Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFP-220

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 29 août 2022, vers 20 h 20, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a contacté l’UES avec les renseignements suivants.

Le 29 août 2022, à 19 h 50, le SPTB a appris qu’un homme recherché – le plaignant – se trouvait dans une résidence de la rue Ambrose, à Thunder Bay. Les agents du SPTB ont mis en place un périmètre de sécurité autour de la résidence et ont communiqué avec les occupants. Lorsque le plaignant est sorti de la maison, il a confronté les policiers. Des agents du SPTB ont déployé une arme anti-émeute Enfield (ARWEN) et un chien policier. Après avoir été touché par des projectiles d’ARWEN et mordu par le chien, le plaignant a été conduit au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay pour y être soigné.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 août 2022 à 21 h 25

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 août 2022 à 20 h 02.

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 24 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 1er et le 8 septembre 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à proximité d’un ensemble résidentiel. Le secteur comporte des maisons individuelles, des immeubles résidentiels, des propriétés commerciales, des terrains vacants, des bâtiments abandonnés et des chantiers de construction.

Il y avait trois cartouches d’ARWEN sur la rue Ambrose.

Il y avait en outre un projectile d’ARWEN sur la rue Ambrose, à l’intersection de la rue Court Sud, près de la clôture temporaire d’un chantier de construction, et un deuxième projectile (marqueur de preuve jaune ci-dessous) dans le chantier de construction de la rue Court Sud.


Figure 1 –Photo du chantier de construction

Figure 1 –Photo du chantier de construction

Éléments de preuve matériels

Trois cartouches déchargées et deux projectiles d’ARWEN ont été récupérés sur les lieux. Ci-dessous la photo de l’un des projectiles.


 Figure 2 – Photo du projectile d’ARWEN no 1

Figure 2 – Photo du projectile d’ARWEN no 1


Figure 3 – Photo de cartouche d’ARWEN

Figure 3 – Photo de cartouche d’ARWEN


Figure 4 – Photo du projectile d’ARWEN no 2

Figure 4 – Photo du projectile d’ARWEN no 2

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a obtenu les enregistrements audios et vidéos décrits ci-après.
  • Séquence vidéo no 1;
  • Séquence vidéo no 2;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 4;
  • Vidéo du système de caméra à bord du véhicule de police de l’AT no 4;
  • Enregistrements des communications.

Un résumé des éléments importants de leur contenu est donné ci-après.


Séquence vidéo no 1

Une femme, debout à l’angle sud-ouest des rues Court Sud et Wilson, et deux autres femmes, qui marchent vers le nord sur la rue Court Sud, sursautent au bruit de ce qu’on a appris plus tard être celui de la décharge d’une ARWEN. Elles se retournent et se mettent à courir dans la direction opposée.

L’AT no 4 est du côté est de la rue Court Sud. Le plaignant tourne vers le sud sur le trottoir et court vers lui. Le plaignant saute sur la clôture temporaire d’un chantier de construction, la franchit et atterrit sur le dos. Il se relève et traverse la rue en courant vers l’ouest, puis saute par-dessus une clôture. L’AT no 2, l’AT no 3, l’AI et l’AT no 5 le poursuivent.


Séquence vidéo no 2

La vidéo a essentiellement capturé les mêmes images que la séquence vidéo no 1, mais sous un angle différent.


Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 4

L’AT no 4 est près d’un terrain vague lorsque le plaignant, poursuivi par l’AT no 2 et l’AT no 3, court vers lui. Le plaignant tourne vers le sud et se retrouve face à l’AT no 4, qui pointe son pistolet dans sa direction et crie [traduction] : « Police, ne bouge pas. » Le plaignant saute sur la clôture métallique d’un chantier de construction, avec l’AT no 2 et l’AT no 3 à ses trousses. Le plaignant franchit le haut de la clôture au moment où l’AT no 3 et l’AT no 2 tentent de l’attraper. Les agents crient [traduction] : « Arrête, police », alors que le plaignant tombe sur la bordure en béton au bas de la clôture. L’AT no 2 et l’AI franchissent la clôture de chantier effondrée et suivent le plaignant qui court vers l’ouest.


Vidéo de la caméra du véhicule de l’AT no 4

L’enregistrement audio/vidéo a été examiné. Son contenu ne présentait aucun intérêt particulier pour l’enquête.


Enregistrements des communications

À 18 h 33 min 10 s, un inspecteur (l’inspecteur no 1) donne l’énoncé de mission de l’opération : [traduction] « Arrêter en toute sécurité le sujet – le plaignant – qui fait l’objet de mandats non exécutés, en prêtant l’attention nécessaire à la sécurité du public, du sujet et de tous les agents. Un mandat pancanadien, pris en vertu du Code criminel pour homicide et tentative d’homicide, nous donne le pouvoir d’agir. Ce mandat a été vu et approuvé. Nous agissons légalement, conformément à notre devoir de protéger le public et de préserver la vie contre le danger imposé par le sujet. Il est rappelé à tous les agents concernés l’article 25 du Code criminel relatif à l’usage de la force par les personnes autorisées. »

À 18 h 34 min 56 s, l’inspecteur no 1 dit que selon les derniers renseignements, le plaignant est au premier étage du complexe résidentiel.

À 19 h 01 min 18 s, il est mentionné que le plaignant a probablement un couteau et une arme à feu.

À 19 h 13 min 30 s, un plan est communiqué à tous les agents : appeler le plaignant à sortir du bâtiment et le menotter sous le couvert d’options létales et non létales – une arme à impulsions et une ARWEN.

À 19 h 15 min 34 s, l’AI dit qu’il a une ARWEN pour le cas où le plaignant sortirait sur le devant de l’immeuble, rue Ambrose.

À 19 h 32, un négociateur rejoint le plaignant sur un téléphone cellulaire, mais ce dernier raccroche.

À 19 h 47 min 43 s, la police utilise un porte-voix à cinq reprises pour demander au plaignant de se rendre.

À 19 h 50 min 54 s, l’AT no 2 signale que le plaignant court vers le sud sur la rue Ambrose.

À 19 h 52 min 6 s, le plaignant est sous garde.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPTB a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 30 août et le 10 novembre 2022 :
  • Politique – Personnes armées et barricadées;
  • Politique – Arrestation, libération et détention;
  • Politique – Recours à la force;
  • Politique – Caméras corporelles;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Renseignements sur le sujet (le plaignant);
  • Renseignements sur l’événement;
  • Liste des agents en cause;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 4
  • Vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’AT no 4;
  • Manuel de l’unité d’intervention d’urgence;
  • Rapport supplémentaire — Arrestation du plaignant;
  • Croquis et mesures sur le terrain;
  • Schéma des lieux.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Vidéos de surveillance de commerces dans le secteur du lieu de l’incident.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Dans la soirée du 29 août 2022, une équipe d’agents de l’Unité d’intervention d’urgence du SPTB a été déployée à une adresse pour aider à l’arrestation du plaignant. Le plaignant était recherché en vertu de mandats d’arrêt pour meurtre et tentative de meurtre. Une arme à feu avait été utilisée dans la perpétration de ces infractions, et la police avait donc des raisons de croire que le plaignant était en possession d’une arme à feu.

L’équipe, dont l’AI, armé d’une ARWEN, faisait partie, a mis en place un périmètre autour de la résidence. À l’aide d’un porte-voix, on a demandé au plaignant de se rendre. Le plaignant a refusé de communiquer. Vers 19 h 50, il est soudainement sorti par l’entrée principale sur le petit perron, a sauté par-dessus la balustrade et s’est enfui en courant vers l’ouest le long de la rue Ambrose en direction de la rue Court Sud non loin de là.

L’AI, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 5, se sont lancés à la poursuite du plaignant à pied. Au moment où le plaignant tournait pour continuer sa course vers le sud-ouest à travers un terrain vague, à l’angle sud-est de la rue Ambrose et de la rue Court Sud, l’AI a tiré avec son ARWEN dans sa direction à trois reprises. Cela ne semble pas avoir eu d’effet sur le plaignant, qui a poursuivi sa fuite.

Quand il s’est retrouvé face à un agent de police en uniforme sur la rue Court Sud, le plaignant a escaladé une clôture de construction érigée derrière le trottoir du côté est et s’est dirigé d’abord vers le nord, puis vers l’ouest, à nouveau sur la rue Ambrose. Les agents l’ont suivi. L’AT no 5 a lâché son chien policier, qui a sauté sur le plaignant et l’a mordu. Le plaignant est tombé par terre, après quoi les agents qui le poursuivaient l’ont arrêté.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 29 août 2022, le SPTB a contacté l’UES pour signaler qu’un de ses agents – l’AI – avait déchargé une ARWEN sur un homme – le plaignant – plus tôt dans la journée. L’UES a ouvert une enquête et a désigné l’AI en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la décharge de son ARWEN.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Les agents étaient clairement en droit d’arrêter le plaignant au moment des décharges de l’ARWEN. Il faisait l’objet de mandats d’arrêt en vigueur autorisant son arrestation.

En ce qui concerne l’utilisation de l’ARWEN, je suis convaincu qu’elle constituait une force légalement justifiée. Le plaignant était recherché pour des infractions graves impliquant l’utilisation d’une arme à feu et était connu pour porter une arme à feu. On lui avait donné l’occasion de se rendre pacifiquement et au lieu d’obtempérer, il avait tenté de s’échapper. Une fois dehors, le plaignant présentait un risque important pour la sécurité publique. Dans les circonstances, il était impératif de l’empêcher de s’enfuir. L’utilisation de l’ARWEN – une arme à létalité atténuée – devait permettre de stopper la fuite du plaignant et de faciliter son arrestation sans lui infliger de blessures graves. C’était, à mon avis, une réponse proportionnée aux exigences du moment.

On ne sait pas si un projectile de l’ARWEN a frappé le plaignant. Ses blessures (écorchures et plaies par perforation) semblent plus susceptibles d’avoir été infligées par le chien policier. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites autorisées par le droit criminel quand il a déchargé son arme, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 23 décembre 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.