Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-277

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie une femme de 39 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 29 juin 2024, à 19 h 26, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.

Le 29 juin 2024, à 9 h 30, le passager [témoin civil (TC) n° 1] d’un véhicule a signalé que la conductrice, soit sa conjointe et la plaignante, avait été impliquée dans une collision à un seul véhicule à moteur. Le véhicule était tombé dans un fossé dans le secteur de Bald Indian Bay Road, dans le territoire de la Première Nation de Wauzhushk Onigum (anciennement connu sous le nom de Première Nation de Rat Portage). Le TC n° 1 s’est inquiété lorsque la plaignante, suicidaire, et dont les facultés étaient affaiblies par la drogue, a fui le véhicule pour se réfugier dans une zone boisée. Il a fait signe à un passant et lui a demandé de contacter le Service de police des territoires du Traité no 3 (SPTT3). Des agents du SPTT3 se sont donc rendus sur les lieux et, peu de temps après, ont demandé l’aide de la Police provinciale de l’Ontario (Détachement de Kenora) et de son Unité canine pour trouver la plaignante, qui ne semblait pas avoir été blessée dans la collision. À 10 h 46, un maître-chien de la Police provinciale de l’Ontario, soit l’agent impliqué (AI), et son chien policier Hank, ainsi que deux membres de l’Équipe d’intervention d’urgence (EIU), l’agent témoin (AT) n° 1 et l’AT n° 2, se sont rendus dans le secteur à la recherche de la plaignante. À 12 h 30, le chien a trouvé la plaignante et l’a mordue. Il a utilisé une technique de morsure et de maintien en place sur la partie inférieure du mollet de la plaignante. Trois doses de naloxone ont été administrées à la plaignante au cours de son arrestation. Ensuite, on l’a aidée à retourner vers la chaussée, où des intervenants des services médicaux d’urgence (SMU) Northwest de Kenora l’attendaient. Ces derniers l’ont ensuite transportée à l’Hôpital du district du lac des Bois (HDLB). La plaignante aurait été particulièrement agitée face au personnel médical et continuait à présenter des symptômes de consommation excessive de drogue. En raison de son comportement violent, le personnel médical a eu du mal à diagnostiquer et à traiter ses blessures. La plaignante a été admise à l’hôpital à 18 h 19.

À la suite d’enquêtes plus approfondies menées par l’agent de liaison de la Police provinciale de l’Ontario, le médecin traitant a établi que la plaignante avait subi une grave lacération à la partie inférieure de l’un de ses mollets. La plaignante devait être transférée au Winnipeg Health Sciences (WHS) pour y subir une intervention chirurgicale et des greffes de peau.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 29 juin 2024 à 20 h 58

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 8 juillet 2024 à 10 h 59[2]

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 8 juillet 2024.

Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 8 et le 23 juillet 2024.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 août 2024.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 5 et le 9 juillet 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une zone boisée et broussailleuse à proximité de Bald Indian Bay Road, près de Matheson Bay Road, sur le territoire de la Première Nation de Wauzhushk Onigum.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements des communications

La Police provinciale de l’Ontario et le SPTT3 opéraient sur la même bande radio.

Le 29 juin 2024, à 8 h 54, le Centre de communication de la Police provinciale situé à Thunder Bay a reçu un appel téléphonique d’un citoyen, qui appelait au nom du TC n° 1. L’appelant a indiqué qu’il avait été interpellé par le TC n° 1 sur Bald Indian Bay Road, sur le territoire de la Première Nation de Wauzhushk Onigum. Le TC n° 1 lui avait expliqué que sa femme, la plaignante, avait conduit leur voiture dans un fossé, puis qu’elle s’était enfuie dans les bois pour se suicider. Elle était sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, mais n’avait pas été blessée dans la collision.

À 9 h 15, le TC n° 2 a trouvé un VUS rouge dans un fossé près de Bald Indian Bay Road. Peu après, il a trouvé le TC n° 1, qui lui a raconté l’histoire. Le TC n° 1 lui a ensuite montré l’endroit où la plaignante était entrée dans les bois, puis le TC n° 2 est parti à sa recherche, mais en vain.

À 9 h 28, le TC n° 2 a demandé qu’un autre agent du SPTT3 se rende sur les lieux avec un drone et que l’Unité canine de la Police provinciale de l’Ontario se rende sur les lieux.

À 10 h 46, l’AI, accompagné de l’AT n° 1, de l’AT n° 2 et d’un chien policier, a entamé les recherches.

À 11 h 35, l’AT n° 2 a indiqué qu’il avait placé la plaignante sous garde.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 3 juillet et le 29 août 2024 :

  • Certification et validation annuelle du chien policier 2023 – l’AI et le chien policier
  • Validation annuelle du chien policier 2023 – le chien policier
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Rapport opérationnel de l’EIU
  • Enregistrements des communications
  • Historique de l’incident – le chien policier
  • Antécédents policiers – la plaignante
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 3
  • Dossiers de formation en service de l’AI
  • Note de service du gestionnaire du programme de l’Unité canine de la Police provinciale – mordre et maintenir en place.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources entre le 8 juillet et le 22 août 2024 :

  • Registres des appels d’ambulance – SMU Northwest de Kenora
  • Dossiers médicaux du plaignant - HDLB
  • Dossiers médicaux du plaignant - WHS
  • Notes du TC n° 2
  • Rapport d’arrestation du SPTT3

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, l’AI et des agents témoins.

Dans la matinée du 29 juin 2024, sous l’emprise de l’alcool et de drogues illicites, la plaignante a effectué une sortie de route avec le véhicule qu’elle conduisait, et a fini dans un fossé. Elle s’était disputée avec son mari, qui était assis sur le siège passager avant, lorsque l’incident s’est produit sur Bald Indian Bay Road, sur le territoire de la Première Nation de Wauzhushk Onigum. Sortant du véhicule, la plaignante a dit à son mari qu’elle allait se suicider et elle s’est dirigée vers une zone fortement boisée et broussailleuse. Elle avait avec elle des seringues et de la méthamphétamine. Son mari a fait signe à un passant et lui a demandé d’appeler la police.

Comme l’incident s’est produit sur le territoire de la Première Nation de Wauzhushk Onigum, des agents du SPTT3 se sont rendus sur place. Lorsque les recherches des agents du SPTT3 n’ont pas abouti, malgré l’usage d’un drone, ils ont fait appel à la Police provinciale de l’Ontario.

L’AI, un maître-chien et son chien policier sont arrivés sur les lieux pour se mettre à la recherche de la plaignante. Ils étaient accompagnés de deux agents de l’EIU, soit l’AT n° 1 et l’AT n° 2. Les recherches ont commencé vers 10 h 45.

Vers 11 h 30, après avoir parcouru environ deux kilomètres, l’équipe est entrée dans une zone où l’herbe lui arrivait jusqu’à la taille. Peu après, les agents ont entendu les cris d’une femme. Le chien avait trouvé la plaignante et l’avait mordue au mollet gauche.

La plaignante s’était endormie après avoir tenté de se cacher dans une zone marécageuse du champ. Elle s’est réveillée lorsque le chien l’a mordue au bas de la jambe gauche. Elle a tenté de se défaire de la prise du chien, mais sans succès. Les agents, qui sont arrivés quelques instants après que le chien se soit accroché à la plaignante, ont demandé à cette dernière de cesser de se battre avec le chien. L’AT n° 2 a frappé la plaignante au front à deux reprises, puis l’AI a dégagé le chien de sa jambe et a pu la menotter.

La plaignante a été transportée en ambulance à l’hôpital, où elle a reçu un diagnostic de lacération du mollet gauche et des soins.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 29 juin 2024, la plaignante a été grièvement blessée au cours de son arrestation par des agents de la Police provinciale de l’Ontario. Informée de l’incident, l’UES a ouvert une enquête, identifiant l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

L’AI était en droit de placer la plaignante sous garde. En effet, les agents savaient tous que la plaignante avait conduit un véhicule avec les facultés affaiblies, et ils étaient donc en droit de l’arrêter. De plus, comme ils savaient que la plaignante avait menacé de se suicider, les agents ont agi conformément à leur devoir imposé par la common law concernant la préservation de la vie.

Je suis également convaincu que l’AI n’a fait qu’un usage légitime de la force pour procéder à l’arrestation de la plaignante. Il savait que le chien policier allait mordre la plaignante, une fois trouvée, et qu’il allait maintenir sa gueule en place jusqu’à ce que le maître-chien lui donne l’ordre de lâcher prise. C’est ainsi que le chien a été dressé et je pense que cette éventualité était raisonnable compte tenu des circonstances. La situation dans laquelle les agents se trouvaient n’était en effet pas sans risque. Ils savaient que la plaignante avait des seringues sur elle, qu’elle était intoxiquée, qu’elle avait fait l’objet de mises en garde pour violence et qu’elle avait choisi de se cacher dans un terrain difficile. Dans ces conditions, la décision de laisser le chien policier exercer un certain contrôle sur la plaignante avant que les agents n’interviennent pour procéder à son arrestation était logique. Il est regrettable que la plaignante ait subi une grave lacération à la suite de la morsure du chien, mais une blessure de cette nature est toujours une éventualité lorsqu’un chien est déployé. Qui plus est, l’examen des antécédents du chien policier en matière de dressage et de comportements suggère qu’il n’y avait aucune raison de craindre que son utilisation ne présente un risque déraisonnable.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire[4]. Le dossier est clos.

Date : 24 octobre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Heure normale du Centre. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Les coups portés par l’AT n° 2, à un moment où l’on sait que la plaignante se battait avec le chien, et qui ne semblent pas avoir causé de blessures graves, ne font pas l’objet de l’enquête de l’UES, mais semblent également relever de la protection prescrite par l’article 25. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.