lui. La plaignante se tient à la porte d’une chambre à coucher. Elle est en détresse et crie.
Vers 13 h 43, la plaignante s’assoit sur le lit en portant un couteau à sa gorge tandis que les agents continuent à lui parler.
Vers 13 h 47 min 51 s, la plaignante se lève de son lit et se met à fermer la porte de la chambre. À 13 h 47 min 52 s, l’AI décharge à une reprise son fusil à létalité réduite. Le projectile atteint le côté gauche du cadre de la porte. Il n’a pas touché la plaignante. Le bruit a fait sursauter la plaignante. Elle a laissé tomber le couteau et s’est réfugiée sur le lit.
Vers 13 h 48, l’AT no 3 passe les menottes à la plaignante. Elle est ensuite placée sur une civière, puis les ambulanciers paramédicaux l’examinent.
Vers 13 h 52, les ambulanciers paramédicaux quittent l’appartement avec la plaignante et l’AT no 2.
Caméra d’intervention du SPT — l’AI
La caméra d’intervention commence à filmer le 25 septembre 2024, à 13 h 42 min 26 s. La plaignante crie : [Traduction] « […] il n’y avait pas d’aide, je n’avais nulle part où aller. Je ne veux pas aller à l’hôpital. Tirez-moi dessus, je vous en prie. »
Vers 13 h 43, la plaignante se tient à la porte d’une chambre à coucher, avec un couteau à la gorge. On la voit assise sur un lit, tenant toujours un couteau à sa gorge.
Vers 13 h 47 min 51 s, la plaignante se lève de son lit et se met à fermer la porte de la chambre. L’AI décharge à une reprise son fusil à létalité réduite. Le projectile atteint le côté gauche du cadre de la porte. Il n’a pas touché la plaignante. Le bruit a fait sursauter la plaignante. Elle a laissé tomber le couteau et est allée se réfugier sur le lit.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 1er octobre 2024 et le 9 octobre 2024 :
- Rapport d’incident général
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Vidéos provenant d’une caméra d’intervention
- Vidéos captées par les systèmes de caméra intégrés aux véhicules
- Notes — AT no 1, AT no 2, AT no 3 et AT no 4
- Enregistrements des communications
- Historique avec le SPT — la plaignante
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec la plaignante et des témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas fournir ses notes.
Dans l’après-midi du 25 septembre 2024, des agents du SPT ont été dépêchés à une adresse située près de l’avenue Eglinton Ouest et de l’avenue Kipling, à Toronto. La plaignante avait appelé la police pour signaler qu’elle avait un couteau et qu’elle avait l’intention de se faire du mal.
L’AT no 1 et l’AT no 2 furent les premiers à arriver sur les lieux. L’AI et l’AT no 3 sont arrivés peu après. Depuis le couloir, les agents ont tenté de négocier avec la plaignante, qu’ils peuvent voir à l’intérieur de l’appartement à travers la porte d’entrée entrebâillée. Elle tenait un couteau, qu’elle pointait tantôt sur sa gorge, tantôt sur son abdomen.
La plaignante était en détresse. Les agents n’ont pas réussi à la persuader de lâcher le couteau et elle s’est retirée plus loin dans l’appartement.
L’AT no 3, l’AT no 2 et l’AI sont entrés dans l’appartement lorsque la plaignante est sortie de leur champ de vision. Ils l’ont retrouvée dans une chambre à coucher. Elle tenait toujours le couteau dans sa main droite et menaçait de se blesser avec. Peu après être entrée dans la chambre, la plaignante s’est approchée de la porte de la chambre en vue de la fermer. À peu près à ce moment-là, elle a été surprise par un projectile en sachet déchargé par l’un des agents. Bien que le projectile ne l’ait pas touchée, la décharge a suffi à la convaincre de lâcher le couteau.
L’AI avait tiré le projectile en sachet au moyen de son fusil à létalité réduite. Il était environ 13 h 47, soit environ 17 minutes après l’arrivée des agents dans l’appartement.
La plaignante a été appréhendée peu après. Elle n’avait subi aucune blessure grave.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 25 septembre 2024, le SPT a informé l’UES qu’une agente avait déchargé son fusil à létalité réduite contre une femme — la plaignante. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI était l’agente impliquée dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuves, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation du fusil à létalité réduite.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
D’après certains éléments de preuve, les idées suicidaires de la plaignante étaient dues à un trouble mental. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI et ses collègues étaient fondés à appréhender la plaignante au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale afin qu’elle soit évaluée à l’hôpital.
Je suis également convaincu que l’AI s’est comportée de façon conforme à la loi lorsqu’elle a déchargé son fusil à létalité réduite contre la plaignante. Les agents avaient tenté de désamorcer la situation pacifiquement en communiquant avec la plaignante à distance. Les agents étaient prêts à tenter de négocier avec la plaignante, même si elle tenait un couteau contre sa personne. Cependant, ils n’étaient pas prêts à laisser passer une occasion de résoudre l’impasse de façon sécuritaire en perdant l’occasion de désarmer la plaignante à distance. Cela me semble raisonnable, d’autant plus que le couteau aurait pu devenir un facteur de risque pour les agents ou la plaignante si les agents avaient opté pour une intervention physique directe. Par conséquent, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a agi précipitamment lorsqu’elle a déchargé son fusil à létalité réduite contre la plaignante alors que cette dernière avait commencé à fermer la porte de la chambre.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 22 janvier 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.