Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFD-301
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête de l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 23 ans (le « plaignant n° 1 ») et sur la mort d’un autre homme de 23 ans (le « plaignant n° 2 »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête de l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 23 ans (le « plaignant n° 1 ») et sur la mort d’un autre homme de 23 ans (le « plaignant n° 2 »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 25 novembre 2022, à 8 h 34, le service de police régional de York (SPRY) a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.Plus tôt cette journée-là, soit à 7 h 13, des agents en civil avaient surveillé des individus que l’on croyait responsables de plusieurs violations de domicile survenues récemment. Alors qu’ils se trouvaient à l’extérieur d’une résidence de Eyer Drive, à Markham, les agents impliqués (AI) n° 1 et 2 ont déchargé leurs armes à feu, et deux personnes ont été atteintes par balles. La mort de l’une des personnes a été constatée sur les lieux. L’autre a été transportée au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (CSSS) afin d’y recevoir des soins pour des blessures graves. Deux autres personnes ont été mises sous garde sans incident ni blessure grave.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 novembre 2022 à 9 h 10Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 novembre 2022 à 9 h 48
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 7
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4
Personnes concernées (les « plaignants ») :
Plaignant n° 1 Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Plaignant n° 2 Homme de 23 ans; mort
Le plaignant n° 1 a participé à une entrevue le 25 novembre 2022.
Témoins civils
TC n° 1 A participé à une entrevue TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue
TC n° 4 A participé à une entrevue
TC n° 5 A refusé de participer à une entrevue
TC n° 6 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre les 25 et 28 novembre 2022.
Agents impliqués
AI n° 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. AI n° 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Les agents impliqués ont participé à une entrevue le 18 janvier et le 9 février 2023.
Agents témoins
AT n° 1 A participé à une entrevue AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 28 novembre et le 23 décembre 2022.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la voie d’accès pour autos et aux alentours de la propriété qui se trouve à une adresse résidentielle sur Eyer Drive, à Markham.À l’arrivée des enquêteurs de l’UES, un périmètre de sécurité avait été établi autour des lieux à l’aide de ruban du SPRY et des agents de police en uniforme étaient également sur place.
Eyer Drive était un secteur résidentiel avec de grandes maisons individuelles sur les côtés est et ouest de la route qui s’étendait du nord au sud. L’extrémité sud d’Eyer Drive était reliée à Calvert Road et l’autre extrémité à Rodlick Road.
Il y avait cinq véhicules sur les lieux :
1. Un véhicule banalisé du SPRY, soit une camionnette noire Ford F-150. Le véhicule était stationné dans la voie d’accès pour autos d’une adresse située sur Eyer Drive, face aux portes du garage. La vitre du côté conducteur et la vitre arrière étaient endommagées par des balles. Quelques douilles étaient éparpillées dans la voie d’accès et sur l’herbe.2. Une BMW X6 blanche, soit un VUS à quatre portes. Le véhicule était stationné dans la voie nord, face au nord, dans la rue au bas de la voie d’accès, directement derrière la camionnette Ford F-150 noire. Le côté droit du véhicule présentait des dommages visibles causés par des balles. Le plaignant n° 2 [mort] se trouvait sur le trottoir, près de la portière du conducteur.3. Un véhicule banalisé du SPRY, soit une camionnette grise Ford F-150. Le véhicule était stationné face au sud sur la voie de circulation nord, juste devant la BMW. Le véhicule n’avait subi aucun dommage apparent.4. Un véhicule banalisé du SPRY, soit une Mazda bleue à quatre portes, était stationné derrière la BMW, face au nord. Le véhicule n’avait subi aucun dommage apparent.5. Un véhicule banalisé du SPRY, soit un VUS Acura noir à quatre portes. Le véhicule était stationné derrière le Mazda, face au nord. Le véhicule n’avait subi aucun dommage apparent.
Le corps du plaignant n° 2 a été mis à l’abri sous une tente du SPRY montée avant l’arrivée des enquêteurs de l’UES.
Les deux véhicules directement impliqués dans cet incident sont la BMW blanche [appartenant au plaignant n° 2] et la camionnette noire Ford F-150 banalisée.
Les photos ci-dessous, prises par les enquêteurs de l’UES, montrent les deux véhicules tels qu’ils ont été trouvés.
Figure 1 - Trous de balle dans la camionnette Ford F-150.
Figure 2 - Trous de balle dans la camionnette Ford F-150.
Figure 3 - Vue de l’intérieur de la camionnette Ford F-150.
Dans la camionnette banalisée du SPRY, de nombreuses douilles ont été trouvées dans les compartiments avant et arrière, les balles ayant traversé les vitres du conducteur et celles à l’arrière du véhicule.
La BMW présentait de nombreuses traces de balles sur le côté passager. Un fusil de chasse noir se trouvait entre le siège du passager avant et la console centrale.
Figure 4 - Trous de balles dans la BMW.
Figure 5 - Intérieur de la BMW avec un fusil de chasse visible près de la console centrale.
Figure 6 - Couteau trouvé près de la BMW.
Schéma des lieux
Le 1er décembre 2022, un enquêteur judiciaire de l’UES a réalisé un schéma des lieux de l’incident à l’échelle. Figure 7 - Schéma des lieux.
Éléments de preuve matériels
Le 25 novembre 2022, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont examiné les lieux devant une adresse sur Eyer Drive et ont trouvé de multiples douilles provenant des armes à feu des AI n° 1 et n° 2. Ils ont également documenté les lieux, les ont cartographiés à l’aide d’un appareil d’arpentage Total Station et ont réalisé des schémas des lieux. Les enquêteurs de l’UES ont recueilli les armes à feu utilisées par les AI n° 1 et n° 2.
L’arme de l’AI n° 1 était un Glock 23. Lorsque l’UES l’a reçue, elle était munie d’un chargeur contenant 10 balles, mais pouvant en contenir 13, et avait une balle dans la chambre.
Figure 8 - Arme à feu de l’AI n° 1
L’arme de l’AI n° 2 était un Glock 22. Lorsque l’UES l’a reçue, elle était munie d’un chargeur vide, mais pouvant contenir 15 balles, et avait une balle dans la chambre.
Figure 9 - Arme à feu de l’AI n° 2
Le fusil de chasse que le plaignant n° 1 avait brandi, n’avait pas été déchargé.
Figure 10 - Fusil de chasse du plaignant n° 1
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
L’UES a obtenu des enregistrements audio, vidéo et/ou photographiques pertinents, comme décrit ci-dessous.Vidéo de la caméra extérieure et de la sonnette de la résidence
Le 30 novembre 2022, un citoyen a fourni à l’UES des images vidéo captées à l’aide de la caméra installée sur sa résidence. On y voit la partie sud d’Eyer Drive. Les enregistrements sont horodatés et de bonne qualité. Les heures d’intérêt précises se situaient entre 6 h 55 min 30 s et 7 h 15 min 36 s
Vers 7 h 03 min 30 s, on voit une BMW blanche en train de rouler vers l’est sur Calvert Road avant de tourner vers le nord sur Eyer Drive et de s’arrêter dans la voie d’accès pour autos d’une résidence située sur Eyer Drive. Deux personnes en sortent et regardent vers le nord sur Eyer Drive. De loin, un véhicule se dirige vers le sud sur Eyer Drive et s’arrête dans la voie d’accès pour autos.
Vers 7 h 06 min 45 s, les deux individus remontent dans la BMW et roulent vers le nord sur Eyer Drive. Bien qu’à une certaine distance, on voit la BMW s’arrêter sur la route. Plusieurs véhicules banalisés du SPRY circulent vers le nord et le sud sur Eyer Drive.
Vers 7 h 11 min 57 s, 7 h 12 min 20 s et 7 h 12 min 27 s, on entend plusieurs coups de feu se succéder rapidement.
Vers 7 h 12 min 34 s, de nombreux véhicules de surveillance du SPRY quittent Calvert Road à grande vitesse et se dirigent vers le nord sur Eyer Drive. Certains d’entre eux avaient activé leurs gyrophares et leurs sirènes. Tous les véhicules s’arrêtent derrière la BMW.
À 7 h 15 min 36 s, la vidéo prend fin.
Vidéo de la résidence n° 2
Le 25 novembre 2022, un citoyen a fourni à l’UES deux enregistrements vidéo de sa résidence. Une caméra était installée à sa porte d’entrée et captait une partie d’Eyer Drive, y compris la voie d’accès pour autos d’une autre résidence. La seconde caméra se trouvait dans le garage et captait la voie d’accès pour autos de la résidence, une partie d’Eyer Drive et une petite section de la voie d’accès pour autos d’une autre résidence. Les enregistrements sont horodatés entre 7 h 5 min 4 s et 7 h 29 min 25 s et sont de bonne qualité.
Vers 7 h 5 min 11 s, une camionnette de couleur foncée [véhicule de surveillance du SPRY dans lequel se trouvaient les AI n° 1 et 2] se dirige vers le sud sur Eyer Drive et se gare dans la voie d’accès pour autos d’une résidence située sur Eyer Drive. On semble couper le moteur et éteindre les phares, et personne n’en sort.
Vers 7 h 7 min 23 s, une BMW blanche se dirige vers le nord sur Eyer Drive et s’arrête au bas de la voie d’accès pour autos, bloquant la camionnette. Le conducteur [le plaignant n° 2] et le passager avant [le TC n° 5] se dirigent vers la fenêtre du conducteur de la camionnette, puis retournent vers la BMW.
Entre 7 h 09 min 58 s et 7 h 10 min 12 s, des véhicules de surveillance du SPRY [une berline et une camionnette, toutes deux de couleur foncée] passent devant une résidence située sur Eyer Drive.
À 7 h 10 min 54 s, le plaignant n° 2 et le TC n° 5 sortent de la BMW. Le plaignant n° 2 tient un objet dans sa main droite [il s’avérera plus tard qu’il s’agit d’un couteau]. Ils s’approchent de la fenêtre du conducteur de la camionnette, et sortent du champ de vision de la caméra.
Figure 11 - Saisie d’écran de la vidéo : le plaignant n° 2 sort du véhicule avec un objet à la main.
Figure 12 - Saisie d’écran de la vidéo : le plaignant n° 2 sort du véhicule avec un objet à la main.
Vers 7 h 11 min 13 s, les feux de freinage de la camionnette s’allument [3].
Figure 13 - Saisie d’écran de la vidéo : les feux de freinage de la camionnette sont activés.
Vers 7 h 11 min 25 s, les feux extérieurs de la BMW clignotent [4].
Figure 14 - Saisie d’écran de la vidéo : les feux extérieurs de la BMW clignotent.
Vers 7 h 11 min 32 s, un autre homme [le plaignant n° 1] sort de la BMW depuis le siège passager arrière et s’approche de la porte du conducteur de la camionnette du SPRY.
Figure 15 - Saisie d’écran de la vidéo : le plaignant n° 1 sort de la BMW.
Vers 7 h 11 min 40 s, on voit un éclair lumineux depuis l’intérieur de la camionnette du SPRY [éclair lié à la décharge d’une arme à feu] et les trois hommes s’enfuient en courant. Plusieurs coups de feu sont alors tirés depuis la fenêtre arrière de la camionnette tandis que le plaignant n° 1 et le plaignant n° 2 retournent en courant vers la BMW. Le TC n° 5 court vers le nord en traversant des pelouses avant, puis sort du champ de vision de la caméra.
Figure 16 - Saisie d’écran de la vidéo : on voit un éclair de lumière (que l’on pense être un éclair lié à la décharge d’une arme à feu) depuis l’intérieur de la camionnette.
Vers 7 h 11 min 54 s, le plaignant n° 2 court vers l’avant de la BMW, en direction de la portière du conducteur et tombe au sol. Les coups de feu s’arrêtent momentanément et le plaignant n° 1 entre dans la BMW par la porte passager avant ouverte. Il s’installe ensuite sur le siège conducteur et des coups de feu sont à nouveau tirés depuis la lunette arrière de la camionnette. Le plaignant n° 1 sort de la BMW par la portière du conducteur, s’accroupit sur la route et se dirige vers le plaignant n° 2. Il fait rouler le plaignant n° 2 sur le dos et semble lui fouiller les poches tandis que des coups de feu continuent d’être tirés depuis la camionnette.
Figure 17 - Saisie d’écran de la vidéo - Le plaignant n° 1 s’accroupit près de la portière côté conducteur de la BMW avant de s’approcher du corps du plaignant n° 2 près de l’avant de la BMW, du côté conducteur (non visible).
Vers 7 h 12 min 54 s, une berline de couleur foncée [Mazda 6] arrive et s’arrête derrière la BMW. Le plaignant n° 1 se penche à l’intérieur de la BMW, puis y remonte. À ce moment-là, un homme [AT n° 1] sort de la Mazda et pointe une arme à feu en direction de la BMW. Le plaignant n° 1 ferme la portière du conducteur.
Figure 18 - Saisie d’écran de la vidéo - l’AT n° 1 pointe une arme à feu vers la BMW.
Vers 7 h 13 min, un véhicule foncé arrive [VUS Acura du SPRY] et s’arrête à côté de la Mazda 6.
Vers 7 h 13 min 15 s, la portière du conducteur de la BMW s’ouvre et le plaignant n° 1 lève les mains et se rend.
Figure 19 - Saisie d'écran de la vidéo - Le plaignant n° 1 se rend.
Le plaignant n° 1 sort, s’allonge sur le sol et est arrêté. À ce moment-là, plusieurs autres agents du SPRY en civil arrivent et trouvent une femme [TC n° 4] à l’arrière de la BMW. Les agents la sortent du véhicule et l’arrêtent.
Le reste des enregistrements ne contient aucun élément pertinent à l’enquête.
Vidéo de la résidence n° 3
Le 25 novembre 2022, un citoyen a fourni à l’UES une vidéo prise avec une caméra installée sur le mur extérieur de sa résidence. Elle captait la partie sud-est d’Eyer Drive, qui comprenait la voie d’accès pour autos où l’incident s’est produit. L’enregistrement est horodaté. La qualité audio et vidéo semble bonne. Les heures d’intérêt se situent entre 7 h 5 min 11 s et 7 h 15 min 09 s
Les renseignements recueillis sont similaires à ceux dans les vidéos susmentionnées.
Saisies d’écran de textos
Le 8 décembre 2022, la TC n° 3 [la petite amie du plaignant n° 2] et la TC n° 6 [la sœur du plaignant n° 2] ont fourni à l’UES des saisies d’écran de conversations par texto sur téléphone cellulaire qu’elles-mêmes et d’autres membres de la famille avaient eues avec le plaignant n° 2 avant les échanges avec les agents du SPRY. Les enquêteurs de l’UES ont examiné les textos et ont déterminé qu’ils parlaient tous de l’inquiétude du plaignant n° 2 concernant le fait qu’il était suivi [avant l’échange avec les agents du SPRY] par des personnes qui, selon lui, avaient l’intention de lui voler son véhicule.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants que lui a fournis le SPRY :- Registre des pièces à conviction présentant le mandat de perquisition pour une résidence située sur Rowland Court, à Markham
- Registre des pièces à conviction présentant le mandat de perquisition pour une résidence située sur Tiffany Crescent à Markham
- Mandat autorisé par télécommunication prévu au paragraphe 487 pour une résidence située sur Rowland Court, à Markham
- Mandat autorisé par télécommunication prévu au paragraphe 487 pour une résidence située sur Tiffany Crescent à Markham
- Notes de l’AT n° 1
- Notes de l’AT n° 3
- Notes de l’AT n° 2
- Notes de l’AT n° 5
- Registre de la répartition assistée par ordinateur
- Brigade antivol - Rapport d’enquête [19 novembre 2022] - Identification d’une BMW X6 et d’une Honda
- Demande de surveillance mobile
- Chaîne de courriels - Plan - Breffage électronique [« Projet Glaceport »]
- Brigade antivol - Rapport d’enquête - Fusil de chasse récupéré
- Brigade antivol - Rapport d’enquête - Photographies et supports médias récupérés sur le téléphone cellulaire du plaignant n° 1
- Brigade antivol - Rapport d’enquête - Accusations et éléments de preuve
- Liste des agents impliqués
- Rapport d’incident – brigade antivol
- Politique – procédure – surveillance mobile
- Politique sur le recours à la force
- Registre de formation - Dates de formation et de requalification des agents.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources : - Textos de la TC n° 6 [sœur du plaignant n° 2]
- Textos de la TC n° 3 [petite amie du plaignant n° 2]
- Dossiers médicaux du plaignant n° 1 du CSSS
- Service de médecine légale de l’Ontario - Conclusions préliminaires de l’autopsie [plaignant n° 2]
- Centre des sciences judiciaires - Rapport balistique - arme à feu de l’AI n° 1 et n° 2
- Renseignements du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) - plaignant n° 1 et plaignant n° 2
- Dossiers de formation [confirmation de l’assiduité du plaignant n° 2]
- Empreintes dentaires du plaignant n° 2.
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant n° 1 et les deux agents impliqués, ainsi que l’examen des séquences vidéo montrant l’incident en partie.
Le 25 novembre 2022, vers 7 h, les plaignants n° 1 et n° 2 se trouvaient à bord d’une BMW X6 arrêtée sur Eyer Drive, à Markham. Les TC n° 5 et n° 4 se trouvaient également dans le véhicule.
Peu de temps après que la BMW se soit arrêtée, une camionnette s’est engagée dans une voie d’accès pour autos située au nord de l’endroit où se trouvait la BMW, sur Eyer Drive. À l’intérieur de la camionnette se trouvaient les AI n° 1 et n° 2. Les agents faisaient partie d’une sorte de groupe de travail qui avait été mis sur pied pour suivre la BMW X6 et un autre véhicule, qui avaient été identifiés comme étant impliqués dans une série de violations de domicile commises à Markham entre les mois de septembre et de novembre. Ce matin-là, des agents de divers groupes du SPRY, dont la brigade antivol, le groupe d’intervention contre les bandes criminalisées et les armes à feu, l’unité tactique et un équipage à bord de l’hélicoptère Air2 du SPRY avaient été déployés pour aider à la recherche des véhicules suspects. Les AI n° 1 et n° 2 - en civil et dans un véhicule banalisé - faisaient partie d’une équipe mobile de renseignement à laquelle on avait fait appel dans le cadre de l’opération. La BMW, qui avait été trouvée quelques heures plus tôt, était suivie par plusieurs membres de l’équipe. Durant la poursuite, il semblait évident que le conducteur savait qu’il était suivi. Les AI n° 1 et n° 2 ont échangé leurs véhicules pour rétablir leur anonymat, puis se sont rendus sur Eyer Drive afin de poursuivre leurs activités de surveillance de la BMW.
Le plaignant n° 2 est sorti de la voie d’accès pour autos dans laquelle il se trouvait, s’est dirigé vers le nord puis arrêté sur le côté est de la route, à l’entrée de la voie d’accès dans laquelle les AI n° 1 et n° 2 s’étaient garés, bloquant ainsi la sortie de la camionnette. Le plaignant n° 2 et le TC n° 5 sont sortis de la BMW, se sont approchés de la portière du conducteur de la camionnette, puis sont retournés vers la voiture. Quelques instants plus tard, le plaignant n° 2 et le TC n° 5, le premier armé d’un couteau, sont retournés à la camionnette. Ils se sont approchés de la portière du conducteur et ont commencé à demander aux occupants de la camionnette en criant qui ils étaient et pourquoi ils les suivaient. Le conducteur de la camionnette a baissé la vitre et a expliqué au plaignant n° 2 et au TC n° 5 qu’ils les avaient pris pour quelqu’un d’autre. Le plaignant n° 2 a frappé la vitre de la portière du conducteur, qui s’est brisée (elle est cependant demeurée intacte grâce au film teinté qui la maintenait en place).
Peu de temps après, le plaignant n° 1, qui était assis sur le siège passager arrière de la BMW, est sorti du véhicule et s’est approché du côté conducteur de la camionnette. Il avait avec lui un fusil de chasse chargé. Le plaignant n° 1 a levé son arme à feu et a enfoncé le canon de l’arme dans l’ouverture de la fenêtre, au niveau de la tête de l’AI n° 1. L’agent a crié « Gun », a ordonné au plaignant n° 1 de lâcher son arme et a commencé à tirer avec son arme de poing à plusieurs reprises à travers la fenêtre du conducteur. L’AI n° 2, assis sur le siège passager avant, a fait de même, tirant en direction de son partenaire à travers la vitre de la portière du conducteur.
Les plaignants n° 1 et n° 2 ainsi que le TC n° 5 se sont enfuis de la camionnette. Le TC n° 5 a couru vers le nord, en passant devant la pelouse de la propriété. Les plaignants n° 1 et n° 2 ont couru vers l’ouest en direction de la BMW. Alors que le plaignant n° 2 contournait le côté conducteur avant du véhicule, il a été touché à la tête, du côté gauche, par une balle qui lui a coûté la vie. Le plaignant n° 1 avait réussi à s’installer sur le siège du passager avant. Il s’est ensuite installé sur le siège du conducteur et a reçu plusieurs projectiles sur le corps. Comme il n’avait pas la clé du véhicule, il n’a pas pu mettre la BMW en marche. Le plaignant n° 1 est sorti du véhicule par la portière du conducteur, car il souhaitait récupérer la clé auprès du plaignant n° 2, mais il a reçu un autre projectile dans l’épaule gauche.
Les AI n° 1 et n° 2 avaient chacun vidé leur chargeur. L’AI n° 2 a continué à tirer à travers la vitre arrière de la camionnette en direction du plaignant n° 1 et du plaignant n° 2 alors qu’ils couraient en direction de la BMW. Il est vraisemblablement l’agent responsable de la mort du plaignant n° 2 et a infligé une partie, voire la totalité, des blessures par balle du plaignant n° 1. Après avoir vidé son chargeur, l’AI n° 1 a rechargé son arme et est sorti de la camionnette, se mettant à couvert devant le véhicule puis derrière la portière ouverte du conducteur. Voyant ce qu’il pensait être le plaignant n° 1 en train d’atteindre la banquette arrière de la BMW depuis le siège du conducteur, et craignant qu’il ne cherche à saisir une arme à feu, l’agent a tiré trois autres coups de feu en direction de ce dernier. L’AI n° 2 avait également rechargé son arme et continuait à tirer depuis l’intérieur de la camionnette en direction de la BMW. Il a lui aussi tiré plusieurs coups de feu en direction du plaignant n° 1, assis sur le siège du conducteur, avant de cesser le feu.
D’autres agents de l’équipe de pistage ont commencé à arriver sur les lieux au moment où les derniers coups de feu étaient tirés. L’AT n° 6 s’est arrêté au volant de sa Mazda 6 au sud de la BMW, a pris position derrière son véhicule et a crié au plaignant n° 1 de sortir de la BMW. Le plaignant a levé les bras, est sorti de la BMW et s’est allongé sur la chaussée, les mains sur la tête. Le plaignant n° 1 a été arrêté, tout comme le TC n° 4, qui était resté assis sur le siège arrière du côté conducteur du véhicule pendant toute la durée de l’incident.
Au total, l’AI n° 1 a tiré 16 fois avec son pistolet Glock semi-automatique. L’AI n° 2 a tiré 29 fois avec son Glock semi-automatique.
Le plaignant n° 1 a été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de blessures par balle au flanc gauche, au bas du dos à gauche, au haut du dos à gauche et à l’épaule gauche.
Le TC n° 5, qui a également été arrêté sur les lieux, ne semble pas avoir subi de blessures graves.
Cause du décès
Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a estimé, dans un premier temps, que la mort du plaignant n° 2 était attribuable à une blessure par balle à la tête.
Le 25 novembre 2022, vers 7 h, les plaignants n° 1 et n° 2 se trouvaient à bord d’une BMW X6 arrêtée sur Eyer Drive, à Markham. Les TC n° 5 et n° 4 se trouvaient également dans le véhicule.
Peu de temps après que la BMW se soit arrêtée, une camionnette s’est engagée dans une voie d’accès pour autos située au nord de l’endroit où se trouvait la BMW, sur Eyer Drive. À l’intérieur de la camionnette se trouvaient les AI n° 1 et n° 2. Les agents faisaient partie d’une sorte de groupe de travail qui avait été mis sur pied pour suivre la BMW X6 et un autre véhicule, qui avaient été identifiés comme étant impliqués dans une série de violations de domicile commises à Markham entre les mois de septembre et de novembre. Ce matin-là, des agents de divers groupes du SPRY, dont la brigade antivol, le groupe d’intervention contre les bandes criminalisées et les armes à feu, l’unité tactique et un équipage à bord de l’hélicoptère Air2 du SPRY avaient été déployés pour aider à la recherche des véhicules suspects. Les AI n° 1 et n° 2 - en civil et dans un véhicule banalisé - faisaient partie d’une équipe mobile de renseignement à laquelle on avait fait appel dans le cadre de l’opération. La BMW, qui avait été trouvée quelques heures plus tôt, était suivie par plusieurs membres de l’équipe. Durant la poursuite, il semblait évident que le conducteur savait qu’il était suivi. Les AI n° 1 et n° 2 ont échangé leurs véhicules pour rétablir leur anonymat, puis se sont rendus sur Eyer Drive afin de poursuivre leurs activités de surveillance de la BMW.
Le plaignant n° 2 est sorti de la voie d’accès pour autos dans laquelle il se trouvait, s’est dirigé vers le nord puis arrêté sur le côté est de la route, à l’entrée de la voie d’accès dans laquelle les AI n° 1 et n° 2 s’étaient garés, bloquant ainsi la sortie de la camionnette. Le plaignant n° 2 et le TC n° 5 sont sortis de la BMW, se sont approchés de la portière du conducteur de la camionnette, puis sont retournés vers la voiture. Quelques instants plus tard, le plaignant n° 2 et le TC n° 5, le premier armé d’un couteau, sont retournés à la camionnette. Ils se sont approchés de la portière du conducteur et ont commencé à demander aux occupants de la camionnette en criant qui ils étaient et pourquoi ils les suivaient. Le conducteur de la camionnette a baissé la vitre et a expliqué au plaignant n° 2 et au TC n° 5 qu’ils les avaient pris pour quelqu’un d’autre. Le plaignant n° 2 a frappé la vitre de la portière du conducteur, qui s’est brisée (elle est cependant demeurée intacte grâce au film teinté qui la maintenait en place).
Peu de temps après, le plaignant n° 1, qui était assis sur le siège passager arrière de la BMW, est sorti du véhicule et s’est approché du côté conducteur de la camionnette. Il avait avec lui un fusil de chasse chargé. Le plaignant n° 1 a levé son arme à feu et a enfoncé le canon de l’arme dans l’ouverture de la fenêtre, au niveau de la tête de l’AI n° 1. L’agent a crié « Gun », a ordonné au plaignant n° 1 de lâcher son arme et a commencé à tirer avec son arme de poing à plusieurs reprises à travers la fenêtre du conducteur. L’AI n° 2, assis sur le siège passager avant, a fait de même, tirant en direction de son partenaire à travers la vitre de la portière du conducteur.
Les plaignants n° 1 et n° 2 ainsi que le TC n° 5 se sont enfuis de la camionnette. Le TC n° 5 a couru vers le nord, en passant devant la pelouse de la propriété. Les plaignants n° 1 et n° 2 ont couru vers l’ouest en direction de la BMW. Alors que le plaignant n° 2 contournait le côté conducteur avant du véhicule, il a été touché à la tête, du côté gauche, par une balle qui lui a coûté la vie. Le plaignant n° 1 avait réussi à s’installer sur le siège du passager avant. Il s’est ensuite installé sur le siège du conducteur et a reçu plusieurs projectiles sur le corps. Comme il n’avait pas la clé du véhicule, il n’a pas pu mettre la BMW en marche. Le plaignant n° 1 est sorti du véhicule par la portière du conducteur, car il souhaitait récupérer la clé auprès du plaignant n° 2, mais il a reçu un autre projectile dans l’épaule gauche.
Les AI n° 1 et n° 2 avaient chacun vidé leur chargeur. L’AI n° 2 a continué à tirer à travers la vitre arrière de la camionnette en direction du plaignant n° 1 et du plaignant n° 2 alors qu’ils couraient en direction de la BMW. Il est vraisemblablement l’agent responsable de la mort du plaignant n° 2 et a infligé une partie, voire la totalité, des blessures par balle du plaignant n° 1. Après avoir vidé son chargeur, l’AI n° 1 a rechargé son arme et est sorti de la camionnette, se mettant à couvert devant le véhicule puis derrière la portière ouverte du conducteur. Voyant ce qu’il pensait être le plaignant n° 1 en train d’atteindre la banquette arrière de la BMW depuis le siège du conducteur, et craignant qu’il ne cherche à saisir une arme à feu, l’agent a tiré trois autres coups de feu en direction de ce dernier. L’AI n° 2 avait également rechargé son arme et continuait à tirer depuis l’intérieur de la camionnette en direction de la BMW. Il a lui aussi tiré plusieurs coups de feu en direction du plaignant n° 1, assis sur le siège du conducteur, avant de cesser le feu.
D’autres agents de l’équipe de pistage ont commencé à arriver sur les lieux au moment où les derniers coups de feu étaient tirés. L’AT n° 6 s’est arrêté au volant de sa Mazda 6 au sud de la BMW, a pris position derrière son véhicule et a crié au plaignant n° 1 de sortir de la BMW. Le plaignant a levé les bras, est sorti de la BMW et s’est allongé sur la chaussée, les mains sur la tête. Le plaignant n° 1 a été arrêté, tout comme le TC n° 4, qui était resté assis sur le siège arrière du côté conducteur du véhicule pendant toute la durée de l’incident.
Au total, l’AI n° 1 a tiré 16 fois avec son pistolet Glock semi-automatique. L’AI n° 2 a tiré 29 fois avec son Glock semi-automatique.
Le plaignant n° 1 a été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de blessures par balle au flanc gauche, au bas du dos à gauche, au haut du dos à gauche et à l’épaule gauche.
Le TC n° 5, qui a également été arrêté sur les lieux, ne semble pas avoir subi de blessures graves.
Cause du décès
Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a estimé, dans un premier temps, que la mort du plaignant n° 2 était attribuable à une blessure par balle à la tête.Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en causeg) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
Analyse et décision du directeur
Le 25 novembre 2022, le plaignant n° 2 a succombé à des blessures par balle qu’un agent du SPRY ayant déchargé son arme à feu lui a infligées. Son partenaire, soit le plaignant n° 1, a également été blessé au cours du même incident et a subi de graves blessures. Lors de l’enquête de l’UES qui a suivi, les agents du SPRY qui avaient déchargé leur arme, soit les AI n° 1 et n° 2, ont été identifiés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à la mort du plaignant n° 2 et aux blessures du plaignant n° 1.
L’article 34 du Code criminel prévoit que la conduite, qui autrement constituerait une infraction, est légitimée si elle visait à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, et était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué dans les circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force.
Les AI n° 1 et n° 2 étaient en position légale et dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils ont été interpellés dans la voie d’accès pour autos de la résidence située sur Eyer Drive par le plaignant n° 1, le plaignant n° 2 et le TC n° 5. Ils étaient engagés dans une opération de surveillance légale d’une BMW, véhicule qui, selon eux, avait été impliqué dans plusieurs violations de domicile à Markham. Cette hypothèse était fondée sur des séquences vidéo de la ou des maisons ciblées par des intrus armés au cours des derniers mois.
Je suis convaincu que les AI n° 1 et n° 2 agissaient pour se défendre, se défendre l’un l’autre et, à la fin de l’échange, défendre d’autres agents, d’une agression raisonnablement appréhendée au moment de la fusillade. Les circonstances qui prévalaient à ce moment-là donnent raison aux agents, qui ont tous déclaré lors de leurs entrevues avec des responsables de l’UES qu’ils avaient tiré, car leur vie était en jeu. Face à un fusil de chasse, les agents avaient toutes les raisons de croire qu’ils couraient un risque imminent de blessures graves ou de mort. Cette crainte, à mon avis, a perduré tout au long de l’échange de coups de feu. Même si le plaignant n° 1 s’est enfui du véhicule des agents après la première série de coups de feu, les AI n° 1 et n° 2 avaient des raisons de croire qu’il était toujours en possession de l’arme et donc capable de la décharger dans leur direction à n’importe quel moment. De plus, compte tenu de ce qu’ils savaient des violations de domicile faisant l’objet de l’enquête et au cours desquelles on avait brandi des armes à feu, il y avait également des raisons de penser que d’autres armes à feu se trouveraient dans la BMW.
Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents constituait une force de défense raisonnable. Il est certain qu’en ce qui concerne la fusillade initiale qui a suivi peu de temps après que le plaignant n° 1 a pointé son fusil de chasse vers l’AI n° 1, les agents avaient tout à fait le droit de répondre à une menace de force meurtrière en recourant à leur tour à une force meurtrière. Compte tenu de la nature de la menace à ce moment-là - rien de moins qu’une mort imminente - on ne peut reprocher aux agents d’avoir tiré sur le plaignant n° 1 à travers la fenêtre de la portière du conducteur de la camionnette.
La question est de savoir si l’on peut dire la même chose des multiples coups de feu qui ont été tirés alors que les plaignants n° 1 et n° 2 s’enfuyaient dans la voie d’accès pour autos en direction de leur BMW. Là encore, je ne peux raisonnablement conclure que les agents ont agi de manière disproportionnée. À la lumière de ces faits, on pourrait dire que le risque de mort avait diminué, mais il serait difficile de penser qu’il avait complètement disparu, même de ce point de vue. Le plaignant n° 1 était toujours en possession du fusil de chasse et les agents, surtout dans l’urgence, auraient craint à juste titre qu’il ne tire sur eux avec cette arme. Cette constatation aurait été particulièrement valable lorsqu’il a contourné le coin de la BMW et qu’il s’est mis à couvert derrière et à l’intérieur de celle-ci. Les renseignements recueillis lors de l’enquête sur la violation de domicile, qui indiquaient la possibilité de la présence de plusieurs armes à feu à l’intérieur de la BMW, ajoutaient à leurs préoccupations à ce moment-là [5].
Par conséquent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI n° 1 et n° 2 ont enfreint le droit pénal concernant les blessures par balle subies par le plaignant n° 1. Ils ont, tout au long de la fusillade, agi dans les limites de la force légalement justifiable telle que prescrite par l’article 34 du Code criminel. Il en va de même en ce qui concerne la mort du plaignant n° 2. Même s’il n’était pas lui-même armé d’une arme à feu, il a participé, aux côtés du plaignant n° 1, à l’attaque initiale contre les agents, a suivi le plaignant n° 1 lorsqu’il s’est enfui vers la BMW où l’on soupçonnait que des armes à feu additionnelles se trouvaient et pouvaient être accessibles, et aurait été dans la même ligne de mire que le plaignant n° 1 lorsqu’il a été touché par ce qui était probablement une balle tirée par l’AI n° 2. De ce fait, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre les agents impliqués. Le dossier est clos.
Date : Le 24 mars 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’article 34 du Code criminel prévoit que la conduite, qui autrement constituerait une infraction, est légitimée si elle visait à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, et était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué dans les circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force.
Les AI n° 1 et n° 2 étaient en position légale et dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils ont été interpellés dans la voie d’accès pour autos de la résidence située sur Eyer Drive par le plaignant n° 1, le plaignant n° 2 et le TC n° 5. Ils étaient engagés dans une opération de surveillance légale d’une BMW, véhicule qui, selon eux, avait été impliqué dans plusieurs violations de domicile à Markham. Cette hypothèse était fondée sur des séquences vidéo de la ou des maisons ciblées par des intrus armés au cours des derniers mois.
Je suis convaincu que les AI n° 1 et n° 2 agissaient pour se défendre, se défendre l’un l’autre et, à la fin de l’échange, défendre d’autres agents, d’une agression raisonnablement appréhendée au moment de la fusillade. Les circonstances qui prévalaient à ce moment-là donnent raison aux agents, qui ont tous déclaré lors de leurs entrevues avec des responsables de l’UES qu’ils avaient tiré, car leur vie était en jeu. Face à un fusil de chasse, les agents avaient toutes les raisons de croire qu’ils couraient un risque imminent de blessures graves ou de mort. Cette crainte, à mon avis, a perduré tout au long de l’échange de coups de feu. Même si le plaignant n° 1 s’est enfui du véhicule des agents après la première série de coups de feu, les AI n° 1 et n° 2 avaient des raisons de croire qu’il était toujours en possession de l’arme et donc capable de la décharger dans leur direction à n’importe quel moment. De plus, compte tenu de ce qu’ils savaient des violations de domicile faisant l’objet de l’enquête et au cours desquelles on avait brandi des armes à feu, il y avait également des raisons de penser que d’autres armes à feu se trouveraient dans la BMW.
Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents constituait une force de défense raisonnable. Il est certain qu’en ce qui concerne la fusillade initiale qui a suivi peu de temps après que le plaignant n° 1 a pointé son fusil de chasse vers l’AI n° 1, les agents avaient tout à fait le droit de répondre à une menace de force meurtrière en recourant à leur tour à une force meurtrière. Compte tenu de la nature de la menace à ce moment-là - rien de moins qu’une mort imminente - on ne peut reprocher aux agents d’avoir tiré sur le plaignant n° 1 à travers la fenêtre de la portière du conducteur de la camionnette.
La question est de savoir si l’on peut dire la même chose des multiples coups de feu qui ont été tirés alors que les plaignants n° 1 et n° 2 s’enfuyaient dans la voie d’accès pour autos en direction de leur BMW. Là encore, je ne peux raisonnablement conclure que les agents ont agi de manière disproportionnée. À la lumière de ces faits, on pourrait dire que le risque de mort avait diminué, mais il serait difficile de penser qu’il avait complètement disparu, même de ce point de vue. Le plaignant n° 1 était toujours en possession du fusil de chasse et les agents, surtout dans l’urgence, auraient craint à juste titre qu’il ne tire sur eux avec cette arme. Cette constatation aurait été particulièrement valable lorsqu’il a contourné le coin de la BMW et qu’il s’est mis à couvert derrière et à l’intérieur de celle-ci. Les renseignements recueillis lors de l’enquête sur la violation de domicile, qui indiquaient la possibilité de la présence de plusieurs armes à feu à l’intérieur de la BMW, ajoutaient à leurs préoccupations à ce moment-là [5].
Par conséquent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI n° 1 et n° 2 ont enfreint le droit pénal concernant les blessures par balle subies par le plaignant n° 1. Ils ont, tout au long de la fusillade, agi dans les limites de la force légalement justifiable telle que prescrite par l’article 34 du Code criminel. Il en va de même en ce qui concerne la mort du plaignant n° 2. Même s’il n’était pas lui-même armé d’une arme à feu, il a participé, aux côtés du plaignant n° 1, à l’attaque initiale contre les agents, a suivi le plaignant n° 1 lorsqu’il s’est enfui vers la BMW où l’on soupçonnait que des armes à feu additionnelles se trouvaient et pouvaient être accessibles, et aurait été dans la même ligne de mire que le plaignant n° 1 lorsqu’il a été touché par ce qui était probablement une balle tirée par l’AI n° 2. De ce fait, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre les agents impliqués. Le dossier est clos.
Date : Le 24 mars 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent ceux reçus par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits par l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) C’est à ce moment-là que l’AI n° 1 a tourné la clé en position accessoire pour pouvoir baisser la vitre du véhicule. [Retour au texte]
- 4) On pense qu’il s’agissait d’un signal pour indiquer au plaignant n° 1 de sortir de la BMW et de se joindre au plaignant n° 2 et au TC n° 5. [Retour au texte]
- 5) Aucune autre arme à feu n’a été trouvée dans la BMW. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.