Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TFP-258

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur un homme de 55 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 septembre 2022, à 22 h 25, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une décharge d’arme à feu à létalité atténuée par un agent du SPT, dans un incident impliquant le plaignant.

Selon le SPT, le 30 septembre 2022, à 20 h 10, le plaignant était dans un restaurant du secteur de Royal York Road et du Queensway, à Etobicoke, où on l’avait vu en train de fouiller dans des locaux dont l’accès était interdit. Quand le propriétaire s’est approché de lui, le plaignant s’est enfui vers l’intersection du Queensway et de Royal York Road. Le SPT avait alors reçu des plaintes disant le plaignant brandissait un couteau et avait tenté de détourner un véhicule. Quand la police est arrivée, le plaignant s’était enfui vers un immeuble d’habitation du Queensway. Il était armé d’un couteau qu’il tenait contre son cou. Les agents de police ont tenté de négocier avec lui. À un moment donné, quand le plaignant a baissé le bras, deux agents ont déployé leurs armes à impulsions, tandis qu’un troisième agent a tiré avec un fusil à létalité atténuée (un Remington 870 modifié). Le plaignant a été placé sous garde et a perdu connaissance. On lui a administré deux doses de naloxone, après quoi les Services médicaux d’urgence (SMU) l’ont conduit au Centre de santé St. Joseph. Le plaignant était conscient et son état stable au moment de la notification.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 septembre 2022 à 22 h 43

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 octobre 2022 à 0 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 55 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 1er octobre 2022.


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 25 octobre 2022.
 

Éléments de preuve

Les lieux

Le 30 septembre 2022, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus à un appartement du Queensway. Le cadre et la serrure de la porte étaient endommagés. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs sondes d’armes à impulsions à l’intérieur.

Il y avait aussi un projectile en sachet par terre.

L’UES a récupéré le fusil à létalité atténuée et l’a rendu au SPT après l’avoir examiné et photographié. Un seul coup avait été tiré avec cette arme.


Figure 1 – Fusil à létalité atténuée

Figure 1 – Fusil à létalité atténuée

Éléments de preuve matériels


Figure2 – Pincette à long bec récupérée sur le plaignant

Figure 2 – Pincette à long bec récupérée sur le plaignant

Éléments de preuves médicolégaux

Les données associées aux armes à impulsions de l’AT no 1 et de l’AT no 2 ont été téléchargées et évaluées, avec les résultats suivants.

L’arme à impulsions de l’AT no 1 a été déployée à deux reprises au cours de l’incident : à 20 h 37 min 53 s [1] (décharge électrique d’une seconde) et à 20 h 37 min 54 s (décharge électrique de cinq secondes).

L’arme à impulsions de l’AT no 2 a été déployée une fois : à 20 h 49 min 17 s (décharge électrique de 1 seconde).


Figure 3 – Arme à impulsions

Figure 3 – Arme à impulsions

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements des communications

Ce qui suit est un résumé des communications de la police concernant l’incident.


Appel au 9-1-1

Le 30 septembre 2022, à 20 h 10, quelqu’un appelle le 9-1-1 depuis un restaurant du Queensway pour signaler qu’un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] est entré dans le sous-sol du restaurant sans y être autorisé et a volé des articles. Le plaignant s’est ensuite enfui à pied vers l’ouest sur le Queensway. Des employés et des clients du restaurant l’ont poursuivi.

Un deuxième appel au 9-1-1 provient du propriétaire du restaurant. Il a poursuivi le plaignant jusqu’à l’intersection de Royal York Road et du Queensway. Le plaignant a brandi un couteau dans sa direction. Le plaignant a aussi tenté, sans succès, de voler un véhicule à une femme en la tirant de force hors de son véhicule.

Un troisième appel au 9-1-1 mentionne que le plaignant s’est introduit par effraction dans un appartement du Queensway.


Transmissions radio

Une description est diffusée d’un homme dans la cinquantaine, mesurant environ six pieds, assez corpulent, et vêtu d’une chemise noire à manches courtes, d’un jean bleu et d’une casquette des Blue Jays de Toronto.

À 20 h 13 min, l’AT no 2 est dépêché sur les lieux.

À 20 h 18, l’AT no 2 demande qu’on apporte une arme à feu à létalité atténuée.

À 20 h 23, un agent avec un fusil à létalité atténuée arrive sur les lieux.

L’agent non désigné no 1 [3] dit qu’il a repéré l’appartement où le plaignant est entré. L’agent non désigné no 1 a vu le plaignant dans l’appartement, mais le plaignant n’a pas répondu quand il a frappé à la porte.

À 20 h 27, des agents entrent dans l’appartement et parlent avec le plaignant. Il tient un couteau contre son cou et refuse d’obéir aux ordres de la police.

À 20 h 29, on demande une ambulance.

À 20 h 31, le plaignant a retiré le couteau de son cou, mais l’a toujours en main. Les agents continuent de parler avec lui. Le plaignant dit qu’il veut mourir.

À 20 h 38 min, le plaignant est sous garde. Deux armes à impulsions et une arme à feu à létalité atténuée ont été déchargées.

À 20 h 43, le plaignant transpire abondamment et sa respiration est laborieuse. Il continue de parler avec les agents.

À 20 h 44, le plaignant perd connaissance.

À 20 h 47, les agents lui administrent deux doses de naloxone.

À 20 h 49 min 12 s, les SMU et les pompiers arrivent sur les lieux.


Vidéos de caméras d’intervention

Ce qui suit est un résumé des vidéos capturées par les caméras d’intervention de 12 agents en lien avec l’incident.

Le 30 septembre 2022, à 20 h 22, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont devant un immeuble d’appartements du Queensway. Ils tentent de localiser le plaignant qui a apparemment un couteau. Ils frappent aux portes des appartements et braquent leurs lampes de poche sur les fenêtres. Une lumière s’allume à l’intérieur d’un appartement et ils voient le plaignant. Ils l’appellent, mais il ne répond pas.

À 20 h 26, l’agent non désigné no 2 donne des coups de pied dans la porte pour l’ouvrir de force et des agents entrent dans l’appartement. L’agent non désigné no 2 annonce la présence de la police et ordonne à toute personne présente dans l’appartement de se mettre à terre. Les agents entrent dans une chambre qui mène à un couloir étroit. L’agent non désigné no 2 s’engage dans le couloir, en pointant une carabine C8 pointé devant lui.

L’AI le suit avec un fusil à létalité atténuée qu’il tient pointé vers le bas. L’AT no 1 et l’AT no 2 sont derrière lui, leurs armes à impulsions en main.

Plusieurs agents crient au plaignant, qui est caché derrière un mur au bout du couloir étroit, de montrer les mains. Le plaignant demande immédiatement un négociateur.

Le plaignant menace de se tuer avec son arme. Les agents se regroupent au bout du couloir. L’agent non désigné no 2 entre dans la cuisine pour mieux communiquer avec le plaignant; les autres agents se tiennent à distance. L’AI et l’AT no 1 sont au bout du couloir. L’AT no 2 est derrière eux.

L’agent non désigné no 2 passe sa carabine C8 à d’autres agents derrière lui dans le couloir pour que le plaignant dépose son arme. Le plaignant retire l’arme de son cou, mais sans la lâcher. Le plaignant se plaint des lumières laser émises par l’arme à impulsions. On lui propose de parler avec une infirmière. On lui propose aussi de la nourriture, des boissons et la possibilité d’appeler sa famille, mais il refuse.

À 20 h 38, le plaignant s’assied sur une chaise, les mains vides. L’AT no 1 s’approche lentement, son arme à impulsions braquée sur le plaignant. Le plaignant se relève soudainement, et tend la main droite vers sa taille. L’AT no 1 déploie les deux cartouches de son arme à impulsions en mode sonde depuis le couloir. L’AI entre dans la pièce où se trouve le plaignant et tire avec son fusil à létalité atténuée. L’AT no 2 entre dans la cuisine et déploie une cartouche de son arme à impulsions en mode sonde.

Le projectile du fusil à létalité atténuée frappe le plaignant sur le côté droit du bas de l’abdomen. Le plaignant se dirige vers le coin de la pièce et se penche avant. Les agents le plaquent à terre et le menottent dans le dos.

Pendant qu’on le menotte, le plaignant dit à deux reprises qu’il n’arrive pas à respirer. Aucun des agents n’exerce une pression sur le cou ou la poitrine du plaignant qui entraverait la respiration du plaignant.

Le plaignant commence immédiatement à s’évanouir et ne réagit pas normalement aux tentatives des agents d’attirer son attention. Les agents fouillent ses poches et trouvent une pincette à long bec et une pipe à crack, mais pas de couteau.

À 20 h 41, le plaignant est pris en charge par l’infirmier de l’équipe mobile d’intervention de crise et est placé en position de récupération.

À 20 h 44, les agents notent que le plaignant est inconscient et qu’il respire bruyamment et de manière laborieuse.

À 20 h 48, l’AT no 2 lui administre une dose de naloxone, sans effet.

À 20 h 52, les SMU arrivent et prennent en charge le plaignant.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le SPT a remis les documents suivants à l’UES entre le 17 octobre et le 1er novembre 2022:
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Liste des agents concernés;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Données d’arme à impulsions;
  • Politique – arrestation;
  • Politique – personnes en situation de crise;
  • Politique – intervention sur un incident;
  • Politique du SPT – fusils à létalité atténuée;
  • Politique – armes à impulsions;
  • Liste de témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux – Centre de santé St. Joseph.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de vidéos de caméras d’intervention qui ont enregistré l’incident, et peuvent être brièvement résumés comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Dans la soirée du 30 septembre 2022, des agents ont confronté le plaignant dans un appartement du Queensway, à Toronto. L’appartement n’était pas le sien. Le plaignant s’y était introduit par effraction après avoir été chassé d’un restaurant des environs à la suite d’une série d’incidents. Le plaignant avait pénétré sans autorisation dans des locaux du restaurant et y avait volé des articles. Le personnel et des clients du restaurant l’avaient chassé vers le Queensway et Royal York Road. Le plaignant avait tenté sans succès de détourner le véhicule d’une femme près de l’intersection avant de se diriger vers un appartement du Queensway.

La police avait reçu plusieurs appels au 9-1-1 signalant les méfaits et les déplacements du plaignant. Dans un de ces appels, l’appelant avait dit que le plaignant l’avait menacé avec un couteau. Des agents de police ont été dépêchés dans le secteur où le plaignant avait été vu pour la dernière fois.

Lorsque le plaignant a refusé de sortir de son plein gré de l’appartement, plusieurs agents sont entrés, leurs armes en main, notamment l’AI armé d’un fusil à létalité atténuée. L’AT no 1 et l’AT no 2 faisaient aussi partie du groupe d’agents qui est entré dans l’appartement – tous deux avec leur arme à impulsions, prêts à la déployer. L’agent non désigné no 2, une carabine C-8 en main, a été le premier agent à confronter le plaignant. Depuis la cuisine donnant sur le salon, l’agent non désigné no 2 a commencé à parler au plaignant.

Le plaignant tenait une pincette à pointe fine contre son cou, que les agents ont pris pour un couteau, et refusait de se désarmer. Pendant une dizaine de minutes, l’agent non désigné no 2 a tenté de désamorcer la situation en proposant au plaignant de l’aider de diverses manières. Le plaignant n’était pas réceptif à ces offres. À un moment donné, le plaignant a mis la pincette dans une de ses poches et s’est assis sur une chaise dans le salon. Toutefois, peu après, il s’est relevé, a semblé tendre la main droite vers la poche de sa veste, et a alors été frappé par des décharges d’armes à impulsions et par un projectile à létalité atténuée tiré par l’AI.

Depuis un couloir menant au salon, l’AT no 1 a déployé en premier son arme à impulsions. L’AT no 2 et l’AI ont tiré immédiatement après avec leurs armes respectives. Le plaignant a été frappé au torse par le projectile en sachet provenant du fusil à létalité atténuée de l’AI. Sous l’impact, il s’est penché en avant. Plusieurs agents se sont alors précipités dans le salon, ont plaqué le plaignant à terre et l’ont menotté dans le dos.

Peu après son arrestation, le plaignant est passé en détresse médicale. Les agents lui ont administré de la naloxone sur les lieux.

Le plaignant a ensuite été conduit à l’hôpital où il s’est rétabli. Il n’a pas subi de blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 30 septembre 2022, le SPT a contacté l’UES pour signaler qu’un de ses agents avait tiré avec un fusil à létalité atténuée sur une personne – le plaignant. Cet agent a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la décharge de son arme à feu.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Étant donné ce qu’ils savaient des appels au 9-1-1 reçus par la police qui signalaient le comportement répréhensible du plaignant au restaurant et dans la rue, et sa présence dans un appartement qui n’était pas le sien, les agents procédaient légalement à l’arrestation du plaignant au moment où ils ont déployé leurs armes.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents, à savoir les décharges d’armes à impulsions et un seul coup tiré par l’AI avec un fusil à létalité atténuée, je suis convaincu que ce recours à la force était légalement justifié. Sous la direction de l’agent non désigné no 2, les agents avaient tenté de régler pacifiquement la situation par des négociations. Le plaignant avait cependant résolument refusé de se désarmer. Dans les circonstances, quand le plaignant, qui avait rangé sa pincette et s’était assis, s’est relevé et a tendu la main vers sa poche, les agents ont craint, à juste titre, qu’il veuille récupérer son arme, et ont donc tenté de l’en empêcher. Ils auraient pu se précipiter sur le plaignant pour le neutraliser physiquement, mais cela présentait le risque que le plaignant les blesse ou se blesse lui-même s’il parvenait à saisir son arme avant qu’ils le neutralisent. En revanche, l’utilisation des armes à impulsions et du fusil à létalité atténuée permettrait de neutraliser le plaignant depuis une distance sécuritaire sans lui infliger de blessures graves. En fait, c’est exactement ce qui s’est produit.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement quand il a tiré sur le plaignant avec son fusil à létalité atténuée, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 27 janvier 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures indiquées sont celles de l’horloge interne des armes à impulsions et ne sont pas nécessairement synchronisées entre elles ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Un « agent non désigné » est un agent que l’UES n’a pas désigné en tant qu’agent impliqué ou qu’agent témoin. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.