Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFP-301

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par un agent de police en direction d’un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 10 juillet 2024, à 21 h 30, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 9 juillet 2024, un agent de la Police provinciale de l’Ontario est intervenu auprès d’un homme [identifié plus tard comme le plaignant] sur l’autoroute 417. Le plaignant voulait se battre avec l’agent, et on a appris plus tard qu’il souffrait de schizophrénie. Pendant l’incident, un agent du SPO passait par là, a vu ce qui se passait et s’est arrêté pour apporter son aide. Le plaignant a été arrêté et admis à l’unité de santé mentale de l’Hôpital Montfort. Le 10 juillet 2024, vers 19 h 30, le SPO a reçu un appel de l’Hôpital Montfort concernant un « code blanc » pour un patient – le plaignant – à l’unité de santé mentale. Le personnel de sécurité de l’hôpital a maîtrisé le plaignant, qui était violent et a dû être immobilisé. On savait que le plaignant pratiquait les arts martiaux. Des agents de l’équipe tactique du SPO ont été déployés et sont arrivés à l’hôpital vers 20 h 15. L’AI a tiré un seul projectile d’une arme non létale LMT Defense Launcher, qui n’a pas atteint le plaignant. Les agents de l’équipe tactique ont ensuite réussi à maîtriser le plaignant à l’aide d’un bouclier. Ni le plaignant ni les agents présents n’ont été blessés.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/07/11 à 7 h 35

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/07/11 à 10 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 juillet 2024.

[Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 18 juillet 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’unité de santé mentale de l’Hôpital Montfort, à Ottawa.

Éléments de preuve matériels

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au quartier général du SPO et a examiné et photographié l’arme à projectiles multiples LMT Defense Launcher utilisée pendant les événements en question. Le projectile tiré n’était pas disponible. Trois cartouches restantes ont été photographiées.

Figure 1 – Arme LMT Defense Launcher

Figure 1 – Arme LMT Defense Launcher

Figure 2 – Trois cartouches de l’arme LMT Defense Launcher

Figure 2 – Trois cartouches de l’arme LMT Defense Launcher

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Sommaire des communications et des appels au 9-1-1

Le répartiteur du SPO demande à des agents de se rendre à l’Hôpital Montfort. Il dit qu’un membre du personnel de l’hôpital a appelé en panique et a signalé que le plaignant n’était pas coopératif et qu’il était violent. Le plaignant a été confiné dans une zone sécurisée.

Le répartiteur informe les agents que le plaignant est considéré comme violent et qu’il pratique les arts martiaux.

Les agents entrent dans l’hôpital et s’approchent de l’unité de santé mentale. Le sergent de patrouille indique que le plaignant est isolé dans une zone sécurisée et semble prêt à se battre. Le sergent de patrouille demande l’intervention de l’équipe tactique du SPO.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPO entre le 12 juillet 2024 et le 18 juillet 2024 :

  • enregistrements des communications;
  • rapport d’incident général et rapports d’incident supplémentaires;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de l’AT.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu des enregistrements vidéo de l’Hôpital Montfort le 17 juillet 2024.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec un témoin de la police ainsi que les séquences vidéo qui ont capté la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et n’a pas consenti à ce que ses notes soient divulguées.

Dans la soirée du 10 juillet 2024, des agents du SPO ont été dépêchés à l’unité de santé mentale de l’Hôpital Montfort. Le personnel avait communiqué avec la police pour demander de l’aide concernant un patient violent – le plaignant. Le plaignant avait été arrêté et admis contre son gré à l’unité de santé mentale la veille.

Des agents en uniforme ont été les premiers à arriver sur les lieux. Ils ont trouvé le plaignant confiné dans une zone de l’unité. Compte tenu de ce qu’ils savaient des circonstances – soit que le patient était agressif et combatif avec le personnel – ils ont décidé d’attendre l’aide de l’équipe tactique du SPO.

Une équipe tactique, sous le commandement de l’AT, est arrivée sur les lieux vers 20 h 28. À ce stade, les agents savaient que les dossiers de la police comportaient un avertissement de violence concernant le plaignant. On savait aussi qu’il pratiquait les arts martiaux. Le plan consistait à ouvrir une porte donnant sur la zone où se trouvait le plaignant et à tenter de lui parler. Ce plan a été déjoué lorsque le plaignant s’est précipité vers la porte ouverte, frappant sur celle-ci lorsque les agents sont parvenus à la refermer et à la verrouiller.

Peu après, l’équipe tactique a décidé d’adopter une autre stratégie. Ils ouvriraient à nouveau la porte, cette fois avec l’AI, un membre de l’équipe muni d’une arme non létale, devant. L’agent tirerait avec son arme sur le plaignant dans l’intention de le distraire suffisamment pour permettre aux autres agents de l’approcher en toute sécurité et de le placer sous garde. L’équipe a ouvert la porte et l’AI a, comme prévu, tiré un seul projectile vers le plaignant. Peu après, le reste de l’équipe est entré par la porte et, à l’aide d’un bouclier porté par un autre membre de l’équipe, a maîtrisé le plaignant puis l’a menotté, les mains derrière le dos.

On a administré un sédatif au plaignant, puis on l’a ramené à sa chambre, où on l’a attaché à son lit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 10 juillet 2024, le SPO a informé l’UES que plus tôt dans la journée, l’un de ses agents a déchargé une arme à feu non létale en direction d’une personne – le plaignant. L’UES a lancé une enquête, désignant l’AI en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’incident en question.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Il était légitime de tenter d’arrêter le plaignant au moment où l’AI a tiré avec son arme non létale. Compte tenu de la violence qu’il avait démontrée à l’égard du personnel de l’unité de santé mentale, l’équipe tactique était en droit de procéder à l’arrestation du plaignant pour préserver la paix.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI lors de l’arrestation du plaignant, à savoir tirer avec son arme non létale, était justifiée du point de vue de la loi. L’équipe tactique avait de bonnes raisons de croire que le plaignant résisterait physiquement à son arrestation en raison de son comportement imprévisible. Dans ces circonstances, après avoir tenté en vain de discuter pacifiquement avec le plaignant, ils étaient en droit de recourir à la force pour le placer sous garde. Le déploiement de l’arme non létale – qui tire des projectiles dont l’extrémité est en mousse – était logique dans ces circonstances. Si cela fonctionnait comme prévu, l’impact du projectile déstabiliserait temporairement le plaignant sans causer de blessure grave, ce qui permettrait aux agents de s’approcher de lui en toute sécurité pour procéder à son arrestation. Comparativement à la possibilité de devoir se lancer dans une lutte physique avec le plaignant, qui comporterait elle-même un risque de blessure pour le plaignant et les agents, j’estime que l’utilisation de l’arme non létale était une tactique raisonnable.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 7 novembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.