Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PFP-082
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par un agent de police en direction d’un homme de 23 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par un agent de police en direction d’un homme de 23 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 13 mars 2023, à 13 h 37, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a informé l’UES qu’un agent a tiré au moyen d’une arme antiémeute (ARWEN) à l’endroit du plaignant.Selon la Police provinciale, à 10 h 31, des membres de l’Unité de lutte contre la criminalité de rue et de l’unité d’intervention tactique de la Police provinciale ont vu le plaignant au volant d’un véhicule dans le secteur de St. Catharines. On a signalé que le plaignant était visé par un certain nombre de mandats non exécutés. Les agents ont continué de surveiller le plaignant, qui circulait en direction est sur l’autoroute 401, jusque dans la région d’Oshawa. À 13 h, ils ont vu le plaignant immobiliser son véhicule sur l’accotement de l’autoroute 401; il est sorti du véhicule et est parti à pied. Les agents de la Police provinciale ont suivi le plaignant jusqu’au 900, promenade Colonel Sam à Oshawa où, en tentant de procéder à son arrestation, l’AI a tiré quatre projectiles d’ARWEN en direction du plaignant, l’atteignant à la jambe. Bien que le plaignant ait refusé les soins médicaux prodigués par les ambulanciers de l’unité tactique sur place, il a été transporté par les services médicaux d’urgence à l’Hôpital Lakeridge Health, où il a été examiné et a admis avoir ingéré des stupéfiants juste avant l’interaction.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 mars 2023, à 14 h 15Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 mars 2023, à 19 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 23 ans ; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevueTémoins civils
TC A participé à une entrevueLe témoin civil a participé à une entrevue le 13 mars 2023.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 18 mars 2023 et le 3 avril 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits dans un champ et un secteur boisé situés au nord de la promenade Colonel Sam, à l’est du 900, promenade Colonel Sam, à Oshawa. Figure 1 – Secteur boisé au nord de la promenade Colonel Sam
Le 13 mars 2023, à 16 h 50, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au 900, promenade Colonel Sam, à Oshawa. Les lieux ont été sécurisés par un agent de la Police provinciale. L’incident s’est produit dans un secteur boisé enneigé. En direction nord, la distance entre la bordure nord de la promenade Colonel Sam et une colline abrupte et la voie ferrée est d’environ 100 mètres.
Des traces de pas menant à cet endroit et provenant de celui ci étaient visibles dans la neige. Il faisait froid et humide et il y avait de légères averses de neige.
À environ 80 mètres de la bordure nord, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a trouvé un projectile d’ARWEN. En continuant vers le nord, au pied de la pente, il a trouvé un autre projectile d’ARWEN. Deux autres projectiles d’ARWEN ont été trouvés sur la pente, l’un à côté de l’autre, légèrement au nord de l’endroit où les autres projectiles ont été saisis.
Figure 2 – L’un des quatre projectiles d’ARWEN retrouvés sur les lieux
L’ARWEN ayant tiré les projectiles était placée dans une boîte dans le coffre du véhicule d’un inspecteur de la Police provinciale. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a retiré l’arme du coffre, l’a photographiée, puis l’a rendue à l’inspecteur.
Figure 3 – ARWEN
Éléments de preuve matériels
L’UES a recueilli les éléments suivants :1. Une petite grenade assourdissante de marque Combined Tactical Systems déployée;
2. Une petite grenade assourdissante de marque Vanguard 1 déployée;
3. Quatre douilles de projectiles d’ARWEN tirés;
4. Une douille de projectile non tiré;
5. Une arme ARWEN;
6. Quatre projectiles d’ARWEN tirés.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Vidéo de surveillance aérienne de la Police provinciale
L’enregistrement commence le 13 mars 2023, à 12 h 36 min 46 s, avec une vue aérienne d’une zone située au sud de l’autoroute 401 et au nord du 900, promenade Colonel Sam. On voit le plaignant courir en direction sud depuis l’autoroute 401 à travers un champ jusqu’à une voie ferrée, puis marcher sur une courte distance en direction ouest le long de la voie ferrée. Le plaignant porte des vêtements noirs et une casquette de baseball, ainsi qu’un sac à dos. L’hélicoptère suit le plaignant alors qu’il quitte la voie ferrée pour se diriger vers le sud et traverser un secteur boisé, puis rejoint le côté nord de la promenade Colonel Sam, où il fait les cent pas. À 12 h 42 min 33 s, le plaignant se tient près d’un poteau électrique situé à proximité du 900, promenade Colonel Sam. Une camionnette grise entre dans le champ de la caméra sur la promenade Colonel Sam et s’arrête sur les voies de circulation à côté du plaignant, qui s’enfuit vers le nord dans le secteur boisé. Cinq agents en uniforme munis d’armes d’épaule sortent de la camionnette et poursuivent le plaignant en courant.
À 12 h 42 min 38 s, on voit une bouffée de fumée, et un troisième agent de la Police provinciale lance un objet d’où s’échappe une autre bouffée de fumée [3].
Figure 4 – Capture d’écran d’une vidéo montrant l’arrivée d’agents dans une camionnette grise et une bouffée de fumée provenant d’un dispositif de distraction
Figure 5 – Capture d’écran de la vidéo montrant des agents poursuivant le plaignant dans un secteur boisé; une deuxième bouffée de fumée est visible dans le coin supérieur gauche de l’image
On voit le plaignant grimper un remblai abrupt et s’engager sur la voie ferrée, les agents de la Police provinciale courant derrière lui. Le plaignant trébuche et court vers l’est le long de la voie ferrée, puis il tombe. Il retire ensuite son sac à dos et le lance en direction nord dans le boisé, puis il se met à courir vers l’est le long de la voie ferrée. Peu après, le plaignant s’arrête et s’agenouille au sol. Deux agents de la Police provinciale s’approchent de lui, le poussent sur le ventre, puis le menottent.
Figure 6 – Capture d’écran de la vidéo montrant le plaignant tombant sur la voie ferrée
Figure 7 – Capture d’écran de la vidéo montrant le plaignant jetant son sac à dos dans le boisé
Figure 8 – Capture d’écran de la vidéo montrant le plaignant en train d’être menotté après avoir été poussé sur le ventre
À 12 h 46 min 25 s, un agent de la Police provinciale annonce que des projectiles d’ARWEN ont été tirés, mais on ne sait pas si les projectiles ont atteint le plaignant.
À 12 h 48 min 34 s, on voit un agent de la Police provinciale ramasser le sac à dos du plaignant. Environ deux minutes plus tard, on annonce qu’un pistolet Glock 9 mm se trouve dans le sac.
Figure 9 - Capture d’écran de la vidéo montrant l’agent ramassant le sac à dos du plaignant
La vidéo prend fin à 12 h 58 min 46 s
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 17 mars 2023 et le 10 mai 2023 :• rapport d’incident général et rapport d’arrestation concernant le plaignant;
• sommaire du dossier de la Couronne concernant le plaignant;
• liste des agents ayant interagi avec le plaignant;
• notes de l’AT no 4;
• notes de l’AT no 5;
• enregistrements de type « situation, mission, exécution, administration, commandement et contrôle »;
• vidéo de surveillance aérienne;
• politique – arrestations;
• politique – recours à la force;
• dossiers de formation – l’AI.
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.
Le matin du 13 mars 2023, des membres de l’unité d’intervention tactique, y compris l’AI, ont été mobilisés pour aider à l’arrestation du plaignant. Le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pour agression et possession d’armes, et l’Unité de lutte contre la criminalité de rue de la Police provinciale l’avait placé sous surveillance ce jour là. Il a d’abord été vu dans la région de St. Catharines au volant d’une camionnette, puis les agents l’ont suivi tandis qu’il circulant en direction est, vers la région d’Oshawa.
Vers 12 h 30, on a informé les membres de l’unité d’intervention tactique que les responsables de la surveillance aérienne ont signalé que la camionnette du plaignant était arrêtée sur l’accotement sud de l’autoroute 401. D’autres signalements ont indiqué que le plaignant est sorti du véhicule, a couru vers le sud, a traversé une voie ferrée et se trouvait maintenant du côté nord de la promenade Colonel Sam. Les membres de l’unité d’intervention tactique, à bord d’une camionnette, se sont rendus près du 900, promenade Colonel Sam, où ils ont confronté le plaignant.
Après avoir vu la camionnette s’arrêter et les agents en sortir, puis se diriger vers lui, le plaignant a couru vers le nord dans un champ; il portait un sac à dos. Il montait une colline en courant, se dirigeant vers la voie ferrée, lorsqu’il a été atteint par de multiples projectiles d’ARWEN. Les projectiles n’ont pas ralenti le plaignant, qui a atteint la voie ferrée et a poursuivi sa course vers l’est le long de celle ci sur une courte distance. Puis, à bout de souffle, il s’est rendu aux agents qui le poursuivaient. Avant de s’arrêter, il avait lancé le sac à dos qu’il portait dans une zone située au nord de la voie ferrée.
L’agent qui a tiré les projectiles d’ARWEN est l’AI. Il a tiré au total quatre projectiles tandis qu’il poursuivait le plaignant.
Le sac à dos a été retrouvé sur les lieux; il contenait un pistolet Glock semi automatique chargé.
Le matin du 13 mars 2023, des membres de l’unité d’intervention tactique, y compris l’AI, ont été mobilisés pour aider à l’arrestation du plaignant. Le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pour agression et possession d’armes, et l’Unité de lutte contre la criminalité de rue de la Police provinciale l’avait placé sous surveillance ce jour là. Il a d’abord été vu dans la région de St. Catharines au volant d’une camionnette, puis les agents l’ont suivi tandis qu’il circulant en direction est, vers la région d’Oshawa.
Vers 12 h 30, on a informé les membres de l’unité d’intervention tactique que les responsables de la surveillance aérienne ont signalé que la camionnette du plaignant était arrêtée sur l’accotement sud de l’autoroute 401. D’autres signalements ont indiqué que le plaignant est sorti du véhicule, a couru vers le sud, a traversé une voie ferrée et se trouvait maintenant du côté nord de la promenade Colonel Sam. Les membres de l’unité d’intervention tactique, à bord d’une camionnette, se sont rendus près du 900, promenade Colonel Sam, où ils ont confronté le plaignant.
Après avoir vu la camionnette s’arrêter et les agents en sortir, puis se diriger vers lui, le plaignant a couru vers le nord dans un champ; il portait un sac à dos. Il montait une colline en courant, se dirigeant vers la voie ferrée, lorsqu’il a été atteint par de multiples projectiles d’ARWEN. Les projectiles n’ont pas ralenti le plaignant, qui a atteint la voie ferrée et a poursuivi sa course vers l’est le long de celle ci sur une courte distance. Puis, à bout de souffle, il s’est rendu aux agents qui le poursuivaient. Avant de s’arrêter, il avait lancé le sac à dos qu’il portait dans une zone située au nord de la voie ferrée.
L’agent qui a tiré les projectiles d’ARWEN est l’AI. Il a tiré au total quatre projectiles tandis qu’il poursuivait le plaignant.
Le sac à dos a été retrouvé sur les lieux; il contenait un pistolet Glock semi automatique chargé.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le 13 mars 2023, le plaignant a été atteint par des projectiles d’ARWEN tirés par un agent de la Police provinciale juste avant son arrestation. L’agent en question – l’AI – a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au tir d’ARWEN.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI et les autres membres de l’unité d’intervention tactique étaient en droit de poursuivre le plaignant dans le but de procéder à l’arrestation de celui ci. Il y avait à ce moment là des mandats qui autorisaient l’arrestation du plaignant.
En ce qui concerne l’utilisation de l’ARWEN par l’AI pour faciliter l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’il s’agissait d’un emploi de la force raisonnable. Les agents savaient que le plaignant était en possession d’armes à feu et qu’il était recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pour des accusations graves. Sa capture constituait donc une question d’intérêt public urgente. Lorsque le plaignant a fui les agents, ceux ci étaient en droit de recourir à la force pour l’en empêcher. L’utilisation de l’ARWEN semble être une tactique raisonnable dans ces circonstances, car elle permet d’immobiliser temporairement le plaignant sans lui infliger de blessures graves ou causer son décès. En outre, le plaignant a pu poursuivre sa fuite sur une courte distance après avoir été atteint par les projectiles, ce qui prouve que l’utilisation de l’arme par l’agent n’était pas excessive.
Par conséquent, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a agi autrement qu’en toute légalité lorsqu’il a tiré avec l’ARWEN, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 10 juillet 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI et les autres membres de l’unité d’intervention tactique étaient en droit de poursuivre le plaignant dans le but de procéder à l’arrestation de celui ci. Il y avait à ce moment là des mandats qui autorisaient l’arrestation du plaignant.
En ce qui concerne l’utilisation de l’ARWEN par l’AI pour faciliter l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’il s’agissait d’un emploi de la force raisonnable. Les agents savaient que le plaignant était en possession d’armes à feu et qu’il était recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pour des accusations graves. Sa capture constituait donc une question d’intérêt public urgente. Lorsque le plaignant a fui les agents, ceux ci étaient en droit de recourir à la force pour l’en empêcher. L’utilisation de l’ARWEN semble être une tactique raisonnable dans ces circonstances, car elle permet d’immobiliser temporairement le plaignant sans lui infliger de blessures graves ou causer son décès. En outre, le plaignant a pu poursuivre sa fuite sur une courte distance après avoir été atteint par les projectiles, ce qui prouve que l’utilisation de l’arme par l’agent n’était pas excessive.
Par conséquent, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a agi autrement qu’en toute légalité lorsqu’il a tiré avec l’ARWEN, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 10 juillet 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci dessous. [Retour au texte]
- 3) La bouffée de fumée provient des deux dispositifs de distraction tirés. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.