Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OFD-283
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès par balle d’un homme de 22 ans.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 22 septembre 2018 à 6 h 53, le Service de police régional de Halton a signalé le décès par balle d’un inconnu survenu au poste d’essence Esso de Burlington à 5 h 36 à la même date. Le défunt a par la suite été désigné comme le plaignant.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4
Plaignant :
Homme de 22 ans décédéTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 4 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 5 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue
En outre, l’UES a reçu et examiné les notes de trois autres agents.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 4 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 5 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit à l’intérieur du dépanneur Circle K combiné à un poste d’essence Esso situé à l’intersection d’Appleby Line et de Harvester Road, à Burlington. 
Figure 1 - Le poste d’essence Esso combiné à un dépanneur Circle K après la fusillade.
Le défunt, soit le plaignant, était vers l’arrière du magasin, près des réfrigérateurs. Il était menotté et couché sur le dos, avec le visage orienté plutôt vers le sud. Il avait le pied droit croisé sur le pied gauche. Tout près de lui se trouvait une arme à feu, par la suite identifiée comme une arme de poing semi-automatique Glock de modèle 23 et de calibre .40. La glissière était verrouillée et le chargeur en position.

Figure 2 - L’arme de poing a été retrouvée près du corps du plaignant.
Le plaignant portait un pantalon de jogging noir et des sandales avec des bas. Les vêtements du tronc avaient été coupés par les ambulanciers, et le devant du corps était donc exposé. Un attirail médical avait été fixé par les ambulanciers à la poitrine du défunt. Il y avait une grosse flaque de sang, présumément du défunt, sur le plancher. Le défunt a été photographié tel qu’il était à l’arrivée des enquêteurs, avant l’examen du coroner.
Une arme à impulsions reposait sur le paillasson à l’entrée. Deux cartouches se trouvaient dans l’arme, qui n’avait pas été déployée. Des douilles, des projectiles et des fragments de balle se trouvaient aussi à proximité. Il y avait des douilles sur les congélateurs contenant de la crème glacée situés de part et d’autre de la porte d’entrée. Derrière un des congélateurs, à gauche, on a retrouvé une bombe aérosol d’oléorésine capsicum. Les étalages au centre du magasin étaient en désordre et de nombreux articles étaient dispersés sur le plancher. D’autres douilles, projectiles et fragments de balle se trouvaient vers le milieu du magasin. Une deuxième bombe aérosol d’oléorésine capsicum était sur le sol, près des étagères. Du côté droit de l’entrée, il y avait un guichet automatique et d’autres douilles, et tout de suite après le guichet automatique, un couloir menait aux toilettes. Sur le plancher, juste à l’extérieur de la porte des toilettes, il y avait deux leviers et deux masses et quelques autres projectiles et fragments de balle ont été retrouvés parmi ces outils.
La porte des toilettes ouvrait vers l’intérieur, du côté droit. De toute évidence, elle avait été forcée. Le verrou était brisé et le pêne dormant allongé était courbé. Des taches d’une substance huileuse, présumément des résidus d’oléorésine capsicum, maculaient le plancher près de la porte à l’extérieur. Aussi sur le plancher, mais à l’intérieur des toilettes, il y avait plusieurs douilles, projectiles et autres résidus huileux. Derrière la porte, on a trouvé un sac de sport et, sur l’évier, un vêtement ainsi qu’un téléphone cellulaire. À gauche de l’évier se trouvait une poubelle sur laquelle on pouvait voir plusieurs points d’impact. Un cône indiquant « Plancher mouillé », ayant aussi des points d’impact, était au milieu des toilettes.

Figure 3 – Intérieur des toilettes avec le plancher maculé de taches huileuses (probablement de l’oléorésine capsicum en aérosol) et des douilles et fragments de balle signalés au moyen de marqueurs de preuve.
Des points d’impact ont été observés dans le coin des réfrigérateurs, à l’arrière du magasin. Plusieurs portes de verre avaient été endommagées ou cassées, et des produits à l’intérieur des réfrigérateurs avaient aussi été touchés. Il y avait aussi des points d’impact sur les étagères au milieu du magasin. Un étalage de boissons glacées à gauche des réfrigérateurs avait aussi été touché. On a constaté qu’un autre point d’impact était au plafond du coin des réfrigérateurs, à proximité des toilettes.

Figure 4 – Quelques points d’impact dans le coin des réfrigérateurs, à proximité des toilettes.
De plus, on a trouvé des traces de matière huileuse laissées par des chaussures en dehors des toilettes. Ces empreintes formaient une piste allant vers le sud et passant devant les réfrigérateurs où le défunt était étendu. On a retrouvé de la résine huileuse sur les semelles des sandales du défunt et sur ses chaussettes.
Les lieux ont été photographiés et filmés et un schéma a été établi. Les uniformes et l’équipement des agents ont été saisis, et des éléments de preuve se trouvant dans le magasin ont aussi été recueillis. L’enquête préliminaire porte à croire que cinq agents ont déchargé leurs armes durant l’incident. Quatre agents du Service de police régional de Halton ont tiré avec le pistolet semi-automatique Smith & Wesson MP40 de calibre .40 cal. qui leur avait été remis, et un agent de la Police provinciale de l’Ontario a déchargé son pistolet semi-automatique Sig Sauer P229 de calibre .40. L’arme à impulsions a été photographiée et remise au Service de police régional de Halton avec les deux masses et les deux leviers trouvés dans le couloir sur le bord de la porte des toilettes. Les uniformes des policiers blessés ainsi que leurs armes à feu, leurs munitions et leurs chargeurs ont réé recueillis. À 16 h 15, l’UES a reçu des images de l’incident captées par des caméras de sécurité.
Les lieux ont été sécurisés par les agents du Service de police régional de Halton jusqu’au 23 septembre 2018 à 13 h 5, où on a procédé aux analyses des trajectoires balistiques. Au total, 22 douilles ont été recueillies à l’intérieur du dépanneur et des toilettes, et elles portaient toutes l’inscription « 40 S&W », avec divers sceaux de fabricants. Neuf des douilles se trouvaient dans les toilettes. Au total, 14 projectiles ont été récupérés sur les lieux, avec de nombreux fragments de balles et de douilles. Au total, on a enregistré 23 points d’impact à l’intérieur du dépanneur. Il y en avait sept dans les toilettes, dont cinq sur la poubelle et deux sur le cône de plastique indiquant que le plancher était mouillé. La trajectoire balistique correspondant aux points d’impact à l’intérieur des toilettes indique que les projectiles ont été tirés à partir de l’intérieur des toilettes.
Cinq points d’impact dans le dépanneur étaient sur les portes de verre des réfrigérateurs. Trois autres étaient sur les tuiles de céramique à la base des réfrigérateurs, un sur l’appareil « Froster », cinq sur les présentoirs de pain et de chips, un sur l’enseigne portant l’inscription « Circle K », qui était tombé sur le sol, dans le coin des réfrigérateurs.
Éléments de preuve matériels
Armes à feu des agents
- Le pistolet semi-automatique de service Sig Sauer P229 de calibre .40 de l’AI no 5 de la Police provinciale de l’Ontario. À pleine capacité, cette arme pouvait contenir 13 cartouches, soit 12 dans le chargeur et 1 dans la culasse. On a récupéré au total 9 cartouches dans cette arme, et c’est donc dire qu’il en manquait 4.
- Le pistolet semi-automatique de service Smith & Wesson (S&W) MP40 de calibre .40 de l’AI no 2 du Service de police régional de Halton. À pleine capacité, cette arme pouvait contenir 16 cartouches, soit 15 dans le chargeur et 1 dans la culasse. On a récupéré au total 14 cartouches dans cette arme, et c’est donc dire qu’il en manquait 1.
- Le pistolet semi-automatique de service S&W MP40 de calibre .40 de l’AT no 1 du Service de police régional de Halton. À pleine capacité, cette arme pouvait contenir 16 cartouches, soit 15 dans le chargeur et 1 dans la culasse. On a récupéré au total 16 cartouches dans cette arme, et c’est donc dire qu’elle était encore chargée à pleine capacité.
- Le pistolet semi-automatique de service S&W MP40 de calibre .40 de l’AI no 3 du Service de police régional de Halton. À pleine capacité, cette arme pouvait contenir 16 cartouches, soit 15 dans le chargeur et 1 dans la culasse. On a récupéré au total 11 cartouches dans cette arme, et c’est donc dire qu’il en manquait 5.
- Le pistolet semi-automatique de service S&W MP40 de calibre .40 de l’AI no 1 du Service de police régional de Halton. À pleine capacité, cette arme pouvait contenir 11 cartouches, soit 10 dans le chargeur et 1 dans la culasse. On a récupéré au total 8 cartouches dans cette arme, et c’est donc dire qu’il en manquait 3.
- Le pistolet semi-automatique de service S&W MP40 de calibre .40 de l’AI no 4 du Service de police régional de Halton. À pleine capacité, cette arme pouvait contenir 16 cartouches, soit 15 dans le chargeur et 1 dans la culasse. On a récupéré au total 15 cartouches dans cette arme, et c’est donc dire qu’il en manquait 1.
Arme à feu retrouvée sur les lieux
Éléments de preuves médicolégaux
Rapport d’analyse de comparaison des armes à feu et d’analyse d’ADN du Centre des sciences judiciaires
Au moment où le rapport a été rédigé, les seuls résultats transmis par le Centre étaient ceux concernant l’ADN des substances retrouvées sur l’arme à feu n’appartenant pas à la police qui a été recueillie sur les lieux. Voici ce que disait le rapport : 1. Le plaignant n’a pu être exclu comme source pour le profil d’ADN d’après l’échantillon de sang écouvillonné sur la crosse et 2. Le plaignant ne pouvait être exclu comme ayant contribué au [Traduction] « mélange prélevé sur la crosse à l’aide d’un écouvillon ».
Autopsie
1. une blessure par balle perforante au bras gauche;
2. une blessure par balle perforante à l’avant-bras gauche;
3. une blessure par balle perforante au côté gauche de la poitrine (blessure mortelle, la balle ayant traversé les poumons et le cœur);
4. une blessure par balle perforante du côté gauche du torse, avec le projectile logé dans le rein gauche (projectile no 5);
5. une blessure par balle pénétrante à la fesse gauche, avec le projectile retrouvé dans la fesse droite (projectile no 6);
6. une éraflure causée par une balle à la fesse droite.
Enregistrements de communications
Rapport des communications du Service de police régional de Halton
À 5 h 11 min 22 s, l’AT no 7 a indiqué que le plaignant se trouvait dans les toilettes et qu’il n’avait pas la clé pour ouvrir la porte. À 5 h 16 min 14 s, l’AI no 1 a annoncé qu’il allait se servir d’un outil pour forcer la porte. À 5 h 17 min 22 s, l’AT no 7 a indiqué que le plaignant parlait à son cellulaire et qu’il avait essayé de téléphoner pour que quelqu’un vienne le chercher. À 5 h 20 min 19 s, le centre de répartition a mentionné que la Police provinciale de l’Ontario l’avait avisé que des articles portant aux couleurs d’un gang avaient été trouvés à l’intérieur du véhicule du plaignant et qu’on ne savait pas si celui-ci était armé. À 5 h 27 min 9 s, le poste d’essence a été fermé, et on a bloqué l’entrée sur les lieux. À 5 h 28 min 42 s, l’AI no 1 a déclaré que de l’oléorésine capsicum en aérosol avait été pulvérisée sous la porte des toilettes. Avant les premiers coups de feu, les agents suivants du Service de police régional de Halton se trouvaient dans le dépanneur : l’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 3, l’AI no 4, l’AT no 1 et l’AT no 7. À 5 h 36 min 39 s, un message transmis disait que des coups de feu avaient été tirés et que des agents étaient blessés. Une ambulance a été demandée. À 5 h 37 min 25 s, l’AI no 1 a dit que le suspect était neutralisé.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Caméras de surveillance du poste d’essence Esso
- une caméra montrant la zone intérieure près de la porte d’entrée du dépanneur;
- une caméra montrant la partie principale du dépanneur dans son ensemble;
- une caméra située en haut de la porte des toilettes;
- une caméra braquée sur le comptoir de service à l’intérieur du dépanneur.
À 5 h 4, un taxi jaune s’est approché de la porte d’entrée avant. Un homme (maintenant identifié comme le plaignant) en est sorti. À 5 h 6, le plaignant est entré dans le poste d’essence en passant par la porte d’entrée principale. Il avait une serviette blanche sur la tête et il portait un sac de sport en bandoulière. Le plaignant est sorti du champ de la caméra pour se diriger vers les toilettes au coin nord-est de l’immeuble. Une voiture de police grise Taurus de Ford non identifiée ainsi que deux voitures de police identifiées du Service de police régional de Halton sont entrées dans le stationnement. Un agent de ce dernier service de police portant l’uniforme, soit l’AT no 7, est entré dans le commerce et a parlé au TC no 1. Celui-ci a pointé en direction des toilettes. À 5 h 10, l’AI no 2 est entré dans le dépanneur à son tour. Les deux agents se sont dirigés vers les toilettes et se sont positionnés près de la porte. À 5 h 11, l’AT no 1 est aussi pénétré dans le dépanneur et s’est dirigé vers les toilettes. Le TC no 1 est sorti de derrière le comptoir et a remis une clé à l’AT no 7. À 5 h 14, un quatrième agent en uniforme du Service de police régional de Halton (maintenant identifié comme l’AI no 3) est entré dans le magasin et a rejoint les agents de son service à l’extérieur des toilettes. Les quatre agents du Service de police régional de Halton sont demeurés à proximité des toilettes. À 5 h 22, l’AT no 7 a ouvert les portes d’entrée et l’AI no 5, de la Police provinciale de l’Ontario est entré.
L’AT no 1 et l’AI no 2 sont restés sur le bord de la porte des toilettes, et l’AI no 5 s’est joint à eux. L’AT no 1 a brièvement pointé son arme à impulsions vers la porte. À 5 h 27, l’AI no 4 du Service de police régional de Halton est entré dans le dépanneur muni d’un bouclier pare-balle dans la main droite et d’une bombe aérosol d’oléorésine capsicum dans la main gauche. L’AI no 1 du Service de police régional de Halton est ensuite entré dans le dépanneur avec une masse à la main droite et un bouclier pare-balle avec un outil d’Halligan à la main gauche. L’AI no 2 a déposé son bouclier et a rengainé son arme à impulsions. L’AT no 1 a pour sa part déposé son bouclier pare-balle et a continué de pointer son arme à impulsions en direction de la porte des toilettes. À 5 h 30, l’AI no 4 est sorti du couloir menant aux toilettes avec la bombe aérosol dans sa main droite pour sortir du dépanneur. À 5 h 34, l’AI no 1 a ramassé le levier et la masse qui se trouvaient sur le sol et il s’est rendu dans le couloir des toilettes avec l’AI no 4. L’AT no 3 de la Police provinciale, qui portait des bottes de moto et une casquette, a pénétré dans le dépanneur. Aucun agent n’avait d’arme à feu dégainée. Des mouvements dans le couloir des toilettes donnent l’impression que l’AI no 1 et l’AI no 4 essayaient de forcer la porte des toilettes.
À 5 h 36, les agents se trouvant dans le couloir des toilettes et les agents de la Police provinciale dans le dépanneur se sont tout à coup mis à courir vers le porte d’entrée du dépanneur. Le plaignant est sorti des toilettes et a couru en direction ouest en longeant une rangée de réfrigérateurs à sa droite. Il s’est accroupi en tenant dans ses mains un objet noir pointé légèrement vers la gauche. Il portait des pantalons d’une couleur différente de ceux qu’il avait en arrivant. Il est ensuite tombé vers l’avant, le visage contre le sol. Son corps était agité de mouvements intermittents, puis il a cessé de bouger. Tous les agents, à l’exception de l’AT no 1, se sont mis à couvert avec leur arme à feu à la main pointée vers l’intérieur du dépanneur. L’AI no 5 était à plat ventre sur le sol. L’AT no 1 a été traîné hors du commerce, et tous les agents sont sortis du dépanneur.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario et du Service de police régional de Halton :- la chronologie des événements – système de répartition assisté par ordinateur;
- le consentement à une fouille signé par le TC no 5;
- le schéma du dépanneur Mac’s établi par l’AT no 2 le 10 octobre 2018;
- le schéma du dépanneur Mac’s établi par l’AT no 3 le 3 octobre 2018;
- le schéma du dépanneur Mac’s établi par l’AT no 7 le 25 septembre 2018;
- le croquis des lieux dessiné par l’AT no 3 le 3 octobre 2018;
- l’arme à feu acquise (Programme canadien des armes à feu);
- les armes à feu acquises par la police de Halton (Programme canadien des armes à feu);
- l’enregistrement audio de la déposition du TC no 1 prise par le Service de police régional de Halton;
- l’enregistrement audio de la déposition d’un autre témoin civil prise par le Service de police régional de Halton;
- des photos du Rapport de l’agent des scènes de crime du Service de police régional de Halton;
- une demande de divulgation électronique du Service de police régional de Halton;
- un courriel du Service de police régional de Halton au sujet d’un communiqué;
- le rapport d’identification médicolégale du Service de police régional de Halton;
- la liste des agents en cause du Service de police régional de Halton;
- les notes de l’AT no 7 du Service de police régional de Halton et de trois agents non désignés;
- la procédure relative à l’utilisation de la force du Service de police régional de Halton;
- le formulaire de demande de restriction de l’accès (Restricted Occurrence Request) du Service de police régional de Halton;
- les documents de formation des AI nos 1, 2, 3 et 4;
- la déposition du TC no 5 au Service de police régional de Halton;
- une lettre de l’avocat de l’AI no 5 du 13 novembre 2018;
- l’autorisation de sortie de l’Hôpital général de Hamilton pour l’AI no 2;
- le dossier médical de l’Hôpital général de Hamilton pour l’AI no 2;
- les notes des AT nos 1 et 2;
- le rapport d’incident;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur de la Police provinciale de l’Ontario;
- les communications par radio de la Police provinciale;
- le rapport général de la Police provinciale;
- le rapport de collision de véhicule automobile de la Police provinciale;
- les notes des AT nos 3, 4, 5 et 6;
- les détails sur un agent de la Police provinciale;
- le rapport d’un agent de la Police provinciale – agent non désigné;
- l’arme à feu acquise par la Police provinciale (Programme canadien des armes à feu);
- la déposition d’un témoin sur la collision de véhicules automobiles à la Police provinciale de l’Ontario;
- le document de formation de la Police provinciale pour l’AI no 5, du 24 janvier 2019;
- la photo des lieux marquée par l’AT no 2 du 10 octobre 2018;
- la photo des lieux marquée par l’AT no 7 du 25 septembre 2018;
- la photo des lieux marquée par l’AT no 3 du 3 octobre 2018;
- l’annulation des dossiers du défunt par la GRC;
- les empreintes digitales du plaignant prises par le Service de police de Toronto.
Description de l’incident
L’enquête menée par l’UES sur le décès du plaignant a consisté à interroger deux témoins civils et quatre agents témoins, en plus d’examiner les communications et documents pertinents de la police. Aucun des cinq agents impliqués n’a consenti à une entrevue ni à l’examen de ses notes, comme ils en avaient le droit. Cependant, les enregistrements des caméras de sécurité du poste d’essence ont été reçus ont été obtenus et on a constaté qu’ils avaient capté des images des coups de feu échangés sous plusieurs angles. Les images observées concordaient avec les dépositions des agents témoins présents durant l’incident. Les faits entourant le décès du plaignant sont par conséquent évidents.
Vers 4 h 45 le 22 septembre 2018, des agents du Service de police régional de Halton ont été envoyés sur les lieux d’une collision entre deux véhicules automobiles survenue sur l’autoroute Queen-Elizabeth, à proximité de Burloak Drive, à Burlington. L’un des conducteurs, maintenant désigné comme le plaignant, a fui les lieux de la collision. Une entreprise de taxi locale a été contactée et a signalé qu’elle avait reçu un appel du plaignant, qui se trouvait alors près des lieux en question. Par sa voix, le plaignant donnait l’impression d’être désorienté et il a été conduit au poste d’essence Esso, à l’intersection d’Appleby Line et de Harvestor Road. L’AT no 7 du Service de police régional de Halton s’est rendu au poste d’essence et a constaté que le plaignant était dans les toilettes. Pendant les quelques minutes qui ont suivi, plusieurs autres agents sont arrivés au poste d’essence, y compris l’AT no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 du Service de police régional de Halton. Les agents ont vérifié auprès du TC no 1 si la personne soupçonnée d’être le plaignant était conforme à la description donnée par le conducteur de taxi et ils avaient l’intention de l’arrêter pour avoir fui les lieux de l’accident. Les quatre agents se sont positionnés sur le bord de la porte des toilettes, ils se sont identifiés et ils ont tenté de convaincre le plaignant de sortir des toilettes volontairement. Celui-ci a refusé et les agents l’entendaient parler au téléphone.
À peu près au même moment, pendant qu’il faisait enquête sur la collision des véhicules automobiles, l’AT no 3 a remarqué une grande quantité de sang dans le véhicule du plaignant, en particulier dans la console arrière et autour d’elle, lorsqu’il s’est penché pour prendre quelque chose. Il a aussi trouvé un bandana bleu avec des motifs de gouttes d’eau blanches. L’AT no 3 a pensé que le plaignant était un membre d’un gang, ce qui aurait expliqué pourquoi il aurait fui des lieux de la collision. Vers 5 h 20, il a avisé le centre de répartition qu’il avait trouvé un objet emblématique d’un gang dans le véhicule du plaignant et qu’il ne savait pas si celui-ci était en possession d’armes.
Des agents ont continué d’arriver au poste d’essence Esso, y compris l’AT no 3, l’AI no 5, membre de la Police provinciale de l’Ontatio, et les AI nos 1 et 4, membres du Service de police régional de Halton. Le plaignant est devenu de plus en plus agité, tandis que les agents tentaient de le convaincre de sortir. Il a lancé des jurons à leur intention et a dit à l’AT no 1 : [Traduction] « J’irai au paradis avant de me rendre à la police. » Les images des caméras de surveillance montrent deux agents, soit l’AI no 2 et l’AT no 1, qui tiennent un bouclier pare-balle tout en pointant leur arme à impulsions vers la porte des toilettes. L’AI no 4 a pulvérisé de l’oléorésine capsicum sous la porte, pour tenter de faire sortir le plaignant. Celui-ci s’est mis à tousser, mais il n’est pas sorti. L’AI no 2 a rangé son arme à impulsions et a placé sa main sur son arme à feu. À 5 h 34, l’AI no 1 et l’AI no 4 ont forcé la porte des toilettes avec un levier et une masse. À ce stade, d’après ce que montrent les enregistrements des caméras de sécurité, il semblerait qu’aucun agent n’avait son arme à feu sortie. Lorsque la porte s’est ouverte, l’AT no 1 a vu le plaignant assis près du lavabo qui tenait une arme de poing pointée dans la direction des agents. Le plaignant a tiré sur les agents à plusieurs reprises à travers le mur des toilettes et par la porte ouverte. L’AT no 1 a été atteint par deux balles à la cuisse droite et l’AI no 2 a été blessé à la jambe et au pouce. Les agents ont réagi en se mettant à courir vers la porte d’entrée du dépanneur, mais malheureusement, ils n'ont pas pu sortir parce que la porte d'entrée était verrouillée et ne pouvait être ouverte qu'à l'aide d'un bouton accessible par l'employé, qui s'était abrité sous un comptoir. Les agents ont tenté sans succès d’ouvrir la porte pendant quelques secondes, puis la plupart ont sorti leur arme à feu et l’ont pointée en direction des toilettes. [1] Le plaignant est sorti des toilettes et s’est mis à courir le long des réfrigérateurs à l’arrière du dépanneur, tandis que les policiers lui tiraient dessus. L’AT no 7 a entendu le plaignant dire : [Traduction] « Je suis sorti. Je suis sorti. », mais il a dit ne pas savoir ce qu’il entendait exactement par là. D’après les enregistrements des caméras de sécurité, il semblerait que le plaignant avait dans les mains un objet noir, semblable à une arme à feu, tandis qu’il courait. Le plaignant s’est accroupi en tenant toujours l’objet, puis il est tombé vers l’avant, à plat ventre sur le sol, et a cessé de bouger. On a retrouvé une arme de poing noire sur le sol à quelques dizaines de centimètres de son corps. Les enquêteurs de l’UES ont constaté qu’il ne restait plus de cartouches dans l’arme.
Les ambulanciers sont entrés dans le poste d’essence pour évaluer l’état du plaignant, mais il n’ont détecté aucun pouls. Le plaignant a été déclaré mort. L’autopsie a révélé que le plaignant avait subi six blessures par balle, dont cinq du côté gauche (bras gauche, avant-bras gauche, poitrine, torse et fesse) et une du côté droit (fesse droite). L’une de ces blessures a été mortelle, puisque la balle a perforé les poumons et le cœur.
Les enquêteurs de l’UES ont saisi les armes à feu des agents en cause dans la fusillade et ils ont constaté que cinq agents semblaient avoir déchargé leur arme à feu. Ces agents ont été désignés comme agents impliqués. En procédant à un examen des armes à feu des agents impliqués et en supposant que celles-ci étaient chargées à pleine capacité, il a été établi que l’AI no 5 avait tiré au plus quatre coups de feu, que l’AI no 2 en avait tiré au plus un, que l’AI no 3 en avait tiré au plus cinq, que l’AI no 1 en avait tiré au plus trois et que l’AI no 4 en avait tiré au plus une.[2][
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Le paragraphe 252(1) du Code criminel – Défaut d’arrêter lors d’un accident
a) soit avec une autre personne;b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;c) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.
Analyse et décision du directeur
Le 22 septembre 2018, le plaignant a été tué après avoir échangé des coups de feu avec plusieurs agents du Service de police régional de Halton et un sergent de la Police provinciale de l’Ontario dans un poste à essence Esso de Burlington. Le plaignant a été trouvé par la police dans les toilettes du poste à essence, après avoir fui les lieux d’une collision d’automobiles. Les agents ont demandé au plaignant de sortir des toilettes, mais celui-ci a refusé. Ils ont donc forcé la porte et ont découvert que le plaignant pointait une arme de poing dans leur direction. Celui-ci a tiré une série de coups de feu vers les agents et il a vidé son chargeur et atteint deux agents du Service de police régional de Halton. Lorsque le plaignant est sorti des toilettes en courant, les agents lui ont tiré dessus, lui infligeant ainsi six blessures par balle. Le plaignant a été mortellement atteint et il a été déclaré mort sur place par les ambulanciers.
Peu importe lequel des agents a causé la blessure mortelle du plaignant, il ressort qu’aucun des agents n’a commis d’infraction criminelle relative à ce décès. En effet, en vertu de l’article 25 du Code criminel, les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, à condition d’avoir des motifs raisonnables de le faire et seulement dans la limite de ce qui est nécessaire. Le paragraphe 25(3) du Code criminel impose d’autres restrictions dans les cas où l’emploi de la force risque de causer la mort ou des lésions corporelles graves, comme lorsqu’un agent tire des coups de feu sur une personne. L’agent doit alors estimer que cette force est nécessaire afin de se protéger lui-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves et il doit s’agir d’une opinion subjective de l’agent qui soit objectivement raisonnable dans les circonstances (R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S).
Il apparaît évident que les agents agissaient dans l’exécution de leurs fonctions légitimes lorsqu’ils ont fait feu sur le plaignant. Ils recherchaient un conducteur qui avait fui les lieux d’une collision et ils savaient que le plaignant avait appelé un taxi à partir de là, qu’il avait l’air désorienté et que la personne dans le dépanneur concordait avec la description du suspect. Par conséquent, les agents avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant était le conducteur en fuite et qu’ils pouvaient l’arrêter pour avoir omis de s’arrêter, contrairement à ce qu’exige l’article 252 du Code criminel.
Dans les circonstances, il est aussi évident que les agents croyaient qu’ils devaient absolument tirer sur le plaignant pour éviter de subir des lésions corporelles graves et que cette croyance était objectivement raisonnable. Même si aucun des agents impliqués n’a accepté d’être interrogé, on peut déduire que les agents se sont sentis gravement menacés et qu’ils ont jugé qu’ils devaient tirer sur le plaignant pour se protéger. À mon avis, il s’agissait d’une impression raisonnable puisque le plaignant représentait un danger considérable et imminent pour les agents, qui n’avaient aucun autre moyen raisonnable de se protéger. Le plaignant venait de tirer sur deux agents, et il était toujours en possession d’une arme à feu lorsqu’il est sorti des toilettes. Lorsque le plaignant a dit : « Je suis sorti. Je suis sorti. », tandis qu’il longeait l’arrière du dépanneur en courant, il voulait peut être dire qu’il n’avait plus de cartouches, mais son comportement n’était celui auquel on aurait pu s’attendre d’une personne qui se rendait. Il n’a pas jeté l’arme en sa possession et il n’a donné aucun signe véritable de chercher à négocier avec les policiers en vue de se rendre. Lorsqu’il s’est précipité hors des toilettes avec son arme à feu dans les mains, les agents étaient dans sa ligne de tir, et il représentait donc un risque considérable et immédiat de causer des lésions corporelles graves ou la mort s’il continuait à tirer sur les agents. Les agents étaient fondés de faire le nécessaire pour se protéger et ils n’avaient aucun autre véritable moyen de le faire que de tirer sur le plaignant. Ils étaient incapables de fuir les lieux étant donné que la porte était verrouillée et que l’aménagement du dépanneur ne comportait pas d’endroit où ils pouvaient se mettre à couvert. Les autres armes, comme les armes à impulsions ne convenaient pas pour affronter une personne en possession d’une arme à feu. Il n’était pas possible non plus de négocier avec le plaignant, vu que les dangers étaient aussi imminents et graves et comprenaient notamment des risques de mort. Pour cette raison, j’estime que les agents ont réagi d’une manière qui était justifiée, conformément à l’article 25 du Code criminel, lorsqu’ils ont tiré sur le plaignant.
Bref, il est probable que des agents du Service de police régional de Halton au nombre d’au plus quatre et qu’un sergent de la Police provinciale ont tiré sur le plaignant, mais je juge qu’aucun d’eux n’a commis une infraction criminelle en relation avec la fusillade. Le plaignant a été le premier à tirer et, ce faisant, il a blessé deux policiers, et il tenait une arme de poing lorsqu’il est sorti des toilettes. Il a continué de poser un danger sérieux et imminent de causer des lésions corporelles graves ou le décès des agents lorsque ceux-ci ont réagi en tirant sur lui. En définitive, je juge que les agissements des agents étaient proportionnels à la menace, raisonnablement nécessaires et justifiables en droit. Aucune accusation n’est donc portée dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 24 mai 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) L’AT no 7 est tombé et s’est cogné la tête lorsque les agents se sont enfuis du plaignant en courant. Il a oublié quelques secondes des événements et il dit n’avoir sorti son arme à feu qu’une fois que le plaignant était tombé au sol. L’AT no 1 n’a pas sorti son arme à feu durant l’incident parce qu’il était en train de faire un garrot à sa jambe pour minimiser les dégâts de sa blessure par balle. L’AT no 3 n’a pas sorti son arme à feu parce qu’il y avait trop d’agents dans sa ligne de tir et qu’il jugeait qu’il les aurait mis en danger. [Retour au texte]
- 2) À signaler qu’aucun des agents impliqués n’a parlé aux enquêteurs de l’UES et que l’UES n’a donc pu déterminer si les armes à feu des agents étaient chargées à pleine capacité au moment de l’incident. Le nombre de coups tirés par chacun pourrait donc être moindre selon le nombre de cartouches qui étaient chargées dans les armes à feu. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.