Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFD-319
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 73 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 73 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 18 décembre 2022, à 21 h 07, la Police régionale de York (PRY) a avisé l’UES du décès par balle du plaignant. Selon la PRY, un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] avait tué par balle cinq ou six personnes au 9235, rue Jane, à Vaughan. Des agents de la PRY sont intervenus sur les lieux et ont repéré le plaignant dans un corridor. Un agent a fait feu avec son pistolet, entraînant la mort du plaignant.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 décembre 2022 à 21 h 42.Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 décembre 2022 à 22 h 56.
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 73 ans, décédéTémoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 N’a pas participé à une entrevue (n’y a pas consenti)
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue les 19 et 21 décembre 2022.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 janvier 2023.
Agents témoins (AT)
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 22 décembre 2022.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit dans une tour d’habitation en condominium située au 9235, rue Jane, à Vaughan. L’interaction qui a fait l’objet de l’enquête de l’UES a eu lieu dans un corridor de l’immeuble. Figure 1 - Entrée principale de l’immeuble
Éléments de preuves médicolégaux
L’UES a recueilli les éléments suivants pour examen :- Pistolet Glock modèle 22 calibre .40. Ce pistolet, assigné à l’AI, a été récupéré au poste de la 4e Division de la PRY.
Figure 2 – L’arme à feu de l’AI
- Pistolet Beretta modèle 92A1 9 mm avec une cartouche dans la chambre et neuf cartouches dans le chargeur. Le pistolet utilisé par le plaignant a été trouvé sur le tapis du corridor.
Figure 3 – L’arme à feu du plaignant
- Quatre douilles de calibre .40 déchargées trouvées sur le tapis du corridor. Ces douilles provenaient du Glock 22 de l’AI.
- Projectile déformé (le Glock 22 de l’AI) retiré de derrière le cadre/mur extérieur de la porte d’un appartement.
- Un trou d’entrée de balle dans un cadre de porte à l’ouest des ascenseurs. Plus à l’ouest de ce cadre, il y avait un projectile déformé sur le tapis du corridor (le Glock 22 de l’AI).
- Un fragment de noyau de balle extrait du côté postérieur gauche du torse du plaignant lors de l’autopsie.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Enregistrements vidéo – Immeuble du 9235 rue Jane
L’UES a obtenu des séquences vidéo (sans audio) de caméras de surveillance du 9235 rue Jane qui montraient le hall et l’auvent avant extérieur de l’immeuble. Les heures notées dans la vidéo horodatée, et référencées dans les résumés ci-dessous, étaient inexactes.
Hall d’entrée
À partir d’environ 18 h 58 min 21 s, les feux clignotants d’alarme incendie sur le mur/au plafond sont activés.
Vers 19 h 07 min 2 s, deux agents (vraisemblablement les premiers sur les lieux) entrent dans le hall par les portes principales et se dirigent vers les ascenseurs.
Vers 19 h 08 min 28 s, l’AI entre dans le hall et court vers les ascenseurs.
Vers 19 h 22 min 19 s, trois agents arrivent dans le hall en portant un homme [maintenant connu comme étant le plaignant, après qu’il a été abattu]. Deux agents tiennent chacun un bras du plaignant, dont le visage est tourné vers le haut, tandis que le troisième lui tient les deux jambes. Les agents sortent de l’immeuble en portant le plaignant, suivis par l’AI.
Auvent avant extérieur
Vers 19 h 22 min 41 s, le plaignant est porté à l’extérieur par trois agents qui l’allongent par terre. Une agente lui administre la réanimation cardiorespiratoire (RCR), avant qu’un pompier du service d’incendie et de sauvetage de Vaughan prenne la relève.
Enregistrements des communications de la PRY
L’UES a demandé l’enregistrement des communications le 18 décembre 2022 et l’a reçu le 5 janvier 2023. Radio de la police
À partir de 19 h 21 min 5 s environ, des agents sont dépêchés au 9235, rue Jane, en réponse à un appel signalant la présence d’un tireur actif. L’appelant a dit qu’il se trouvait dans un appartement de l’immeuble en copropriété. Un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] lui avait tiré dessus avant de s’éloigner.
Vers 19 h 22 min 48 s, le répartiteur dit qu’une femme a été abattue environ cinq minutes auparavant.
Vers 19 h 22 min 55 s, le répartiteur dit que le plaignant a un revolver. Le plaignant est un homme de 74 ans et se trouve quelque part dans l’immeuble.
Un agent dit que l’alarme incendie s’est déclenchée et que les ascenseurs ne fonctionnent pas.
Vers 19 h 29 min 33 s, l’AI fait une transmission inintelligible. Un agent accuse réception de la transmission de l’AI et demande le numéro de la pièce. L’AI répond en donnant le numéro de l’étage.
Un agent dit [3] : « (Inaudible) a signalé des coups de feu. Nous avons besoin de l’emplacement. »
Le répartiteur accuse réception de l’annonce des coups de feu et demande à l’AI de préciser l’emplacement.
L’AI dit : « Coups de feu tirés. [Numéro d’appartement]. Nous avons besoin d’une ambulance. Coups de feu tirés! »
Un agent précise le numéro de l’étage à plusieurs reprises, en disant que des coups de feu ont été tirés.
Vers 19 h 29 min 37 s, l’AI dit : « Une personne abattue, je suis OK ».
Le répartiteur demande si des agents ont été blessés et l’AI lui répond qu’il est « OK ».
Vers 19 h 30 min 22 s, le répartiteur demande de nouveau si des agents sont blessés.
L’AI répond : « Juste moi. Je suis OK. Coups de feu tirés. »
Le répartiteur demande s’il y a des blessés.
L’AI répond : « Un homme abattu, un homme à terre »
Le répartiteur accuse réception de l’information.
L’AI confirme l’emplacement de l’appartement.
Vers 19 h 31 min 35 s, le répartiteur demande des détails sur les blessures du plaignant et l’AI répond : « (inaudible) je lui ai tiré dessus trois fois ».
Vers 19 h 33 min 21 s, l’AI dit au répartiteur qu’on a commencé la RCR et qu’il a besoin d’ambulanciers paramédicaux « dès que possible ».
Les autres transmissions radio de la police n’avaient pas de valeur probante pour l’enquête de l’UES ou n’y étaient pas liées.
Enregistrements des communications téléphoniques de la police
Le centre des communications de la PRY a reçu plusieurs appels téléphoniques au 9-1-1 signalant que des personnes avaient été abattues. Voici un résumé de certains de ces appels.
1er appel au 9-1-1
Vers 19 h 20 min 37 s, quelqu’un appelle pour dire qu’un tireur [maintenant connu comme étant le plaignant] est dans l’immeuble et a fait feu sur une femme. Environ cinq minutes plus tôt, le plaignant avait frappé à la porte de l’appartement et, lorsqu’ils l’ont ouverte, le plaignant a tiré sur elle. Après le départ du plaignant, l’appelant au 9-1-1 a entendu un autre coup de feu.
2e appel au 9-1-1
Vers 19 h 21 min 21 s, un homme appelle et dit qu’il est dans un appartement de l’immeuble et qu’on lui a tiré dessus.
Le centre des communications de la PRY appelle le centre des communications des services paramédicaux de la région de York pour les aviser de l’appel de l’homme et leur demander d’expliquer à l’homme quoi faire.
3e appel au 9-1-1
Vers 19 h 22 min 31 s, un homme demande une ambulance pour sa femme qui a été blessée par des coups de feu. Le tireur est identifié comme étant le plaignant. Le plaignant a un revolver.
4e appel au 9-1-1
Vers 19 h 25 min 56 s, une femme appelle pour demander l’aide de la police parce que quelqu’un [maintenant connu comme étant le plaignant] tire des coups de feu. Elle donne une description du plaignant et dit qu’il a des problèmes de santé mentale. Le plaignant s’est dirigé vers un autre appartement après qu’elle a refermé sa porte. Elle a entendu des coups de feu.
Vidéo du système de caméra à bord de véhicules de police
Les vidéos des caméras de véhicules de plus de 25 agents ont été examinées et jugées sans valeur probante pour l’enquête. La vidéo de la caméra du véhicule de l’AI est résumée ci-après. Vers 19 h 24 min 51 s, l’AI arrive sur les lieux, gare son véhicule de police et se dirige vers l’immeuble.
Vers 19 h 28 min 44 s, le microphone à distance de la caméra de son véhicule a capté l’AI en train de dire : « (inaudible) lâchez le (inaudible). [Numéro d’étage]. Lâchez l’arme, lâchez-la. » Après une pause de quelques secondes, l’AI dit : « Monsieur, lâchez le pistolet » et « (inaudible), mettez-vous à terre, lâchez le pistolet, lâchez-le ».
À 19 h 29 min 6 s, un agent dit : « (inaudible), des coups de feu ont été signalés, nous avons besoin d’un emplacement. »
À 19 h 29 min 28 s, l’AI dit : « [numéro de l’étage], coups de feu tirés, [numéro de l’étage] ».
À 19 h 29 min 37 s, l’AI dit : « Un homme à terre, je suis OK. »
À 19 h 29 min 43 s, l’AI dit : « Je suis OK. »
À 19 h 29 min 51 s, l’AI dit : « 10-4 (inaudible) c’est moi, je suis OK, coups de feu tirés » et « Un homme à terre ». Le répartiteur demande l’emplacement et l’AI lui donne un numéro d’appartement.
À 19 h 31 min 8 s, le répartiteur demande la nature des blessures de l’homme [maintenant connu comme étant le plaignant]; l’AI répond : « L’homme a été touché par trois coups de feu ».
À 19 h 31 min 46 s, le répartiteur demande si le plaignant est conscient et respire. L’AI lui répond qu’on a commencé la réanimation cardiorespiratoire.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, la PRY a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 21 novembre 2022 et le 5 janvier 2023 :- Rapport général d’incident;
- Déclaration sur son implication par l’AT no 5;
- Notes de l’AT no 3;
- Notes de l’AT no 2;
- Notes de l’AT no 6;
- Notes de l’AT no 4;
- Notes de l’AT no 5;
- Notes de l’AT no 1;
- Historique de l’appel;
- Séquence vidéo montrant le plaignant dans les espaces communs de l’immeuble;
- Photos de sciences judiciaires;
- Captures d’écran du téléphone cellulaire du plaignant montrant des textos;
- Enregistrements audios et vidéos de déclarations de témoins;
- Vidéos de caméras à bord de véhicules de police;
- Enregistrements de communications radio et téléphoniques;
- Photo du plaignant;
- Liste des agents de police concernés;
- Requalification des compétences pratiques – l’AI;
- Directive sur le commandement du recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :- Séquence vidéo du 9235 rue Jane;
- Résultats préliminaires de l’autopsie par le Service de médecine légale de l’Ontario;
- Vidéo et photos fournies par le TC no 1.
Description de l’incident
La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec l’agent impliqué.
Le 18 décembre 2022, à partir de 19 h 20 environ, la PRY a commencé à recevoir des appels au 9-1-1 de résidents de l’immeuble en copropriété du 9235, rue Jane, à Vaughan, qui appelaient pour signaler la présence d’un tireur actif dans l’ensemble d’habitation. Au moins un de ces appels provenait d’une personne blessée par des coups de feu et qui a par la suite succombé à ses blessures. Un autre appel a été passé par le conjoint d’une femme blessée par balle par le tireur quand elle a ouvert la porte de leur appartement. Des agents ont été envoyés sur les lieux.
Le tireur était le plaignant. Armé d’un pistolet semi-automatique Beretta qu’il avait acheté légalement en 2019, le plaignant s’était livré à une fusillade dans l’immeuble. [4]
L’AI était parmi les premiers agents arrivés à l’immeuble. Comme les ascenseurs ne fonctionnaient pas, l’agent est entré dans une cage d’escalier avec l’intention de parcourir les étages à la recherche du tireur. Il l’a trouvé – le plaignant – dans le corridor de l’un des étages.
Le plaignant tentait d’entrer dans un appartement lorsqu’il a été alerté de la présence de l’AI derrière lui qui l’appelait en disant « Hé là-bas ». Le dos tourné vers l’agent, le plaignant s’est éloigné de plusieurs pas avant de se retourner pour faire face à l’agent. Il tenait un pistolet dans la main droite.
L’AI avait d’abord cru que le plaignant était un résident qui voulait rentrer chez lui. Cependant, à la vue du pistolet, l’agent a braqué son arme sur le plaignant et lui a ordonné de laisser tomber son arme et de ne pas bouger. Le plaignant a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’obtempérer et a dit à l’agent de lui tirer dessus. L’AI a répondu qu’il ne voulait tirer et lui a de nouveau ordonné de laisser tomber son arme. Quand le plaignant, au lieu d’obtempérer, a levé la main droite dans laquelle il tenait le pistolet comme s’il s’apprêtait à le pointer vers l’agent, l’AI a fait feu à quatre reprises.
Deux de ces tirs ont atteint le plaignant au torse. Il a trébuché sur sa droite, a lâché son pistolet, puis s’est appuyé momentanément contre le mur du corridor avant de s’effondrer sur le côté gauche.
D’autres agents ont commencé à arriver dans le corridor après la fusillade. Les premiers soins d’urgence ont été administrés au plaignant, y compris la RCR. On n’est pas parvenu à réanimer le plaignant, et son décès a été constaté sur les lieux.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à de multiples coups de feu à la poitrine.
Le 18 décembre 2022, à partir de 19 h 20 environ, la PRY a commencé à recevoir des appels au 9-1-1 de résidents de l’immeuble en copropriété du 9235, rue Jane, à Vaughan, qui appelaient pour signaler la présence d’un tireur actif dans l’ensemble d’habitation. Au moins un de ces appels provenait d’une personne blessée par des coups de feu et qui a par la suite succombé à ses blessures. Un autre appel a été passé par le conjoint d’une femme blessée par balle par le tireur quand elle a ouvert la porte de leur appartement. Des agents ont été envoyés sur les lieux.
Le tireur était le plaignant. Armé d’un pistolet semi-automatique Beretta qu’il avait acheté légalement en 2019, le plaignant s’était livré à une fusillade dans l’immeuble. [4]
L’AI était parmi les premiers agents arrivés à l’immeuble. Comme les ascenseurs ne fonctionnaient pas, l’agent est entré dans une cage d’escalier avec l’intention de parcourir les étages à la recherche du tireur. Il l’a trouvé – le plaignant – dans le corridor de l’un des étages.
Le plaignant tentait d’entrer dans un appartement lorsqu’il a été alerté de la présence de l’AI derrière lui qui l’appelait en disant « Hé là-bas ». Le dos tourné vers l’agent, le plaignant s’est éloigné de plusieurs pas avant de se retourner pour faire face à l’agent. Il tenait un pistolet dans la main droite.
L’AI avait d’abord cru que le plaignant était un résident qui voulait rentrer chez lui. Cependant, à la vue du pistolet, l’agent a braqué son arme sur le plaignant et lui a ordonné de laisser tomber son arme et de ne pas bouger. Le plaignant a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’obtempérer et a dit à l’agent de lui tirer dessus. L’AI a répondu qu’il ne voulait tirer et lui a de nouveau ordonné de laisser tomber son arme. Quand le plaignant, au lieu d’obtempérer, a levé la main droite dans laquelle il tenait le pistolet comme s’il s’apprêtait à le pointer vers l’agent, l’AI a fait feu à quatre reprises.
Deux de ces tirs ont atteint le plaignant au torse. Il a trébuché sur sa droite, a lâché son pistolet, puis s’est appuyé momentanément contre le mur du corridor avant de s’effondrer sur le côté gauche.
D’autres agents ont commencé à arriver dans le corridor après la fusillade. Les premiers soins d’urgence ont été administrés au plaignant, y compris la RCR. On n’est pas parvenu à réanimer le plaignant, et son décès a été constaté sur les lieux.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à de multiples coups de feu à la poitrine. Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
a) la nature de la force ou de la menace(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en causeg) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
Analyse et décision du directeur
Le 18 décembre 2022, le plaignant a été atteint des coups de feu tirés par un agent de la PRY et a succombé à ses blessures peu après. Cet agent a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec ce tir.
L’article 34 du Code criminel stipule qu’une conduite qui constituerait autrement une infraction est légalement justifiée si elle visait à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle, ou une menace d’agression, et si elle était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’usage possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’usage ou à la menace d’usage de la force. À mon avis, la décharge de son arme à feu par l’AI relevait tout à fait de la justification prescrite par l’article 34.
La présence de l’agent sur les lieux était légitime tout au long de son interaction avec le plaignant. L’agent agissait dans le cadre de son devoir de protéger et de préserver la vie lorsqu’il est intervenu dans l’immeuble, à la suite de signalements au 9-1-1 de la présence d’un tireur actif, et a fait tout son possible pour empêcher le plaignant de blesser ou de tuer d’autres personnes.
La preuve établit que lorsqu’il a fait feu sur le plaignant, l’AI agissait pour se défendre d’une attaque raisonnablement appréhendée. C’est ce que l’agent a expliqué à l’UES, et son témoignage est amplement étayé par les circonstances au moment du tir. L’agent, qui savait que le 9-1-1 avait reçu plusieurs appels signalant plusieurs coups de feu dans l’immeuble, s’est retrouvé face un homme tenant une arme à feu qu’il refusait de lâcher et commençait à brandir dans sa direction. Dans ces circonstances, une personne raisonnable ressentirait le besoin immédiat d’agir pour se défendre d’une agression imminente.
La preuve établit en outre que la manière dont l’AI a choisi de se défendre, à savoir en faisant feu sur le plaignant, constituait un recours raisonnable à la force. Confronté, à une distance de quelques mètres, à un homme muni d’une arme à feu avec laquelle il venait de tirer sur plusieurs personnes, il est difficile d’imaginer quelle autre forme de légitime défense l’AI aurait pu utiliser quand le plaignant a commencé à brandir son arme sur lui. Il devait éliminer immédiatement la menace d’un tir à distance et il lui fallait pour cela recourir à son arme à feu. Les événements se sont déroulés si rapidement – quelques secondes entre le moment où l’agent a appelé le plaignant pour la première fois et le premier coup de feu – que l’AI ne pouvait pas battre en retraite ou se retirer. Cette option n’était également pas réaliste compte tenu de la menace persistante que présentait le plaignant. Il aurait peut-être été possible de déployer une arme à impulsions, mais cette solution aurait été loin d’être idéale car les sondes auraient pu manquer leur but ou ne pas causer une incapacité neuromusculaire complète, ce qui aurait rendu l’AI vulnérable à une riposte du plaignant. En dernière analyse, il est évident que l’agent avait le droit de se protéger d’un danger réel et immédiat de lésions corporelles graves ou de mort en recourant lui-même à la force létale.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites prescrites par le droit criminel et, par conséquent Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 17 avril 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’article 34 du Code criminel stipule qu’une conduite qui constituerait autrement une infraction est légalement justifiée si elle visait à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle, ou une menace d’agression, et si elle était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’usage possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’usage ou à la menace d’usage de la force. À mon avis, la décharge de son arme à feu par l’AI relevait tout à fait de la justification prescrite par l’article 34.
La présence de l’agent sur les lieux était légitime tout au long de son interaction avec le plaignant. L’agent agissait dans le cadre de son devoir de protéger et de préserver la vie lorsqu’il est intervenu dans l’immeuble, à la suite de signalements au 9-1-1 de la présence d’un tireur actif, et a fait tout son possible pour empêcher le plaignant de blesser ou de tuer d’autres personnes.
La preuve établit que lorsqu’il a fait feu sur le plaignant, l’AI agissait pour se défendre d’une attaque raisonnablement appréhendée. C’est ce que l’agent a expliqué à l’UES, et son témoignage est amplement étayé par les circonstances au moment du tir. L’agent, qui savait que le 9-1-1 avait reçu plusieurs appels signalant plusieurs coups de feu dans l’immeuble, s’est retrouvé face un homme tenant une arme à feu qu’il refusait de lâcher et commençait à brandir dans sa direction. Dans ces circonstances, une personne raisonnable ressentirait le besoin immédiat d’agir pour se défendre d’une agression imminente.
La preuve établit en outre que la manière dont l’AI a choisi de se défendre, à savoir en faisant feu sur le plaignant, constituait un recours raisonnable à la force. Confronté, à une distance de quelques mètres, à un homme muni d’une arme à feu avec laquelle il venait de tirer sur plusieurs personnes, il est difficile d’imaginer quelle autre forme de légitime défense l’AI aurait pu utiliser quand le plaignant a commencé à brandir son arme sur lui. Il devait éliminer immédiatement la menace d’un tir à distance et il lui fallait pour cela recourir à son arme à feu. Les événements se sont déroulés si rapidement – quelques secondes entre le moment où l’agent a appelé le plaignant pour la première fois et le premier coup de feu – que l’AI ne pouvait pas battre en retraite ou se retirer. Cette option n’était également pas réaliste compte tenu de la menace persistante que présentait le plaignant. Il aurait peut-être été possible de déployer une arme à impulsions, mais cette solution aurait été loin d’être idéale car les sondes auraient pu manquer leur but ou ne pas causer une incapacité neuromusculaire complète, ce qui aurait rendu l’AI vulnérable à une riposte du plaignant. En dernière analyse, il est évident que l’agent avait le droit de se protéger d’un danger réel et immédiat de lésions corporelles graves ou de mort en recourant lui-même à la force létale.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites prescrites par le droit criminel et, par conséquent Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 17 avril 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête [Retour au texte]
- 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
- 3) Toutes les citations entre guillemets dans cette version française du rapport sont des traductions de l’original anglais. [Retour au texte]
- 4) Au total, le tireur a fait feu sur six personnes le jour en question : cinq personnes sont décédées et une sixième a été grièvement blessée. Ces décès ont fait l’objet d’une enquête de la PRY. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.