Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PVD-276

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme âgée de 65 ans et sur la blessure grave qu’aurait subie un homme de 20 ans lors d’une poursuite policière, le 25 septembre 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 25 septembre 2017, vers 17 h, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a communiqué avec l’UES pour signaler que, plus tôt ce jour-là, vers 16 h, des agents du détachement de la PPO à Arnprior[1] ont tenté d’intercepter le chauffeur d’un véhicule qui conduisait de façon erratique et à grande vitesse. Les agents de la PPO ont tenté d’effectuer une manœuvre de ralentissement et contrôle de la circulation (« rolling roadblock » et de déployer une herse cloutée.

Le chauffeur du véhicule conduisait de façon dangereuse dans le secteur de la rue Daniel Sud, dans la ville d’Arnprior, lorsque son véhicule a franchi la ligne du milieu et a heurté de plein fouet un véhicule qui s’engageait dans l’intersection[2]. La conductrice du véhicule impliqué dans la collision frontale a été tuée. Le chauffeur qui conduisait de façon erratique a été transporté par hélicoptère à l’hôpital et on ignorait la nature de ses blessures.

La scène a été bouclée par la PPO.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 7

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de reconstitutionnistes de collisions de l’UES assignés : 1

L’UES a envoyé six enquêteurs, deux enquêteurs judiciaires spécialistes de l’identification médico-légale et un reconstitutionniste de collisions pour enquêter sur cet accident.

L’UES a accepté de partager les lieux de l’incident avec la PPO, qui devait enquêter sur un grave accident impliquant plusieurs véhicules.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont procédé à un examen des lieux et en ont pris des photographies et des mesures au moyen d’un appareil Total Station à des fins de cartographie judiciaire.

Un reconstitutionniste de l’UES a réalisé sa propre enquête sur la collision.

La personne décédée a été retirée de son véhicule par le Service des incendies et a été transportée à la morgue de l’hôpital.

Le 27 septembre 2017, un enquêteur judiciaire de l’UES a assisté à l’autopsie de la personne décédée.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES et un reconstitutionniste de l’UES ont assisté aux examens de la camionnette Ford, de la Chevrolet Aveo et des véhicules impliqués de la PPO.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont fait un enregistrement vidéo des lieux de l’accident et de la trajectoire de la poursuite véhiculaire.

Les enquêteurs de l’UES ont examiné les alentours du trajet parcouru durant la poursuite véhiculaire, étant à la recherche de témoins et de séquences vidéo provenant de systèmes de télévision en circuit fermé (TVCF).

Ultérieurement, le logiciel Total Station a été utilisé pour obtenir les mesures sur la rue Daniel Sud, aux niveaux du Canadian Tire, du Home Hardware, du Tim Hortons et du Mr. Gas, pour le calcul des temps, des distances et des vitesses, afin de déterminer les vitesses moyennes des véhicules impliqués; Des photographies des quatre emplacements ont aussi été prises.

Plaignants :

Plaignante no 1 Femme âgée de 65 ans; décédée

Plaignant no 2 N’a pas consenti à une entrevue; son dossier médical a été obtenu et examiné.

Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (proche parent de la plaignante no 1)

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (proche parent de la plaignante no 1)

TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (proche parent du plaignant no 2)

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

TC no 11 A participé à une entrevue

TC no 12 A participé à une entrevue

TC no 13 A participé à une entrevue

TC no 14 A participé à une entrevue

TC no 15 A participé à une entrevue

TC no 16 A participé à une entrevue

TC no 17 A participé à une entrevue

TC no 18 A participé à une entrevue

TC no 19 A participé à une entrevue

TC no 20 A participé à une entrevue

TC no 21 A participé à une entrevue

TC no 22 A participé à une entrevue

TC no 23 A participé à une entrevue

TC no 24 A participé à une entrevue

TC no 25 A participé à une entrevue

TC no 26 A participé à une entrevue

TC no 27 A participé à une entrevue

TC no 28 A participé à une entrevue

TC no 29 A participé à une entrevue

TC no 30 A participé à une entrevue

TC no 31 A participé à une entrevue

TC no 32 A participé à une entrevue

TC no 33 A participé à une entrevue

TC no 34 A participé à une entrevue

TC no 35 A participé à une entrevue

TC no 36 A participé à une entrevue

TC no 37 A participé à une entrevue

TC no 38 A participé à une entrevue

TC no 39 A participé à une entrevue

TC no 40 A fourni une déclaration écrite, n’a pas été témoin de la poursuite par des véhicules de police; entrevue du sujet non nécessaire

TC no 41 A participé à une entrevue

TC no 42 Appelant du 9-1-1; n’a pas été témoin de la poursuite par les véhicules de police; entrevue jugée non nécessaire

TC no 43 N’a pas été témoin de la poursuite par les véhicules de police; entrevue jugée non nécessaire

TC no 44 N’a pas été témoin de la poursuite par les véhicules de police; entrevue jugée non nécessaire

TC no 45 A participé à une entrevue

TC no 46 A participé à une entrevue

TC no 47 A participé à une entrevue

TC no 48 A participé à une entrevue

TC no 49 A participé à une entrevue

TC no 50 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 8 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 9 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 10 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A décliné l’entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 A décliné l’entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 3 A décliné l’entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 4 A décliné l’entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Le 25 septembre 2017, peu avant 15 h, le plaignant no 2 a volé une camionnette Ford qui était garée sur un terrain non bâti du centre communautaire d’Eganville, dans le village d’Eganville, dans le comté de Renfrew.

À 15 h 15, le propriétaire de la camionnette a communiqué avec la PPO pour signaler le vol de sa camionnette.

Même avant que le propriétaire ne signale le vol de son véhicule à moteur, à 14 h 59, de nombreux appels au 9-1-1 avaient commencé à arriver au centre de communications du service 9-1-1. Les appels émanaient de nombreux citoyens inquiets qui signalaient le conducteur d’une camionnette qui roulait de façon erratique, à haute vitesse, dans la mauvaise voie de circulation, coupant les conducteurs sur la route et, dans un cas, éraflant tout le côté passager d’un VUS.

Plusieurs agents de la PPO ont répondu à l’appel concernant le chauffeur dans la camionnette, pendant qu’un autre agent de la PPO s’occupait de la plainte déposée par le propriétaire du véhicule au sujet du vol de son véhicule.

L’AT no 3, qui conduisait une camionnette banalisée de la police non équipée de feux d’urgence ou d’une sirène, a repéré la camionnette qui roulait en direction est sur la route 17, à hauteur du chemin Lochwinnoch, et elle a alerté par radio les agents de la PPO en leur indiquant l’emplacement du véhicule volé. L’AT no 3 a suivi la camionnette en direction est sur la route 17 et a confirmé que le numéro de plaque d’immatriculation sur la camionnette correspondait à celui de la camionnette déclarée volée à Eganville.

Trois agents de la PPO, les trois agents impliqués, se déplaçant dans trois véhicules de police distincts, deux autopatrouilles identifiées et un véhicule de police banalisé, ont pris la relève pour suivre la camionnette, car le véhicule de l’AT no 3 n’était pas équipé pour intercepter le véhicule à moteur, vu qu’il n’y avait pas de feux d’urgence sur le toit ni de sirène. Les agents de la PPO ont tenté d’immobiliser le chauffeur de la camionnette en recourant à une manœuvre de ralentissement et contrôle de la circulation (« rolling roadblock ») au moyen de leurs véhicules de police et à une herse cloutée qui était prête à être déployée, mais sans succès.

Circulant sur la route 17, le chauffeur de la camionnette a pris la sortie du chemin White Lake, dans la ville d’Arnprior, et a roulé en direction nord-est sur la rue Daniel Sud, où il a heurté de plein fouet et à grande vitesse la voiture conduite par la plaignante no 1, qui était dans la voie de circulation en sens inverse à hauteur de la rue Edey, et a complètement détruit le véhicule à moteur de la plaignante no 1, coinçant cette dernière à l’intérieur de son véhicule.

Le plaignant no 2, qui a été identifié comme le conducteur de la camionnette volée, a été transporté à l’hôpital pour des blessures graves.

L’enquête porte principalement sur les actions des trois agents de la PPO, alors qu’ils roulaient directement derrière la camionnette au moment de la collision.

Nature des blessures et traitement

La plaignante no 1 a été mortellement blessée à la suite de la collision et a été déclarée morte sur les lieux. La cause de son décès était de multiples blessures.

Le plaignant no 2 a subi une fracture nasale et un petit pneumothorax (poumon affaissé) aux côtés gauche et droit.

Preuve

Les lieux de l’incident

Les dessins suivants de la scène de l’accident ont été réalisés par un enquêteur judiciaire de l’UES et des témoins civils et de la police pour contribuer à l’enquête :

  • dessins des lieux de l’accident
  • dessins des vitesses et distances (x4)
  • dessins des lieux de l’accident par le TC no 29, TC no 38, let TC no 4 et l’AT no 5
  • original du fichier texte XYZ de la PPO (fichier Total Station avec coordonnées)
  • croquis esquissé de la scène de l’accident et des éléments de preuve liés aux véhicules (x2)
  • dessin esquissé de la V1
  • dessin esquissé de la V2

Le voisinnage des rues Daniel Sud et Edey est un secteur mixte commercial et résidentiel, et les deux routes se croisent dans un carrefour en T. La rue Daniel Sud est une route asphaltée à deux voies sur un axe sud-ouest/nord‐est qui, dans le sens de circulation en direction nord-est, comporte une voie pour tourner à gauche sur la rue Edey. Au moment de la collision, la voie en direction nord de la rue Daniel Sud était complètement fermée à la circulation véhiculaire pour des travaux de voirie, et il y avait des panneaux indiquant la fermeture de la route et des cônes de circulation dans le secteur. La limite de vitesse affichée sur la rue Daniel Sud est de 40 km/h.

Scene photo

Scene photo

La rue Edey est une route asphaltée à deux voies qui part de la rue Daniel Sud en direction nord‐ouest, et la limite de vitesse est de 40 km/h.

La circulation à l’intersection était contrôlée par des feux de circulation; la zone est de niveau et, au moment de la collision, le ciel était dégagé et il faisait chaud et sec.

Trois véhicules ont été impliqués dans une collision, et des véhicules de la PPO étaient présents dans le secteur.

La première zone d’impact semblait se trouver à la ligne d’arrêt de la voie en direction sud de la rue Daniel Sud, à l’intersection de la rue Edey.

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Une camionnette Ford faisait face au nord-est devant le 119, rue Daniel Sud, sur la voie en direction nord, à environ 140 mètres de la zone d’impact. La camionnette était très endommagée à l’avant et l’habitacle était détruit par le feu.

Scene photo

Une Chevrolet faisait face au nord devant le 139, rue Daniel, sur la voie en direction sud, à environ 66 mètres au-delà de la zone de l’impact. La Chevrolet était très sérieusement endommagée à l’avant et sa conductrice décédée, dont on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante no 1, se trouvait toujours à l’intérieur du véhicule à l’arrivée de l’UES.

Scene photo

Une camionnette GMC Sierra verte et blanche avec un logo commercial de Thomas Cavanagh Construction Limited sur les côtés était orientée vers l’est, sur la voie en direction nord de la rue Daniel Sud, à environ 42 mètres au nord de l’intersection. La camionnette GMC était endommagée à l’arrière gauche.

Scene photo

Scene photo

À côté de la Chevrolet, était immobilisé un véhicule de police (une Ford Taurus grise foncée conduite par l’AI no 2). Il y avait des marques sur le pare-chocs avant côté conducteur, sur l’emblème Ford sur la grille avant du véhicule ainsi que sur la plaque d’immatriculation avant, marques qui semblaient compatibles avec une sorte de contact.

Scene photo

À l’intersection des rues Daniel Sud et Edey était stationnée une camionnette grise Dodge Ram 1500 non identifiée (conduite par l’AT no 3).

Sur la rue Edey, faisant face à la rue Daniel Sud, était stationné un véhicule de police noir et blanc (Dodge Charger) de la PPO (conduit par l’AI no 3).

À côté du 133, rue Daniel Sud, était stationné un véhicule de la PPO, une Ford Taurus blanche (conduite par l’AI no 1). Il y avait des marques sur le pare-chocs arrière du véhicule qui correspondaient à une sorte de contact, et la partie inférieure du pare-chocs arrière pendait légèrement, n’étant plus attachée à la carrosserie[3].

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Preuve matérielle

Analyse des données du système de répartition assistée par ordinateur (RAO)

L’analyse des données commence au croisement de la route 17 et du chemin Lochwinnoch, là où la camionnette Ford conduit par le plaignant no 2 a été vue pour la première fois par des agents de la PPO, et se termine aux lieux de la collision, à l’intersection des rues Daniel Sud et Edey, dans la ville d’Arnprior.

  1. Véhicule de police conduit par l’AI no 1
  2. Véhicule de police conduit par l’AI no 2
  3. Véhicule de police conduit par l’AI no 3

Sur la route 17 en direction est, du chemin Lochwinnoch au chemin Goshen

La distance entre le chemin Lochwinnoch et le chemin Goshen est d’environ 17 km.

Véhicule de police no 1
  • Les points 169 à 184 indiquent une vitesse moyenne d’environ 141,3 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 41 m 32 s à 15 h 43 m 13 s
Véhicule de police no 2
  • Les points 63 à 70 indiquent une vitesse moyenne d’environ 139,5 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 41 m 34 s à 15 h 43 m 09 s
Véhicule de police no 3:
  • Les points 115 à 130 indiquent une vitesse moyenne d’environ 139,8 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 41 m 32 s à 15 h 43 m 13 s

Sur la route 17 en direction est, du chemin Goshen à la promenade McCallum

La distance entre le cheminGoshen et la promenade McCallum est d’environ 1,78 km.

Véhicule de police no 1
  • Les points 184 à 190 indiquent une vitesse moyenne d’environ 160 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 43 m 13 s à 15 h 43 m 59 s
Véhicule de police no 2
  • Les points 70 à 74 indiquent une vitesse moyenne d’environ 160,8 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 43 m 09 s à 15 h 43 m 59 s
Véhicule de police no 3
  • Les points 130 à 136 indiquent une vitesse moyenne d’environ 162,5 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 43 m 13 s à 15 h 43 m 55 s

Sur la route 17 en direction est, de la promenade McCallum au chemin Anderson

La distance entre la promenade McCallum et le chemin Anderson est d’environ 2,32 km.

Véhicule de police no 1
  • Les points 190 à 198 indiquent une vitesse moyenne d’environ 124,4 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 43 m 59 s à 15 h 45 m 02 s
Véhicule de police no 2
  • Les points 74 à 80 indiquent une vitesse moyenne d’environ 121,2 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 43 m 59 s à 15 h 45 m 04 s
Véhicule de police no 3
  • Les points 136 à 145 indiquent une vitesse moyenne d’environ 126,9 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 43 m 55 s à 15 h 45 m 09 s

Sur la route 17 en direction est, du chemin Anderson au chemin Calabogie

La distance entre le chemin Anderson et le chemin Calabogie est d’environ 2,10 km.

Véhicule de police no 1
  • Les points 198 à 206 indiquent une vitesse moyenne d’environ 124,7 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 43 m 02 s à 15 h 46 m 06 s
Véhicule de police no 2
  • Les points 80 à 86 indiquent une vitesse moyenne d’environ 123,1 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 45 m 04 s à 15 h 46 m 06 s
Véhicule de police no 3
  • Les points 145 à 153 indiquent une vitesse moyenne d’environ 125,7 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 45 m 09 s à 15 h 46 m 13 s

Sur la route 17 en direction est, du chemin Calabogie à la promenade Scheel

La distance entre le chemin Calabogie et la promenade Scheel est de 4.10 km.

Véhicule de police no 1
  • Les points 206 à 222 indiquent une vitesse moyenne d’environ 126,7 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 46 m 06 s à 15 h 48 m 09 s
Véhicule de police no 2
  • Les points 86 à 95 indiquent une vitesse moyenne d’environ 125,2 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 46 m 06 s à 15 h 48 m 12 s
Véhicule de police no 3
  • Les points 153 à 168 indiquent une vitesse moyenne d’environ 126,9 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 46 m 13 s à 15 h 48 m 08 s

Sur la route 17, maintenant devenue l’autoroute 417, en direction est, de la promenade Scheel à la promenade Campbell

La distance entre la promenade Scheel et la promenade Campbell est d’environ 3,98 km.

Véhicule de police no 1
  • Les points 222 à 237 indiquent une vitesse moyenne d’environ 126,9 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 48 m 09 s à 15 h 50 m 08 s
Véhicule de police no 2
  • Les points 95 à 102 indiquent une vitesse moyenne d’environ 127,1 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 48 m 09 s à 15 h 50 m 15 s
Véhicule de police no 3
  • Les points 168 à 183 indiquent une vitesse moyenne d’environ 118,6 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 48 m 08 s à 15 h 50 m 07 s

Sur l’autoroute 417 en direction est, de la promenade Campbell à la rue Daniel Sud

La distance entre la promenade Campbell et la rue Daniel Sud est d’environ 3,12 km.

Véhicule de police no 1
  • Les points 237 à 250 indiquent une vitesse moyenne d’environ 102,9 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 50 m 08 s à 15 h 51 m 50 s
Véhicule de police no 2
  • Les points 102 à 110 indiquent une vitesse moyenne d’environ 101,6 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 50 m 15 s à 15 h 51 m 50 s
Véhicule de police no 3
  • Les points 183 à 195 indiquent une vitesse moyenne d’environ 111,6 km/h entre ces deux repères
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 50 m 07 s à 15 h 51 m 49 s

Sur la rue Daniel Sud en direction nord, de l’autoroute 417 à la rue Edey

La distance entre l’autoroute 417 et le lieu de la collision, lorsqu’on suit la direction nord le long de la rue Daniel Sud, est d’environ 1,12 km.

Véhicule de police no 1
  • Les points 250 à 255 indiquent une vitesse moyenne de 79,8 km/h entre l’autoroute 417, lorsqu’on suit la direction nord le long de la rue Daniel Sud, et un point situé à mi-chemin entre la rue Arthur et la rue Charles. La distance entre l’autoroute 417 et la rue Arthur, lorsqu’on suit la direction nord le long de la rue Daniel Sud, est de 0,87 km. La distance entre l’autoroute 417 et la rue Charles, lorsqu’on suit la direction nord le long de la rue Daniel Sud, est de 0,98 km
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 51 m 50 s à 15 h 52 m 35 s
Véhicule de police no 2
  • Les points 110 à 114 indiquent une vitesse moyenne de 74,6 km/h entre l’autoroute 417, lorsqu’on suit la direction nord le long de la rue Daniel Sud, et un point situé juste au sud de la rue Arthur. La distance entre l’autoroute 417 et la rue Arthur, lorsqu’on suit la direction nord le long de la rue Daniel Sud, est de 0,87 km
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 51 m 50 s à 15 h 52 m 35 s
Véhicule de police no 3
  • Les points 195 à 202 indiquent une vitesse moyenne de 58,3 km/h entre la Transcanadienne (autoroute 17), en direction nord le long de la rue Daniel Sud, jusqu’à un point situé à mi-chemin entre la rue Arthur et la rue Charles. La distance entre l’autoroute 417 et la rue Arthur, lorsqu’on suit la direction nord le long de la rue Daniel Sud, est de 0,87 km
  • Les heures indiquées entre ces deux repères allaient de 15 h 51 m 49 s à 15 h 52 m 43 s

Collision mineure entre les véhicules de police no 1 et no 2 de la PPO sur la route 17 (devenue l’autoroute 417)

Véhicule de police no 1 conduit par l’AI no 1

Au point 225, pour lequel l’heure indiquée était 15 h 48 m 38 s, la vitesse du véhicule était de 114 km/h; au point 226, la vitesse était de 103 km/h.

Véhicule de police no 2 conduit par l’AI no 2

Au point 97, pour lequel l’heure indiquée était 15 h 48 m 49 s, la vitesse du véhicule était de 111 km/h; au point 226, la vitesse était de 111 km/h; au point 96, la vitesse était de 116 km/h; au point 98, la vitesse était de 129 km/h.

Véhicule de police no 3 conduit par l’AI no 3

Au point 171, pour lequel l’heure indiquée était 15 h 48 m 37 s, la vitesse idu véhicule était de 140 km/h; au point 170, la vitesse était de 119 km/h; au point 172, la vitesse était de 100 km/h.

Lorsqu’on la représente sur Google Earth et Google Maps, la zone du contact mineur entre les deux véhicules de police conduits par l’AI no 2 et l’AI no 1 se trouve sur la voie de dépassement de l’autoroute 417 en direction est, à environ 0,89km à l’est de la promenade Scheel.

Analyse des données du système de localisation automatique de véhicule (LAV)

Les données suivantes concernaient le véhicule no 2 de la PPO, conduit par l’AI no 2, et le véhicule no 3 de la PPO, conduit par l’AI no 3.

Les données provenant de la tablette dans le véhicule no 1 de la PPO, conduit par l’AI no 1, n’ont pas été obtenues en raison de problèmes techniques.

Véhicule no 2 de la PPO conduit par l’AI no 2
PointVitesseEmplacement et distance par rapport au lieu de l’accident
12237,0 km/hÀ la bretelle de sortie de l’autoroute 417 et la rue Daniel Sud
12374,0 km/hJuste au sud du pont d’étagement de l’autoroute 417, sur la rue Daniel Sud
12494,9 km/hJuste au sud du pont d’étagement de l’autoroute 417, sur la rue Daniel Sud 
12594,9 km/hAu bas de la bretelle de sortie, au nord de l’autoroute 417
12693,4 km/hÀ 630,5 mètres au sud du lieu de la collision
12774,0 km/hÀ 376,9 mètres au sud du lieu de la collision
12870,8 km/hÀ139,5 mètres au sud du lieu de la collision
12927,3 km/hAu lieu de la collision
13027,3 km/hÀ 14,4 mètres au nord du lieu de la collision
1310,0 km/hÀ 14,4 mètres au nord du lieu de la collision
Véhicule no 2 de la PPO conduit par l’AI no 3
PointVitesseEmplacement et distance par rapport au lieu de l’accident
62922,5 km/hÀ la bretelle de sortie de l’autoroute 417, sur la rue Daniel Sud
63028,9 km/hSur la rue Daniel Sud, juste au sud du pont d’étagement de l’autoroute 417
63151,5 km/hSur la rue Daniel Sud, juste au sud du pont d’étagement de l’autoroute 417
63291,7 km/hSur la rue Daniel Sud, juste au sud du pont d’étagement de l’autoroute 417
63394,9 km/hAu pont d’étagement de l’autoroute 417, sur la rue Daniel Sud, en direction nord
634101,4 km/h51,7 mètres au nord du pont d’étagement, sur Daniel Sud
635103,0 km/h109 mètres au nord du pont d’étagement, sur Daniel Sud
63693,4 km/h165 mètres au nord du pont d’étagement, sur Daniel Sud
63798,2 km/h220 mètres au nord du pont d’étagement, sur Daniel Sud
638107,8 km/h280 mètres au nord du pont d’étagement, sur Daniel Sud
63988,5 km/h360 mètres au nord du pont d’étagement, en face du Tim Hortons, sur la rue Daniel Sud
64094,9 km/hÀ la hauteur de la promenade Winners Circle, sur la rue Daniel Sud
64194,9 km/h660,8 mètres au sud du lieu de la collision
64290,2 km/h608,3 mètres au sud du lieu de la collision
64393,3 km/h558,4 mètres au sud du lieu de la collision
644104,6 km/h449,3 mètres au sud du lieu de la collision
64562,7 km/h458,0 mètres au sud du lieu de la collision, au niveau du Canadian Tire
64670,8 km/h401,3 mètres au sud du lieu de la collision
64782,1 km/h355,7 mètres au sud du lieu de la collision
64882,1 km/h310,2 mètres au sud du lieu de la collision
64974,0 km/h266,7 mètres au sud du lieu de la collision, à hauteur de la rue Arthur
65067,6 km/h227,0 mètres au sud du lieu de la collision
65167,6 km/h188,0 mètres au sud du lieu de la collision
65267,6 km/h151,3 mètres au sud du lieu de la collision, à hauteur de la rue Charles
65364,4 km/h114,3 mètres au sud du lieu de la collision
65457,9 km/h79,9 mètres au sud du lieu de la collision
65551,5 km/h48,3 mètres au sud du lieu de la collision
65633,8 km/h12,9 mètres au sud du lieu de la collision
65716,1 km/hAu lieu de la collision
6584,8 km/h7,5 mètres au nord du lieu de la collision

Preuve d’expert

Observations du reconstitutionniste de collisions de l’UES

Le 25 septembre 2017, vers 15 h 50, le plaignant no 2 conduisait une camionnette Ford en direction nord sur la rue Daniel Sud, dans la ville d’Arnprior. Les calculs de temps et de distances indiquaient que la camionnette roulait à une vitesse moyenne comprise entre 102,7 km/h et 112,5 km/h, sur la voie en direction nord de la rue Daniel Sud, depuis le restaurant Tim Hortons jusqu’à un peu plus au nord du magasin Canadian Tire[4].

Il faisait très chaud et les routes étaient sèches.

La plaignante no 1 conduisait une Chevrolet en direction sud sur la rue Daniel Sud et était arrêtée au feu de circulation à l’intersection de la rue Edey.

L’avant de la camionnette Ford a heurté l’avant de la Chevrolet à une vitesse évaluée à au moins 75,2 km/h[5]. L’impact s’est produit sur la ligne d’arrêt de la voie en direction sud de la rue Daniel Sud, à l’intersection de la rue Edey. La Chevrolet a été projetée vers l’arrière à la suite de la collision et a glissé en direction nord sur la rue Daniel Sud, dans la voie en direction sud, avant de s’immobiliser en faisant face à l’ouest à environ 64 mètres au nord de la ligne d’arrêt.

La camionnette Ford a continué de rouler en direction nord sur la voie en direction sud de la rue Daniel Sud, a franchi la ligne du centre pour se retrouver dans la voie en direction nord, puis a heurté le coin arrière gauche d’une camionnette GMC inoccupée qui était stationnée là. À la suite de ce contact, la camionnette GMC a glissé vers l’avant, a fait une rotation dans le sens horaire et s’est immobilisée sur la voie en direction nord de la rue Daniel Sud en faisant face à l’est.

La camionnette Ford a continué de rouler en direction nord sur la voie en direction nord de la rue Daniel Sud, puis s’est immobilisée au milieu de la chaussée, juste au sud de la rue Robert. La camionnette Ford a été hautement endommagée par le feu dans l’habitacle du véhicule.

Analyse temps-distances

Le reconstitutionniste de l’UES a utilisé les enregistrements vidéo de TVCF provenant du restaurant Tim Hortons, de la quincaillerie Home Hardware et du magasin Canadian Tire, ainsi que les schémas créés par les enquêteurs judiciaires au moyen du logiciel Total Station afin d’effectuer une analyse temps-distances lui ayant permis d’obtenir les vitesses moyennes des véhicules impliqués qui roulaient en direction nord-est sur la rue Daniel Sud entre les deux repères. L’information est résumée dans les colonnes suivantes.

TVCF

Camionnette Ford

Véhicule de police no 1 (identifié, noir et blanc)

Véhicule de police no 2 (banalisé, gris)

Véhicule de police no 3 (identifié, noir et blanc)

Tim Hortons

(à environ 800 mètres du lieu de la collision)

Roulant en direction nord-est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 102 km/h

Roulant en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 102 km/h, 0,25 seconde derrière la camionnette

Roulant en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 102 km/h, 4,5 secondes derrière la camionnette

Roulant en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 102 km/h, 5,9 secondes derrière la camionnette

Home Hardware

(à environ 490 mètres du lieu de la collision)

Roulant en direction nord-est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 112 km/h

Roulant en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 101 km/h, 0,47 seconde derrière la camionnette

Roulant en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 87 km/h, 5 secondes derrière la camionnette

Roulant en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 87 km/h, 6,1 secondes derrière la camionnette

Canadian Tire (à environ 420 mètres du lieu de la collision)

Roulant en direction nord-est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 109 km/h

Roulant en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 99 km/h, 0,5 seconde derrière la camionnette

Roulant en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 71 km/h, 6,2 secondes derrière la camionnette

Roulant en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud à une vitesse moyenne de 68 km/h, 7,3 secondes derrière la camionnette

Preuve vidéo/audio/photographique

Vidéo du trajet parcouru

À la lumière des renseignements obtenus des enregistrements de communications de la PPO, voici les détails du trajet parcouru par le plaignant no 2 et la PPO :

  • Le trajet commence (à compter de 0,0 km) sur la voie en direction est de la route 17, à l’intersection du chemin de comté 6 et du chemin Lochwinnoch, dans le comté de Renfrew. La limite de vitesse affichée dans ce secteur était de 90 km/h, avec une voie dans chaque direction, et le secteur n’était pas peuplé, avec quelques terres agricoles et zones boisées
  • Le trajet continue en direction est sur la route 17 et traverse l’intersection du chemin Goshen (pas de feux de circulation pour la circulation sur la route 17) (4,2 km)
  • Le trajet se poursuit en direction est sur la route 17 et traverse l’intersection de la promenade McCallum (pas de feux de circulation pour contrôler la circulation de la route 17) (5,9 km)
  • Le trajet continue en direction est sur la route 17 et traverse l’intersection du chemin de comté 63, du chemin Anderson et du chemin Miller (pas de feux de circulation pour contrôler la circulation de la route 17) (8,2 km). À cette intersection, il y a quelques résidences sur le côté sud avec des cours arrière donnant sur la route 17 et quelques résidences à une certaine distance de la chaussée, sur le côté nord de la route 17
  • Le trajet continue en direction est sur la route 17 et traverse l’intersection du chemin de comté 54, de la promenade McLean et du chemin Calabogie (pas de signalisation pour contrôler la circulation sur la route 17) (10,3 km). À cette intersection, il y a quelques bâtiments de ferme qui longent le côté nord de la route 17 et quelques bâtiments industriels légers sur le côté sud, ainsi que plusieurs immeubles résidentiels à la sortie de la route 17, sur le côté sud
  • Le trajet continue en direction est sur la route 17 avec une limite de vitesse affichée de 100 km/h (13,6 km). Dans ce secteur, il y a surtout des terres agricoles et des forêts
  • Le trajet se poursuit en direction est sur la route 17 qui enjambe (par un pont d’étagement) la promenade Scheel (14,4 km). À cet endroit, la route 17 devient l’autoroute 417, laquelle compte deux voies de circulation en direction est
  • Le trajet continue en direction est sur l’autoroute 417 en dépassant la sortie de la promenade Campbell (sortie 187) (17,7 km)
  • Le trajet se poursuit en direction est sur l’autoroute 417 et passe sous le pont d’étagement du chemin Pine Grove (18,4 km)
  • À l’approche d’Arnprior, avant la sortie 184, il y a un panneau indiquant que le secteur commercial se trouve sur le chemin White Lake. Juste avant la sortie au chemin White Lake, il y avait de nombreux immeubles résidentiels du côté nord de l’autoroute
  • Le trajet se poursuit en direction est sur l’autoroute 417 puis sort à la sortie 184/chemin de comté 2/rue Daniel Sud/chemin White Lake (20,9 km). À la sortie de l’autoroute, il y avait de nombreux bâtiments commerciaux et industriels légers au sud et à l’est de l’intersection du chemin White Lake et de la bretelle de sortie en direction est. Il y avait un panneau d’avertissement indiquant une limite de vitesse de 60 km/h sur la bretelle de sortie, ainsi qu’un panneau signalant la présence de feux de circulation. L’intersection à trois voies était contrôlée par des feux de circulation
  • Le trajet se poursuit à gauche sur le chemin White Lake/la rue Daniel Sud, puis il continue en direction nord sur le chemin de comté 2 (CC 2)/la rue Daniel Sud. La chaussée à cet endroit avait deux voies en direction nord et deux voies en direction sud, et la limite de vitesse affichée était de 60 km/h
  • Le trajet continue en direction nord sur le chemin de compté 2/la rue Daniel Sud, à l’intersection avec la route 17 (21,6 km). Il y avait un panneau d’avertissement de feux de circulation sur le passage supérieur
  • Le trajet se poursuit en direction nord sur le chemin de comté 2/la rue Daniel Sud, franchissant l’intersection à trois voies de la bretelle de sortie en direction ouest de la route 17 (21,9 km). L’intersection était contrôlée par des feux de circulation dans toutes les directions et la limite de vitesse affichée était passée à 50 km/h. Il y avait de nombreux bâtiments commerciaux dans ce secteur, des deux côtés de la route. Un peu après cette intersection, il y avait un grand panneau blanc avec lettrage noir indiquant [traduction] « rue Daniel fermée à la rue Michael, suivre D-1; itinéraire de contournement d’urgence : suivre D-1 »
  • Le trajet se poursuit en direction nord sur le chemin de comté 2/la rue Daniel Sud, franchissant l’intersection à quatre voies à la promenade Winners Circle (22,0 km). L’intersection était contrôlée par des feux de circulation dans toutes les directions. Il y avait un petit panneau de déviation sur lequel était indiqué « D-1 » avec une flèche vers la gauche
  • Le trajet continue en direction nord sur le chemin de comté 2/la rue Daniel Sud, franchissant l’intersection à quatre voies à la promenade Baskin, où la limite de vitesse affichée était passée à 40 km/h (22,1 km). L’intersection était contrôlée par des feux de circulation dans toutes les directions. Juste avant l’intersection, il y avait un petit panneau de détour indiquant « D-1 » avec une flèche vers la gauche. La chaussée passe de deux voies en direction nord à une voie en direction nord juste au nord de la promenade Baskin. Il y avait un panneau d’avertissement indiquant que la voie de droite s’arrêtait là. Il y avait de nombreux bâtiments commerciaux et plusieurs immeubles résidentiels dans ce secteur, dont un magasin Canadian Tire à gauche, une pharmacie Rexall et une quincaillerie Home Hardware à droite (22,3 km)
  • Le trajet se poursuit en direction nord sur le chemin de comté 2/la rue Daniel Sud, franchissant l’intersection à trois voies à la rue Arthur (22,6 km). L’intersection était contrôlée par des feux de circulation (les feux de circulation ne concernaient que la circulation sur la rue Daniel Sud). Il y avait un seul pylône de construction orange et noir et un petit panneau de construction orange avec le symbole d’une personne qui marche et une flèche vers la gauche sur le côté sud de cette intersection. Il y avait un mélange d’immeubles résidentiels et de bâtiments commerciaux dans ce secteur, des deux côtés de la route. À l’intersection de la rue Charles, il y avait un panneau de limite de vitesse indiquant 40 km/h et, à côté, il y avait un grand panneau de « construction » orange en forme de losange avec une flèche allant tout droit, ainsi qu’un pylône noir et orange à la base, du côté nord. Il n’y avait pas de feux de circulation pour contrôler la circulation sur la rue Daniel Sud. Il y avait un grand panneau orange de « détour » en forme de losange avec une flèche droite et un pylône noir et orange à la base, juste après le panneau
  • Le trajet continue en direction nord sur le chemin de comté 2/la rue Daniel Sud et se termine à la rue Edey (fin à 22,7 km). Cette intersection était contrôlée par des feux de circulation dans toutes les directions. Sur le côté sud de l’intersection, il y avait un grand panneau blanc avec lettrage noir indiquant [traduction] « Rue Daniel fermée à la rue Michael, suivre détour D-4 », avec deux pylônes noir et orange à la base. À l’intersection, il y avait un petit panneau orange de déviation avec une flèche vers la gauche et un pylône orange et noir dans le coin sud-est. À l’intersection, il y avait aussi une voie pour tourner à gauche. Sur le côté nord de l’intersection, la voie en direction nord était complètement bloquée et il y avait un grand panneau orange et noir à damier de construction avec une flèche vers la gauche sur lequel était indiqué à la base « Road Closed » et « Chemin fermé ». Il y avait deux pylônes orange et noir à la base du panneau et quatre pylônes orange et noir sur une suerface peinte entre les voies en direction sud et en direction nord, devant un panneau lumineux qui ne fonctionnait pas, qui était tourné sur le côté et sur lequel les automobilistes ne pouvaient pas lire l’indication [traduction] « Chemin fermé »

Résumé des images vidéo de TVCF

En tout, les enquêteurs de l’UES ont obtenu sept séquences vidéo de TVCF pertinentes à l’incident provenant de diverses sources.

Lave-auto Squeaky Kleen Auto Spa – 470, chemin O’Brien, Renfrew (route 60)[6]

Le système de caméra en circuit fermé avait deux minutes d’avance sur l’heure réelle. Aucune poursuite véhiculaire n’a été captée par l’enregistrement vidéo.

  • À 15 h 35 m 01 s, une camionnette [dont on pense qu’il s’agissait de celle conduite par le plaignant no2] roulait à grande vitesse en direction nord-est sur la rue O’Brien, sur la voie du centre pour tourner, et dépassait plusieurs véhicules, dont un camion de transport, roulant en direction nord-est sur la rue O’Brien, dans la voie de virage unique
  • À 15 h 35 m 45 s, un véhicule identifié de la PPO roulait en direction sud‐ouest sur la rue O’Brien, dans la voie de virage unique, et tournait en direction nord‐est pour se rendre au détachement de la PPO situé au 450, chemin O’Brien
  • À 15 h 41 m 19 s, on voit un véhicule gris [peut-être un véhicule banalisé de la PPO] qui roule à grande vitesse en direction nord-est sur la rue O’Brien. L’image était granuleuse et il était difficile de savoir clairement si les feux d’urgence du véhicule étaient activés

Quincaillerie Home Hardware – 555, chemin O’Brien, Renfrew (route 60)[7]

Aucune poursuite véhiculaire n’a été captée dans les enregistrements vidéo. Les séquences vidéo étaient semblables aux images vidéo de TVCF provenant du lave-auto Squeaky Clean.

Restaurant Tim Hortons – 2, court Staye, Arnprior[8]

La caméra du Tim Hortons était dirigée vers l’est sur la rue Daniel Sud. Le stationnement et la voie de service à l’auto du Tim Hortons étaient à l’avant-plan, et la rue Daniel Sud était visible en arrière-plan, avec l’épicerie No Frills visible sur le côté est de la rue Daniel Sud. Il n’y avait pas d’horodatage sur la vidéo, mais la vidéo a été marquée comme datant du lundi 25 septembre 2017, de 15 h 50 à 16 h. Les heures mentionnées provenaient du logiciel Windows Media Player.

  • À 03 m 03 s après le début de la vidéo – une camionnette grise roule en direction nord sur la rue Daniel Sud dans la voie de dépassement. Tout juste derrière la camionnette, se trouve un véhicule identifié[9] de la PPO roulant en direction nord sur la rue Daniel Sud, dans la voie de dépassement
  • À 03 m 06 s (trois secondes plus tard) – un véhicule banalisé de la PPO de couleur grise[10], avec les feux d’urgence activés, roule en direction nord sur la rue Daniel Sud, dans la voie de dépassement
  • À 03 m 08 s – un véhicule identifié de la PPO[11], avec les feux d’urgence activés sur le toit du véhicule, roule en direction nord sur la rue Daniel Sud, dans la voie de dépassement
  • À 03 m 31 s – un véhicule identifié de la PPO[12], avec les feux d’urgence activés sur le toit du véhicule, roule en direction nord sur la rue Daniel Sud, dans la voie de dépassement
  • À 04 m 10 s – un véhicule identifié de la PPO[13], dont les feux d’urgence sur le toit du véhicule ne sont pas activités, roule en direction nord sur la rue Daniel Sud, dans la voie dépassement
  • À 04 m 25 s – une camionnette noire[14] roule en direction nord sur la rue Daniel Sud, dans la voie de dépassement

Station-service Mr. Gas – 400, rue Daniel Sud, Arnprior[15]

L’enregistrement vidéo est compatible avec les séquences vidéo de TVCF provenant du Tim Hortons.

Station-service Shell – 395, rue Daniel Sud[16]

L’enregistrement vidéo était conforme aux images vidéo de TVCF provenant du Tim Hortons.

Magasin Canadian Tire – 375, rue Daniel Sud, Arnprior[17]

Le magasin Canadian Tire a fourni une preuve vidéo provenant des quatre caméras qui étaient orientées vers l’est, sur la rue Daniel Sud. C’est la caméra 1 – « Extérieur du garage, côté ouest » - qui a fourni la preuve vidéo la plus détaillée. La caméra était orientée vers l’est sur la rue Daniel Sud, depuis le centre du bâtiment du Canadian Tire, avec une vue qui allait de la quincaillerie Home Hardware située sur le côté est de la rue (à droite sur l’écran) à l’animalerie Pet Valu, située sur le côté est de la rue (à gauche sur l’écran). Il n’y avait pas d’audio sur l’enregistrement, lequel était daté du 25 septembre 2017.

  • Le 25 septembre 2017, à 15 h 40 m 47 s – Un véhicule identifié de la PPO[18], avec les feux d’urgence rouge et bleu activés, roule en direction sud-ouest sur la rue Daniel Sud, à une vitesse plus élevée que la normale
  • À 15 h 52 m 21 s – Une camionnette roule en direction nord-est sur la rue Daniel Sud, à une vitesse plus élevée que la normale
  • À 15 h 52 m 21 s – Un véhicule identifié de la PPO[19] roule en direction nord-est sur la rue Daniel Sud, à une vitesse supérieure à la normale, juste derrière la camionnette. Les feux d’urgence rouge et bleu du véhicule de police sont activés
  • À 15 h 52 m 23 s – Un VUS gris roule derrière le premier véhicule de la PPO
  • À 15 h 52 m 26 s – Un véhicule banalisé de la PPO de couleur grise[20] roule en direction nord-est sur la rue Daniel Sud, à une vitesse plus élevée que la normale, derrière le VUS gris métallique. Les feux d’urgence rouge et bleu du véhicule de la PPO sont activés
  • À 15 h 52 m 27 s – Un véhicule identifié de la PPO[21] roule en direction nord-est sur la rue Daniel Sud, à une vitesse supérieure à la normale, derrière le deuxième véhicule de la PPO. Les feux d’urgence rouge et bleu de ce véhicule de police sont activés
  • À 15 h 52 m 30 s – Un véhicule de police banalisé (deuxième véhicule de la PPO) dépasse par la gauche le VUS gris métallique
  • À 15 h 52 m 32 s – Un véhicule de police identifié (troisième véhicule de la PPO) dépasse par la gauche le VUS gris métallique
  • À 15 h 52 m 54 s – Un véhicule identifié de la PPO[22] roule en direction nord-est sur la rue Daniel Sud, à une vitesse supérieure à la normale. Les feux d’urgence du véhicule de police sont activés
  • À 15 h 53 m 00 s – Un véhicule identifié de la PPO (quatrième véhicule de la PPO) dépasse par la gauche le VUS blanc
  • À 15 h 53 m 45 s – Une camionnette noire[23], sans feux d’urgence activés, roule en direction nord‐est sur la rue Daniel Sud, à une vitesse plus élevée que la normale
  • À 15 h 55 m 39 s – Un gros VUS identifié de la PPO[24], sans feux d’urgence activés, roule en direction nord-est sur la rue Daniel Sud, à une vitesse normale

Quincaillerie Home Hardware – 290, rue Daniel Sud[25]

Les images vidéo provenant du Home Hardware sont conformes aux images vidéo de TVCF provenant du Canadian Tire.

Photographies, vidéos et déclarations fournis par des civils en rapport avec l’incident

Les photographies, vidéos et déclarations suivantes, en lien avec l’incident, ont été examinées :

  • La TC no 21 a fourni une photographie sur laquelle on voit, au loin, de la fumée qui s’élève
  • Le TC no 17 a fourni une photographie qui semble avoir été prise peu après la collision. On y voit la rue Daniel Sud, au nord-est de la rue Edey, avec trois véhicules identifiés de la PPO et un VUS noir derrière, et un camion de pompiers à côté. Devant le véhicule d’incendie se trouvait une camionnette qui avait pris feu et d’où s’échappait de la fumée. Il y avait deux policiers en uniforme, un homme et une femme, ainsi qu’un pompier présents sur place. Le TC no 17 a également fourni cinq vidéos qu’il avait enregistrées avec son téléphone cellulaire. Les enregistrements vidéos étaient postérieurs à la collision et leur qualité était médiocre, avec des images saccadées qui montraient la camionnette Ford endommagée avec de la fumée qui s’échappait de l’avant du véhicule, la Chevrolet endommagée, ainsi que les véhicules d’urgence et les agents de police sur les lieux
  • Le TC no 23 et le TC no 31 ont fourni 23 photographies de la scène de l’incident qui ont été prises après la collision et qui correspondaient avec l’information que ces témoins civils avaient fournie à l’UES
  • La TC no 29 a fourni 22 photographies des lieux prises après la collision qui correspondaient aux renseignements fournis à l’UES
  • Le TC no 33 a fourni une photographie des dommages de collision causés au camion de Cavanagh Construction
  • La quincaillerie Home Hardware située au 555, chemin O’Brien, à Renfrew, a fourni un enregistrement vidéo
  • Le lave‐auto Squeaky Kleen Auto Spa situé au 470, chemin O’Brien, à Renfrew, a fourni à l’UES un enregistrement vidéo et des notes
  • Le TC no 19 a pris des notes et les a fournies à l’UES

Facebook Messenger

Le 29 septembre 2017, la TC no 30 a fourni aux enquêteurs de l’UES des captures d’écran des messages électroniques envoyés entre une partie non nommée et le plaignant no 2, ainsi qu’entre la TC no 49 et le plaignant no 2, relativement à cet incident.

Messages entre la partie non nommée et le plaignant no 2

Le 25 septembre 2017, le plaignant no 2 a envoyé un message à l’amie de la TC no 27, la partie non nommée. La partie non nommée a fait suivre les captures d’écran des messages du plaignant no 2 à la TC no 27. La TC no 27 a transmis les messages à la TC no 30. Voici ces messages :

  • 13 h 22 – le plaignant : [traduction] « Est-ce que vous connaissez [TC no 27]? Je sais que vous me haïssez, mais ce serait utile si vous pouviez m’aider. »
  • 13 h 55 – la partie non nommée : [traduction] « Oui, je la connais, pourquoi? »
  • Le plaignant no 2 : [traduction] « Sa mère, [TC no 30], m’a menacé. J’essaie juste de savoir où ils habitent. »
  • La partie non nommée : [traduction] « Vous me l’avez déjà dit, mais je pense qu’ils ont déménagé. Alors, je ne peux pas vous aider. »
  • Le plaignant no 2 : [traduction] « Combien d’enfants ils ont déjà? C’est pas 3 ou 4? »

Messages entre la TC no 49 et le plaignant no 2

Le 25 septembre 2017, le plaignant a envoyé des messages à la TC no 49. La TC no 49 a fait suivre les captures d’écran des messages du plaignant no 2 à la TC no 30 le 29 septembre 2017. La TC no 30 n’a jamais rencontré la TC no 49. Voici les messages en question :

  • 13 h 17 – le plaignant no 2 : [traduction] « Est-ce que vous connaissez [TC no 27]? »
  • 13 h 35 – le plaignant no 2 : [traduction] « Ou [TC no 30], c’est sa mère. Ça va brasser de la marde parce que cette sale truie m’a menacé et je ne suis pas du genre à recevoir des menaces, parce que je vais massacrer toute cette maudite famille. »
  • TC no 49 : [traduction] « Aucune idée. Je crois que j’ai déjà entendu son nom, mais je ne l’ai jamais rencontrée. » Le plaignant no 2 a envoyé deux photos de la TC no 30 à la TC no 49. »
  • Plaignant no 2 : [traduction] « Ils ont menacé la mauvaise personne, parce que je ne suis pas d’humeur et je vais vraiment faire quelque chose de stupide. Ils ont trois ou quatre enfants, je vais les tuer aussi. »
  • TC no 49 : [traduction] « Qu’est-ce qu’elle vous a dit? »
  • Plaignant no 2 : [traduction] « Elle m’a dit quelque chose comme si jamais vous pensez envoyer d’autres messages à ma fille, vous allez le regretter. Alors je lui ai répondu dans mon message que j’en n’avais rien à foutre, que j’allais tuer chacun de ses enfants et qu’elle serait là pour le regarder. Je n’ai peur de personne, je vais juste lancer un cheeseburger à cette truie et elle sera distraite. »
  • TC no 49 : [traduction] « Peut-être qu’elle ne veut pas que sa fille parle à quelqu’un qui a fait de la prison? Je suis désolée, c’est la vérité. »
  • Plaignant no 2 : [traduction] « Ouais, mais elle m’a menace. Alors, maintenant c’est personnel. »
  • Plaignant no 2 : [traduction] « Ça s’est passé pendant que j’étais encore en dedans, et j’allais laisser glisser, mais maintenant je me sens des envies de tuer, alors je veux m’amuser un peu avec les pédés du quartier. Je me fiche bien de savoir qui va être tué, mais j’ai pensé à cibler une famille. Je suis plus que tanné de pas avoir d’argent. Après avoir payé mon téléphone, il me reste rien. J’peux plus continuer comme ça. Je ne veux plus vivre et je vais emporter du monde avec moi. Je m’en sors pas et j’en ai marre. Les gens n’arrêtent pas de me conter des menteries, et ça finit par me faire péter une coche. »
  • TC no 49 : [traduction] « Ça ne fait pas très longtemps que vous êtes en liberté. Donnez-vous un peu de temps. »
  • Plaignant no 2 : [traduction] « C’est juste des hostie de belles paroles qu’on nous dit. Ça fait 20 ans, calice, que ça s’améliore pas. Je suis toujours en train d’essayer d’aider les gens, et ils trouvent jamais de temps dans leur horaire chargé pour se tenir un peu avec moi. Quand il y a quelque chose qui m’arrive, alors ils disent [traduction] « on vous aurait aidé si on avait su ». Ouais, vous m’auriez sûrement aidé si vous n’aviez pas été une sale truie. À force de penser chaque jour à tuer du monde et moi-même, c’est en train de m’atteindre. Il va falloir que je passe aux actes avant de virer complément fou. Ce n’est pas en restant assis à la maison 24 heures sur 24 que ça m’amènera quelque part où je pourrai passer à l’acte. »
  • TC no 49 : [traduction] « Oui, mais c’est vrai que vous vous n’êtes pas donné une chance. Tout n’arrive pas sur un plateau d’argent ni ne survient du jour au lendemain. »
  • Plaignant no 2 : [traduction] « J’ai donné des chances à des gens et ils n’arrêtent pas de me mentir. »
  • CW no 49 : [traduction] « Eh bien, choisissez de meilleures personnes à qui parler. »
  • Plaignant no 2 : [traduction] « J’essaie. Les gens ont toujours une maudite bonne excuse. J’suis tanné de ça. »

Enregistrements de communications

Résumé des enregistrements de communications de la PPO et chronologie des événements

  • Le 25 septembre 2017, à 14 h 59, le TC no42 a appelé la PPO pour signaler qu’un homme au volant d’un… (camionnette Ford) se dirigeait vers le chemin Grist Mill, à Eganville, et avait presque fait une collision frontale avec un camion à benne et un VUS. Le chauffeur de la Ford a forcé le VUS à monter sur le trottoir et il a fait un « doigt d’honneur » à tout le monde
  • À 15 h 15, l’AT no1 a appelé un préposé aux appels de la PPO à Smith Falls pour indiquer qu’elle se trouvait avec un résident d’Eganville, le TC no 20, à qui on avait volé sa camionnette Ford dans le stationnement du centre communautaire d’Eganville, entre 13 h et 15 h. Le réservoir d’essence était à moitié plein et les clés de la camionnette se trouvaient à l’intérieur de la console
  • À 15 h 21, une agente de police non désignée a appelé le répartiteur de la PPO à Smiths Falls pour indiquer qu’elle venait tout juste de parler à une personne qui s’était fait voler sa camionnette Ford à Eganville au cours des deux dernières heures et qu’elle ne savait pas si l’appel avait un rapport avec la camionnette volée susmentionnée
  • À 15 h 22, l’AI no2 a dit qu’elle se dirigeait vers ce secteur. L’AT no 6 a dit qu’il se dirigeait vers ce secteur
  • À 15 h 23, le répartiteur a confié l’enquête sur le vol du véhicule à l’AT no9 et lui a demandé d’être à l’affût du véhicule volé. L’AI no 3 et l’AI no 2 recherchaient la camionnette en direction est sur la route 60. L’AI no 1 a dit qu’il se dirigerait vers la route 60
  • À 15 h 24, l’AT no3 a demandé qu’on lui décrive le véhicule. Le répartiteur a indiqué qu’il s’agissait d’une camionnette, probablement en lien avec un vol de véhicule dans le stationnement du centre communautaire d’Eganville. Ce véhicule était une Ford F-150 avec un réservoir d’essence à moitié plein. Les clés se trouvaient dans la console. Le répartiteur a indiqué qu’il allait vérifier les renseignements sur la plaque d’immatriculation. L’AT no 8 a dit à l’AI no 3 de garder à l’esprit que le plaignant no 2 vivait à proximité de l’endroit où la camionnette avait été volée
  • À 15 h 25, l’AT no9 a indiqué qu’il avait vu le plaignant no 2 marcher dans Eganville, une heure auparavant
  • À 15 h 25, un policier de sexe masculin [dont on croit qu’il s’agissait de l’AT no8] a dit qu’il garderait cela à l’esprit, le moment était bien choisi. Le répartiteur s’est adressé à toutes les unités à la recherche de la camionnette grise et a fourni une description détaillée avec le numéro de plaque d’immatriculation
  • À 15 h 27, l’AT no5 s’est engagé sur l’appel. Le répartiteur a dit que la camionnette avait été volée dans le stationnement du centre communautaire d’Eganville, près de l’endroit où habitait le plaignant no Les unités de Killaloe se rendaient à la résidence du plaignant no 2 pour vérifier si ce n’était pas lui au cas où il se rendrait à Arnprior pour une raison quelconque
  • À 15 h 33, le TC no36 a appelé la PPO pour l’informer qu’il se trouvait près du boulevard Veteran’s Memorial, juste après le poste de police, à Renfrew, lorsqu’il a vu un homme conduisant une camionnette Ford d’une demi-tonne en sens inverse sur le boulevard et poussant les gens hors de la route. Le conducteur de la camionnette roulait à une vitesse de 70 à 80 milles à l’heure[26] vers la route 17
  • À 15 h 33, une autre appelante a communiqué avec la PPO pour signaler un chauffeur (description fournie) au volant d’une camionnette d’une demi-tonne qui l’avait dépassée en conduisant à contre‐sens sur la route et que le chauffeur roulait à environ 100 milles à l’heure[27] en pleine ville et qu’il avait manqué de peu d’écraser deux élèves du secondaire
  • À 15 h 34, le CW no10 a appelé la PPO pour signaler un jeune homme conduisant de façon imprudente sur la rue Plaunt[28] au volant d’une camionnette (description fournie). Le chauffeur de la camionnette est sorti du stationnement de la pharmacie Rexall, et la TC no 10 a dû donner un coup de volant dans l’autre sens pour éviter de se faire heurter par le chauffeur de sexe masculin. Le chauffeur n’a pas effectué son arrêt sur la rue Hall et a continué de rouler à grande vitesse en brûlant le stop sans même regarder. Le chauffeur de la camionnette a fait « un doigt d’honneur » à la TC no 10 parce qu’elle était dans son chemin. Il a pris la bretelle de sortie au chemin O’Brien, en roulant en sens inverse, et il a presque été heurté par un camion à benne, puis s’est dirigé à grande vitesse en direction nord-est, vers la route 17
  • À 15 h 35, le TC no36 a de nouveau appelé la PPO pour indiquer qu’il circulait sur la route 17 mais qu’il n’avait pas vu le chauffeur de sexe masculin. Ce dernier roulait à grande vitesse et en sens inverse sur le boulevard Memorial, et il faisait des zigzags
  • À 15 h 37, le répartiteur a parlé à l’AI no3 pour signaler un autre appel au sujet d’une camionnette Ford qu’on avait vue pour la dernière rouler en direction nord sur le boulevard Veteran’s Memorial, vers la route 17
  • À 15 h 39, l’AT no3 a dit qu’elle circulait sur le chemin Lochwinnoch et qu’une camionnette (description fournie) roulait en direction est sur la route 17 et venait de la dépasser
  • À 15 h 40, l’AI no3 a déclaré [traduction] « Si c’est lui, il a déjà menacé de commettre un suicide par policier ». En arrière-plan de la transmission, on entendait des sirènes d’urgence. L’AT no 3 a dit qu’elle essaierait de rattraper l’intervention. L’AT no 3 a dit qu’elle conduisait une camionnette banalisée sans sirène et qu’il y avait trois gros camions à benne qui roulaient derrière la camionnette
  • À 15 h 44, l’AT no 3 a dit qu’elle venait de passer le chemin Miller et a confirmé que la plaque d’immatriculation de la camionnette était la même que celle qu’avait précisée le répartiteur précédemment. L’AT no3 a dit qu’elle n’avait aucun moyen d’arrêter le véhicule. Le répartiteur a demandé à l’AT no 3 d’essayer une manÅ“uvre de ralentissement et contrôle de la circulation et demandé l’intervention d’un sous-officier[29]. L’AI no 2 a dit que les agents de police tenteraient la manÅ“uvre de ralentissement et contrôle de la circulation (« rolling roadblock »). On entendait une sirène en arrière-plan de la transmission. L’AI no 2 a demandé à savoir si l’AT no 5 avait déployé sa herse cloutée au cas où la manÅ“uvre de ralentissement échouerait
  • À 15 h 45, l’AT no 3 a dit qu’elle s’approchait du chemin Calabogie et de la promenade McLean. L’AI no3 a dit [traduction] « Nous ne sommes pas loin derrière, juste après Miller. » L’AT no 3 a dit [traduction] « Nous roulons juste à 100 km/h. (paroles inintelligibles) la circulation, nous n’allons pas vite. » L’AT no 3 a dit qu’elle venait tout juste de passer Calabogie et [traduction] « nous sommes coincés derrière un autobus scolaire ». Deux voitures derrière l’autobus scolaire, puis une camionnette, et nous faisons du 80 km/h
  • À 15 h 46, l’AT no4 a demandé si la sergente du centre des communications surveillait l’événement, et le répartiteur lui a répondu que la sergente des communications avait dit que oui. L’AT no 4 a confirmé qu’aucun véhicule avec policier en uniforme n’était actuellement impliqué et le répartiteur a dit que c’était correct. L’AI no 2 a dit [traduction] « Nous voyons cet autobus scolaire. Une fois que nous nous serons rapprochés un peu, nous allons tous désactiver nos feux d’urgence et nos sirènes. On arrive à une voie de dépassement et nous allons juste essayer de nous disperser de manière à ce qu’il y en ait un devant, un derrière et un sur le côté, et, de la sorte, nous essaierons d’arrêter le véhicule. » Des sirènes sont entendues en arrière-plan. L’AT no 1 a confirmé
  • À 15 h 47, l’AI no3 a dit que ses feux d’urgence étaient éteints. L’AI no 2 a dit qu’elle pouvait voir le véhicule et [traduction] « Nous sommes à peu près à six voitures derrière lui. » (AI no 1) : [traduction] « Toi tu vas aller en avant; j’essaierai de rester de côté. » (AI no 3) : [traduction] « Tu peux venir derrière moi, l’AT no 5 (route 17 et chemin White Lake) si tu veux préparer le déploiement d’une herse cloutée. » L’AT no 7 a dit que la sergente et lui se trouvaient juste à l’est du chemin Calabogie, sur la route 17. L’AT no 3 a dit qu’elle s’engageait sur la voie de dépassement. L’AI no 2 a dit [traduction] « Si tu crains d’être heurtée par ce véhicule, fais juste t’enlever du chemin et nous essaierons simplement de le suivre de près et de laisser l’AT no 5 l’intercepter avec une herse cloutée. » L’AT no 3 a dit qu’elle roulait à 110 km/h sur la route 17
  • À 15 h 48, l’AI no2 a dit [traduction] « (S’adressant à l’AT no 3) : Bon, fais juste t’éloigner, nous allons essayer de nous positionner autour de lui. (S’adressant à l’AI no 1) : c’est à toi de décider maintenant, parce que tu es tout juste derrière lui, Ok? » L’AI no 1 a dit que le chauffeur de la camionnette venait de donner un coup de frein. L’AI no 2 a dit à l’AI no 1 de s’enlever du chemin et de prendre un peu plus de distance par rapport à la camionnette, et elle a dit à l’AT no 5 de se préparer à déployer sa herse
  • Un policier a dit [traduction] « Lorsque tu auras rattrapé cette camionnette, retiens la circulation derrière. »
  • À 15 h 49, l’AI no1 a dit [traduction] « Il ne va pas me laisser passer. C’est un jeune homme et il porte des lunettes. » L’AI no 2 a dit à l’AI no 1 de s’éloigner un peu de lui et de le suivre à distance. L’AI no 2 a signalé qu’il y avait eu un contact entre son véhicule et celui de l’AI no 1, mais que l’AI no 1 et elle-même allaient bien et qu’ils continuaient de rouler. Le répartiteur a pris note de cela. L’AI no 1 a dit de « lui » donner un peu d’espace
  • À 15 h 49, l’AT no7 a dit à l’AT no 4 qu’il allait se positionner devant la camionnette et que l’AT no 4 pourrait passer devant l’AT no L’AT no 4 a acquiescé. L’AI no 2 a dit [traduction] « 10-3, nous sommes passés devant l’AT no 5. Nous venons de passer Campbell. Il est sur la deuxième voie et il roule un peu partout sur la chaussée ici, nous allons à peu près à 125 (km/h). Je vous le dirai lorsque nous serons dans la voie de droite. Nous avons une voiture sur chaque voie, alors vous pouvez nous voir. Nous activerons nos feux d’urgence lorsque nous vous verrons. 10-4? »
  • À 15 h 50, l’AT no5 a accusé réception du message et a dit qu’il se trouvait à l’autre pont d’étagement, au chemin White Lake. L’AT no 7 a dit qu’il se trouvait à Campbell et qu’il était en train de « diviser les voies » et de ralentir la circulation. L’AI no 1 a dit qu’il y avait une fourgonnette blanche devant le chauffeur de la camionnette et que « nous roulons à environ 120 km/h. L’AT no 2 a dit à l’AT no 5 qu’ils étaient en train de rouler sous le pont d’étagement de l’autoroute sur Pinegrove, et il a demandé à l’AT no 5 s’il se trouvait sous le pont d’étagement de l’autoroute au chemin White Lake. L’AT no 5 a confirmé
  • À 15 h 51, la sergente des communications a demandé si toutes les unités avaient désactivé leurs feux d’urgence et leurs sirènes. L’AI no1 a répondu que tous l’avaient fait. L’AT no 2 a dit que le véhicule prenait la sortie au chemin White Lake. L’AI no 2 a demandé à l’AI no 1 de se mettre devant le véhicule au feu d’arrêt, mais ne de pas trop s’approcher au feu d’arrêt. L’AI no 1 a confirmé. L’AI no 2 a dit que le chauffeur de la camionnette venait de « brûler le feu rouge » et elle a demandé que des instructions au sujet de la poursuite à la sergente des communications. L’AI no 2 a dit que le chauffeur de la camionnette roulait en sens inverse sur le pont d’étagement. La sergente des communications a dit que c’était un cas de véhicule roulant à contresens et que [traduction] « nous allons tout faire pour l’intercepter. Je vous autorise à recourir à des contacts intentionnels, puisque c’est un chauffeur dangereux.10-4; »
  • À 15 h 52 m 12 s, l’AI no2 a dit [traduction] « Nous arrivons dans un secteur densément peuplé. (S’adressant à l’AI no 1) Si tu as une occasion, saisis-la. Fais attention aux piétons. » La sergente des communications a demandé aux agents de police de l’avertir s’il y avait des piétons ou des autobus scolaires dans le secteur
  • À 15 h 52 m 25 s, l’AI no1 a dit qu’il y avait des piétons et qu’« il » entre dans une zone de construction
  • À 15 h 52 m 30 s, la sergente des communications a dit [traduction] « Alors il va falloir interrompre la poursuite. À toutes les unités, interrompez la poursuite; nous allons [...] » L’AI no1 a dit [traduction] « Il vient de faire une collision frontale avec un autre véhicule. » L’AI no 2 a dit [traduction] « C’est une collision, une collision. »
  • À 15 h 52 m 44 s, la sergente des communications a dit que les SMU étaient en chemin. L’AT no4 a demandé aux agents de police leurs emplacements. L’AI no 2 a indiqué qu’elle était sur la rue Daniel et qu’il y avait eu une grave collision. Elle a demandé à l’AI no 1 de bouger son véhicule pour qu’elle puisse se déplacer. Il [le chauffeur de la camionnette] était en train de sortir de son véhicule, et l’AI no 2 a demandé à l’AI no 1 de suivre le chauffeur pendant qu’elle resterait avec la patiente
  • À 15 h 53, l’AI no2 était avec une femme sans réaction dans un véhicule
  • À 15 h 54, l’AI no2 a dit [traduction] « 10-92 sous garde. »
  • À 16 h 52, l’AT no9 a indiqué qu’il venait juste de parler au propriétaire de la camionnette et qu’il y avait des armes à feu sous le siège arrière, « un calibre 22 et un fusil de chasse »

Preuve criminalistique

Aucun élément n’a été soumis pour analyse au Centre des sciences judiciaires.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé aux détachements de la PPO d’Arnprior, de Killaloe et de Renfrew, puis obtenu et examiné les éléments et documents suivants :

  • communiqué de presse (mise à jour 2) – 28 décembre 2017
  • chronologie des événements (x7)
  • vidéo sur Facebook – créée par le plaignant no 2 en 2016
  • rapports d’incident général (x4)
  • tableau de données GPS du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) – 25 septembre 2017
  • passerelle GPS et données RAO des sept véhicules de police impliqués
  • tableau de données de la passerelle GPS des sept véhicules de police impliqués
  • déclaration de la TC no 40 concernant un accident
  • notes des AT nos 1 à 10
  • communiqué de presse de la PPO – mise à jour 2
  • résumé de témoignage du TC no 32 fourni par la PPO – 2 octobre 2017
  • enregistrement des communications par radio de la PPO
  • enregistrements des appels au 9-1-1
  • procédure : Autres tactiques d’interception
  • procédure : Cas de circulation à contre-sens
  • procédure : Poursuites visant l’appréhension de suspects (PAS)
  • procédure : PAS
  • rôles et responsabilités du Centre provincial des communications
  • rapport de reconstitution de collision, avec annexes, fourni par la PPO
  • registres des PAS
  • profil de sujet pour le plaignant no 2

De plus, l’UES a obtenu les éléments et documents suivants provenant d’autres sources :

  • photographies prises par des témoins sur les lieux de la collision
  • dossiers médicaux du plaignant no2
  • le rapport d’autopsie et le rapport toxicologique connexe de la plaignante no 1
  • les messages échangés sur Facebook entre le plaignant no2 et plusieurs autres parties
  • les séquences vidéo de TVCF provenant de sept locaux commerciaux différents
  • les pièces de correspondance suivantes provenant du comté de Renfrew :
    • confirmation, par le gestionnaire des infrastructures du comté de Renfrew, qu’un projet de remplacement des conduites d’eau principales a été réalisé le long de la rue Daniel Sud, entre la rue Charles et la rue Michael, à Arnprior, au cours de l’été 2017
    • un permis d’occupation des routes a été délivré à Cavanagh Construction Ltd.., le 21 septembre 2017, pour des travaux de remplacement d’une conduite principale sur la rue Daniel Sud, entre la rue Michael et la rue Harvey. Le projet devait commencer le matin du 25 septembre 2017. Comme la rue Daniel était fermée à l’intersection de la rue Michael, la première rue disponible pour le détour était la rue Edey

Dispositions législatives pertinentes

Articles 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 266/10 (« Poursuites visant l’appréhension de suspects ») en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario

  1. (1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule

(2) La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.

  1. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :
  1. soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être
  2. soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule

(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas :

  1. du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
  2. d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi
  3. du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi

(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique.

(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier.

(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue.

(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié.

  1. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects

(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.

Selon les ordonnances de la PPO : Autres tactiques d’immobilisation

Tactiques d’immobilisation d’un véhicule : Dans les cas où l’arrêt d’un contrevenant est considéré comme une opération non routinière, p. ex., dans le cas d’un véhicule volé, d’un chauffeur ou de passagers qui sont recherchés, ou d’une probabilité élevée que le conducteur fuie la police, le membre en uniforme doit, dans la mesure du possible, avant de signaler au conducteur de s’arrêter :

  • informer de la situation le Centre des communications de la police (CCP) concerné, notamment en fournissant une description du véhicule, son emplacement, sa vitesse, la direction qu’il suit
  • indiquer au CCP si le véhicule de police est :
    • un véhicule de poursuite identifié; ou
    • un véhicule banalisé
  • demander l’assistance d’autres unités à proximité
  • envisager l’utilisation d’autres techniques d’immobilisation, dont les suivantes :
    • arrêts en tandem
    • dispositifs de dégonflement des pneus – herse cloutée
    • interruption de la poursuite véhiculaire – et arrestation à un autre moment
    • poursuite véhiculaire stratégique
    • manÅ“uvre de ralentissement et contrôle de la circulation
    • manÅ“uvre de coinçage
    • contact intentionnel
    • utilisation du système Satellite Technology Apprehension Response (STAR)

Au moment de déterminer la technique d’immobilisation à employer, le membre en uniforme doit tenir compte de la sécurité du public et des membres en uniforme ainsi que de la nécessité immédiate d’appréhender, conformément à la politique sur les poursuites visant l’appréhension de suspects.

Dispositif de dégonflement des pneus – herse cloutée : Il a été prouvé qu’une herse cloutée est une méthode sûre et fiable de prévention ou d’interruption rapide d’une poursuite visant l’appréhension de suspects. Afin d’en tirer le meilleur parti, les herses cloutées sont attribuées à des autopatrouilles qui effectuent une patrouille, en particulier dans le quart de nuit. Un membre en uniforme peut recourir à la herse cloutée pour tenter de prévenir ou de mettre fin à une poursuite visant l’appréhension de suspects sous réserve des considérations suivantes :

  • uniquement lorsque le véhicule automobile suspect est équipé d’au moins quatre roues; et
  • lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il n’y ait pas d’autres véhicules que le véhicule automobile suspect qui traverse la herse cloutée sur la chaussée

Selon les ordonnances de la PPO : Cas de conduite à contre-sens

Responsabilités à l’égard d’incidents jugés comme une menace à la vie : Le signalement d’un véhicule automobile circulant à contre‐sens sur une route divisée et mettant en danger d’autres conducteurs sur la chaussée est considéré comme un cas de conduite constituant une menace à la vie.

Employé : L’employé qui prend connaissance ou reçoit un tel signalement doit en aviser sans délai le CCP, en fournissant le plus de détails possible, dont les suivants, lorsqu’ils sont connus :

  • la route en cause ainsi que le moment des emplacements approximatifs où la conduite a été observée
  • la direction du déplacement
  • la vitesse approximative
  • une description du véhicule et de son conducteur/ses occupants
  • tout autre renseignement connu ou pertinent à l’incident, p. ex., les conditions routières ou de circulation dangereuses dans le secteur, le comportement ou l’état apparent du conducteur, etc

Superviseur des communications : Lorsqu’un tel signalement est reçu au CCP, il doit être immédiatement communiqué au superviseur des communications, lequel prend en charge l’événement et détermine/ordonne les mesures à prendre dans l’intérêt de la sécurité publique et pour empêcher que le véhicule automobile ne continue de circuler à contre‐sens. Pour déterminer la marche à suivre à cet effet, il faut envisager de recourir à des barrages policiers, à des manÅ“uvres de détournement de la circulation et à des herses cloutées.

Transmission du CCP : Dès qu’il les reçoit, le superviseur des communications doit s’assurer de transmettre tous les détails pertinents des événements :

  • à tous les membres en uniforme qui relèvent du détachement concerné de la PPO
  • aux membres d’administrations ou de détachements voisins susceptibles d’être mêlés à l’opération en raison de leur emplacement et de la direction de circulation de leur véhicule automobile, y compris les membres en uniforme qui traversent le secteur et qui :
    • pourraient être en mesure de fournir une assistance
    • pourraient être mis en danger en raison de l’incident
    • sont en mesure de fournir des renseignements pertinents par l’observation

Selon les ordonnances de la PPO : Poursuites visant l’appréhension de suspects

Définition d’un véhicule de poursuite identifié : Pour les fins de la présente politique, un véhicule de poursuite identifié s’entend d’un véhicule de police :

  • sur lequel sont apposées des décalcomanies bien visibles identifiant l’emblème de la PPO et/ou le mot Police; et
  • qui est équipé de pneus conçus pour la poursuite véhiculaire, d’un écran de sécurité, d’un éclairage d’urgence à 360 degrés, d’une radio de police et d’une sirène

Politique essentielle : Pour les fins d’immobilisation d’un véhicule automobile en fuite, les membres en uniforme peuvent amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que le conducteur ou les passagers du véhicule suspect ont commis, ou sont sur le point de commettre, une infraction criminelle en contravention du Code criminel comprenant des menaces ou des actes de violence sérieux, ou lorsque, même en l’absence d’une présence policière, les actions du conducteur posent des risques graves et immédiats pour la sécurité publique (p. ex., une personne qui tente de se suicider en faisant une collision frontale).

Les membres NE DOIVENT PAS amorcer une poursuite lorsqu’ils soupçonnent que l’infraction est uniquement :

  • une infraction provinciale; ou
  • un crime contre les biens ou la propriété, y compris la possession d’un véhicule volé

L’infraction pour laquelle la poursuite est amorcée doit avoir été commise avant le début de la poursuite véhiculaire.

Il est mis fin à une poursuite visant l’appréhension de suspects lorsque les agents de police ne cherchent plus à immobiliser le véhicule automobile en fuite en le poursuivant.

Facteurs liés à a sécurité publique : La sécurité publique doit être la considération primordiale dans toute décision d’amorcer, de continuer ou d’interrompre une poursuite visant l’appréhension de suspects, et elle représente un équilibre susceptible de changer rapidement et qui doit être évalué continuellement. Une poursuite visant l’appréhension de suspects doit être le choix de dernier recours et ne doit être envisagée que lorsque d’autres options ne sont pas disponibles.

Pour déterminer s’il y a lieu d’amorcer, de continuer ou d’interrompre une poursuite visant l’appréhension de suspects, le membre en uniforme, le superviseur des communications ou le surveillant de quart qui surveille la poursuite visant l’appréhension de suspects doit continuellement évaluer les facteurs liés à la sécurité publique (conformément aux procédures opérationnelles standard du CCP).

Durant une poursuite visant l’appréhension de suspects, le membre en uniforme doit continuellement réévaluer les facteurs de sécurité publique et en faire le point au CCP à intervalles réguliers. Le membre en uniforme doit mettre fin à la poursuite lorsque le risque de sécurité publique dépasse celui qui pourrait résulter si un particulier à bord d’un véhicule automobile en fuite n’est pas immédiatement appréhendé.

Avis de poursuite visant l’appréhension de suspects : Le membre en uniforme qui amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects doit en aviser le CCP, et le communicateur qui reçoit cet avis au CCP doit immédiatement aviser le superviseur des communications et le surveillant de quart qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.

Le superviseur des communications ou le surveillant de quart doit ordonner au membre en uniforme de mettre fin à une poursuite visant l’appréhension de suspects si, à son avis, le risque pour la sécurité publique qui pourrait découler de cette poursuite l’emporte sur le risque pour la sécurité publique qui pourrait se poser si une personne se trouvant à bord d’un véhicule automobile en fuite n’est pas immédiatement appréhendée.

Solutions de rechange : Un membre en uniforme ne doit pas amorcer ou continuer une poursuite visant l’appréhension de suspects lorsque des solutions de rechange sont facilement disponibles et permettent de procéder à l’appréhension du véhicule automobile en fuite. Ces solutions de rechange comprennent notamment :

  • l’interruption de la poursuite et l’appréhension à un autre moment
  • l’utilisation de dispositifs de dégonflement des pneus – herse cloutée
  • les tactiques de ralentissement et contrôle de la circulation (« rolling roadblock »)
  • les manÅ“uvres visant à coincer le véhicule en fuite
  • les contacts intentionnels

Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, les membres en uniforme doivent envisager les options présentées dans la politique sur les autres tactiques d’immobilisation.

Au moment de déterminer la solution de rechange à employer, le membre en uniforme doit tenir compte de la sécurité du public et des agents de police ainsi que du besoin immédiat d’appréhender.

Restrictions : […] sauf si elles sont approuvées par un superviseur des communications ou un surveillant de quart :

  • seuls deux véhicules de la PPO peuvent être directement impliqués dans une poursuite visant l’appréhension de suspects
  • un véhicule de police non identifié ou banalisé ne doit pas être utilisé dans une poursuite visant l’appréhension de suspects, à moins que l’autorisation en ait été donnée par un superviseur des communications, auquel cas le véhicule banalisé abandonnera sa position dès qu’un véhicule de poursuite identifié devient disponible pour prendre le relais

Immobilisation d’un véhicule automobile en fuite : Un membre en uniforme ne peut intentionnellement causer un contact physique entre un véhicule de police et un véhicule automobile en fuite pour les fins de l’immobiliser que lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle manœuvre est nécessaire pour assurer une protection immédiate contre la perte de vie ou l’infliction de lésions corporelles graves. Lorsqu’il envisage une telle manœuvre, le membre en uniforme doit en évaluer l’impact sur la sécurité du public et des agents de police.

Nonobstant toutes les autres exigences énoncées dans la présente section, tout membre en uniforme peut provoquer un contact physique entre un véhicule de police et le véhicule automobile en fuite dans le but de coincer ce dernier véhicule, lorsque le conducteur du véhicule en fuite en a perdu le contrôle ou est entré en collision avec un objet et s’immobilise, et que le conducteur du véhicule en fuite continue d’essayer d’utiliser le véhicule pour prendre la fuite.

Rien n’empêche un membre en uniforme qui participe à une poursuite, avec l’assistance d’autres agents de police au volant de véhicules de poursuite identifiés, d’essayer de positionner de façon sécuritaire les véhicules de police en sorte d’empêcher le véhicule en fuite de se déplacer, soit vers l’avant, vers l’arrière ou de côté.

Gestion et contrôle : La responsabilité du contrôle sécuritaire d’une poursuite visant l’appréhension de suspects incombe à tous les membres en uniforme, au communicateur du CCP, au superviseur des communications et au surveillant de quart.

C’est le superviseur des communications qui est ultimement responsable de la décision finale concernant le contrôle sécuritaire d’une poursuite visant l’appréhension de suspects.

La décision d’interrompre une poursuite visant l’appréhension de suspects peut être prise par un membre en uniforme, son surveillant de quart ou le superviseur des communications.

Responsabilités des membres en uniforme : En plus de devoir se conformer aux règles et politiques énoncées dans les ordonnances de la police, le membre en uniforme, lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects, doit :

  • informer le CCP de la poursuite visant l’appréhension de suspects et de la nature de l’infraction qui a déclenché cette poursuite véhiculaire, ainsi que de la nécessité d’une appréhension immédiate, et s’assurer que les feux d’urgence et la sirène sont activés
  • se conformer à toute instruction d’un superviseur des communications ou du surveillant de quart
  • fournir au communicateur du CCP des renseignements continus sur :
    • la vitesse du véhicule suspect
    • la description du véhicule suspect
    • son emplacement
    • sa direction de circulation
    • la façon dont le véhicule automobile en fuite est conduit, y compris les infractions au code de la route, à partir du commencement de la poursuite visant l’appréhension de suspects, et l’identification (plaque d’immatriculation) du véhicule en fuite

À moins d’une autorisation à l’effet du contraire émanant d’un superviseur des communications, seuls les membres en uniforme au volant d’une unité impliquée dans la poursuite initiale et les agents au volant d’une unité de renfort assignée à la poursuite sont autorisés à poursuivre un suspect en fuite à bord d’un véhicule. Les membres en uniforme au volant d’autres unités doivent demeurer à l’écart de la poursuite et du trajet ou itinéraire emprunté dans la poursuite. Les unités qui ne sont pas affectées à la poursuite véhiculaire doivent demeurer attentives à la progression et à l’emplacement de la poursuite.

Ne pas amorcer/mettre fin : Un membre en uniforme ne contrevient pas au code de conduite s’il décide de ne pas amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects ou de mettre fin à une telle poursuite parce qu’il a des raisons de croire que le risque pour la sécurité publique qui pourrait résulter de cette poursuite l’emporte sur le risque pour la sécurité publique qui pourrait se poser si une personne à bord d’un véhicule automobile en fuite n’est pas immédiatement appréhendée.

Responsabilités du communicateur au CCP : Le communicateur, dès qu’il reçoit l’avis d’une poursuite visant l’appréhension de suspects, doit immédiatement assumer des responsabilités de notification et d’autres responsabilités connexes (conformément à la procédure standard du CCP).

Responsabilités du superviseur des communications/surveillant de quart : Même si le surveillant de quart est disponible, le superviseur des communications doit être considéré comme en charge d’une poursuite visant l’appréhension de suspects.

Un superviseur des communications qui a été avisé, par le communicateur, d’une poursuite visant l’appréhension de suspects en cours, doit, en collaboration avec le surveillant de quart, assumer les responsabilités connexes (conformément aux procédures opérationnelles standard du CCP).

Formation : Aucun employé ne doit prendre part à une poursuite visant l’appréhension de suspects de quelque manière que ce soit avant d’avoir reçu une formation accréditée par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario.

Articles 219, 220 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles

219(1)Est coupable de négligence criminelle quiconque :

  1. soit en faisant quelque chose
  2. soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2)Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi

220Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

  1. s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans
  2. dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Article 249 du Code criminel – Conduite dangereuse – Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  1. un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; [...]

(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :

  1. soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans
  2. soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Analyse et décision du directeur

Le 25 septembre 2017, le plaignant no 2, alors qu’il conduisait un véhicule à moteur volé et qu’il était poursuivi par trois véhicules de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) conduits par l’agent impliqué (AI) no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3, est entré en collision avec un véhicule à moteur conduit par la plaignante no 1, et a causé la mort de cette dernière. Le plaignant no 2 a été blessé dans la collision. La poursuite policière du plaignant no 2 a couvert un total d’environ 12,4 kilomètres, sur une période d’environ 6 minutes et demie, les véhicules de police ayant atteint une vitesse de 127,1 km/h et parcouru une certaine distance commencée sur la route 17, à l’intersection du chemin Calabogie, dans le comté de McNab/Braeside et terminée à l’intersection des rues Daniel Sud et Edey, dans le comté d’Arnprior, où la camionnette conduite par le plaignant no 2 a frappé le véhicule conduit par la plaignante no 1, cette dernière étant tuée dans la collision.

Durant le déroulement de cette enquête, 42 témoins civils (TC) ont été questionnés, en plus d’un témoin qui a fourni une déclaration écrite et d’un autre qui a été enregistré lors d’un appel au 9‐1-1. De plus, dix témoins de la police ont été questionnés et ont remis leurs notes de calepin de service aux enquêteurs de l’UES pour examen. Les trois agents impliqués n’ont pas consenti à être questionnés ni à remettre leurs notes pour examen, comme ils en ont légalement le droit.

Outre les témoins interrogés, les enquêteurs de l’UES ont eu accès et ont examiné de nombreuses séquences vidéo de TVCF provenant de locaux commerciaux situés le long du trajet de la poursuite véhiculaire, aux enregistrements des appels au 9-1-1, aux enregistrements des transmission radio de la police, à deux rapports de reconstitution d’accident de la route ainsi qu’à une abondance de données brutes provenant des véhicules à moteur impliqués, qui ont toutes été soigneusement examinées et qui ont permis de produire une analyse temps/distances de chacun des véhicules impliqués à divers points de repère situés le long du trajet de la poursuite, qui a culminé avec la collision de la camionnette du plaignant no 2 avec le véhicule automobile de la plaignante no 1 dans la ville d’Arnprior. Malgré le fait que ni le plaignant no 2 ni les trois agents impliqués n’aient consenti à une entrevue, un tableau clair des événements a pu être brossé à partir de l’abondance de renseignements recueillis. Les faits ne sont pas contestés.

L’exposé narratif suivant a été tiré de tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête.

D’après les messages affichés sur Facebook par le plaignant no 2, avant de voler le véhicule à moteur qui a fini par être impliqué dans la poursuite policière et le décès de la plaignante no 1, il est clair que le plaignant no 2 avait l’intention de commettre des actes de violence sur un certain nombre de personnes, si ce n’est de causer leur mort.

Plus précisément, le plaignant no 2 a indiqué ce qui suit dans ses messages :

[traduction]

  • « Je vais tuer toute cette maudite famille. »
  • « Je suis dans une de ces humeurs et je veux vraiment faire quelque chose de stupide. Ils ont trois ou quatre enfants, et je vais les tuer aussi. »
  • « Je me fiche bien de savoir qui va y passer, mais j’ai pensé que je ciblerais une famille […] Je ne veux pas être en vie, mais je vais emporter du monde avec moi. »
  • « À force de penser chaque jour à tuer des gens et moi-même, ça finit par me hanter et il faut que je passe à l’acte, sinon je vais virer complètement fou. »

Le 25 septembre 2017, vers 7 h 15, le TC no 20 a stationné sa camionnette Ford F-150 gris métallique dans un terrain de stationnement vacant de l’autre côté de la rue, en face du centre communautaire d’Eganville, laissant la camionnette déverrouillée et les clés de contact sur la console du centre. Lorsqu’il est retourné au stationnement à 15 h pour récupérer sa camionnette, elle n’était plus là. Il a alors avisé la PPO que sa camionnette avait été volée.

À la suite de l’appel du TC no 20, l’AI no 2, l’agent témoin (AT) no 6, l’AT no 9, l’AI no 3 et l’AI no 1 ont tous indiqué qu’ils se rendraient dans ce secteur pour rechercher le véhicule volé.

Lorsque l’appel a été diffusé pour être à l’affût de la camionnette volée au centre communautaire d’Eganville, l’AT no 8 a presque qu’immédiatement indiqué qu’il ne fallait pas oublier que le plaignant no 2 vivait dans le secteur où la camionnette avait été volée, et l’AT no 9 a indiqué qu’il avait vu le plaignant no 2 marcher dans ce secteur une heure auparavant.

Le premier appel au 9-1-1, qui émanait de la TC no 42, a été reçu à 14 h 59, et la TC no 42 a signalé qu’elle avait vu une camionnette gris métallique d’un modèle ancien avec une bande sombre au bas de la carrosserie et une cabine allongée avec des spirales foncées sur les côtés en train de rouler en direction du chemin Grist Mill, à Eganville. La TC no 42 a poursuivi en disant que la camionnette avait presque été impliquée dans une collision frontale avec un camion à benne et un VUS. Le conducteur de la camionnette Ford avait forcé le VUS à monter sur le trottoir, puis il a fait un « doigt d’honneur » à tout le monde.

À 15 h 33, le TC no 36 a appelé le 9-1-1 pour indiquer qu’il se trouvait près du boulevard Veterans Memorial, juste après le poste de police, à Renfrew, lorsqu’il a vu un homme conduire une camionnette Ford gris métallique d’une demi-tonne à contre‐sens sur le boulevard et que ce conducteur poussait les gens hors de la route. Il a décrit la camionnette comme roulant à une vitesse de 70 à 80 milles à l’heure vers la route 17.

Au même moment, une témoin non désignée a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’un jeune conduisant une camionnette d’une demi-tonne gris métallique l’avait dépassée en roulant du mauvais côté de la chaussée et que le conducteur roulait à 100 milles à l’heure en pleine ville et qu’il avait presque écrasé deux élèves du secondaire.

À 15 h 34, la TC no 10 a appelé le 9-1-1 pour signaler un jeune homme conduisant de façon imprudente sur la rue Plaunt, à Renfrew, une camionnette d’un ancien modèle avec des bandes sur le côté. Elle a déclaré que la camionnette était sortie du stationnement de la pharmacie Rexall et qu’elle (la TC no 10) avait dû donner un coup de volant pour s’écarter de l’entrée du stationnement et éviter d’être heurtée par le conducteur de la camionnette. Elle a ajouté que le chauffeur ne s’est pas arrêté et qu’il a traversé à grande vitesse la rue Hall, sans s’arrêter au panneau d’arrêt et sans même regarder. Le conducteur de la camionnette a donné un « un doigt d’honneur » à la TC no 10, apparemment parce qu’elle se trouvait dans son chemin, puis il a pris la bretelle de sortie au chemin O’Brien, roulant dans le mauvais sens, et ayant presque été heurté par un camion à benne, à la suite de quoi le chauffeur de la camionnette a continué de rouler à haute vitesse en direction nord‐est, vers la route 17.

À 15 h 35, le TC no 36 a appelé une seconde fois le 9-1-1 pour signaler qu’il s’était rendu sur la route 17, mais qu’il ne pouvait pas voir le conducteur de la camionnette, mais que le conducteur roulait à une vitesse élevée, qu’il conduisait en sens inverse sur le boulevard Memorial et qu’il zigzagait.

Les renseignements fournis lors de ces appels ont été transmis par le répartiteur des communications aux agents de police impliqués.

D’après le témoignage des témoins civils qui, soit ont été interviewés, soit ont fourni des déclarations écrites, ou encore ont été enregistrés dans leurs appels à la ligne d’urgence 9‐1-1, il ne fait aucun doute que le plaignant no 2 conduisait la camionnette Ford de façon extrêmement dangereuse et qu’il faisait courir des risques de blessures ou de mort, tant à des piétons qu’aux autres automobilistes.

De nombreux témoins ont indiqué que le plaignant no 2 avait évité de peu plusieurs collisions véhiculaires, uniquement parce que les autres automobilistes ont réagi rapidement pour l’éviter, le plaignant no 2 forçant souvent ces véhicules à sortir de la route et/ou à monter sur le trottoir, alors qu’il conduisait fréquemment à contre‐sens sur les voies de circulation, faisant exprès de pousser sur le côté un autre véhicule, brûlant des feux rouge ou ne s’arrêtant pas à des panneaux d’arrêt, roulant à des vitesses excessives, conduisant de façon erratique, donnant des coups de volant en franchissant les lignes sur la chaussée et, occasionnellement, roulant sur le trottoir, sur le terre‐plein au milieu de chaussée ou sur les pelouses devant des résidences.

Il convient de mentionner le témoignage de la TC no 46, qui a observé la façon de conduire du plaignant no 2, et en a déduit qu’il était poursuivi par la police, de sorte qu’elle s’est rangée sur le côté pour ne pas être en travers du chemin mais, en fait, le conducteur de la camionnette n’était pas poursuivi par la police à ce moment-là. La TC no 46 a déclaré qu’elle croyait que le plaignant no 2 allait vraisemblablement blesser ou tuer quelqu’un.

Le TC no 11 a indiqué, qu’après avoir été forcé de monter sur le trottoir pour éviter une collision frontale avec le plaignant no 2, ce dernier a fait demi-tour, a dépassé le VUS du TC no 11 sur le trottoir par la droite de la chaussée, avant de délibérément accrocher son véhicule en le prenant en écharpe. Le TC no 11 a indiqué, qu’à aucun moment durant son interaction avec la camionnette, il n’a vu ou entendu de véhicules de la PPO. Il a aussi présumé que la police n’avait d’autre choix que de suivre le plaignant no 2, car, selon lui, ce chauffeur s’était donné une mission et, malgré la mort tragique de la plaignante no 1 qui a suivi, cela aurait pu être bien pire, car le plaignant no 2 aurait pu tuer beaucoup plus de monde.

Le conducteur de la camionnette, le plaignant no 2, a été souvent décrit par des témoins comme étant en colère, freinant brusquement puis accélérant, forçant les autres véhicules à s’arrêter ou à ralentir, et ayant constamment le bras sorti de la fenêtre pour adresser un « doigt d’honneur » tant aux piétons qu’autres automobilistes, l’un des témoins ayant expressément indiqué que le chauffeur de la camionnette avait scandé un « Fuck you! » haut et fort.

À 15 h 35 m 01 s, les images vidéo de TVCF du lave-auto Squeaky Kleen Auto Spa, situé au 470, chemin O’Brien, à Renfrew, ont révélé que la camionnette volée avait roulé sur le terre‐plein central pour effectuer un virage à grande vitesse, dépassant plusieurs véhicules, y compris un camion de transport, puis avait continué dans la voie en bordure. Il est clair qu’aucun véhicule de police ne suivait le plaignant no 2 à ce moment-là.

À 15 h 39, l’enregistrement des communications révèle que l’AT no 3 a vu la camionnette à la hauteur du chemin Lochwinnoch en train de rouler en direction est sur la route 17, et que le conducteur de la camionnette venait de la dépasser.

À 15 h 40, on a entendu l’AI no 3 transmettre ce qui suit : [traduction] « C’est lui (le plaignant no 2), il a déjà menacé de se suicider par intervention policière. »

À 15 h 44, l’AT no 3 a confirmé que la plaque d’immatriculation de la camionnette était la même que celle de la camionnette qui avait été volée, à Eganville. Elle a ajouté qu’elle était au volant d’un véhicule de police non identifié et qu’il n’avait aucun moyen d’intercepter la camionnette. On a entendu le répartiteur demander à l’AT no 3 d’essayer une manœuvre de ralentissement et contrôle de la circulation (« rolling roadblock »), puis lancer un appel pour demander la présence d’un surveillant de la circulation. On a ensuite entendu l’AI no 2 répondre que les agents de police tenteraient la manœuvre de ralentissement et contrôle, puis l’AI no 2 a demandé à l’AT no 5 s’il se trouvait devant la camionnette et s’il pouvait déployer la herse cloutée, au cas où la manœuvre de ralentissement et contrôle serait infructueuse.

À 15 h 45, l’AT no 3 a précisé son emplacement, alors qu’elle s’approchait du chemin Calabogie et de la promenade McLean, et l’AI no 2 a indiqué qu’elle n’était pas loin derrière. L’AT no 3 a estimé que la vitesse de la camionnette et de son propre véhicule, à ce moment-là, était « juste 100 km/h » et qu’ils [traduction] « n’allaient pas trop vite. ». Quelques instants plus tard, l’AT no 3 a indiqué qu’ils étaient maintenant coincés derrière un autobus scolaire avec deux autres véhicules civils et qu’ils venaient de passer le chemin Calabogie et avaient ralenti à 80 km/h.

À 15 h 46, l’AT no 4 a demandé s’il y avait un sergent des communications qui surveillait l’appel et on lui a confirmé que oui. L’AT no 4 a de plus confirmé que, jusqu’à ce point, aucun véhicule identifié n’avait été impliqué. Par conséquent, bien que les trois autopatrouilles avaient atteint des vitesses élevées dans le but de localiser le véhicule automobile volé, il est clair que les actions des trois AI n’ont aucunement influencé les actions du plaignant no 2, puisque celui-ci n’était pas conscient de la présence des autopatrouilles.

L’AI no 2 a ensuite confirmé que les trois autopatrouilles se rapprochaient et que les AI pouvaient voir l’autobus scolaire. Elle a donné instruction que, une fois qu’ils seraient proches, les AI au volant des trois voitures de patrouille désactivent leurs feux d’urgence et leurs sirènes.

Entre 15 h 46 m 06 s, et 15 h 48 m 12 s, l’intervalle de temps durant lequel les trois autopatrouilles sont apparues pour la première fois en s’approchant du véhicule du plaignant no 2, et pouvaient donc être considérées comme ayant amorcé une poursuite véhiculaire du plaignant no 2, leur vitesse moyenne a été calculée comme étant comprise entre 120,9 et 125,2 km/h pendant qu’elles roulaient sur la route 17, entre le chemin Calabogie et la promenade Scheel, avec une limite de vitesse affichée de 100 km/h. Avant cet intervalle de temps, alors que l’AT no 3 suivait le plaignant no 2 dans son véhicule de police non identifié, il est clair qu’aucune poursuite véhiculaire n’avait été amorcée, puisque l’AT no 3, à aucun moment, n’avait tenté d’arrêter le plaignant no 2, et il n’y a aucune preuve que ce dernier était conscient de la présence de l’AT no 3, vu qu’elle n’avait ni feux d’urgence ni sirène sur son véhicule de police.

L’enregistrement des transmissions par radio révèle ensuite que l’AI no 2 a donné l’instruction suivante : [traduction] « On arrive à une voie de dépassement et nous allons juste essayer de nous disperser de façon à ce qu’il y ait un véhicule de police devant lui, un autre derrière et un sur le côté, et nous essaierons alors d’arrêter la camionnette de cette façon. » L’enregistrement des communications par radio confirme que des sirènes de police sont alors entendues en arrière-plan.

L’AI no 1 a confirmé qu’il a bien reçu la consigne de l’AI no 2 et l’AI no 3 a confirmé, à 15 h 47, qu’elle avait maintenant désactivé son système de feux d’urgence.

L’AI no 2 a alors indiqué qu’il y avait environ six voitures derrière la camionnette volée, puis elle a fait les transmissions suivantes : [traduction] « (s’adressant à l’AI no 1) Tu vas aller en avant. Je vais essayer de rester à côté; (s’adressant à l’AI no 3) Tu peux arriver derrière moi; (s’adressant à l’AT no 5) Nous sommes sur la route 17 à hauteur du chemin White Lake, si tu veux préparer le déploiement d’une herse cloutée. »

À ce moment-là, l’AT no 3 a indiqué qu’elle se déplaçait sur la voie de dépassement, et l’AI no 2 lui a donné l’instruction suivante : [traduction] « Si tu as l’impression que tu vas te faire frapper par ce véhicule, fais juste sortir du chemin et nous essaierons de le suivre à distance et nous laisserons (l’AT no 5) l’intercepter avec une herse cloutée. » L’AT no 3 a indiqué qu’elle roulait alors à 110 km/h sur la route 17.

À 15 h 48, l’AI no 2 a transmis les instructions suivantes : [traduction] « (s’adressant à l’AT no 3) Bon, fais juste t’écarter; nous allons essayer de nous positionner autour de la camionnette; (s’adressant à l’AI no 1) C’est à toi de décider maintenant, parce que tu es juste derrière lui, d’accord? »

À ce moment-là, l’AI no 1 a répondu que le conducteur de la camionnette volée venait juste de bloquer ses freins, et l’AI no 2 a demandé à l’AI no 1 de s’écarter du chemin et de prendre un peu de recul. Elle a ensuite donné la consigne à l’AT no 5 de se préparer à déployer la herse cloutée.

Le blocage des freins par le conducteur de la camionnette a rendu inefficace la manœuvre de ralentissement et contrôle de la circulation.

Dans une transmission radio émanant d’un agent non identifié, on entend ce dernier donner l’instruction à l’AI no 1 de retenir la circulation automobile une fois qu’il aurait rattrapé la camionnette.

Entre 15 h 48 m 08 s et 15 h 50 m 15 s, les trois véhicules de police identifiés circulaient à une vitesse moyenne qui a été calculée comme étant comprise entre 118,6 et 127,1 km/h entre la promenade Scheel et la promenade Campbell sur la route 17, cette route ayant une limite de vitesse affichée de 100 km/h et étant bordée principalement de terres agricoles et de forêts.

À 15 h 48 m 38 s, la voiture de patrouille de l’AI no 2 a fait contact avec l’arrière de l’autopatrouille de l’AI no 1 alors que les deux véhicules roulaient en direction est sur la voie de dépassement de la route 17, à environ 800 mètres à l’est de la promenade Scheel, probablement à la suite de l’échec de la manœuvre de ralentissement et contrôle de la circulation, lors de laquelle les trois voitures de police ont essayé d’encercler la camionnette volée, mais le conducteur de la camionnette a freiné soudainement, amenant le véhicule de tête, celui de l’AI no 1, à aussi freiner abruptement, de sorte que l’AI no 2 a fait contact avec le pare-chocs arrière du véhicule de l’AI no 1.

À 15 h 49, l’AI no 1 a indiqué que le conducteur de la camionnette ne voulait pas le laisser passer, et l’AI no 2 a de nouveau conseillé à l’AI no 1 de prendre un peu de recul et de suivre la camionnette à distance. L’AI no 2 a alors informé le répartiteur qu’il y avait eu un certain contact entre l’avant de son véhicule et l’arrière du véhicule de l’AI no 1, mais que les deux étaient corrects et qu’ils conduisaient toujours. L’AI no 1 a demandé qu’on lui donne un peu d’espace.

À 15 h 49, l’AT no 7 a dit à l’AT no 4 qu’il se mettrait devant la camionnette et que l’AT no 4 pourrait alors rapidement passer devant l’AT no 7; l’AT no 4 a acquiescé à cela.

L’AI no 2 a ensuite déclaré qu’ils avaient dépassé l’AT no 5 et qu’il venait juste d’arriver à hauteur du chemin Campbell. L’AI no 2 a dit ceci : [traduction] « Il est dans la deuxième voie et il est un peu partout sur la chaussée; nous roulons à peu près à 125. Je vous le dirai quand nous serons dans la voie de droite. Nous avons une voiture dans les deux voies, alors vous pourrez nous voir. Nous ferons un appel de phares lorsque nous vous verrons. 10-4? »

À 15 h 50, l’AT no 5 a indiqué qu’il se trouvait au pont d’étagement du chemin White Lake et l’AT no 7 a indiqué qu’il était sur la promenade Campbell en train de ralentir la circulation en [traduction] « divisant les voies » (ce qui signifie, je crois, qu’il roulait partiellement sur chacune des voies afin que les véhicules ne puissent pas le dépasser). L’AI no 1 a indiqué qu’il avait une fourgonnette devant la camionnette volée et qu’ils roulaient à environ 120 km/h.

Entre 15 h 50 m 08 s et 15 h 51 m 50 s, il a été déterminé que les trois véhicules de police impliqués roulaient sur la route 17 à des vitesses moyennes comprises entre 101,6 et 111,6 km/h dans la zone allant de la promenade Campbell à la rue Daniel Sud.

À 15 h 51, le superviseur des communications, l’AT no 1, a demandé à ce que tous les feux d’urgence et les sirènes soient désactivés, et l’AI no 1 a indiqué que tous les systèmes étaient effectivement désactivés.

La camionnette volée a alors quitté l’autoroute 417 en prenant la sortie du chemin White Lake, évitant ainsi la herse cloutée que l’AT no 5 avait déployée sur la largeur de l’autoroute.

L’AI no 2 a indiqué que la camionnette était sortie au chemin White Lake et a demandé à l’AI no 1 de se mettre devant la camionnette lorsqu’elle arriverait aux feux de circulation, mais de ne pas trop s’approcher. L’AI no 2 a ensuite transmis que la camionnette ne s’était pas arrêtée au feu rouge, et elle a demandé à l’AT no 1 de lui dire ce qu’il fallait faire à partir de là. L’AI no 2 a en outre informé l’AT no 1 que la camionnette circulait maintenant à contre-sens sur le pont d’étagement, ce à quoi l’AT no 1 a répondu qu’il s’agissait maintenant d’un cas de [traduction] « véhicule roulant à contre‐sens » (selon les lignes directrices de procédures de la PPO) et que [traduction] « Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour l’arrêter. Je vous permets de recourir aux contacts intentionnels, car il s’agit d’un conducteur dangereux. »

Le TC no 25 a vu la camionnette brûler le feu rouge et tourner à gauche sur le chemin White Lake en circulant à contre-sens au milieu de la chaussée et en faisant face aux véhicules roulant en sens inverse, forçant les autres véhicules soit à s’arrêter, soit à quitter la chaussée. Environ cinq secondes plus tard, le TC no 25 a observé quatre des cinq véhicules identifiés de la PPO, avec leur équipement d’urgence activité, suivre la camionnette en passant au feu rouge, mais s’engageant dans la voie de circulation appropriée, de l’autre côté du terre‐plein au milieu de la chaussée et du plaignant no 2 et de la camionnette.

Entre 15 h 51 m 51 s et 15 h 52 m 43 s, les trois autopatrouilles en cause circulaient à des vitesses moyennes de 58,3 à 79,8 km/h en direction nord sur la rue Daniel Sud, de la 417 vers la rue Edey. La limite de vitesse affichée dans ce secteur est de 60 km/h, passant à 50 km/h, puis étant réduite à 40 km/h sur la promenade Baskin. Il s’agit d’un secteur comportant de nombreux immeubles commerciaux des deux côtés de la route, qui devient ensuite un secteur mixte commercial/résidentiel se terminant à la rue Edey. Divers témoins civils ont vu les véhicules de police suivre la camionnette, les trois voitures de police roulant l’une derrière l’autre. La preuve variait d’un témoin à l’autre quant à savoir si les feux d’urgence ou les sirènes, ou les deux, étaient activés sur les véhicules de police lancés à la poursuite de la camionnette. Les voitures de police, bien qu’elles aient été décrites comme roulant au-dessus de la limite de vitesse, ont aussi été décrites comme circulant à une vitesse moindre que celle de la camionnette.

À 15 h 52, l’AI no 2 a déclaré [traduction] « Nous arrivons dans un secteur densément peuplé. (S’adressant à l’AI no 1) Si une occasion se présente, saisis-la. Fais attention aux piétons. » On entend ensuite l’AT no 1 demander à l’agente de lui dire s’il y avait des piétons ou des autobus scolaires dans le secteur.

À 15 h 52 m 25 s, l’AI no 1 a répondu qu’il y avait des piétons et qu’ils (les agents) entraient dans une zone de construction.

À 15 h 52 m 30 s, l’AT no 1 a ordonné [traduction] « Alors, il va falloir interrompre la poursuite. À toutes les unités, interrompez la poursuite; nous allons […] ». L’AI no 1 interrompt la transmission à ce moment-là pour déclarer [traduction] « Il vient juste de faire une collision frontale avec un autre véhicule » et « C’est une collision! C’est une collision! »

On a observé que la camionnette volée roulait en direction nord sur la rue Daniel Sud en faisant un excès de vitesse à l’approche de l’intersection avec la rue Edey, à une vitesse qui a été décrite comme étant d’au moins 90 km/h. La plaignante no 1 était arrêtée à cette même intersection, attendant de s’engager en direction sud sur la rue Daniel Sud. La plaignante no 1 a lentement commencé à s’engager dans l’intersection juste au moment où la camionnette volée s’approchait de l’intersection. Le signaleur des travaux de construction s’est rapidement enlevé du chemin de la camionnette et a couru vers le trottoir, côté est, juste comme la camionnette heurtait de plein fouet le côté conducteur du véhicule arrêté de la plaignante no 1. La camionnette s’est ensuite séparée de la voiture de la plaignante no 1 et a heurté un camion de construction stationné dans le secteur, avant de finalement s’immobiliser.

Le TC no 8, qui se trouvait sur la rue Daniel Sud, a rangé son véhicule sur le côté et s’est arrêté alors qu’il observait la camionnette volée rouler dans cette direction à vive allure, une vitesse qu’il a estimée à plus de 100 km/h. Il a observé une voiture de patrouille identifiée roulant tout juste derrière la camionnette, mais il pense que l’autopatrouille a freiné lorsqu’elle est passée devant lui. Le TC no 8 a regardé dans son rétroviseur et a vu la camionnette entrer en collision avec le véhicule de la plaignante no 1.

La TC no 48, qui attendait de tourner à gauche sur la rue Edey alors qu’elle se trouvait sur la rue Daniel Sud, a observé la camionnette arriver vers elle de sorte qu’elle a immédiatement viré à droite pour éviter une collision. Elle a vu la camionnette rouler à contre-sens dans la voie de circulation en sens inverse et elle a estimé que le conducteur de la camionnette roulait à environ 120 km/h. Elle a indiqué que le conducteur de la camionnette n’a fait aucun effort pour s’arrêter à l’intersection et qu’à aucun moment elle n’a vu ses feux de freinage activés; dans les secondes qui ont suivi, elle a entendu l’impact de la collision. Elle a estimé qu’entre le moment où elle a vu la camionnette pour la première fois et le moment où elle a observé la première voiture de patrouille, au moins dix secondes s’étaient écoulées, et que l’autopatrouille se trouvait à trois ou quatre longueurs de voiture derrière la camionnette et qu’elle semblait rouler à une vitesse moindre que celle de la camionnette.

Le TC no 5, qui a observé la collision, a estimé que 45 secondes s’étaient écoulées entre le moment où il a entendu le bruit d’impact du métal broyé et le moment où il a vu le premier véhicule de police arriver, tandis que la TC no 7 et le TC no 17 ont tous deux estimé à moins d’une minute le temps qui s’est écoulé entre la collision et l’arrivée de la police, la TC no 23 estimant ce délai à une minute. En revanche, la TC no 6 a estimé ce temps à près de six secondes et le TC no 31 a estimé que cinq secondes se sont écoulées entre le moment où la camionnette s’est immobilisée et l’arrivée de la première voiture de police.

Selon l’analyse de reconstitution de l’accident, la camionnette Ford se déplaçait sur la rue Daniel Sud, entre le Tim Hortons et un peu plus au nord du Canadian Tire, à une vitesse moyenne comprise entre 102,7 et 112,5 km/h. à l’instant où la camionnette a fait contact avec la Chevrolet Aveo conduit par la plaignante no 1, la camionnette roulait encore à une vitesse d’au moins 75,2 km/h; bien que la camionnette n’ait pas ralenti avant la collision, lorsqu’elle a heurté la Chevrolet qui était presque arrêtée, elle a été forcée de décélérer.

Pendant que la camionnette, en roulant sur la rue Daniel Sud, passait devant le Tim Hortons (à 800 mètres du lieu de la collision) à la vitesse de 102 km/h, puis augmentait sa vitesse à 112 km/h devant le Home Hardware (à 490 mètres du lieu de la collision), avant de légèrement réduire sa vitesse à 109 km/h devant le Canadian Tire (à 420 mètres du lieu de la collision), les trois véhicules de police réduisaient progressivement leur vitesse alors qu’ils s’approchaient de l’intersection des rues Daniel Sud et Edey, l’autopatrouille de l’AI no 1 ayant ralenti de 102 à 99 km/h, celle de l’AI no 2 de 102 à 71 km/h et celle de l’AI no 3 de 102 à 68 km/h avant d’être arrivées à hauteur du magasin Canadian Tire.

Bien que l’absence de données (en raison d’un problème technique) sur la vitesse de la voiture de patrouille de l’AI no 1 au moment où il s’approchait de l’intersection des rues Daniel Sud et Edey ait empêché une analyse exacte de sa vitesse, il semble clair que les trois autopatrouilles ralentissaient, alors que ce n’était pas le cas de la camionnette. Les données du système LAV (de localisation automatique de véhicule) provenant des autopatrouilles de l’AI no 2 et de l’AI no 3 ont confirmé que leurs véhicules ont continué de ralentir après avoir dépassé le Canadian Tire, l’AI no 2 ayant réduit sa vitesse à 70,8 km/h lorsqu’elle est arrivée à 139 mètres du lieu de la collision, et l’AI no 3 ayant réduit sa vitesse à 67,6 km/h puis ayant continué de ralentir à 51,5 km/h alors qu’elle s’approchait à moins de 50 mètres du lieu de la collision.

Après avoir examiné toute la preuve abondante provenant de nombreux témoins civils et de la police qui ont observé la façon de conduire du plaignant no 2 l’après-midi du 25 septembre 2017, il ne fait aucun doute que le plaignant no 2 constituait un danger réel et imminent pour la vie et/ou la sécurité de quiconque se trouvait à proximité du véhicule volé qu’il conduisait. À la différence de nombreuses autres enquêtes sur des poursuites véhiculaires de la police, il ne s’agit pas ici d’une affaire où un agent de police a eu à décider entre l’option d’immobiliser un véhicule automobile afin d’enquêter sur une infraction au Code de la route qu’aurait commise le conducteur, l’option d’exécuter un mandat en vertu du Code criminel ou l’option de laisser le conducteur s’enfuir et de l’arrêter un autre jour.

Il est clair que le plaignant no 2, avant même que la police ne se mette à le rechercher ou à le suivre, selon les nombreux témoins qui ont fait une déposition et les nombreux appels au 9‐1‐1 enregistrés, constituait une menace réelle et imminente pour les différentes collectivités qu’il a traversées cet après-midi-là au volant de la camionnette et que la police n’avait pas d’autre choix que de tout faire pour l’arrêter avant qu’il ne tue quelqu’un.

Il ressort clairement de l’enregistrement des transmissions radio de la police que les policiers ont recouru à un certain nombre d’options stratégiques pour intercepter le plaignant no 2, notamment une manÅ“uvre de ralentissement et contrôle de la circulation, le déploiement d’une herse cloutée et une tentative de foncer (c’est‐à‐dire de faire contact) sur la camionnette, autant d’options qui, malheureusement, se sont avérées infructueuses en raison des manÅ“uvres d’évitement du plaignant no 2.

Il est également clair que la police ne pouvait pas rester là sans rien faire et permettre au plaignant no 2 de continuer de conduire comme il le faisait, en faisant courir des risques à de nombreux autres automobilistes et à des piétons.

S’il est évident que les trois autopatrouilles, conduits par l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3, étaient toutes engagées dans une poursuite véhiculaire du plaignant no 2, il n’est pas moins évident que les AI n’avaient que peu d’autres options à leur disponibilité pour faire cesser la façon de conduire erratique et dangereuse du plaignant no 2 et assurer la protection des personnes se trouvant dans les collectivités que le plaignant no 2 traversait au volant de la camionnette. Compte tenu de la preuve obtenue des divers témoins concernant la façon de conduire du plaignant no 2, on ne se demandait pas si, mais plutôt quand, le plaignant no 2 allait sérieusement blesser ou tuer quelqu’un. Les agents de police avaient le devoir de protéger ces collectivités, ce qu’ils ne pouvaient pas faire sans intercepter le plaignant no 2, qui, après l’échec des autres options, a nécessité qu’on amorce une poursuite véhiculaire.

Je note que tous les agents impliqués dans la tentative d’arrêter le plaignant no 2 se sont entièrement conformés aux dispositions du Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario, en ce qu’ils ont informé et ont été en constante communication avec le superviseur des communications, qu’ils ont continuellement tenu le superviseur au courant de l’emplacement et de la vitesse de déplacement de la camionnete conduite par le plaignant no 2 ainsi que de leurs propres véhicules de police, qu’ils ont recouru à des solutions de rechange autres que la poursuite véhiculaire pour essayer d’immobiliser le plaignant no 2, et qu’ils ont constamment réévalué la décision d’amorcer une poursuite et le bien-fondé de sa continuation, si le danger auquel cette poursuite risquait d’exposer le public l’emportait sur le risque que représentait pour le public la possibilité que le conducteur du véhicule automobile en fuite ne soit pas immédiatement appréhendé.

Bien que les trois agents impliqués n’aient pas consenti à faire des déclarations, j’en ai déduit ce qui suit au sujet de leur état d’esprit quant à l’évaluation du risque pour la sécurité publique relativement à un certain nombre de leurs actions :

  • Lorsque le plaignant no2 s’est engagé sur la route 17 à hauteur du chemin White Lake et qu’il a conduit du mauvais côté de la division cimentée au milieu de la chaussée, je suppose que les agents, malgré leur volonté d’intercepter le plaignant no 2, ont jugé qu’il était trop dangereux de conduire à contre-sens sur le mauvais côté de la chaussée, choisissant plutôt de demeurer sur le bon côté de la route et d’essayer d’intercepter le plaignant no 2 une fois que le terre‐plein du milieu de la chaussée se terminerait
  • Ils ont eu recours à d’autres mesures, dont une manÅ“uvre de ralentissement et contrôle de la circulation et le déploiement d’une herse cloutée, pour tenter d’arrêter le plaignant no
  • Ils ont sollicité des instructions de la part du superviseur des communications sur la marche à suivre après que le plaignant no2 eut brûlé le feu rouge
  • Lorsqu’ils sont arrivés dans une zone plus peuplée où il y avait des piétons, ils en ont informé le superviseur des communications
  • En entrant dans la zone plus densément peuplée, ils ont immédiatement commencé à ralentir et ont semblé se conformer à la consigne du superviseur de mettre fin à la poursuite véhiculaire

Tout en ayant conclu que j’ai des motifs raisonnables de croire que les trois agents impliqués se sont entièrement conformés à la Politique sur les poursuites visant l’appréhension de suspects, conformément à la Loi sur les services policiers de l’Ontario, il me reste à déterminer si, à la lumière de ces faits, il y a des motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués dans la poursuite véhiculaire du plaignant no 2 a commis une infraction criminelle et plus particulièrement si, par sa façon de conduire l’autopatrouille, l’un ou l’autre des agents impliqués a élevé le niveau de danger, en contravention du paragraphe 249 (1) du Code criminel, et a ainsi causé des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 249 (3), ou la mort, en contravention du paragraphe 249 (4), ou s’il s’agissait d’une négligence criminelle contraire à l’article 219 du Code criminel et que l’un ou l’autre des agents impliqués aurait causé la mort, en contravention de l’article 220, ou des lésions corporelles, en contravention de l’article 221.

En vertu de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’arrêt R. v. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, pour que l’article 249 puisse être invoqué, il faut établir que la personne conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment-là ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » et que cette façon de conduire constituait « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. » Dans le cas de l’infraction visée par l’article 221, il faut qu’il y ait [traduction] « un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les circonstances » où l’accusé [traduction] « a manifesté un mépris téméraire pour la vie et la sécurité d’autrui » (R. c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3rd) 428 (C.A. de l’Ont.).

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, bien qu’il soit clair que les agents se déplaçaient parfois à des vitesses supérieures à la limite de vitesse affichée, j’accepte que, alors qu’ils poursuivaient le plaignant no 2, leurs vitesses n’ont jamais dépassé 127,1 km/h dans une zone de 100 km/h, ce qui, à mon avis, sur une route rurale, correspond à une vitesse simplement légèrement supérieure à la vitesse normale de circulation. De plus, lorsqu’ils sont entrés dans une zone plus peuplée, les agents ont immédiatement et constamment commencé à diminuer leur vitesse, puis ils ont mis fin à la poursuite véhiculaire lorsqu’il est apparu évident que de continuer cette poursuite représentait un danger pour la collectivité.

Je conclus également que, bien que la façon de conduire du plaignant no 2 constituait un danger immédiat et important pour les autres, aussi bien les automobilistes que les piétons, il n’est pas contesté que la nature dangereuse de sa conduite automobile a précédé toute intervention de la police et que la poursuite véhiculaire que les agents ont amorcée sur le véhicule conduit par le plaignant no 2 ne semble pas avoir exacerbé la façon de conduire du plaignant no 2, lequel a plutôt simplement continué de rouler de la même façon qu’il le faisait avant, lorsqu’il a été signalé par des témoins, comme en attestent les cinq appels au 9-1-1 qui ont précédé toute intervention de la police.

De plus, je note que, malgré le choix du plaignant no 2 de conduire du mauvais côté de l’autoroute, à contre-sens, les policiers qui tentaient de l’intercepter ont choisi de ne pas faire de même, décidant plutôt de conduire sur le bon côté de la route afin de minimiser le danger pour les autres automobilistes.

Je ne peux pas non plus trouver de lien de cause à effet entre la façon de conduire du plaignant no 2 et les actions de la police en ce qu’il semble que la poursuite véhiculaire amorcée par les policiers n’a en rien influé sur la façon de conduire du plaignant no 2, lequel a simplement continué de conduire de façon dangereuse et insouciante, c’est‐à‐dire de la même façon qu’il conduisait avant même que la police n’intervienne.

En outre, je conclus qu’il n’y a aucune preuve que la conduite automobile de l’un ou l’autre des agents de police ait créé un danger pour les autres utilisateurs de la chaussée ou qu’à quelque moment que ce soit les agents aient perturbé la circulation. J’estime plutôt que la façon de conduire des agents de police a constitué un danger bien moindre pour les autres automobilistes que la façon de conduire du plaignant no 2. En fait, il semble que la conduite automobile des policiers n’ait posé aucun danger en ce que tous les véhicules et piétons qui avaient déjà quitté la chaussée où étaient montés sur le trottoir, ou encore qui avaient sauté hors du chemin de la camionnette, n’ont pas été influencés, de quelque façon que ce soit, par la conduite des trois autopatrouilles.

J’accepte pleinement les opinions des divers TC selon lesquelles le plaignant no 2 allait tuer quelqu’un s’il n’était pas arrêté par la police. Bien que je ne sois pas en mesure, en l’absence d’un certain apport de la part du plaignant no 2, de déterminer s’il avait ou non délibérément l’intention de causer une perte de vie par sa façon de conduire, il m’apparaît clairement que le plaignant no 2 a manifesté un mépris absolu à l’égard de la vie et de la sécurité des personnes avec lesquelles il est entré en contact, et que, s’il n’avait pas l’intention délibérée de tuer quelqu’un, il faisait manifestement preuve d’une insouciance téméraire quant à la possibilité qu’il cause un décès, que ce soit avec ou sans l’implication de la police, et il a affiché un mépris absolu à l’égard de la vie humaine.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve qui m’a été présentée, je ne vois aucun lien entre les actions des policiers lorsqu’ils ont tenté d’arrêter le plaignant no 2, lequel constituait un danger évident et imminent pour la vie d’autrui, et la perte tragique de la vie de la plaignante no 1, ou encore les blessures subies par le plaignant no 2 lui-même. Dans ce dossier, il est clair que le plaignant no 2 a choisi de conduire d’une manière extrêmement dangereuse pour les autres et qu’il faisait fi des possibles pertes de vie que sa façon de conduire allait inévitablement causer, tant avant qu’après qu’on l’eût signalé à la police. Je n’ai aucune hésitation à conclure que si la police n’était pas intervenue et n’avait jamais tenté d’arrêter le plaignant no 2, il est fort probable qu’il aurait blessé ou tué beaucoup plus de personnes.

Bien qu’il soit regrettable que les agents de police n’aient pas été en mesure d’arrêter le plaignant no 2 pendant qu’ils se trouvaient encore sur l’autoroute, loin des zones plus peuplées, et avant le décès tragique de la plaignante no 1, compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’accepte que les trois agents en cause, ainsi que tous les agents qui ont tenté d’immobiliser le plaignant no 2 ont fait de leur mieux dans ce qui était une situation au déroulement très rapide, ayant peu de temps pour planifier les stratégies, dont les efforts n’ont malheureusement pas suffi pour arrêter le plaignant no 2, qui avait l’intention de causer le plus de dommages possible.

En me fondant sur cette preuve, je conclus que la façon de conduire des policiers qui ont pris part à la poursuite véhiculaire et qui ont tenté d’appréhender le plaignant no 2 n’a pas atteint le niveau requis par le droit applicable pour constituer « un écart marqué par rapport à la norme » et encore moins, « un écart marqué et important par rapport à la norme » et qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les actions des agents qui ont participé à la poursuite véhiculaire et la collision de véhicules qui a tragiquement emporté la vie de la plaignante no 1.

Par conséquent, je conclus qu’il n’y a aucune preuve sur laquelle je peux me fonder pour en arriver à des motifs raisonnables qu’une infraction criminelle a été commise par l’un ou l’autre des agents de police dans leurs efforts d’arrêter le plaignant no 2, de sorte qu’aucune accusation ne sera déposée.

Date : 12 juillet 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Il s’agissait en fait d’agents du détachement de la PPO à Renfrew. [Retour au texte]
  • 2) [2] Ce véhicule était arrêté à la ligne d’arrêt sur la voie de circulation en direction sud de la rue Daniel Sud, à l’intersection de la rue Edey, à Arnprior. [Retour au texte]
  • 3) [3] Durant le déroulement de cette enquête, l’UES a reçu des renseignements de la PPO selon lesquels l’avant de la Ford Taurus grise de la PPO avait fait contact avec l’arrière de l’autopatrouille identifiée de la PPO sur l’autoroute 17. [Retour au texte]
  • 4) [4] La vitesse a été calculée en utilisant les analyses de temps et de distances effectuées à partir de l’enregistrement de la caméra vidéo de TVCF orientée vers la rue Daniel Sud. [Retour au texte]
  • 5) [5] Ce calcul de la vitesse minimum est basé sur l’analyse de collision des véhicules impliqués et du glissement jusqu’à immobilisation de la Chevrolet après l’impact. [Retour au texte]
  • 6) [6] Le lave-auto Squeaky Kleen se trouve à environ 27 km du lieu de la collision. [Retour au texte]
  • 7) [7] La quincaillerie Home Hardware se trouve à environ 26,5 km du lieu de la collision. [Retour au texte]
  • 8) [8] Le restaurant Tim Hortons se trouve à environ 800 mètres du lieu de la collision. [Retour au texte]
  • 9) [9] Il s’agit du premier véhicule de la PPO, dont on sait maintenant qu’il était conduit par l’AI no 1. [Retour au texte]
  • 10) [10] Il s’agit du deuxième véhicule de la PPO, dont on sait maintenant qu’il était conduit par l’AI no 2. [Retour au texte]
  • 11) [11] Il s’agit du troisième véhicule de la PPO, dont on sait maintenant qu’il était conduit par l’AI no 3. [Retour au texte]
  • 12) [12] Il s’agit du quatrième véhicule de la PPO, dont on croit qu’il était conduit par l’AT no 4. [Retour au texte]
  • 13) [13] Il s’agit du cinquième véhicule de la PPO, dont on sait maintenant qu’il était conduit par l’AT no 7. [Retour au texte]
  • 14) [14] On croit qu’il s’agissait du sixième véhicule de la PPO banalisé au volant duquel était l’AT 3. [Retour au texte]
  • 15) [15] À environ 700 mètres du lieu de la collision. [Retour au texte]
  • 16) [16] La station-service Shell se trouvait à environ 650 mètres du lieu de la collision. [Retour au texte]
  • 17) [17] Le magasin Canadian Tire se trouvait à environ 420 mètres du lieu de la collision. [Retour au texte]
  • 18) [18] On pense qu’il s’agit du véhicule de police conduit par l’AT no 5. [Retour au texte]
  • 19) [19] Premier véhicule de la PPO, dont on pense qu’il était conduit par l’AI no 1. [Retour au texte]
  • 20) [20] Deuxième véhicule de la PPO, dont on pense qu’il était conduit par l’AI no 2. [Retour au texte]
  • 21) [21] Troisième véhicule de la PPO, dont on pense qu’il était conduit par l’AI no 3. [Retour au texte]
  • 22) [22] Quatrième véhicule de la PPO, dont on pense qu’il était conduit par l’AT no 4. [Retour au texte]
  • 23) [23] Cinquième véhicule de la PPO, dont on pense qu’il était conduit par l’AT no 3. [Retour au texte]
  • 24) [24] Sixième véhicule de la PPO, dont on pense qu’il était conduit par l’AT no 7. [Retour au texte]
  • 25) [25] La quincaillerie Home Hardware se trouvait à environ 490 mètres du lieu de la collision. [Retour au texte]
  • 26) [26] De 112 à 128 km/h. [Retour au texte]
  • 27) [27] 160 km/h. [Retour au texte]
  • 28) [28] La rue Plaunt est à Renfrew, à environ 38 km au sud-est du centre communautaire d’Eganville. [Retour au texte]
  • 29) [29] Sous-officier s’entend ici du superviseur des interventions routières en charge des policiers en uniforme. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.