Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-PCD-021

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 57 ans.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 janvier 2019, à 5 h 12 du matin, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a avisé l’UES du décès du plaignant survenu plus tôt ce matin-là après que la police eut confiné son domicile en réponse à un appel relatif à une personne armée.

La PPO a signalé que, le 29 janvier 2019, à 22 h 00, des agents de la PPO ont répondu à un appel concernant de la violence familiale à la résidence que le plaignant partageait avec sa conjointe, la témoin civile (TC), à Clarksburg. La TC s’est enfuie de la maison et a été localisée par un agent de patrouille qui l’a emmenée au détachement local. Le plaignant était armé d’une arme de poing et avait menacé de se suicider devant la TC. Les membres de l’Unité tactique et de secours ont établi un périmètre de sécurité autour de la propriété puis sont entrés dans le garage où ils ont trouvé le plaignant mort d’une blessure par balle apparente à la tête.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 57 ans, décédé


Témoins civils

TC A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue


Employé de la police témoin (EPT)

EPT Entrevue jugée inutile à la suite d’un examen d’autres éléments de preuve


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées


Description de l’incident

Bien que l’heure exacte du décès du plaignant demeure inconnue, les circonstances ayant une incidence sur la responsabilité criminelle potentielle des agents sont largement apparentes d’après les renseignements recueillis par l’UES. Ces renseignements comprenaient notamment les déclarations fournies par la conjointe de fait du plaignant, le TC et l’AI, ainsi que l’examen des enregistrements des communications de la police, des éléments de preuve découlant de l’autopsie pratiquée sur le défunt et l’examen médico-légal de la scène. Peu avant 22 h 00, le 29 janvier 2019, la TC a appelé la police au 9-1-1 à partir d’une roulotte (maison mobile) située sur sa propriété, déclarant que son conjoint venait de tenter de se tirer une balle dans la tête en sa présence à la suite d’une dispute familiale. Elle a expliqué que le plaignant a regagné leur résidence lorsque son arme à feu n’a pas fonctionné. Elle a ajouté que le plaignant avait bu, qu’il était en colère et qu’il avait accès à des armes à feu.

Les policiers ont commencé à arriver sur les lieux, à l’extérieur de la maison, vers 22 h 30, en commençant par les policiers locaux, suivi des membres de l’Équipe d’intervention d’urgence (EIU) et de l’Unité tactique et de secours (UTS). L’AI a d’abord été mis au courant de la situation vers 22 h 30. Il a rapidement pris des dispositions pour dépêcher une équipe de négociation en situation de crise, une unité canine, l’EIU et l’UTS, puis il s’est rendu au détachement local de la Police provinciale, situé à quelques kilomètres des lieux, où il est arrivé à 00 h 30. Au cours des quatre heures suivantes, des efforts ont été déployés pour communiquer avec le plaignant de l’extérieur, mais sans succès puisque le plaignant avait fermé son téléphone cellulaire plus tôt dans la soirée. Des porte-voix, des lumières de police et un dispositif de distraction ont été déployés à proximité de la résidence dans le but de provoquer une réponse du plaignant, mais chacun de ces efforts n’a donné lieu à aucune réponse. Vers 4 h 30, la décision a été prise de faire pénétrer les membres de l’UTS dans le garage de la maison. Là, dans une pièce située dans le fond du garage, ils ont trouvé le corps sans vie du plaignant, affalé près d’un coffre-fort pour armes à feu. Le plaignant s’était suicidé.

Un revolver de gros calibre de couleur argent avec un manche noir a été trouvé sur le sol à côté du plaignant. Il a ensuite été récupéré à cet endroit par des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES, qui ont également récupéré un projectile du plafond au-dessus du plaignant. Une analyse de l’ADN du sang trouvé sur le projectile a confirmé que le sang était celui du plaignant.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une résidence privée de Clarksburg. La propriété, située sur une route rurale et plutôt isolée, se composait d’une résidence principale avec garage attenant donnant accès à la maison. Une roulotte se trouvait également sur le terrain.

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a examiné, photographié et filmé la scène. Le plaignant se trouvait dans une pièce pour les armes à feu, située dans le fond du garage. Il était assis par terre, le dos appuyé contre le mur nord, le côté droit légèrement penché vers l’avant. Une boîte en carton dans un bac de recyclage bleu l’empêchait de tomber. Une blessure était visible sur le côté gauche de sa tête. Il était entièrement vêtu de vêtements de chasse; il portait une chemise à manches longues en flanelle ou en molleton beige, un pantalon à motif camouflage beige et des bas gris. Un revolver de gros calibre de couleur argent avec un manche noir se trouvait sur le sol à côté du plaignant. Des éclaboussures de sang étaient visibles sur le mur nord à environ 30 po (75 cm) au-dessus du sol. Un trou de forme allongée était visible sur le plafond en pente. Le trou se trouvait dans le panneau de toiture en bois et semblait avoir été fait récemment.

Éléments de preuve matériels

L’arme à feu à côté du plaignant a été recueillie par un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES et présentait les caractéristiques suivantes :

  • un revolver Smith & Wesson 357 Magnum;
  • couleur argent/gris avec poignée noire;
  • modèle 686-4;
  • barillet à six (6) coups;
  • une (1) cartouche vide (calibre .357) se trouvait dans une des chambres du barillet;
  • 357 Magnum, deux étoiles et une ligne courbe étaient estampés sur la tête de la cartouche;
  • du sang était visible sur différentes parties de l’arme.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont découpé une section autour du trou dans le plafond et ont trouvé un projectile de gros calibre (balle) en plomb dans l’isolant, lequel a été recueilli. Le projectile était intact, mais déformé.

Éléments de preuve médicolégaux

L’analyse d’ADN du Centre des sciences judiciaires a permis de déterminer que le sang trouvé sur la balle retrouvée dans le plafond était celui du plaignant.


Autopsie


L’autopsie du plaignant a été pratiquée à 9 h 00, le 1er février 2019, à Toronto. Le rapport préliminaire du pathologiste indique que la cause du décès était une blessure par balle à la tête avec contact rapproché du canon. La balle est passée juste au-dessus de l’oreille droite et est ressortie du côté gauche à l’arrière du crâne. Aucun projectile n’a été trouvé ni dans le cerveau ni dans le crâne.

Enregistrements de communications

La TC a appelé la répartitrice du 9-1-1 à 21 h 53, de la roulotte adjacente à la maison principale, alors qu’elle se disputait avec son mari, que l’on peut entendre dans le fond. Lorsque le plaignant s’est rendu compte que la TC appelait pour obtenir de l’aide, il s’est précipité à l’intérieur de la maison. La TC est restée en ligne pendant les 13 minutes suivantes pour informer la répartitrice aux communications de la PPO des circonstances de l’urgence. Elle a expliqué la situation de violence familiale, a fourni des renseignements généraux sur le plaignant et a indiqué que le plaignant possédait plusieurs armes à feu.

La TC a également dit à la répartitrice, en attendant l’arrivée du premier des nombreux officiers à se rendre sur les lieux, que le plaignant avait écrit une lettre de suicide et avait menacé de se suicider en sa présence en plaçant son arme de poing contre sa tête.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé à la PPO les documents suivants qu’elle a obtenus et examinés :

  • la chronologie des événements;
  • le rapport des détails de l’événement dans le système de répartition assisté par ordinateur (système RAO);
  • les enregistrements de communications;
  • le registre de divulgation;
  • le rapport d’incident général;
  • le rapport d’entrevue du TC;
  • les notes de l’AI et des agents témoin nos 1, 2 et 3;
  • les photos de la personne décédée sur les lieux de l’incident prise par la Police provinciale;
  • les photos de la propriété prises par la Police provinciale;
  • les photos de la du tableau noir du véhicule du commandement de la PPO indiquant l’emplacement du personnel et le plan d’étage de la résidence;
  • le rapport opérationnel de l’UTS sur la personne barricadée;
  • la liste des témoins.

Dispositions législatives pertinentes

Article 529.3 (1), Code criminel -- Pouvoir de pénétrer sans mandat

529.3 (1) L’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrer qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat visé aux articles 529 ou 529.1 s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.


Analyse et décision du directeur

Le plaignant est mort d'une blessure par balle à la tête, entre 22 h 00 le 29 janvier 2019 et tôt dans la matinée du 30 janvier 2019, dans le garage de sa résidence, à Clarksburg. Les éléments de preuve indiquent que la blessure était auto-infligée. Quelque temps avant ou après que la blessure ait été infligée, des agents de la PPO sont arrivés sur les lieux après avoir appris que le plaignant était armé d'une arme à feu et avait l'intention de se blesser. L'AI chargé de l'enquête de l'UES était l'agent responsable de la présence policière. Pour les raisons qui suivent, il n'y a aucun motif raisonnable, à mon avis, de croire que lui-même ou l'un des autres agents en cause a causé la mort du plaignant ou y a contribué d'une manière qui justifierait des accusations criminelles.


Il y a très peu, sinon rien, à critiquer dans la conduite des agents qui ont répondu à l'appel à l'aide de la TC. Au contraire, le dossier indique qu'ils se sont comportés de façon professionnelle tout au long du processus, conscients en tout temps de leur devoir premier d'assurer la sécurité du public et de régler la situation, s'ils le pouvaient, de façon pacifique. Ils étaient clairement engagés dans l'exercice de leur devoir légal lorsqu'ils sont arrivés à la maison et ont établi un périmètre autour de celle-ci. Confrontés à des informations concernant un homme en détresse avec une arme à feu qui avait l'intention de se faire du mal, ils avaient de bonnes raisons de contenir la scène et d'évacuer les voisins, comme ils l'ont fait. Par la suite, les agents ont installé une surveillance autour de la résidence pour voir s'ils pouvaient détecter toute activité à l'intérieur de la maison. Lorsque, après plusieurs heures, il est devenu évident que le plaignant ne voulait tout simplement pas ou ne pouvait pas répondre, ils ont décidé d'entrer dans les lieux. Je ne vois aucune faute dans leur synchronisme à cet égard. Les agents avaient toutes les raisons de croire que le plaignant était armé d'une arme à feu et représentait un grave danger pour lui-même et pour autrui. Ils avaient le droit de procéder avec une extrême prudence et de n'entrer dans les locaux qu'après l'échec d'autres efforts visant à résoudre le problème en toute sécurité. L'équipe de l’UTS a dirigé les efforts en fouillant la roulotte sur la propriété avant d'accéder au garage et de trouver le plaignant. Je m'arrête pour souligner que l'entrée des agents dans un lieu privé pour appréhender le plaignant était tout à fait légale compte tenu de ce qu'ils savaient de son comportement récent envers la TC et des exigences de la situation (voir l'article 529.3 du Code criminel). Dans les circonstances, que les agents aient été présents ou non à la maison lorsque le plaignant s'est suicidé, [1] je suis convaincu que l'AI et les agents qui ont participé aux opérations cette nuit-là ont agi en tout temps dans les limites des précautions prévues par le droit criminel. Par conséquent, ce dossier est clos.


Date : 3 avril 2019

Original signé par

Joseph Martino
Le directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Il est à noter qu’il est fort possible que le plaignant se soit suicidé quelque temps après que la TC a quitté le domicile à la suite de son appel au 9-1-1, peu après 22 h 00, et avant l’arrivée des premiers agents sur les lieux, vers 22 h 30. Je tiens à réitérer qu’aucune activité ni aucun bruit en provenance de l’intérieur de la maison ou du garage n’ont été signalés après que les agents aient été déployés autour de la résidence. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.