Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-316

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 45 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 13 décembre 2022, vers 6 h 37, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 12 décembre 2022, des agents du SPT exécutaient un mandat de perquisition décerné en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), dans le secteur de l’avenue Wilson et de la rue Jane, à Toronto. À 17 h 16, ils ont repéré le plaignant dans un véhicule. Les agents ont tenté de l’extraire du véhicule alors qu’il portait encore sa ceinture de sécurité. Le plaignant a subi des blessures au cou et a été transporté à l’hôpital, où il a été admis afin que son état puisse être évalué. Au moment de la notification à l’UES, l’étendue de ses blessures n’était pas connue.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 décembre 2022 à 9 h 5

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 décembre 2022 à 9 h 58

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 45 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été reçus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 décembre 2022.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 16 février 2023.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 2 février 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est déroulé à l’intérieur et autour d’une voiture — une Hyundai Santa Fe —, qui était immobilisée dans le parc de stationnement d’une école située dans le secteur de l’avenue Wilson et de la rue Jane, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Communications radio de la police

Le 25 janvier 2023, l’UES a reçu un enregistrement contenant les communications pertinentes du SPT pour cet incident. En voici un résumé.

Le 12 décembre 2022, à 17 h 16 min 6 s, un agent de police non identifié a indiqué par radio que le plaignant a été arrêté.

À 17 h 29 min 7 s, l’AT no 1 a indiqué qu’il se dirigeait vers le poste de police avec le plaignant, un homme de 45 ans. L’AI no 1 était au volant et l’AT no 1 était dans le siège du passager avant.

À 17 h 42 min 53 s, l’AT no 1 et l’AI no 1 sont arrivés à la Division 31, au 40 Norfinch Drive, à Toronto.

À 18 h 12 min 38 s, l’AT no 1 et l’AI no 1 se sont rendus à l’Hôpital Humber River (HHR), situé au 1235, avenue Wilson, à Toronto. Le plaignant y a été transporté afin d’y être examiné.
 

Vidéos captées par les caméras d’intervention

Le 25 janvier 2023, l’UES a reçu les enregistrements pertinents qui avaient été captés par les caméras d’intervention des agents du SPT.

AT no 1

À 17 h 15 min 41 s, la caméra d’intervention se met à enregistrer. On voit le plaignant face contre terre sur l’asphalte. Il porte un manteau noir. L’AT no 1 et d’autres agents menottent le plaignant derrière le dos.

À 17 h 15 min 55 s, le plaignant lève brièvement la tête du sol, ce qui permet de voir ses lunettes cassées sur la ligne jaune, à côté d’un cône orange.

À 17 h 16 min 11 s, on entend un agent informer le plaignant qu’il est filmé. L’AI no 2 avise le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour [TRADUCTION] « possession d’une substance inscrite à l’annexe I en vue d’en faire le trafic ».

L’AT no 1 et l’AI no 1 remettent le plaignant sur ses pieds et l’accompagnent jusqu’à la Hyundai Santa Fe blanche 2019. La ceinture de sécurité du côté conducteur est coincée à l’extérieur de la porte. Les agents retirent les menottes de la main droite du plaignant et font glisser la bandoulière de son sac sur son bras droit afin de libérer le sac, puis lui remettent les menottes derrière le dos.

À 17 h 19 min 19 s, l’AI no 2 demande à l’AI no 1 et à l’AT no 1 d’escorter le plaignant jusqu’au véhicule de police.

À 17 h 21 min 22 s, le plaignant déclare : [TRADUCTION] « J’ai 45 ans, vous m’avez plaqué au sol. Je ne peux rien voir, mon œil est, est en train de gonfler ».

Les agents placent le plaignant sur la banquette arrière du véhicule de police.

À 17 h 25 min 27 s, l’enregistrement prend fin.

Agent no 1

À 17 h 15 min 41 s, la caméra d’intervention se met à enregistrer les événements. On voit l’AI no 2 pointer du doigt un sac en plastique contenant de la poudre blanche. Le sac est sur le sol, à côté du plaignant. Il demande qu’un agent de police sécurise le sac. L’agent no 1 le prend et le met dans un sac pour éléments de preuve.

À 17 h 24 min 54 s, l’enregistrement prend fin.

**********

Les autres caméras d’intervention ont essentiellement capté les mêmes images, mais sous des angles différents.

Vidéos provenant des systèmes de caméra intégrés aux véhicules (SCIV)

Dans les vidéos provenant des SCIV, on peut voir le plaignant et les agents de police à l’extérieur du véhicule de police.

Le son du SCIV s’est activé 31 secondes après le début de l’enregistrement.
À 1 min 38 s, on peut voir le plaignant sur la banquette arrière du véhicule de police. Il est menotté derrière le dos. Le plaignant affirme que son poignet droit est saisi, qu’il ne peut le tourner et qu’il est maintenant bleu.

À 6 min 13 s, le plaignant dit à l’AI no 1 que son visage a été écorché lorsque les agents l’ont mis au sol.

À 8 min 8 s, le véhicule de police se met en route. L’AI no 1 est au volant et l’AT no 1 est dans le siège du passager avant.

À 12 min 46 s, le plaignant déclare qu’il a besoin de son inhalateur pour l’asthme.

À 14 min 25 s, le plaignant affirme qu’il est sur le point de vomir. L’AI no 1 lui demande d’inspirer profondément par le nez et d’expirer par la bouche. Le plaignant indique qu’il n’arrive pas à respirer parce qu’il souffre d’asthme. Le plaignant demande ensuite d’aller à l’hôpital afin d’obtenir un inhalateur pour l’asthme. L’AI no 1 indique au plaignant que des soins médicaux vont lui être fournis dès leur arrivée à la Division 31. Le plaignant indique à l’AI no 1 et à l’AT no 1 que la ceinture de sécurité était encore sur son bras lorsqu’il a été arrêté initialement.

À 20 min 24 s, le plaignant se penche et fait des sons comme s’il est sur le point de vomir. Le véhicule de police s’immobilise. L’AI no 1 et l’AT no 1 ouvrent les deux portières arrière. L’AI no 1 tire le plaignant vers le côté conducteur afin qu’il puisse respirer de l’air frais. Le plaignant indique qu’il se sent mieux. Il demande aux agents de lui enlever les menottes. L’AI no 1 lui répond qu’ils sont à deux minutes de la Division 31, puis referme la portière. Le plaignant indique qu’il utilise un inhalateur pour l’asthme lorsqu’il a des essoufflements.

À 22 min 6 s, l’AI no 1 et l’AT no 1 arrivent à la Division 31 avec le plaignant. Le plaignant dit : [TRADUCTION] « Mon visage est fucké ». L’AI no 1 ouvre la portière arrière du côté conducteur et demande au plaignant si cela l’aide à respirer. Le plaignant répond que oui, mais qu’il fait trop froid. L’AI no 1 referme la portière. L’AI no 1 amène le véhicule de police jusqu’à l’entrée sécurisée. L’AI no 1 et l’AT no 1 escortent le plaignant à l’intérieur de la Division 31.

À 50 min 45 s, le plaignant est de nouveau placé sur la banquette arrière du véhicule de police. Il est menotté derrière le dos. L’AI no 1 et l’AT no 1 sortent de l’entrée sécurisée, dans leur véhicule de police, avec le plaignant sur la banquette arrière.

À 1 h 5 min 58 s, l’AI no 1 et l’AT no 1 arrivent au HHR avec le plaignant.

À 1 h 6 min 51 s, le plaignant sort du véhicule de police. Un agent referme la portière.

La vidéo prend fin à 1 h 48 min 51 s.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 25 janvier 2023 et le 15 février 2023 :
• Rapports sur les détails de l’incident
• Liste des agents qui sont intervenus
• Notes de l’AI no 2
• Notes de l’AI no 1
• Notes de l’AT no 1
• Notes de l’AT no 3
• Notes de l’AT no 2
• Télémandat pour fouiller une résidence
• Télémandat pour fouiller la Hyundai
• Rapport d’incident général
• Vidéos des caméras d’intervention
• Vidéo du SCIV
• Enregistrement des communications

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
• Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Humber River

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les deux agents impliqués, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans l’après-midi du 12 décembre 2022, le plaignant roulait vers l’est sur l’avenue Wilson, dans sa Hyundai Santa Fe. Il a tourné à droite, puis a roulé vers le sud sur une courte distance, jusqu’à une école. Alors que le plaignant entrait dans le parc de stationnement de l’école, des véhicules de police l’ont contraint de s’arrêter en se plaçant directement devant et derrière son véhicule.

Le véhicule qui s’est placé devant la Santa Fe était un véhicule de police banalisé conduit par l’AI no 2. Le véhicule qui s’est placé derrière était un véhicule de police identifié dans lequel se trouvaient l’AI no 1, dans le siège du conducteur, et l’AT no 1, dans le siège du passager avant. Les agents participaient ce jour-là à une opération policière ciblant le domicile et le véhicule du plaignant, dans le cadre d’un mandat de saisie de stupéfiants.

L’AI no 2 et l’AI no 1 se sont précipités vers la portière du conducteur du Santa Fe et ont ordonné au plaignant de sortir du véhicule. L’AI no 1 a ouvert la portière du conducteur, puis l’AI no 2 et lui ont agrippé le plaignant et l’ont sorti du véhicule. Les agents ont ensuite tenté de porter le plaignant au sol, mais ont eu de la difficulté à le faire, car le plaignant portait encore sa ceinture de sécurité et celle-ci s’était enroulée autour de son corps.

L’AI no 1 a fini par retirer la ceinture, puis le plaignant a été porté au sol sur le ventre et menotté derrière le dos.

Le plaignant a été transporté au poste de police, puis à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un hématome extradural cervical aigu.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPT, à Toronto, le 12 décembre 2022. Deux de ces agents — l’AI no 2 et l’AI no 1 — ont été désignés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation et à la blessure subie par le plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était visé par des mandats de fouille et perquisition délivrés dans le cadre d’une enquête sur les stupéfiants. Dans les circonstances, je suis convaincu que les agents avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait commis des infractions relatives aux stupéfiants, ce qui justifiait son arrestation.

En ce qui concerne la force employée par l’AI no 2 et l’AI no 1 pour procéder à l’arrestation du plaignant, à savoir une extraction forcée du véhicule suivie d’une mise au sol, je ne peux conclure, sur la base de motifs raisonnables, que la force employée était excessive. Les agents avaient des raisons de croire que le plaignant pourrait être muni d’une arme à feu, car ils savaient que le plaignant avait déjà fait l’objet d’accusations relatives aux armes à feu. Pour ces raisons, l’AI no 2 et l’AI no 1 étaient fondés à tenter de sortir le plaignant de son véhicule et à le placer dans une position désavantageuse le plus rapidement possible afin d’atténuer le risque qu’une arme soit utilisée.
 
D’après certains éléments de preuve, un agent aurait placé un pied sur le visage du plaignant après sa mise au sol, brisant ainsi ses lunettes. Cependant, l’ensemble de la preuve fournie par les agents de police impliqués dans l’incident ne permet pas de conclure, sur la base de motifs raisonnables et probables, que le plaignant a été agressé.

Par conséquent, même si je reconnais que la blessure subie par le plaignant découle de son interaction avec les agents impliqués — que ce soit sa mise au sol ou son extraction forcée du véhicule alors qu’il était encore pris dans sa ceinture de sécurité, à l’insu des agents — je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a outrepassé les limites du droit criminel durant son interaction avec le plaignant. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 12 avril 2023


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.