Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OFP-268

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 22 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 14 juillet 2023, à 5 h 56 du matin, le Service de police régional de Halton (SPRH) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Des agents du SPHR ont été appelés à une résidence, à Oakville, en raison d’un conflit familial en cours et d’un trouble de santé mentale du plaignant. Quand les agents du SPRH sont arrivés sur les lieux, la situation avait évolué. Une personne était maintenant barricadée. L’Unité tactique de sauvetage (UTS) du SPRH a donc été déployée. Au bout d’un certain temps, une arme antiémeute Enfield (ARWEN) a été déchargée et le plaignant a été frappé.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 juillet 2023 à 6 h 09

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 juillet 2023 à 8 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 22 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 juillet 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 14 juillet 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 14 et le 20 juillet 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’extérieur et à l’intérieur d’une résidence, à Oakville. Le perron, l’entrée et le salon de la maison présentaient un intérêt particulier.

La vitre de la porte d’entrée était brisée et la porte avait été ouverte de force. Une fenêtre du salon était brisée. Il y avait quatre douilles d’ARWEN sur le perron et à proximité, devant la fenêtre brisée. Il y avait une douille d’ARWEN sur le perron devant la porte d’entrée et une autre sur le plancher de l’entrée, juste devant la porte. Il y avait deux projectiles d’ARWEN dans le salon, deux projectiles d’ARWEN dans la salle à manger, un projectile d’ARWEN dans l’entrée et un autre à l’arrière de la maison, au-delà de l’entrée. Il y avait des fils d’arme à impulsions qui s’étendaient de la fenêtre brisée du salon à la salle à manger. Il y avait des sondes d’arme à impulsions et des étiquettes d’identification anticriminelle (AFID) sur le plancher de l’entrée. Un couteau était planté dans le cadre de la porte entre l’entrée et la salle à manger. Il y avait un vaporisateur chasse-ours et un téléphone cellulaire par terre dans l’entrée. Le plancher de l’entrée était parsemé de gouttelettes de sang et une traînée de sang allait de l’entrée à l’arrière de la maison. Une vitre de porte intérieure était brisée. Il y avait une traînée de sang dans l’escalier et une flaque de sang sur le plancher devant la porte d’une chambre.

Les lieux ont été photographiés.

Éléments de preuve matériels

L’UES a recueilli les éléments suivants au cours de son enquête :

1. Pièces nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 - douilles d’ARWEN;
2. Pièces nos 7, 8, 9, 10, 11, 12 - projectiles d’ARWEN;
3. Pièces no 13 – sondes d’arme à impulsions;
4. Pièce no 14 – sondes et étiquettes AFID d’arme à impulsions;
5. Pièce no 15 - couteau;
6. Pièce no 16 - vaporisateur chasse-ours;
7. Pièce no 17 : téléphone cellulaire;
8. Carabine ARWEN modèle 37.


Figure 1 – Carabine ARWEN

Figure 1 – Carabine ARWEN


Figure 2 – Projectile d’ARWEN

Figure 2 – Projectile d’ARWEN

Éléments de preuves médicolégaux


Données sur le déploiement d’armes à impulsions

L’arme à impulsions de l’AT no 1 a été déchargée le 14 juillet 2023 à 4 h 16 min 5 s. [2]

L’arme à impulsions de l’AT no 4 a été déchargée le 14 juillet 2023 à 4 h 16 min 12 s, puis de nouveau à 4 h 16 min 15 s, à 4 h 16 min 28 s et à 4 h 16 min 33 s.

L’arme à impulsions de l’AT no 2 a été déchargée le 14 juillet 2023 à 4 h 16 min 21 s.

L’arme à impulsions de l’AT no 3 a été déchargée le 14 juillet 2023 à 4 h 16 min 6 s, puis de nouveau à 4 h 16 min 10 s.

L’arme à impulsions de l’AT no 5 a été déployée le 14 juillet 2023 à 4 h 16 min 26 s et replacée en mode sécurité à 4 h 17 min 1 s.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Appel au 9-1-1

Le 14 juillet 2023, une femme appelle le 9-1-1 pour demander qu’on envoie une ambulance à une résidence d’Oakville. Elle dit que le plaignant traverse une crise de santé mentale. On peut entendre l’appelante crier : [traduction] « Cours, cours, cours, monte dans la voiture. » Elle dit au répartiteur qu’elle est dans la voiture et tente de s’éloigner de la résidence. Elle est allée dans la maison pour en faire sortir un membre de la famille. Le plaignant a des antécédents de troubles de santé mentale. Elle l’a vu pour la dernière fois descendre l’escalier avec un couteau et un vaporisateur chasse-ours en main. Il ne la reconnaissait pas et ne pouvait pas communiquer avec elle. L’appelante pense que ses parents se cachent dans une pièce du rez-de-chaussée.
 

Communications radio et chronologie des événements

À 21 h 17, le 13 juillet 2023, la police reçoit un appel signalant que le plaignant tient un couteau.
À 21 h 43, l’appelante quitte la maison.
À 21 h 56, on signale que le plaignant tient un vaporisateur anti-coyote.
À 22 h 07, le plaignant se dirige vers quelqu’un en tenant le couteau.
À 23 h 07, on mentionne qu’il y a deux parents dans la maison.
À 0 h 08, le 14 juillet 2023, il est mentionné que, lors d’un incident antérieur impliquant le plaignant, il avait fallu plusieurs agents pour le mettre sous garde.
À 0 h 13, il est signalé que le plaignant est très incohérent et a un « regard bizarre ».
À 0 h 13 min 37 s, le plaignant est toujours dans la résidence.
À 0 h 16 min 1 s, on mentionne que le plaignant est à l’intérieur avec ses parents.
À 0 h 16 min 36 s, on signale que le plaignant pourrait tenter de briser une porte vitrée intérieure.
À 0 h 16 min 45 s, des agents vont dans le jardin derrière la maison pour confiner les lieux.
À 0 h 18 min 16 s, le plaignant sort par l’arrière.
À 0 h 18 min 37 s, le plaignant retourne dans la maison, un couteau en main.
À 0 h 19 min 47 s, on ordonne au plaignant de laisser tomber le couteau; il ignore cet ordre.
À 0 h 20 min 10 s, le plaignant est maintenant seul dans la maison; toutes les autres personnes sont sorties.
À 0 h 22 min 1 s, un membre de la famille du plaignant dit que le plaignant souffre de psychose.
À 0 h 25 min 12 s, le plaignant est dans la cuisine, un couteau en main.
À 0 h 27 min 36 s, il est confirmé que le plaignant tient un couteau dans une main et un vaporisateur dans l’autre.
À 0 h 28 min 10 s, le plaignant fait les cent pas.
À 0 h 30 min 50 s, la main du plaignant est couverte de sang.
À 0 h 36 min 2 s, le plaignant est dans la cuisine près de la porte d’entrée.
À 1 h 50 min 23 s, le plaignant est toujours armé d’un couteau et d’un vaporisateur chasse-ours.
À 3 h 24 min 19 s, la police lance plusieurs appels sans réponse.
À 3 h 28 min 24 s, il est mentionné que le plaignant semble être en psychose complète. Il tient toujours le couteau et le vaporisateur chasse-ours.
À 4 h 13 min 50 s, on signale des décharges possibles d’ARWEN.
À 4 h 15 min 3 s, on signale que les décharges d’ARWEN n’ont eu aucun effet.
À 4 h 17 min 40 s, on signale que plusieurs armes à impulsions ont été déployées.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRH a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 14 et le 25 juillet 2023 :
  • Communications radio;
  • Chronologie de l’incident;
  • Rapport général;
  • Rapport d’arrestation;
  • Liste des agents de police en cause;
  • Dossiers de formation;
  • Tableau de service de l’équipe de l’UTS;
  • Tableau de service;
  • Photographies des lieux;
  • Données d’arme à impulsions;
  • Notes de l’AT no 7;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Politique – usage de la force;
  • Politique – intervention en présence de personnes en crise.

Description de l’incident

Le scénario suivant découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec les agents qui ont participé à l’opération policière qui a abouti à l’arrestation du plaignant. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Dans la soirée du 13 juillet 2023, des agents du SPRH ont été dépêchés à une maison, à Oakville. Des membres de la famille du plaignant avaient appelé le 9-1-1 parce qu’ils s’inquiétaient pour son bien-être. Le plaignant traversait une crise de santé mentale. Quand il s’est emparé d’un couteau et d’un vaporisateur chasse-ours, les membres de sa famille se sont enfuis de la résidence.

Des agents en uniforme sont arrivés et ont confronté le plaignant. Comme le plaignant tenait toujours les armes, les agents se sont retirés et ont établi un périmètre de sécurité autour de la maison. Les efforts pour communiquer avec le plaignant ont été vains.

L’équipe de l’UTS du SPRH a été mobilisée. Ses membres se sont regroupés devant la maison et ont pris en charge la présence policière aux alentours. Ils ont tenté à leur tour de joindre le plaignant par téléphone, sur les réseaux sociaux et par mégaphone. Ils ont appelé le plaignant, en lui ordonnant de sortir de la maison sans armes et en l’assurant qu’ils étaient là pour l’aider. Depuis l’extérieur, les agents ont observé le plaignant. Il allait et venait dans la maison, le couteau et le vaporisateur chasse-ours toujours en main.

Vers 2 h 45, le 14 juillet 2023, après avoir consulté un psychiatre légiste, le commandant des opérations sur le lieu de l’incident critique – l’AT no 6 – a autorisé l’UTS à entrer dans la maison. Comme la clé de la porte d’entrée fournie à la police par la famille du plaignant ne fonctionnait pas, les agents de l’UTS ont forcé la porte. À quelques mètres devant eux, les agents ont vu le plaignant qui tenait toujours le couteau et le vaporisateur chasse-ours. Les agents ont maintenu leur distance depuis l’extérieur de la maison et ont regardé le plaignant entrer dans le salon.

Vers 4 h 10, la police a brisé la fenêtre sur la façade de la maison. L’AI, un membre de l’UTS, a tiré plusieurs fois sur le plaignant avec son ARWEN par la fenêtre. Les projectiles ont atteint le plaignant, mais apparemment avec peu d’effet. Le plaignant est sorti du salon. Des agents de l’UTS sont entrés dans la maison et ont confronté le plaignant, à peu près au moment où l’AI tirait une nouvelle série de coups avec son ARWEN. L’AT no 1, le commandant de l’UTS, a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant, qui est alors tombé par terre. D’autres agents sont arrivés et, après d’autres décharges d’armes à impulsions, le plaignant a été placé sous garde. Il était alors environ 4 h 17.

Le plaignant a été conduit directement en ambulance à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 14 juillet 2023, le SPRH a contacté l’UES pour signaler qu’un de leurs agents avait tiré avec une ARWEN sur un homme – le plaignant. L’agent en question a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI) dans l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation de son ARWEN.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

Au moment de la décharge de l’ARWEN par l’AI, l’arrestation du plaignant était justifiée en vertu du Code criminel et de la Loi sur la santé mentale. Traversant une crise de santé mentale, il avait brandi un couteau et un vaporisateur chasse-ours en direction de ses parents et s’était coupé en donnant un coup de poing dans une porte vitrée.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour faciliter l’arrestation du plaignant, à savoir six décharges d’ARWEN en deux volées, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. L’agent savait que le plaignant avait été vu avec un couteau et un vaporisateur chasse-ours. Il savait sans doute aussi que le plaignant avait menacé ses parents avec ces armes et qu’on craignait qu’il s’automutile. L’AI semble avoir agi raisonnablement en tentant de neutraliser temporairement le plaignant avec son ARWEN depuis une distance sécuritaire. Si l’ARWEN avait eu le résultat voulu, la douleur causée par l’impact aurait suffisamment distrait le plaignant pour permettre aux autres agents de s’approcher de lui en toute sécurité et de le menotter. La deuxième volée, après l’échec de la première, peut être justifiée pour des raisons similaires. À ce moment-là, les agents craignaient toujours que le plaignant se serve du couteau et du vaporisateur chasse-ours. Dans les circonstances, ils étaient en droit de tenter de le neutraliser momentanément avant de s’approcher de lui et de risquer de se mettre en danger. Le fait que les autres projectiles d’ARWEN n’ont pas fait tomber le plaignant – il est tombé seulement après la décharge d’une arme à impulsions – est une autre indication que l’AI n’a pas agi de manière excessive en tirant avec son arme.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites prévues par le droit criminel quand il a tiré avec son ARWEN, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 10 novembre 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont celles de l’horloge interne des armes et ne sont pas nécessairement synchronisées entre elles ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.