Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-226

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 44 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 3 septembre 2022, vers 5 h 36 du matin, le Service de police d’Ottawa (SPO) a contacté l’UES avec les renseignements suivants.

Le 2 septembre 2022, vers 22 h 57, des agents du SPO se sont rendus dans le secteur de la rue Donald et de la promenade Vanier, à Ottawa, en réponse à un appel pour voies de fait conjugales. L’auteur suspect de l’agression avait fui les lieux, mais la police l’a retrouvé. Comme l’homme tentait de fuir, il a été plaqué à terre, puis a reçu la décharge d’une arme à impulsions. L’homme - le plaignant - a ensuite été conduit au poste de police. Au moment de son enregistrement au poste, il s’est plaint de difficultés à respirer. On l’a alors conduit à l’hôpital Montfort où il a été constaté qu’il avait une côte fracturée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 septembre 2022 à 9 h 07

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 septembre 2022 à 9 h 17

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 septembre 2022.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 22 septembre 2022.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 8 septembre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit à l’extérieur d’un dépanneur Circle K et, plus précisément, dans une ruelle entre le Circle K et un immeuble commercial.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Appel téléphonique au 9-1-1

Un inconnu dit au centre de répartition du 9-1-1 qu’il y a une femme dans un corridor qui est grièvement blessée, couverte de sang et a besoin d’une ambulance. Le répartiteur demande où se trouve la personne blessée et l’appelant inconnu donne l’adresse.
 

Communications radio

Un agent (l’agent no 1) demande qu’on recherche le plaignant.

**********

L’AI dit à l’agent no 1 de demander au gérant immobilier du complexe résidentiel où habite le plaignant. L’agent no 1 demande à l’AI s’il connaît le plaignant, et l’AI répond qu’il l’a déjà vu. Une personne non identifiée dit que le plaignant est peut-être dans la cour. On fournit sa description.

**********

L’AI crie qu’il a besoin de renfort, immédiatement. Le répartiteur annonce l’emplacement de l’AI.

L’AT no 3 dit qu’une arme à impulsions a été déployée.
 

Séquence vidéo de Circle K

23 h 33 min 41 s
La caméra surplombe une ruelle entre le Circle K et un immeuble commercial. Il fait nuit, avec un éclairage artificiel. On voit en arrière-plan un véhicule de police rouler d’est en ouest. Il entre dans le stationnement du Circle K.

23 h 42 min 54 s
Le plaignant, qui se trouve près du Cercle K, ramasse un sac blanc de la main gauche et a commencé à marcher vers le véhicule de police dans le stationnement du Cercle K. Le plaignant s’approche du côté conducteur du véhicule de police.

23 h 43 min 20 s
Le plaignant s’éloigne du véhicule de police et se dirige vers le nord dans la ruelle; l’AI le suit. Le plaignant commence à courir vers le nord dans l’allée en s’éloignant de l’AI. L’AI rattrape le plaignant et utilise son bras droit pour le mettre à terre. On voit ensuite le plaignant allongé sur le dos. L’AI place son genou gauche sur le haut du torse du plaignant. L’AI saisit de ses deux mains les deux bras du plaignant devant lui. Le plaignant se débat pour se dégager de l’emprise de l’AI. Le plaignant est toujours sur le dos. L’AI maintient les mains du plaignant, mais n’a plus son genou gauche sur le haut de son torse. L’AI tente de placer une menotte sur le poignet droit plaignant.

23 h 43 min 35 s
L’AI tient des deux mains le poignet droit du plaignant et le tire vers la clôture grillagée, du côté est de la ruelle. De la main droite, l’AI prend ses menottes après avoir lâché le poignet du plaignant. L’AI attache une menotte au poignet droit du plaignant tout en tenant son avant-bras droit de la main gauche. L’AI place sa main gauche derrière l’épaule droite du plaignant et pousse pour essayer de lui tirer le poignet droit dans le dos. Le plaignant continue de résister. L’AI est debout et maintient le plaignant par terre contre la clôture grillagée du côté est de la ruelle.

23 h 43 min 59 s
L’AI est debout directement au-dessus du plaignant et dégaine l’arme à impulsions de l’étui sur sa hanche gauche. À ce moment-là, le plaignant est sur le dos, le visage tourné vers le haut et les pieds face à l’immeuble commercial situé à l’ouest de la ruelle. De sa main droite, l’AI pointe l’arme à impulsions sur le torse du plaignant. On peut voir l’éclair de l’arme à impulsions. L’AI enjambe le corps du plaignant tout en tenant la menotte attachée au poignet droit du plaignant.

23 h 44 min 11 s
L’AI tire le plaignant pour le faire assoir et essaie de lui placer le bras droit dans le dos; le plaignant résiste en se tortillant pour s’éloigner de l’AI. Le plaignant parvient brièvement à se mettre debout avant d’être ramené au sol par l’AI. Pendant que le plaignant est debout, l’AI continue de pointer son arme à impulsions dans son dos et on peut voir qu’il la déploie de nouveau, car l’éclair de la décharge illumine le short du plaignant. Le plaignant continue de résister.

23 h 46 min 36 s
On peut voir l’AT no 1, suivi de l’AT no 2, arriver en courant pour aider l’AI. L’AT no 2 et l’AT no 1 aident l’AI qui essaie d’arrêter le plaignant, qui continue de résister. L’AT no 1 et l’AT no sont positionnés respectivement au nord et au sud de l’AI. Les trois agents tirent le plaignant pour l’éloigner de la clôture grillagée. On peut voir à ce moment-là, un autre agent de police, l’AT no 3, arriver en courant vers le nord dans la ruelle et perdre l’équilibre en arrivant à la hauteur du plaignant, qui semble être face contre terre. L’AT no 3 se place au nord du plaignant. Les quatre agents encerclent le plaignant et essaient de l’arrêter.

23 h 47 min 2 s
L’AT no 3 donne deux coups de la main droite vers le corps du plaignant. Le corps du plaignant n’est pas visible sur la vidéo en raison de la position des agents et de l’angle de la caméra.

23 h 49 min 21 s
Les agents aident le plaignant menotté à se relever. L’AI tient le bras droit du plaignant et un autre agent, non identifiable, lui tient le bras gauche. Ils escortent le plaignant dans l’allée, vers le sud, en direction du véhicule de police.

23 h 49 min 38 s
Le plaignant et les deux agents qui l’escortent disparaissent du champ de vision de la caméra.

23 h 54 min 20 s
La vidéo prend fin.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPO a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 6 septembre et le 2 novembre 2022 :
  • Rapport d’action d’enquête – AT no 1;
  • Rapport d’action d’enquête – AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Données d’arme à impulsions;
  • Photographies d’identité;
  • Liste des agents de police en cause;
  • Liste de témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Monfort concernant le plaignant.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les entrevues avec chacun des principaux antagonistes et des séquences vidéo qui montrent une grande partie de l’incident.

Le 2 septembre 2022, en fin de soirée, le SPO a reçu un appel au 9-1-1 signalant une agression. L’appelant a déclaré qu’il y avait une femme – blessée et couverte de sang – dans le corridor d’un ensemble résidentiel. Des agents ont été dépêchés sur les lieux pour enquêter.

À son arrivée à l’immeuble, un agent a examiné les images des caméras de sécurité de l’immeuble et a identifié l’agresseur comme étant le plaignant. L’AI connaissait le plaignant. Il s’est rendu à un Circle K et a repéré le plaignant dans une ruelle près du magasin.

Le plaignant s’est dirigé vers la voiture de patrouille de l’AI. Quand l’agent lui a dit qu’il était en état d’arrestation, le plaignant s’est enfui en remontant la ruelle vers le nord. L’AI l’a rattrapé et l’a plaqué à terre. Le plaignant a résisté quand l’agent a tenté de le menotter.
 
Une lutte s’est ensuivie et les deux hommes se sont battus pendant un certain temps avant que l’AI ne parvienne à attacher une menotte au poignet droit du plaignant. L’agent ne parvenait pas à attacher l’autre menotte au bras gauche du plaignant, même après avoir déchargé son arme à impulsions à plusieurs reprises et lui avoir asséné plusieurs coups de genou. L’AI a décidé de maintenir le plaignant coincé contre une clôture métallique qui longeait la ruelle en attendant l’arrivée de renforts.

L’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivés en premier, suivis de près par l’AT no 3. Les agents ont éloigné le plaignant de la clôture, l’ont mis à plat ventre sur le sol et ont fini par le menotter dans le dos après une série de coups de poing au torse assénés par l’AT no 3.
 
Par la suite, comme le plaignant se plaignait de difficultés à respirer, on l’a conduit à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une fracture d’une côte droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 septembre 2022, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPO. Un des agents qui a procédé à son arrestation a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Quand il a confronté le plaignant, l’AI était en droit d’arrêter le plaignant. Le plaignant avait été identifié sur des vidéos comme étant la personne qui avait agressé une femme dans un ensemble résidentiel voisin.
 
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI et par les autres agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant, à savoir une mise à terre suivie d’une série de coups de genou et de poing et de multiples déploiements d’une arme à impulsions, je suis convaincu que ce recours à la force était légalement justifié.

L’AI a agi raisonnablement lorsqu’il a mis le plaignant à terre. Cette tactique visait à mettre fin à la fuite du plaignant et à permettre à l’agent de mieux gérer la résistance que le plaignant continuait de lui opposer. Une fois à terre, le plaignant s’est débattu, refusant de libérer son bras gauche pour que l’agent puisse y placer une menotte et empêchant l’AI de finir de le menotter, même après l’utilisation répétée d’une arme à impulsions et de multiples coups de genou. Ce n’est qu’avec l’arrivée d’autres agents en renfort et plusieurs coups assénés par l’AT no 3 que le plaignant a été suffisamment maîtrisé et placé sous garde. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que la nature et l’étendue de la force exercée par les agents étaient excessives.

En conséquence, bien que j’accepte que la blessure du plaignant ait résulté de son altercation avec la police, que ce soit par suite du placage à terre ou de la lutte au sol, il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle soit attribuable à une conduite illégale des agents qui ont procédé à l’arrestation. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 29 décembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.