Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OVD-015

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves d’un homme de 28 ans (plaignant no 1) et sur le décès d’un homme de 29 ans (plaignant no 2).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 16 janvier 2019, à 16 h 54, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a communiqué avec l’UES et a signalé ce qui suit :

Le 15 janvier 2019, vers 23 h 49, un sergent de patrouille, qui se trouvait au service au volant d’un Tim Hortons, a observé un véhicule se déplacer de façon dangereuse dans le stationnement. Le véhicule a quitté le stationnement et s’est dirigé en direction sud sur la route municipale 80. Le sergent a communiqué par radio avec d’autres agents de police pour les prévenir d’être à l’affût d’un véhicule s’approchant dans leur direction. Un policier a observé le véhicule roulant en direction sud sur la route municipale 80 et a amorcé une poursuite. À 23 h 52, un sergent de patrouille a mis fin à la poursuite. Les données du Système de localisation automatisée des véhicules (SLAV) ont démontré que le véhicule de police avait ralenti à 29 mi/h (47 km/h). L’agent de police a alors diffusé à la radio que le véhicule devait être arrêté.

À 23 h 53 min 34 s, les données du SLAV du véhicule de patrouille indiquaient une augmentation de la vitesse à 60 mi/h (97 km/h).

À 23 h 54, le véhicule en fuite a heurté un autre véhicule, au sud du chemin Valleyview, sur la route municipale 80. Le conducteur du véhicule en fuite, le plaignant no 2, a été transporté en ambulance à Horizon Santé-Nord (HSN); on ne s’attendait pas à ce qu’il survive. La scène a été analysée par le SPGS et les proches parents de la victime ont été avisés. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Trois enquêteurs de l’UES et un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES ont été assignés à l’enquête sur cet incident. Les enquêteurs de l’UES se sont rendus à HSN et ont mené une entrevue avec le plaignant no 1, laquelle a été enregistrée sur bande sonore. Les enquêteurs de l’UES n’ont pas été en mesure d’interroger le plaignant no 2 en raison de son état critique; le plaignant no 2 a succombé plus tard à ses blessures. L’UES a effectué une analyse des données du SLAV fournies par le SPGS ainsi qu’une analyse des enregistrements de vidéosurveillance propres à l’incident.

Plaignants

Plaignant no 1 Homme de 28 ans interrogé, dossiers médicaux obtenus et examinés
Plaignant no 2 Homme de 29 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Description de l’incident

Les événements importants qui ont précédé la collision sont clairs d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés succinctement. Le véhicule du plaignant no 2 a attiré l’attention de l’AI et de son partenaire, l’AT no 1, vers 21 h 20 le jour en question lorsqu’il a été observé roulant à vive allure sur la route municipale 80, à environ quatre kilomètres au sud du lieu de la collision. Les agents avaient alors songé à poursuivre le véhicule, mais ils ont abandonné l’idée, le véhicule ayant rapidement disparu de vue. L’AT no 1 avait alors transmis par radio ce qu’ils avaient observé.

Vers 23 h 50, l’AT no 2 était de patrouille dans son VUS garé lorsqu’il a remarqué une Audi conduite de façon imprudente dans le stationnement du Tim Hortons, à Hanmer. Soupçonnant qu’il s’agissait du même véhicule que celui que l’AI et l’AT no 1 avaient observé plus tôt, l’AT no 2 a tenté de vérifier le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule, mais il n’a pas été en mesure de le faire, car celle-ci était couverte de neige. L’AT no 2 a suivi l’Audi alors qu’elle sortait du stationnement pour s’engager sur la route municipale 80 et l’a observée se diriger vers l’ouest à une vitesse élevée. Il a décidé de ne pas poursuivre le plaignant no 2 étant donné la vitesse à laquelle l’Audi roulait, l’état de la chaussée, qui était enneigée et glissante, et la circulation modérée. Au lieu de cela l’AT no 2 a signalé par radio à l’AI et l’AT no1, qui étaient garés à bord de leur véhicule de police identifié sur Dominion Drive, face à l’ouest, juste à l’est de la route municipale 80, que l’Audi se dirigeait vers eux.

Environ une minute après la transmission de l’AT no 2, l’AI et l’AT no 1 ont observé l’Audi du plaignant no 2, qui roulait vers le sud, passer devant l’endroit où ils se trouvaient à une vitesse nettement supérieure à la limite de vitesse de 70 km/h. Les agents se sont engagés sur la route municipale 80 et ont donné la chasse au véhicule pendant quelques instants, atteignant une vitesse maximale d’environ 133 km/h, avant de mettre fin à la poursuite lorsque l’AT no 2 a transmis une mise en garde contre celle-ci après avoir découvert que le véhicule qu’ils avaient en vue n’était pas l’Audi en question. Pendant ce temps, le plaignant no 2 a poursuivi sa route vers le sud à des vitesses dépassant largement la limite de vitesse permise jusqu’à ce qu’il perde le contrôle de son Audi, franchisse les voies en direction nord de la route municipale 80 et heurte le véhicule du plaignant no 1, qui se déplaçait en direction nord, juste au sud de l’intersection du chemin Valleyview. L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux peu après la collision, suivis de l’AT no 2, puis ont alors fait ce qu’ils ont pu pour venir en aide au plaignant no 1 et au plaignant no 2. À la suite de l’arrivée du personnel paramédical et des pompiers, les blessés ont été extraits de leur véhicule et transportés à l’hôpital.

Éléments de preuve

Les lieux

La scène était située au sud du chemin Valleyview, sur la route municipale 80, dans le Grand Sudbury. La route municipale 80 est décrite comme une route à quatre voies avec une voie de virage centrale et aucune barrière centrale dans la médiane. Les lieux n’ont pas été examinés par l’UES, mais par des membres du SPGS, avec l’autorisation de l’UES.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Enregistrement de vidéosurveillance


Un enquêteur de l’UES a examiné les images vidéo relatives à cet incident provenant de la caméra de surveillance d’une entreprise située sur la route municipale 80 (aussi connue sous le nom d’Old Highway 69), à Val Caron. La caméra était positionnée face à l’intersection de la route municipale 80 et de la route municipale 15 (connue sous le nom de rue Main).

La vidéo visionnée est datée du 15 janvier 2019 et dure cinq minutes, soit de 23 h 50 min 00 s à 23 h 55 min 00 s. Il faisait noir à l’extérieur et un bon éclairage artificiel illuminait l’intersection et les deux rues visibles de la caméra. La chaussée était légèrement recouverte de neige fraîche et il semblait neiger, l’intensité des précipitations allant de faible à modérée. L’intersection était contrôlée par des feux de circulation en bon état de fonctionnement et il semblait y avoir peu de circulation sur la route. La limite de vitesse affichée pour les véhicules circulant en direction nord et sud à cet endroit sur la route municipale 80 était de 60 km/h.

Résumé de la vidéo :

23 h 52 min 05 s - Un véhicule de couleur argent se dirige en direction sud sur la route municipale 80 et traverse l’intersection au feu vert, poursuivant sa route en direction sud. Ce véhicule roulait à une vitesse très élevée par rapport aux autres véhicules qui venait de passer. Le véhicule est rapidement disparu hors du champ de vision. De l’avis de l’enquêteur, le véhicule roulait à une vitesse bien supérieure à 100 km/h.

23 h 52 min 10 s - Une camionnette de couleur blanche sort du stationnement d’un commerce, tourne à droite pour se diriger en direction sud sur la route municipale 80 puis traverse l’intersection.

23 h 52 min 19 s - Un gros véhicule utilitaire sport (VUS) de couleur foncée se dirige en direction sud sur la route municipale 80 et traverse l’intersection au feu vert. Le VUS semble rouler rapidement, sa vitesse étant estimée par l’enquêteur à environ 100 km/h.

23 h 52 min 43 s - Un véhicule de police identifié de couleur blanche roule vers le sud sur la route municipale 80 en direction de l’intersection. Les feux d’urgence montés sur le toit du véhicule de police étaient activés et les feux de freinage étaient allumés à l’approche de l’intersection. Le feu de circulation des véhicules circulant en direction sud était rouge à l’intersection. Le véhicule de police a ralenti, à une vitesse estimée à environ 30 km/h, sans toutefois s’immobiliser complètement, puis a continué à rouler en direction sud, traversant l’intersection au feu rouge. Les feux d’urgence du véhicule de police ont été désactivés alors qu’il se trouvait juste au sud de l’intersection et le véhicule a poursuivi sa route en direction sud, sortant du champ de la caméra à 23 h 52 min 58 s. Un petit véhicule de couleur foncée, qui se dirigeait vers le nord sur la route municipale 80, se trouvait à l’intersection. Le véhicule était dans la voie de virage à gauche et a tourné à gauche en direction ouest sur la rue Main lorsque le feu de circulation est passé au vert à 23 h 52 min 54 s. Un autobus de la ville, qui se dirigeait en direction nord sur la route municipale 80, a poursuivi sa route et traversé l’intersection au même moment. Aucun de ces véhicules n’a été affecté par le mouvement ou les actions du véhicule de police et aucun véhicule n’a été observé prenant des mesures d’évitement en raison du véhicule de police traversant l’intersection.

23 h 54 min 00 s - Un gros VUS de couleur blanche, qui semble être un véhicule de police identifié, se dirige en direction sud sur la route municipale 80, traversant l’intersection au feu vert et poursuivant sa route vers le sud, sortant du champ de la caméra à 23 h 54 min 09 s. Les feux d’urgence de ce véhicule n’étaient pas activés. De l’avis de l’enquêteur, ce véhicule semblait se déplacer à environ 80 km/h.

L’enregistrement vidéo prend fin à 23 h 55 min 00 s, avec le reste de la circulation routière, qui était peu élevée, se déplaçant normalement.

Enregistrements de communications

Ce qui suit est un résumé des enregistrements des communications de la police entre les membres du SPGS en rapport avec l’incident.

Le mardi 15 janvier 2019, à 23 h 49 min 43 s, l’AT no 2 a transmis un message radio indiquant : [traduction] « Je crois que l’Audi de couleur argent dont vous parliez plus tôt se dirige vers vous. Il vient de sortir du stationnement du Tim Hortons et se dirige à toute vitesse dans votre direction. »

À 23 h 52 min 23 s, l’AI ou l’AT no 1 transmet par radio : [traduction] « On est au coin de la route municipale 80 et de Dominion Drive. L’Audi de couleur argent vient de passer en direction sud. Il dépasse probablement la limite de vitesse de plus de 100 km/h. »

À 23 h 52 min 45 s, l’AT no 2 transmet par radio : [traduction] « Ouais, les gars, on laisse tomber la poursuite. On pourrait peut-être obtenir son numéro d’immatriculation à partir de l’enregistrement vidéo du Tim Hortons. Il vient de sortir du stationnement. »

À 23 h 53 min 14 s, l’AI ou l’AT no 1 transmet par radio : [traduction] « 14, pouvez-vous communiquer avec Urban pour savoir s’ils ont des patrouilles de disponibles, parce qu’il a besoin d’être arrêté. Il s’agit d’une Audi deux portes. Un modèle plutôt allongé avec des jantes foncées, gris foncé, un peu comme une roue en aluminium foncé, avec des feux arrière à DEL profilés. Il roule à toute vitesse, donc en fait si vous le voyez, suivez-le plutôt [inaudible]. »

À 23 h 54 min 03 s, l’AI ou l’AT no 1 a poursuivi sa transmission radio : [traduction] « 14, nous sommes juste au sud de Valleyview. Ça l’air d’un 10-50. Le conducteur de l’Audi ronfle, il respire à peine. Quartier général, juste pour vous informer, le conducteur de l’Audi a une bière dans la console centrale du véhicule. Le numéro de l’Audi est [indique le numéro de plaque d’immatriculation]. Un des conducteurs est conscient. L’autre ne l’est pas. Celui de l’Audi ne l’est pas. »

À 23 h 57 min 33 s, la répartitrice du service des communications du SPGS répond : [traduction] « 10-4. Une ambulance a été dépêchée du poste de Val Caron. Ça ne devrait pas être long. L’autre s’en vient de New Sudbury. »

Données du SLAV


Ce qui suit est une analyse des données du Système de localisation automatique des véhicules (SLAV) reçues du SPGS pour le véhicule de police no 1 et le véhicule de police no 2, avec des renvois à des renseignements tirés de du rapport de chronologie des événements de la police et les images saisies par la caméra de surveillance d’une entreprise située sur la route municipale 80, à Val Caron.

Le véhicule de police no 1, un Chevrolet Tahoe identifié, était conduit par l’AT no 2, et le véhicule de police no 2, également identifié, était conduit par l’AI alors que l’AT no 1 était passager à son bord.

Les données du SLAV fournies pour le véhicule no 1 et le véhicule no 2 du SPGS renfermaient des données pour le mardi 15 janvier 2019, de 23 h 45 à 24 h 00 (minuit). L’enquêteur a effectué une analyse visant à estimer les distances entre l’Audi, conduite par le plaignant no 2, et le véhicule de police principal du SPGS, conduit par l’AI, à différents moments de l’incident.

Dans l’analyse de la vidéo, l’Audi entre dans le champ de vision à 23 h 52 min 05 s et continue de rouler en direction sud sur la route régionale 80, sortant rapidement du champ de vision. L’enquêteur a estimé que la vitesse de l’Audi dépassait largement les 100 km/h. La limite de vitesse affichée pour la route municipale 80 dans ce secteur est de 60 km/h. Un véhicule de police identifié, avec ses feux d’urgence activés, apparaît sur la vidéo à 23 h 52 min 43 s, ralentit avant l’intersection à une vitesse d’environ 30 km/h, puis traverse celle-ci, bien que le feu soit rouge. Le véhicule de police continue sa route en direction sud pour ensuite sortir du champ de vision à 23 h 52 min 58 s.

D’après l’analyse de l’horodatage de la vidéo, il y a un écart de 38 secondes entre le moment où l’Audi et celui où le véhicule de police, conduit par l’AI, apparaît pour la première fois sur l’enregistrement.

L’enquêteur a examiné les données du SLAV pour le véhicule de police no 2 du SPGS et a analysé les données recueillies entre 23 h 52 min 47 s et 23 h 54 min 20 s. Le véhicule de police apparaît dans l’enregistrement vidéo à 23 h 52 min 43 s et les données du SLAV indiquent que le véhicule de police no 2 roulait à 74 km/h à 23 h 52 min 47 s. Les données indiquent que le véhicule de police a ralenti à 32,2 km/h à 23 h 52 min 55 s, ce qui correspondrait à l’heure à laquelle le policier a traversé l’intersection au feu rouge. L’enquêteur a confirmé à partir des données que la vitesse minimale atteinte par le véhicule de police no 2 alors qu’il traversait l’intersection était d’environ 32 km/h, ce qui correspond à l’avis de l’enquêteur, qui a estimé la vitesse du véhicule de police à environ 30 km/h après avoir visionné la vidéo. Une analyse a été effectuée à partir de 24 horodatages et vitesses provenant des données du SLAV. L’enquêteur a calculé la vitesse moyenne du véhicule de police no 2 en se basant sur ces 24 horodatages et les vitesses recueillis, ce qui a donné une vitesse moyenne de 76,7 km/h entre 23 h 52 min 47 s et 23 h 54 min 20 s. À 23 h 54 min 20 s, la vitesse du véhicule de police no 2 était de 0 km/h, ce qui indique possiblement l’heure d’arrivée de l’AI sur les lieux de la collision.

L’enquêteur a également analysé les données du SLAV et a déterminé que la vitesse maximale du véhicule de police no 2 était de 132,8 km/h à 23 h 52 min 16 s. Dans l’analyse de cette période, il semble que le véhicule de police no 2 ait accéléré à cette vitesse, puis qu’il ait ralenti considérablement avant d’atteindre l’intersection de la route municipale 80 et de la rue Main. L’enquêteur a examiné le rapport de synthèse de l’AT no 1. Dans son entrevue avec les enquêteurs de l’UES, l’AT no 1 a déclaré avoir vu un véhicule de couleur argent roulant en direction sud sur la route municipale 80 et qu’il avait activé ses feux d’urgence et accéléré jusqu’à ce qu’il rejoigne ce véhicule. Il s’est alors rendu compte que le véhicule en question n’était pas l’Audi de couleur argent et il a alors désactivé ses feux d’urgence puis ralenti. Ceci correspond aux données du SLAV.

Les données du SLAV ont été analysées pour le véhicule no 1 du SPGS, conduit par l’AT no 2. À 23 h 54 min 00 s, lorsque le VUS apparaît sur les images de la vidéosurveillance, il roule à une vitesse de 64 km/h. Le véhicule de police no 1 a atteint une vitesse maximale de 92,8 km/h à 23 h 52 min 43 s.

L’enquêteur a confirmé par Google Earth que la limite de vitesse affichée pour la route municipale 80 en direction sud est de 70 km/h, passant à 60 km/h à la hauteur de Yorkshire Drive. Yorkshire Drive se trouve à 1,4 km au nord de l’intersection de la route municipale 80 et de la rue Main.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé au SPGS les documents suivants qu’elle a obtenus et examinés :
  • la chronologie des événements;
  • les enregistrements de communications;
  • les données du SLAV;
  • les notes des AT nos 1 et 2;
  • les déclarations des TC nos 1, 2 et 3, ainsi que d’un autre témoin civil;
  • la liste des témoins.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse de véhicules à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
 

Paragraphe 128(13), Code de la route – Vitesse d’un véhicule de pompiers ou de police

128(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

(b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.

Paragraphe 144(20), Code de la route – Exception - véhicules de secours (feu rouge)

144(20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.  

Analyse et décision du directeur

Vers 23 h 54, le 15 janvier 2019, un véhicule Audi conduit par le plaignant no 2 a heurté la Mitsubishi Lancer du plaignant no 1, causant des blessures graves aux deux conducteurs. La collision s’est produite dans les voies en direction nord de la route municipale 80 dans le Grand Sudbury, juste au sud de son intersection avec le chemin Valleyview. Le 19 janvier 2019, le plaignant no 2 est décédé à l’hôpital après avoir été débranché du système de maintien des fonctions vitales. L’AI du SPGS, qui a fait l’objet de l’enquête de l’UES, avait brièvement tenté de poursuivre le véhicule du plaignant no 2 juste avant la collision. Pour les raisons qui suivent, je suis convaincu que rien ne justifie le dépôt d’accusations criminelles relativement à cette affaire.

L’infraction dont il faut tenir compte dans ce cas est celle de conduite dangereuse, contrairement à l’article 320.13 du Code criminel. L’infraction est fondée sur un comportement qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Bien qu’il y ait des éléments de la conduite de l’agent qui suscitent certaines préoccupations, je suis convaincu, tout compte fait, que la façon dont l’AI a conduit son véhicule de police était conforme aux limites de diligence prescrites par le droit criminel. À une vitesse supérieure à 130 km/h, soit la vitesse maximale atteinte par l’AI au cours de la poursuite interrompue, l’agent roulait environ deux fois plus vite que la limite de vitesse permise, ce qui est d’une certaine importance compte tenu des conditions neigeuses et glissantes qui prévalaient à ce moment-là. Cela dit, il convient de rappeler que l’agent a rapidement réduit sa vitesse lorsque l’AT no 2 a transmis le message de ne pas poursuivre l’Audi. La vitesse de l’agent est également atténuée dans une certaine mesure par l’alinéa 128(13)b) du Code de la route, qui, bien qu’il ne donne pas à l’agent carte blanche pour dépasser la limite de vitesse sans égard à la sécurité publique, permet à l’agent d’accélérer lorsque celui-ci exerce légalement ses fonctions. L’AI était clairement dans l’exercice de ses fonctions à ce moment-là. Il est également évident que l’agent n’a pas réussi à s’arrêter avant de se diriger vers le sud sur la route municipale 80 en franchissant le feu rouge à l’intersection de la rue Main. En vertu du paragraphe 144(20) du Code de la route, l’agent était tenu d’immobiliser complètement son véhicule avant de traverser le feu rouge en toute sécurité, et il aurait dû le faire. Toutefois, il est à noter que rien n’indique que l’AI ait jamais mis en danger les automobilistes ou les piétons le long de la route municipale 80 en raison de la façon dont il conduisait, notamment à l’intersection de la rue Main. L’agent n’a pas non plus exercé de pressions indues sur le plaignant no 2. En fait, la preuve indique que l’AI se trouvait en tout temps à une bonne distance derrière l’Audi, offrant ainsi au plaignant no 2 la possibilité de réduire sa vitesse et d’adopter une conduite plus sécuritaire. En fait, il se peut fort bien que le plaignant n’ait jamais eu connaissance de la présence de l’AI.

En dernière analyse, dans le contexte de la participation de courte durée de l’AI dans cette affaire, notamment en ce qui a trait à sa poursuite à grande vitesse de l’Audi, qui a rapidement été interrompue, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’agent a causé la collision en question, qu’il a contribué à celle-ci ou qu’il a conduit dangereusement en violation du Code criminel.


Date : 3 avril 2019



Joseph Martino
Le directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’article 320.11 du Code criminel définit un moyen de transport comme étant « un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire ». [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.