Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-282

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 57 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 octobre 2022, à 7 h 29, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 27 octobre 2022, à 17 h 34, deux agents ont répondu à un appel pour « personne indésirable » dans un immeuble du secteur de l’avenue Eglinton Est et de Mount Pleasant Road, à Toronto. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, on avait demandé à la plaignante de partir, ce qu’elle refusait de faire. Les agents ont négocié avec la plaignante pour la convaincre de partir, sans succès. Les agents ont soulevé la plaignante qui était assise sur une chaise et l’ont mise à terre. Par la suite, la plaignante a été conduite au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (« l’hôpital Sunnybrook ») où on lui a diagnostiqué des fractures et une rupture du septum. Elle est ensuite partie de l’hôpital.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 octobre 2022 à 9 h 12

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er novembre 2022 à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 57 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 1er novembre 2022.


Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 2 novembre 2022.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 novembre 2022.


Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 16 novembre 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est déroulé dans une pièce d’un immeuble du quartier de l’avenue Eglinton Est et de Mount Pleasant Road, à Toronto.

L’UES ne s’est pas rendue sur les lieux.


Figure 1 - Plan de la pièce

Figure 1 - Plan de la pièce

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Séquence vidéo – Immeuble

Le 2 novembre 2022, l’UES a obtenu une vidéo du système de surveillance du bâtiment.

Cette vidéo ne contenait aucun élément pertinent pour l’enquête, à l’exception de quelques images enregistrées vers 18 h 29 – une vue du corridor à l’étage avec la pièce en question immédiatement dans le champ de vision de la caméra. Ce segment vidéo montre la plaignante en train de sortir de la pièce derrière le personnel de l’immeuble.

Enregistrements des communications de la police

Le 7 novembre 2022, le SPT a fourni à l’UES l’enregistrement des communications liées à l’incident faisant l’objet de l’enquête. Ce qui suit est un résumé des éléments pertinents de cet enregistrement.

Le 27 octobre 2022, à 13 h 38, le personnel de l’immeuble appelle le 9-1-1 pour signaler qu’une cliente, la plaignante, refuse de quitter sa chambre, qui vient d’être traitée avec des produits chimiques. La plaignante pourrait être verbalement agressive et violente avec le personnel; elle a probablement des problèmes de santé mentale.

À 15 h 49, un répartiteur du SPT demande par radio si une unité est disponible pour répondre à l’appel de service.

À 17 h 34, l’AI et l’AT sont envoyés sur les lieux.

À 18 h 27, l’AT dit au centre de communications de la police que la plaignante est sous garde et demande une ambulance.

À 19 h 14, l’AI dit qu’ils ont libéré la plaignante et que l’ambulance est arrivée sur les lieux.

Vidéos de caméras d’intervention

Le 28 octobre 2022, le SPT a remis à l’UES les vidéos des caméras d’intervention que portaient l’AI et l’AT au moment de l’incident. En voici un résumé :

Le 27 octobre 2022, à 17 h 47, l’AI et l’AT sont avec le TC dans un ascenseur de l’immeuble situé dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de Mount Pleasant Road, à Toronto. Les trois sortent de l’ascenseur et se rendent dans la pièce en question.

À 17 h 48, l’AI annonce « Police de Toronto »; la plaignante ouvre la porte. L’AI lui explique que le personnel de l’immeuble a appelé la police et qu’elle doit quitter la chambre à cause d’un traitement chimique contre les punaises de lit. La plaignante proteste et dit qu’elle ne partira pas.

À 17 h 51, la plaignante, dans l’embrasure de la porte de la chambre, dit : [traduction] « Êtes-vous vraiment des flics ? Vous êtes bien petits pour des policiers », tout en essayant de refermer la porte, que l’AT maintient ouverte.

À 17 h 54, l’AI est dans le corridor en train de parler avec le TC; il dit qu’il ne veut pas devoir traîner la plaignante pour la forcer à sortir. L’AI met sa caméra d’intervention en sourdine, se dirige vers les ascenseurs et fait un appel sur son téléphone cellulaire.

À 17 h 57, l’AI retourne à la chambre. La plaignante est à l’intérieur. Depuis le seuil de la porte, l’AT lui dit que le personnel doit lui expliquer quelque chose. Le TC explique à la plaignante qu’ils ont tenté à trois reprises de régler l’affaire avec elle et qu’elle est maintenant renvoyée de l’immeuble. L’AI ajoute qu’ils veulent agir avec diplomatie et demandent à la plaignante de partir « de son plein gré ».

À 18 h 02, l’AI dit : [traduction] : « [nom de la plaignante], vous devez partir. Vous devez quitter cette pièce. » La plaignante exige une lettre et le TC accepte de préparer une lettre.

À 18 h 07, l’AI dit à la plaignante qu’elle a de 10 à 15 minutes pour emballer ses affaires. La plaignante commence à fermer la porte bloquée en position ouverte par l’AT, ce qui l’oblige à reculer. La plaignante crie alors à l’AT, face à face avec elle, les deux mains en l’air et l’index pointé à quelques centimètres du visage de l’AT.

À 18 h 09, l’AI dit à la plaignante d’aller dans la chambre faire ses valises. La plaignante répond par une grossièreté et retourne dans la chambre. L’AI et l’AT restent dans le corridor, en laissant la porte de la pièce légèrement entrouverte.

À 18 h 22, l’AT entre dans la pièce et dit : [traduction] « [Nom de la plaignante], c’est la police de Toronto, on vérifie simplement comment ça avance avec vos valises. » La plaignante est assise sur une chaise, les bras croisés devant elle. L’AI dit à la plaignante qu’ils lui ont donné le temps de rassembler ses affaires et qu’ils ne veulent pas être obligés de la sortir de force. La plaignante répond [traduction] : « Vous n’êtes pas des agents de police. Je suis en contact télépathique avec la police de Toronto. Vos numéros sont des faux. » L’AI et l’AT répètent à la plaignante qu’elle doit quitter les lieux immédiatement.

Entre 18 h 24 et 18 h 25, l’AI met sa caméra en sourdine, sort de la pièce et fait un appel sur son téléphone cellulaire. L’AI revient dans la pièce et dit [traduction] : « [Nom de la plaignante], si vous ne partez pas tout de suite, nous allons vous arrêter. Nous vous ferons sortir et vous libèrerons à l’extérieur de la propriété. En vertu de la [Loi sur l’entrée sans autorisation], pour une personne qui refuse de partir quand on lui demande. » La plaignante refuse de sortir de la pièce et les deux agents s’approchent d’elle. Elle est assise sur une chaise contre le mur le plus éloigné de l’entrée, les bras croisés devant elle.

Les deux agents la saisissent, l’AI par le haut du bras et l’avant-bras gauches et l’AT par le bras droit. La plaignante hurle et tire ses bras en arrière, après quoi elle se lève, toujours maintenue par les agents. Elle continue à crier et essaye de s’éloigner, puis tombe par terre, avec les agents derrière elle. La plaignante est à plat ventre, les bras en avant, et déclare que son nez est cassé.

À 18 h 26, l’AI demande à la plaignante de mettre les bras dans le dos, puis lui saisit le bras gauche qu’il lui place dans le dos. L’AT fait la même chose avec le bras droit de la plaignante pour permettre à l’AI de la menotter. La plaignante se plaint de son nez, disant qu’il « saigne ». L’AI lui demande si elle veut une ambulance. Elle répond par l’affirmative, et l’AI demande une ambulance sur le réseau radio de la police.

À 18 h 27, les agents aident la plaignante à s’asseoir par terre. L’AI l’avise de ses droits à un avocat.

À 18 h 37, la plaignante sort sans aide de la chambre et marche dans le corridor vers l’ascenseur, suivi des deux agents.

À 18 h 51, les services d’incendie de Toronto arrivent et prennent en charge la plaignante.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 28 octobre et le 15 novembre 2022 :
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Politique – intervention sur un incident;
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT;
  • Photos des lieux;
  • Rapport général d’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’incident de sécurité;
  • Rapports d’incident par le personnel;
  • Plan de l’immeuble;
  • Plan de la chambre;
  • Vidéo de l’immeuble;
  • Dossiers des SMU – Services paramédicaux de Toronto; et
  • Dossier médical – Hôpital Sunnybrook.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit.

Le 27 octobre 2022, en fin d’après-midi, l’AI et sa partenaire, l’AT, ont été dépêchés à un immeuble du secteur de l’avenue Eglinton Est et de Mount Pleasant Road, à Toronto. Le personnel avait appelé la police pour signaler qu’une femme – la plaignante – refusait de quitter sa chambre, alors qu’on lui avait demandé à plusieurs reprises de partir, car la chambre devait être fumigée pour des punaises de lit.

Les agents sont arrivés sur les lieux et, accompagnés de membres du personnel, se sont rendus à la chambre de la plaignante. Les agents ont expliqué à la plaignante pourquoi il fallait qu’elle parte et ont tenté de la convaincre de le faire. La plaignante a répété avec insistance qu’elle ne partirait pas. À certains moments, elle a même remis en question le fait que l’AI et l’AT étaient des agents de police. Après de multiples tentatives de négociations, l’AI a dit à la plaignante qu’elle avait 15 minutes pour emballer ses affaires.

Au bout des 15 minutes, les agents sont entrés et ont trouvé la plaignante assise sur une chaise près de son lit. Elle n’avait pas fait ses valises. L’AI a averti la plaignante une dernière fois qu’elle devait partir, faute de quoi elle serait arrêtée; la plaignante est restée ferme dans son refus. Les agents se sont approchés de la plaignante, lui ont saisi chacun un bras pour la lever de la chaise. La plaignante s’est débattue pour essayer de se dégager de l’emprise des agents. Une fois debout, elle a continué à se débattre. Au cours de la lutte qui a suivi, la plaignante a perdu l’équilibre, est tombée en avant et s’est cassé le nez. Il était alors 18 h 25.

La plaignante a été transportée en ambulance à l’hôpital, où sa blessure a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation -- L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :
i. ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi
ii. ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi
b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné

Paragraphe 9(1), Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2. 

Analyse et décision du directeur

Le 27 octobre 2022, la plaignante a été grièvement blessée lors de son arrestation par des agents du SPT. Un de ces agents a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

La plaignante avait été renvoyée de l’immeuble et était légalement obligée de partir quand le personnel, puis, par la suite et au nom du personnel, l’AI et l’AT, lui ont demandé de quitter les lieux. Quand la plaignante a refusé de le faire, son arrestation était légale en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents pour arrêter la plaignante, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Tout au plus, les agents ont saisi les bras de la plaignante et ont tenté de les maîtriser quand la plaignante s’est débattue pour essayer de se dégager. Sur la vidéo de la caméra d’intervention, il est clair que les agents n’ont pas fait preuve de brutalité à l’égard de la plaignante et que la chute de cette dernière était une conséquence malheureuse de la résistance qu’elle continuait de leur opposer. À aucun moment les agents n’ont frappé la plaignante.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou l’AT se soient comportés autrement que légalement à l’égard de la plaignante tout au long de leur intervention, il n’y a aucun motif de porter des accusations au criminel dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 24 février 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.