Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-216

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 20 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 26 août 2022, le Service de police régional de Halton (SPRH) a avisé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon le SPRH, le 25 août 2022, à 20 h 10, le SPRH exécutait un mandat de perquisition de drogue au domicile du plaignant. L’unité de sauvetage tactique (UST) du SPRH a été déployée pendant la perquisition parce que, selon les renseignements dont la police disposait, le plaignant avait une arme à feu. Le plaignant a été repéré dans le garage et a résisté à son arrestation. Une arme à feu a ensuite été retrouvée dans le garage. Le plaignant a saigné du nez et a subi une coupure au front. Il a été emmené à l’hôpital de Georgetown, où il se trouvait encore pour des tests supplémentaires dans la matinée. Selon les renseignements communiqués par l’hôpital, il avait le nez fracturé.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 août 2022 à 9 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 août 2022 à 9 h 19

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 20 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 août 2022.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 15 septembre 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 2 et le 26 septembre 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’interaction entre le plaignant et les agents du SPRH a eu lieu dans le garage d’une maison située dans le secteur de 8 Line et de 10 Side Road, à Halton Hills. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont photographié les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a obtenu des vidéos et photographiques pertinentes, comme indiqué ci-dessous :
  • Photographies/Vidéo du SPRH.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRH a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 26 août et le 30 septembre 2022 :
  • Plan opérationnel;
  • Rapport de recours à la force;
  • Politique – Recours à la force.
  • Politique – Arrestation, fouille et remise en liberté;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport d’incident supplémentaire – l’AI;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Photographies des lieux;
  • Mandat de perquisition;
  • Rapport d’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital de Georgetown.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec le plaignant et avec des agents qui étaient présents au moment de l’arrestation. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était son droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Dans la soirée du 25 août 2022, une équipe d’agents de l’UST du SPRH est entrée dans le garage d’une résidence située dans le secteur de 8 Line et 10 Side Road, à Halton Hills. La porte était ouverte, et ils entraient en vertu d’un mandat de perquisition délivré à l’appui d’une enquête sur la drogue. Les personnes visées par l’enquête étaient nommées dans le mandat – le plaignant et le TC no 2 – tous deux soupçonnés de trafic de substances contrôlées. L’UST avait été appelée pour sécuriser les lieux avant la perquisition, en raison de certaines informations suggérant la possibilité que le plaignant et le TC no 2 soient en possession d’armes à feu.
Le plaignant et le TC no 2 étaient dans le garage à ce moment-là, avec un autre homme – le TC no 1. Les trois étaient dans un coin du garage meublé d’un canapé et d’un mini-réfrigérateur.

L’AI est entré en premier dans le garage. Il était armé d’une carabine C-8, prêt à tirer. L’agent s’est rapidement approché du plaignant et lui a ordonné de se mettre à terre, après quoi il a plaqué le plaignant à terre, devant le réfrigérateur. Il s’en est suivi une courte lutte au sol au cours de laquelle l’AI a donné plusieurs coups de genou au côté droit et au dos du plaignant, avant de lui saisir les bras et de le menotter dans le dos.

Le plaignant a été conduit de là à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une entaille au-dessus de l’œil droit et une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 25 août 2022, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPRH. Un des agents qui a procédé à son arrestation a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AI procédait légalement à l’arrestation du plaignant au moment où de son premier contact avec ce dernier. Le mandat en vertu duquel l’équipe de l’UST intervenait désignait le plaignant comme l’un des principaux sujets de l’enquête sur la drogue.

En ce qui concerne la force exercée par l’AI, à savoir un placage à terre et de multiples coups de genou, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était excessive. Les agents avaient des raisons de croire que le plaignant aurait accès à une arme à feu. Il avait récemment plaidé coupable à des infractions liées aux armes à feu. Dans les circonstances, il semble qu’un placage à terre se situait dans la gamme des tactiques raisonnables à la disposition de l’AI lorsque le plaignant ne s’est pas mis à terre de lui-même aussi rapidement que l’agent le souhaitait. Dans cette position, l’AI pouvait faire face de manière plus sécuritaire à la possibilité que le plaignant dispose d’une arme. Selon le dossier de preuve, une fois à terre, le plaignant a résisté quand l’agent lui a demandé de présenter les bras pour se laisser menotter. Là aussi, compte tenu de la présence possible d’armes à feu, le recours aux coups de genou pour vaincre rapidement la résistance du plaignant semble une réponse raisonnable aux exigences du moment.
 
En conséquence, bien que j’accepte que les blessures du plaignant soient le résultat de la force utilisée par l’AI – la fracture du nez résultant probablement du placage ou de la chute au sol – il n’y a aucun motif raisonnable de croire que ces blessures soient attribuables à une conduite illégale de la part de l’agent. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 22 décembre 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.