Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OFP-110
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur un homme de 34 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur un homme de 34 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 13 avril 2023, à 18 h 05, le service de police de Brantford (SPB) a communiqué avec l’UES pour signaler qu’une ARWEN (Anti-Riot Weapon Enfield) avait été déchargée. Le SPB aurait reçu un appel à 17 h 18 concernant une querelle de ménage en cours. Des agents du SPB ont donc été appelés à se rendre à une adresse de la rue Sheridan où ils ont trouvé le plaignant. Le plaignant tenait un couteau sous sa gorge et parlait de se suicider. Pendant que les agents négociaient avec lui, une arme à impulsions a été déployée et une ARWEN a été déchargée. Le déploiement de l’arme à impulsions s’est avéré efficace et le plaignant a été placé sous garde, puis transporté à l’Hôpital général de Brantford.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 13 avril 2023 à 18 h 43Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 13 avril 2023 à 19 h 01
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Le plaignant a participé à une entrevue le 13 avril 2023.
Agents impliqués
AI n° 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées. AI n° 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT n° 1 A participé à une entrevue AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 21 avril 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé dans la rue Sheridan, à Brantford.Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux et a procédé à un examen.
On a trouvé une cartouche d’ARWEN sous une voiture dans une allée et une autre sur la pelouse d’une résidence.
Éléments de preuve matériels
Les éléments de preuve physiques comprenaient le couteau du plaignant, les ARWEN déchargées lors de l’incident et les projectiles de l’ARWEN qui ont été tirés. Figure 1 — Le couteau du plaignant
Figure 2 — L’ARWEN de l’un des AI
Figure 3 — Projectile d’ARWEN tiré
Éléments de preuve médicolégaux
Données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AT n° 1
À 17 h 23 min 4 s [1], l’arme à impulsions contenait deux cartouches.À 17 h 23 min 6 s, on a appuyé sur la gâchette et la première cartouche a été déployée. La gâchette a été actionnée pendant six secondes.
À 17 h 24 min 51 s, l’arme à impulsions a été neutralisée.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Enregistrements des communications de la police
À 17 h 17, une personne a appelé le centre de communication du SPB et a indiqué avoir vu le plaignant, muni d’un petit couteau, qui demandait à une femme de le tuer. Le plaignant disait qu’il allait se suicider et la femme s’éloignait. Le plaignant est parti à pied en direction ouest sur la rue Sheridan.À 17 h 17, des agents de police ont été dépêchés sur place après avoir été informés que le plaignant marchait avec un couteau après s’être disputé avec une femme. Il avait demandé à la femme de le tuer et avait dit qu’il allait se suicider.
À 17 h 21, l’AT n° 3 a indiqué qu’elle avait aperçu un petit canif noir dans la poche arrière droite du plaignant lorsqu’elle lui avait parlé plus tôt.
À 17 h 23, un agent a informé le répartiteur que le plaignant avait un couteau sous la gorge et que l’AI n° 1 négociait avec lui. On pointait une ARWEN sur le plaignant qui a lâché le couteau.
Un agent a informé le répartiteur qu’une arme à impulsions et une ARWEN avaient été utilisées et que le plaignant était maintenant sous garde.
À 17 h 24, on a demandé l’intervention d’une ambulance afin que le plaignant reçoive des soins, car une arme à impulsions avait été déployée pendant une longue période et une ARWEN avait également été déchargée.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants du SPB les 17 et 18 avril 2023 :- Enregistrement de la répartition assistée par ordinateur
- Liste des agents impliqués
- Photos des lieux
- Rapport général
- Notes de l’AT n° 2
- Notes de l’AT n° 3
- Notes de l’AT n° 1
- Notes de l’AI n° 2
- Notes de l’AI n° 1
- Formation standard de 2022 sur l’usage d’une ARWEN
- Dossiers de formation de l’AI n° 1
- Dossiers de formation de l’AI n° 2
- Rapports sur le recours à la force — AT n° 2
- Rapports sur le recours à la force — AT n° 1
- Rapport d’événement supplémentaire
- Enregistrements des communications
- Données de l’arme à impulsions
- Procédure : arrestation, sécurité, soins et contrôle des détenus
- Procédure : intervention de la police auprès de personnes atteintes de maladie mentale ou souffrant de troubles émotionnels
- Procédure : recours à la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants provenant de sources autres que la police : - Dossiers médicaux du plaignant – Hôpital général de Brantford – reçus le 17 mai 2023.
Description de l’incident
Le 13 avril 2023, vers 17 h 17, des agents du SPB ont été dépêchés dans le secteur de la rue Sheridan. La police avait en effet reçu un appel faisant état d’une querelle de ménage entre le plaignant et une femme. Le plaignant brandissait apparemment un couteau, demandait à la femme de le tuer et disait qu’il allait se suicider.
À l’arrivée des agents, l’homme était assis sur le perron d’une résidence de la rue Sheridan. Il tenait un couteau contre son cou. Armée d’une ARWEN, l’AI n° 1 s’est placée le plus près possible du plaignant, à plusieurs mètres à l’avant de sa voiture de patrouille. L’AI n° 2, également muni d’une ARWEN, se trouvait devant le plaignant, à un angle plus prononcé. L’AT n° 1, armé d’une arme à impulsions, se trouvait également dans les environs, légèrement derrière l’AI n° 1. Le plaignant, désemparé, indiquait qu’il voulait mourir. Il s’est mis à pleurer et a imploré les agents de le tuer.
L’AI n° 1 a pris les devants en communiquant avec le plaignant. Elle lui a demandé de lâcher le couteau et a tenté de désamorcer la situation. Le plaignant a fini par lâcher le couteau en le lançant non loin de là où il se trouvait. Cependant, il a décidé de le récupérer. L’AT n° 1 a alors déchargé son arme à impulsions. Le corps du plaignant s’est figé et il est tombé à la renverse. Les agents sont intervenus et ont placé le couteau hors de sa portée. Le plaignant a ensuite été placé sous garde. Il n’avait pas subi de blessures graves.
Lorsque l’arme à impulsions a été déployée, les AI n° 1 et n° 2 ont déchargé leur ARWEN une seule fois sur l’homme, sans toutefois le toucher.
À l’arrivée des agents, l’homme était assis sur le perron d’une résidence de la rue Sheridan. Il tenait un couteau contre son cou. Armée d’une ARWEN, l’AI n° 1 s’est placée le plus près possible du plaignant, à plusieurs mètres à l’avant de sa voiture de patrouille. L’AI n° 2, également muni d’une ARWEN, se trouvait devant le plaignant, à un angle plus prononcé. L’AT n° 1, armé d’une arme à impulsions, se trouvait également dans les environs, légèrement derrière l’AI n° 1. Le plaignant, désemparé, indiquait qu’il voulait mourir. Il s’est mis à pleurer et a imploré les agents de le tuer.
L’AI n° 1 a pris les devants en communiquant avec le plaignant. Elle lui a demandé de lâcher le couteau et a tenté de désamorcer la situation. Le plaignant a fini par lâcher le couteau en le lançant non loin de là où il se trouvait. Cependant, il a décidé de le récupérer. L’AT n° 1 a alors déchargé son arme à impulsions. Le corps du plaignant s’est figé et il est tombé à la renverse. Les agents sont intervenus et ont placé le couteau hors de sa portée. Le plaignant a ensuite été placé sous garde. Il n’avait pas subi de blessures graves.
Lorsque l’arme à impulsions a été déployée, les AI n° 1 et n° 2 ont déchargé leur ARWEN une seule fois sur l’homme, sans toutefois le toucher.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police
17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin. 2000, chap. 9, art. 5.
Analyse et décision du directeur
Le 13 avril 2023, le SPB a communiqué avec l’UES pour signaler que deux de ses agents, soit les AI n° 1 et n° 2, avaient déchargé leur ARWEN sur le plaignant juste avant son arrestation plus tôt ce jour-là. L’UES a ouvert une enquête et a identifié les AI n° 1 et n° 2 comme les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les AI ont commis une infraction criminelle en rapport avec l’usage de leur ARWEN.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
Je suis convaincu que le plaignant a été appréhendé en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale lorsque les AI n° 1 et n° 2 ont fait feu. Son comportement leur avait donné des raisons de croire qu’il n’était pas sain d’esprit à ce moment-là et qu’il représentait un danger pour lui-même et pour autrui.
Je suis également certain que la force utilisée par les AI n° 1 et n° 2 pour se défendre était légitime. Le plaignant avait l’intention de se suicider et tentait de récupérer le couteau qu’il venait de lâcher. Les agents craignaient donc, à juste titre, qu’il ne se fasse du mal avec ce couteau. Dans ces circonstances, il était impératif de l’immobiliser immédiatement à une distance sûre. Le recours à l’ARWEN permettait raisonnablement d’atteindre cet objectif sans lui infliger de blessures graves. Il en va de même pour l’arme à impulsions que l’AT n° 1 a utilisée, car elle a effectivement mis le plaignant hors d’état de nuire lorsque les projectiles de l’ARWEN n’ont pas atteint leur cible.
Il n’y a donc pas de motifs raisonnables de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués s’est comporté autrement que légalement dans ses rapports avec le plaignant. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 11 août 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
Je suis convaincu que le plaignant a été appréhendé en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale lorsque les AI n° 1 et n° 2 ont fait feu. Son comportement leur avait donné des raisons de croire qu’il n’était pas sain d’esprit à ce moment-là et qu’il représentait un danger pour lui-même et pour autrui.
Je suis également certain que la force utilisée par les AI n° 1 et n° 2 pour se défendre était légitime. Le plaignant avait l’intention de se suicider et tentait de récupérer le couteau qu’il venait de lâcher. Les agents craignaient donc, à juste titre, qu’il ne se fasse du mal avec ce couteau. Dans ces circonstances, il était impératif de l’immobiliser immédiatement à une distance sûre. Le recours à l’ARWEN permettait raisonnablement d’atteindre cet objectif sans lui infliger de blessures graves. Il en va de même pour l’arme à impulsions que l’AT n° 1 a utilisée, car elle a effectivement mis le plaignant hors d’état de nuire lorsque les projectiles de l’ARWEN n’ont pas atteint leur cible.
Il n’y a donc pas de motifs raisonnables de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués s’est comporté autrement que légalement dans ses rapports avec le plaignant. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 11 août 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les heures proviennent de l’horloge interne de l’arme et ne correspondent pas nécessairement à l’heure réelle. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.