Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-217
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 37 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 0 h 14 le 23 mai 2024, le Service de police du Grand Sudbury a avisé l’UES que le plaignant avait été blessé.
Selon le Service de police du Grand Sudbury, vers 16 h le 22 mai 2024, le plaignant a été trouvé assis au volant d’un véhicule à l’intersection entre la rue Cedar et la rue Paris, à Sudbury, par l’agent témoin (AT) no 1. Le plaignant avait deux mandats d’arrestation non exécutés contre lui. L’AT no 1 a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation. Ce dernier a tenté de démarrer son véhicule, mais l’AT no 1 lui a attrapé le bras pour l’en empêcher. Le plaignant s’est alors dégagé en passant au siège du passager, puis à la banquette arrière. Pendant que le plaignant était à l’arrière dans le véhicule, l’AT no 1 a déployé son arme à impulsions. Le plaignant a alors figé, puis il a réussi à arracher un fil de sonde. L’arme à impulsions a été déployée une deuxième fois, mais le plaignant a arraché la sonde. L’AT no 1 a tenté d’utiliser son arme en mode contact, mais sans succès, après quoi l’agent a donné plusieurs coups au plaignant. Ce dernier a été menotté, et ses jambes ont été entravées. Il a été placé sur la banquette arrière d’une voiture de police et, durant le trajet jusqu’au poste de police, il a cassé une glace en donnant des coups de pied et il a réussi à déformer le cadre de la portière. Au poste, le sergent-chef a demandé aux ambulanciers d’examiner le plaignant et ceux-ci ont indiqué qu’il n’avait aucune blessure apparente. À 16 h 25, le plaignant a été placé dans une cellule en attendant son audience sur libération. À 18 h 10, un nouveau sergent-chef a été avisé que le plaignant disait avoir des douleurs au cou. Il a été transporté à Horizon Santé-Nord, où une fracture de la vertèbre C6 et une fracture potentielle de la vertèbre C5 ont été diagnostiquées. L’établissement a indiqué qu’il valait mieux que le plaignant ne retourne pas en cellule, et il a donc été relâché à l’hôpital par le Service de police du Grand Sudbury.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 23 mai 2024, à 7 h 14
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 23 mai 2024, à 8 h00
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 37 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 25 mai 2024.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 25 mai 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 31 mai 2024 et le 10 juin 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à trois endroits différents.
Le premier était à l’intérieur et autour d’une camionnette immobilisée sur la rue Cedar, une voie à sens unique à l’ouest de l’intersection avec la rue Paris, à Sudbury.
Le deuxième était à l’intérieur et autour d’une voiture de police immobilisée dans le stationnement souterrain du poste du Service de police du Grand Sudbury.
Enfin, le troisième était la salle d’enregistrement au poste du Service de police du Grand Sudbury.
Éléments de preuves médicolégaux
Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 1
Le Service de police du Grand Sudbury a transmis à l’UES le rapport sur les données de décharge de l’arme à impulsions remise à l’AT no 1.Quatre décharges ont été enregistrées le 22 mai 2024. La première a été à 15 h 56 min 31 s. La baie 1 de l’arme a été déclenchée et l’électricité s’est déchargée pendant environ cinq secondes. La deuxième décharge a été à 15 h 56 min39 s. La baie 2 de l’arme a été déclenchée et l’électricité s’est déchargée pendant environ cinq secondes encore une fois. Le bouton de dégagement de droite a été enfoncé à 15 h 57 min 6 s, ce qui a déclenché le troisième déploiement, d’une durée d’à peu près cinq secondes. Le quatrième déploiement s’est produit lorsque la détente a été enfoncée à 15 h 57 min 16 s; et la décharge a duré environ cinq secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du Service de police du Grand Sudbury
L’enregistrement des communications par radio du service de répartition a commencé à 15 h 40 le 22 mai 2024 et a duré 17 minutes et 33 secondes.
L’AT no 1 a demandé au centre de répartition de faire des vérifications sur le plaignant, en fournissant son nom. Le centre de répartition a répondu à l’AT no 1 que le plaignant était recherché pour un mandat d’arrêt décerné sur le siège et avait enfreint les conditions de sa probation. Il a ajouté que des antécédents de violence figuraient à son dossier, notamment des infractions liées à des armes d’assaut et à des armes à feu. Le centre de répartition a envoyé des unités en renfort à l’AT no 1.
À 15 h 56 min 49 s, un agent de sexe masculin non identifié a signalé que le plaignant tentait de s’enfuir en courant, et on entendait les sons d’une lutte. Une minute plus tard, un agent de sexe masculin a indiqué qu’une arme à impulsions avait été déchargée. Pendant la minute suivante, on entendait les sons d’une lutte, puis, encore une fois, un agent de sexe masculin a dit que le plaignant était sous garde.
À 16 h, un agent de sexe masculin a mentionné qu’un dispositif de contention avait été appliqué aux jambes du plaignant. Quatre minutes plus tard, l’AT no 3 a dit que le plaignant avait endommagé une glace de sa voiture de police en donnant des coups de pied et qu’il avait réussi à se dégager du dispositif de contention.
À 16 h 11 min 6 s, le plaignant se trouvait dans la salle d’enregistrement.
Enregistrement vidéo au poste du Service de police du Grand Sudbury
À 16 h 5 min 30 s le 22 mai 2024, la voiture de police de l’AT no 3 s’est immobilisée devant la porte de garage de l’aire de transfert. L’AT no 8 et l’AI ont ouvert la portière arrière de la voiture de police de l’AT no 3. Le plaignant se débattait et a sorti les pieds par la portière. Il a alors été plaqué au sol par l’AT no 8 et l’AI. Au départ, l’AT no 7, l’AI et l’AT no 8 maîtrisaient le plaignant, sauf que lorsque l’AT no 3 a tenté d’installer le dispositif de contention des jambes, le plaignant s’est dérobé et s’est mis à donner des coups de pied. Il a aussi tenté d’attraper les mains des AT nos 7 et 8. L’AT no 7 a alors donné cinq coups au plaignant, dans la région des hanches. Ce dernier s’est débattu et a donné des coups de pied aux trois agents qui lui tenaient le tronc, en les secouant autour de lui. Le plaignant a attrapé les mains de l’AT no 8, et l’agent lui a donné un coup de genou au bas du dos. Le plaignant a encore une fois tenté d’attraper une main de l’AT no 8, et celui-ci lui a donné un premier coup à la hanche et a réussi à dégager la main que retenait le plaignant. L’AT no 9 est alors arrivé pour prêter main-forte à l’AT no 8 et l’aider à retenir le haut de la poitrine L’AT no 3 a fini par réussir à installer le dispositif de contention des jambes.
À 16 h 7 min 15 s, le plaignant a été transporté dans la salle d’enregistrement par six agents. Il a été étendu sur le côté droit sur le sol de la salle. Les AT nos 8, 7 et 2 le tenaient par le tronc et les jambes, tandis que l’AI avait un genou sur le cou du plaignant. L’AT no 1 est arrivé et a placé une couverture roulée sous le cou du plaignant, puis l’AI s’est mis debout.
À 16 h 17 min 15 s, deux ambulanciers sont arrivés et ont prodigué des soins médicaux au plaignant. Sept minutes plus tard, les ambulanciers sont partis, et le plaignant a été escorté jusqu’à une cellule.
À 18 h 16 min 50 s, deux autres ambulanciers sont arrivés et ont escorté le plaignant, le faisant sortir de sa cellule pour l’amener jusqu’à une civière.
Photos de la voiture de police
Le Service de police du Grand Sudbury a transmis à l’UES trois photos montrant les dommages à la glace et au cadre de la portière de la voiture de police de l’AT no 3 (voir la figure 1).
Figure 1 – Voiture du Service de police du Grand Sudbury avec des dommages à la glace arrière de côté conducteur
Enregistrements vidéo de la ville
Le Service de police du Grand Sudbury a transmis à l’UES deux enregistrements vidéo du Grand Sudbury. Ces enregistrements n’indiquaient pas la date ni l’heure.
La première vidéo venait d’une caméra placée face au nord et montrant l’intersection entre les rues Paris et Cedar. À 21 secondes à partir du début de l’enregistrement, on apercevait le véhicule du plaignant roulant lentement en direction sud sur Brian McKee Lane [parallèle à la rue Paris, à l’est de celle-ci], suivi de près par la voiture de police de l’AT no 1. Les deux véhicules ont fait un virage vers l’ouest pour emprunter la rue Cedar en traversant la rue Paris, puis sont sortis du champ de la caméra.
La deuxième vidéo a été tournée par une caméra placée à l’intersection entre les rues Paris et Louis. Après son visionnement, il a été jugé qu’il ne s’agissait pas d’un élément de preuve utile.
Enregistrement vidéo dans Facebook
Le 25 mai 2024, des enquêteurs de l’UES ont trouvé un enregistrement vidéo en faisant une recherche dans les médias sociaux à source ouverte. Un enregistrement vidéo de 16 secondes publié sur une page Facebook montrait l’AT no 1 et l’AT no 5 à genoux sur la route, en train de lutter avec le plaignant, qui était étendu sur le ventre, avec les genoux repliés sous lui et les fesses soulevées. L’AT no 5 était assis sur le dos du plaignant, et l’AT no 1 était agenouillé près du bras droit du plaignant et tentait de lui prendre le bras. À 8 secondes, l’AI est arrivé. En courant vers le lieu de la lutte, il s’est baissé et a plié les genoux, pour se glisser du côté droit du tronc supérieur du plaignant. L’AI a donné trois coups de genou rapidement les uns après les autres sur le corps du plaignant. Puis, l’enregistrement a pris fin.
La page Facebook et la vidéo ont depuis été effacées de Facebook. La personne qui a fait la publication n’a pu être identifiée et ne s’est pas manifestée après un communiqué dans les médias invitant les témoins à prendre contact.
Enregistrements vidéo du commerce no 1
Le 28 juin 2024, l’UES a obtenu deux enregistrements vidéo totalisant 143 minutes d’un commerce des environs de l’intersection entre les rues Cedar et Paris. Les enregistrements ne portaient pas la marque de la date ni de l’heure. Vu la distance de la caméra, les personnes prenant part à l’interaction ne pouvaient être identifiées avec certitude, et ce qui se déroulait durant l’interaction entre les agents et le plaignant ne pouvait non plus être distingué.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police du Grand Sudbury entre le 24 mai 2024 et le 26 août 2024 :
- les e;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les données de décharge de l’arme à impulsions;
- l’enregistrement vidéo du poste du Service de police du Grand Sudbury;
- le registre des personnes en détention (plaignant);
- le rapport d’arrestation;
- l’enregistrement vidéo de la ville de Sudbury;
- les politiques relatives aux arrestations et à l’emploi de la force;
- les notes des AT nos 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 4;
- les photos de la voiture de police;
- les mandats d’arrestation contre le plaignant.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 25 mai 2024 et le 28 juin 2024 :
- les dossiers médicaux du plaignant (Horizon Santé-Nord);
- le rapport des services ambulanciers de Sudbury;
- les photos ;
- l’enregistrement vidéo publié dans Facebook;
- l’enregistrement vidéo du commerce no 1.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des témoins civils et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Le 22 mai 2024 en après-midi sur la rue Cedar, à l’ouest de la rue Paris, l’AT no 1 a intercepté le véhicule conduit par le plaignant. En faisant faire une vérification sur le plaignant, l’AT no 1 a appris que ce dernier faisait l’objet de deux mandats d’arrestation, et il l’a avisé qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant a voulu résister à son arrestation et a tenté d’embrayer. Comme il en a été incapable, il s’est rendu sur la banquette arrière du véhicule et a tenté de sortir par la portière arrière, du côté passager. Entretemps, l’AT no 5 était toutefois arrivé afin de prêter assistance à l’AT no 1 pour l’interception du véhicule, et il a empêché le plaignant de sortir par là. L’AT no 1 a alors déchargé son arme à impulsions à deux reprises en direction du plaignant, mais à chaque fois, ce dernier a réussi à arracher les sondes de son dos. Le plaignant a ensuite réussi à ouvrir la portière arrière du côté passager et il a été plaqué au sol par les agents.
La lutte s’est poursuivie au sol, pendant que d’autres agents arrivaient sur les lieux. Le plaignant a reçu des coups de poing et des coups de genou et de multiples autres décharges d’arme à impulsions avant que les agents réussissent à lui immobiliser les bras et les jambes. Il a été installé à l’arrière de la voiture de police de l’AT no 3 pour être conduit au poste de police. Pendant le trajet, le plaignant a donné des coups de pied sur la portière arrière, du côté conducteur, et a ainsi causé des dommages au véhicule et réussi à se dégager du dispositif de contention des jambes.
Une fois au poste de police, dans le stationnement souterrain, le plaignant a été sorti de la voiture de police et plaqué au sol par les agents. Il a lutté lorsque l’AT no 3 a tenté de lui remettre le dispositif de contention des jambes, en attrapant par moments les mains des agents. Ceux-ci ont réagi en lui donnant plusieurs coups de poing et un coup de genou aux jambes et au tronc. Le dispositif de contention a fini par être mis en place, et le plaignant a été transporté jusqu’à la salle d’enregistrement.
Il a été placé sur le sol, sur le côté droit, dans la salle d’enregistrement, avec des agents autour de lui qui le retenaient. L’AI, près de la tête du plaignant, a placé son genou droit dans la région de la tête et du cou.
Le plaignant a été enregistré et placé dans une cellule. Il a fini par être conduit à l’hôpital, où une fracture d’une vertèbre du cou a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé durant ou peu après son arrestation par des agents du Service de police du Grand Sudbury le 22 mai 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Il y avait deux mandats en vigueur autorisant l’arrestation du plaignant, et les agents étaient donc fondés à le mettre sous garde. Une fois le plaignant arrêté, les agents étaient aussi autorisés à le maîtriser afin d’assurer sa sécurité et la leur, puisque le plaignant était enregistré conformément à la loi.
J’estime que le degré de force employé par les agents, y compris l’AI, était légitime. Le plaignant a résisté vigoureusement à son arrestation, d’abord dans le véhicule où il a reçu deux décharges d’arme à impulsions qui n’ont pas permis de le neutraliser, puis sur la chaussée. Il a refusé de se laisser prendre les bras pour se faire menotter et il agitait les jambes. Les agents ont alors employé la force, et ont même déployé une arme à impulsions en plus de donner plusieurs coups de poing et de genou. La force était donc considérable, mais elle était nécessaire compte tenu du degré de résistance du plaignant et du fait qu’il fallait l’arrêter dès que possible, puisqu’ils étaient sur une route avec des véhicules qui circulaient. Une fois les bras et les jambes du plaignant immobilisés, aucun autre coup n’a été donné. La force employée par les agents au poste de police se justifie de la même manière. Le plaignant demeurait combatif. Il s’était dégagé du dispositif de contention des jambes, avait endommagé la voiture de police et luttait de nouveau avec les agents, qui essayaient de le maîtriser. Comme cela s’était passé au moment de l’arrestation, une fois le dispositif fixé aux jambes du plaignant, aucun autre coup n’a été donné. Enfin, pour ce qui est de l’utilisation par l’AI de son genou dans la salle d’enregistrement, il m’est impossible de conclure hors de tout doute que l’agent a employé une force excessive. D’après l’enregistrement vidéo, l’agent ne semble avoir utilisé qu’un minimum de force.
En définitive, bien que je convienne que la blessure du plaignant est survenue à un certain stade de l’interaction avec des agents du Service de police du Grand Sudbury, y compris l’AI, il m’est impossible de conclure hors de tout doute qu’elle est attribuable à une conduite illégale de leur part. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 20 septembre 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.