Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-219

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessures graves subies par un homme de 39 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 août 2022, à 22 h 36, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPT, plus tôt dans la journée, le plaignant avait été arrêté dans le secteur de la rue Jarvis et de la rue Shuter par trois agents du SPT à vélo : les agent témoins (AT) no 1 et no 2 et l’agent impliqué (AI). Les agents portaient tous une caméra corporelle. Le plaignant s’est plaint d’une blessure et a été conduit à l’Hôpital St. Michael, où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os maxillaire. Le plaignant a déclaré qu’il avait été blessé lors de son arrestation.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 août 2022 à 23 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 août 2022 à 0 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 août 2022.


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 30 août 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé du côté ouest de la rue Jarvis devant le 190, rue Jarvis, au nord de la rue Shuter, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Vidéos de caméras corporelles

Le SPT a remis à l’UES les enregistrements des caméras corporelles de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 2. En voici un résumé :


Caméra corporelle de l’AI

La fonction audio commence le 28 août 2022, à 13 h 42. L’AI est le deuxième agent à vélo du SPT à la poursuite du plaignant. Le plaignant roule sur un scooter électrique vers le nord, au milieu de la rue Jarvis, et transporte un deuxième scooter électrique sur son épaule gauche. L’AT no 1 est en tête des agents à vélo; il roule directement à gauche du plaignant, au milieu de la rue Jarvis.

À 13 h 43, l’AT no 1 crie au plaignant de s’arrêter. Le plaignant saute rapidement de son scooter et continue à pied en courant vers le nord. L’AT no 1 poursuit sur son élan et dépasse le plaignant. L’AI descend de sa bicyclette et se lance à la poursuite du plaignant à pied.

L’AI et le plaignant courent tous les deux vers le nord sur la rue Jarvis. L’AI tend le bras pour saisir le plaignant, qui trébuche sur la bordure du trottoir à l’ouest de la chaussée. Le plaignant tombe en avant, et le côté gauche de son corps et de son visage heurtent le trottoir en béton.

L’AI est le premier agent qui atteint le plaignant. L’agent tente de le maîtriser au sol, mais le plaignant résiste, se débat et roule sur le trottoir.

L’AT no 1 et l’AT no 2 rejoignent l’AI une à deux secondes plus tard, et les trois agents parviennent à contrôler le plaignant. Ils le tiennent à plat ventre par terre, mais ont de la difficulté à lui maîtriser les bras. Ils le menottent dans le dos, puis après l’avoir fait assoir sur le trottoir, l’avisent de ses droits.

Le plaignant a des coupures superficielles sur le côté droit du visage. Il est enflé sous l’œil gauche.


Caméra corporelle de l’AT no 1

L’AT no 1 met en marche sa caméra corporelle à 13 h 42; les trente premières secondes n’ont pas d’audio. Le temps est clair et ensoleillé.

À 13 h 43, l’AT no 1 roule à vélo vers le nord sur la rue Jarvis et s’approche du plaignant qui est devant lui. Le plaignant port une chemise, un jean et des chaussures. Il roule sur un scooter électrique et transporte un deuxième scooter sur son épaule gauche. L’AT no 1 crie au plaignant de s’arrêter. Le plaignant poursuit sa route sur son scooter pour s’éloigner de l’AT no 1. L’AT no 1 tend le bras droit en avant et agrippe l’épaule gauche du plaignant. Le plaignant saute de son scooter et court vers le nord sur la rue Jarvis. L’AT no 1 descend de son vélo et continue à pied.

L’AI dépasse l’AT no 1 en courant. L’AI rattrape le plaignant et tend les deux bras pour le saisir. Le plaignant trébuche sur la bordure de la chaussée et tombe sur le trottoir en béton. Le côté gauche de son visage heurte le sol. L’AI agrippe le torse du plaignant et tente de le maîtriser et de l’arrêter.

L’AT no 1 rejoint l’AI une à deux secondes plus tard et les deux agents tentent de maîtriser le plaignant. Le plaignant est par terre et continue de résister. L’AT no 1 assène une série de coups de poing de la main droite au torse du plaignant. Les deux agents, avec l’aide de l’AT no 2 qui vient de les rejoindre, parviennent à maîtriser le plaignant et à le menotter dans le dos.

Les agents aident le plaignant à se relever et après quelques pas sur le trottoir, le placent contre le mur du bâtiment le plus proche. Le plaignant a des coupures mineures sur la joue droite, une deuxième coupure sur l’arcade sourcilière droite et une troisième coupure mineure au-dessus de la deuxième. Il a une ecchymose sous l’œil gauche.

À 13 h 49, le plaignant est escorté jusqu’à un véhicule de police et placé sur le siège arrière.


Caméra corporelle de l’AT no 2


La vidéo commence sans audio à 13 h 42 alors que l’AT no 2 roule sur son vélo du SPT sur la rue Jarvis, l’AI à ses côtés.

À 13 h 43, l’AT no 2 est le troisième des agents à vélo à la poursuite du plaignant sur la rue Jarvis. L’AT no 1 est en tête, suivi de l’AI. L’AT no 1 est à gauche du plaignant et lui crie de s’arrêter. Au lieu de s’arrêter, le plaignant descend rapidement de son scooter en mouvement et s’élance en courant vers le nord sur la rue Jarvis. L’AT no 1, toujours à vélo, dépasse le plaignant tandis que l’AI court à pied.

L’AI est directement derrière le plaignant. L’AI tend la main pour saisir le plaignant, et celui-ci trébuche sur la bordure du trottoir en béton. Une fois le plaignant à terre sur le trottoir, l’AI le saisit rapidement. L’AI et l’AT no 1 tentent de maintenir le plaignant, qui se débat et roule par terre.

L’AT no 2 rejoint ses collègues et les aide à appréhender le plaignant. Le plaignant est menotté dans le dos.

Le plaignant a des coupures légères sur le côté droit de son visage et un léger gonflement sous son œil gauche.


Caméra corporelle de l’AT no 3


L’AT no 3 a utilisé sa caméra corporelle pour enregistrer la déclaration d’un témoin le 28 août 2022 à 14 h 24. Le témoin était un gardien de sécurité qui patrouillait le stationnement d’un immeuble en copropriété de la rue Front quand, à 13 h 30, il a remarqué un homme [maintenant connu comme étant le plaignant]. Le plaignant était assis sur un scooter électrique et a déclaré qu’il attendait sa petite amie. Il a donné le nom de la petite amie, que le témoin ne connaissait pas. Le plaignant portait un deuxième scooter électrique sur son épaule. Le témoin a dit au plaignant qu’il commettait une intrusion. Une voiture qui arrivait à ce moment-là a actionné les portes basculantes et le plaignant est sorti du garage souterrain. Le plaignant a frôlé le témoin en s’éloignant. Le témoin a poursuivi le plaignant sur la rue Lower Jarvis et a composé le 9-1-1. Il a vu un agent et lui a expliqué ce qui s’était passé. Le témoin n’a pas perdu de vue le plaignant jusqu’à ce que la police le rattrape.


Vidéo de la garde

Ce qui suit est un résumé des données pertinentes de cette vidéo.

Le 28 août, à 14 h 45, l’AT no 1 présente le plaignant à l’AT no 4. Le plaignant est en état d’arrestation pour « vol de moins de », « possession de biens criminellement obtenus » et mandats non exécutés. L’AT no 4 demande si le plaignant a été examiné par un ambulancier paramédical; l’AT no 1 répond par la négative. L’AT no 4 demande si le plaignant a demandé des soins médicaux; l’AT no 1 répond par la négative. L’AT no 4 demande au plaignant s’il est « OK »; le plaignant répond qu’il a mal à la tête. L’AT no 4 dit à l’AT no 1 qu’il faut conduire le plaignant à l’hôpital; l’AT no 1 répond qu’il va appeler une ambulance. L’AT no 4 demande au plaignant comment va sa tête; le plaignant répond qu’elle lui fait mal. L’AT no 4 demande au plaignant s’il est tombé de son scooter; le plaignant répond que oui. L’AT no 4 dit au plaignant qu’il va recevoir des soins médicaux.


Enregistrements des communications de la police

Ce qui suit est un résumé des éléments pertinents de ces enregistrements.

Le 28 août 2022, à 13 h 39, un gardien de sécurité d’un condominium de la rue Front Est appelle le 9-1-1 pour signaler qu’un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] a volé un scooter électrique. Le gardien de sécurité fournit une description du plaignant. Le plaignant est parti sur un scooter, en portant un deuxième scooter, en direction de la rue Lower Jarvis.

À 13 h 40, le centre de répartition diffuse des renseignements sur le vol en cours et une description du plaignant qui se dirige vers le nord sur la rue Jarvis.
À 13 h 43, l’AT 1 informe le centre de répartition que le plaignant est sous garde rue Jarvis.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 29 août et le 15 septembre 2022 :
  • Vidéos de caméras corporelles;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo de la garde;
  • Rapports généraux d’incident;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Résumé de dossier d’un délinquant connu – le plaignant ;
  • Politique – Arrestation;
  • Politique – Intervention sur un incident (usage de la force);

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Documentation médicale de l’Hôpital St. Michael.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de vidéos de caméras corporelles qui ont enregistré l’incident, et peuvent être brièvement résumés comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le 28 août 2022, en début d’après-midi, le SPT a reçu un appel au 9-1-1 du personnel de sécurité d’un immeuble en copropriété de la rue Front Est. Deux personnes ont signalé qu’un homme venait de voler deux scooters électriques dans le stationnement souterrain de l’immeuble. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2, qui étaient en patrouille à vélo, se sont rendus dans le secteur.

L’homme en question était le plaignant. Il était entré par effraction dans le garage souterrain, avait volé les scooters et s’était enfui de l’immeuble sur un des scooters, en transportant l’autre dans un sac à dos. Les agents ont rattrapé le plaignant près de l’intersection de la rue Queen Est et de la rue Jarvis. Le plaignant roulait sur le scooter vers le nord au milieu de la rue Jarvis. Il était poursuivi par l’AT no 1, l’AI et l’AT no 2, dans cet ordre. L’AT no 1 s’est approché du plaignant et lui a ordonné de s’arrêter. Comme le plaignant refusait d’obtempérer, l’agent a tendu la main droite et a saisi le sac à dos du plaignant. Le plaignant a alors abandonné son scooter et s’est enfui en courant vers le nord-ouest en direction du trottoir ouest.

Voyant ce qui se passait devant lui, l’AI a sauté de son vélo et a couru après le plaignant en traversant la rue. L’agent a saisi le sac à dos du plaignant par-derrière pour l’empêcher de continuer. Le plaignant est tombé sur le trottoir, après avoir trébuché sur la bordure de la chaussée et un baril de contrôle de la circulation. Son visage a heurté le sol en béton. Sous l’impact, il a subi une fracture du nez et de l’os orbitaire.

L’AI s’est précipité sur le plaignant pour essayer de lui maîtriser les bras. Il a été rejoint en quelques secondes par l’AT no 1 et l’AT no 2. L’AT no 1 a donné plusieurs coups de poing de la main droite au torse du plaignant, après quoi les agents ont pris le contrôle des deux bras du plaignant et l’ont menotté dans le dos.

Le plaignant a été emmené au poste de police, puis à l’hôpital où ses blessures ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 28 août 2022, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. Un de ces agents a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Compte tenu de ce qu’ils avaient appris de l’appel au 9-1-1 reçu par la police au sujet du vol commis par le plaignant et de ce qu’ils avaient constaté directement en voyant le plaignant avec les scooters électriques volés, les agents étaient dans leur droit de chercher à le mettre sous garde.

En ce qui concerne la force utilisée lors de l’arrestation, à savoir une mise à terre et plusieurs coups au torse, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Le plaignant tentait d’échapper à son arrestation quand il a été mis à terre. Comme il n’avait donné aux agents aucune raison de croire qu’il se rendrait pacifiquement – il avait ignoré les ordres de s’arrêter puis s’était enfui à pied après être descendu du scooter – l’AI a agi raisonnablement en le mettant à terre pour mettre fin à sa fuite et mieux gérer toute résistance qu’il pourrait continuer de leur opposer. Et effectivement, une fois à terre, le plaignant a refusé de laisser les agents lui saisir les bras, s’exposant ainsi à un nouveau recours à la force. Cette force – essentiellement plusieurs coups de poing au torse assénés par l’AT no 1 – se situait dans les limites de ce qui était raisonnable dans les circonstances pour vaincre la résistance du plaignant.

En conséquence, bien que j’accepte que le plaignant ait subi ses blessures quand il a été mis à terre avant d’être arrêté, il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elles soient attribuables à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 22 décembre 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.