Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PCI-169

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 30 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 5 mai 2023, à 7 h 50, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’une blessure de la plaignante.

Selon le rapport de la Police provinciale, le 5 mai 2023, à 2 h 10 du matin, la Police provinciale a été dépêchée à une résidence du canton de Machar en réponse à un appel signalant qu’une femme avait poignardé son petit ami. Un agent de la Police provinciale s’est rendu sur les lieux et a pris le contrôle physique de la plaignante pour procéder à son arrestation. Elle a résisté et tiré pour tenter de se dégager de l’emprise de l’agent, et les deux sont tombés par terre. La plaignante a finalement été menottée et conduite au Centre régional de santé de North Bay (CRSNB), où on lui a diagnostiqué une fracture du sternum.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 mai 2023 à 8 h 14

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 mai 2023 à 8 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 5 mai 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 5 et le 15 mai 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 mai 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur la terrasse de façade d’une maison du canton de Machar.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 8 et le 15 mai 2023 :
  • Liste de témoins civils;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Rapport sur les agents concernés;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’une autre source le 8 août 2023 :
  • Dossiers médicaux de la plaignante du Centre régional de santé de North Bay.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec la plaignante. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Le 5 mai 2023, au petit matin, l’AI et d’autres premiers intervenants sont arrivés à une adresse du canton de Machar – la résidence du TC no 3. Le TC no 3 et sa partenaire – la plaignante – s’étaient querellés puis battus quand la plaignante a menacé le TC no 3 avec des armes. À un moment donné, elle avait pris un couteau et poignardé le TC no 3 à plusieurs reprises. Le TC no 3 avait appelé la mère de la plaignante pour obtenir de l’aide, et cette dernière avait alors appelé la police. Le TC no 3 a quitté la maison juste au moment où les policiers et les ambulanciers paramédicaux arrivaient. Il a ensuite été conduit à l’hôpital.

De l’extérieur de la maison, l’AI a appelé la plaignante. La plaignante est sortie de la maison par la terrasse, sur le devant. L’agent s’est approché de la plaignante et l’a saisie pour la mettre sous garde, et ils sont tombés par terre. L’AI a menotté la plaignante et l’a aidée à se relever. Elle a aussi été conduite à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des fractures du sternum et de côtes.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été arrêtée par des agents de la Police provinciale de l’Ontario le 5 mai 2023, et a reçu par la suite un diagnostic de blessures graves. L’UES a désigné un agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire par la loi en vertu de la loi.

Compte tenu de ce qu’il savait de l’appel au 9-1-1, notamment de l’attaque perpétrée contre le TC no 3, l’AI était en droit de chercher à arrêter la plaignante.

Le dossier de preuve contient des contradictions au sujet de ce qui a immédiatement précédé l’arrestation de la plaignante. En effet, selon des versions contradictoires, avant que l’AI ne la menotte par terre, la plaignante aurait trébuché et serait tombée en descendant la dernière marche de la terrasse, l’AI l’aurait tirée de la terrasse par la main pour la mettre à terre, ou encore l’AI l’aurait plaquée quand elle s’est écartée alors qu’il tentait initialement de la menotter. Au vu de ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure avec certitude lequel de ces scénarios est le plus susceptible de correspondre à la réalité. Par conséquent, je suis convaincu que la preuve ne permet pas de conclure raisonnablement que l’AI a eu recours à une force excessive.

On ne sait pas exactement comment la plaignante a subi ses blessures. D’après certains éléments de preuve, il tout à fait possible que la plaignante ait subi une ou plusieurs de ces blessures lors de son altercation physique avec le TC no 3. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites du droit criminel à l’égard de la plaignante, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 30 août 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.