Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFD-207
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête de l’UES au sujet de la mort d’un homme de 70 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête de l’UES au sujet de la mort d’un homme de 70 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 15 août 2022, à environ 15 h, le Service de police de Windsor (SPW) a signalé l’incident suivant à l’UES.Ce jour-là, vers 14 h 22, des agents du SPW se sont rendus à l’intersection de la rue Wyandotte et de l’avenue Ouellette. Des personnes avaient signalé qu’un homme (on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant) se trouvait dans l’intersection et brandissait une machette et menaçait des membres du public. Un agent de police a déployé une arme à impulsion électrique (AIE) et un autre agent a déchargé son arme de service. Le plaignant a été transporté au campus Ouellette de l’Hôpital régional de Windsor (COHRW) pour une blessure par balle dans l’abdomen.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 août 2022 à 15 h 19Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 août 2022 à 19 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 70 ans; décédéTémoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 N’a pas participé à une entrevue; proche parent
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
TC no 11 A participé à une entrevue
TC no 12 A participé à une entrevue
TC no 13 N’a pas participé à une entrevue; proche parent
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 16 août 2022 et le 22 août 2022.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAgents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 17 août 2022.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit à l’intersection de l’avenue Ouellette et de la rue Wyandotte, une importante intersection à Windsor.Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux le 15 août 2022, à 20 h 20. Ils ont pris des vidéos et des photos des lieux, et ont trouvé une douille de calibre .40 ainsi que des filins d’AIE sur les lieux. Ils ont également pris des mesures afin de produire un schéma des lieux à l’échelle.
Schéma des lieux
Figure 1 — Vue de la rue Wyandotte en direction ouest depuis le coin sud-ouest de l’intersection
Éléments de preuve matériels
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli 31 objets, y compris une douille, le pistolet de service de l’AI, des articles liés à l’AIE, une machette, divers articles vestimentaires, deux téléphones cellulaires et un portefeuille contenant des pièces d’identité.Figure 2 — La machette
Figure 3 — L’arme à feu de l’AI
Éléments de preuves médico-légaux
Examen de l’AIE
L’examen de l’arme à impulsion électrique de l’AI a révélé qu’elle n’avait pas été déchargée. L’examen de l’arme à impulsion électrique de l’AT no 1 a révélé qu’elle avait été déchargée le 15 août 2022, à 14 h 33, pendant quatre secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
Vidéo du commerce no 1
Le 17 août 2022, le SPW a remis à l’UES des séquences vidéo fournies par un commerce. Dans la vidéo, on voit le plaignant acheter une machette. Vidéo du commerce no 2
Le 26 août 2022, l’UES a reçu des séquences vidéo du commerce no 2. En voici un résumé. Dans la vidéo, on voit l’AI arriver de l’est dans la voie longeant le trottoir. Il est descendu de sa bicyclette de service. Il s’est dirigé en biais vers la portière du côté passager d’une camionnette blanche. L’AT no 1 est également arrivée sur les lieux dans la voie longeant le trottoir et est descendue de sa bicyclette. L’AI tenait son arme à feu dans sa main droite, en position d’attente, son bras gauche tendu vers l’avant. Alors que l’AI sortait du champ de la caméra, l’AT no 1 s’est dirigée vers l’est, à pied. Peu après, on voit l’AT no 1 marcher à reculons et l’AI revenir dans le champ de la caméra, marchant également à reculons le long du côté passager d’une camionnette blanche. Deux secondes plus tard, le plaignant est apparu. Il portait un gilet orange. Il a porté sa main gauche à sa taille et a tourné son corps vers l’AI. Le coude de son bras droit était parallèle à son épaule droite. Il n’y avait aucune obstruction entre les deux hommes. Le plaignant est tombé sur le dos et a roulé sur son côté droit. La machette était sur la chaussée. Le plaignant a roulé sur le dos alors que l’AT no 1 et l’AI s’approchaient de lui. Du pied, l’AI a éloigné la machette du plaignant. Les agents ont roulé le plaignant sur le ventre et ont menotté ses mains derrière son dos.
Séquences vidéo provenant des caméras de la ville de Windsor
Le 16 août 2022, la ville de Windsor a fourni à l’UES un DVD contenant des vidéos captées le 15 août 2022 par les caméras municipales situées à l’intersection de la rue Wyandotte Ouest et de l’avenue Ouellette. Caméra 1
À 14 h 8, on voit le plaignant traverser le côté ouest de l’avenue Ouellette pour se rendre du côté est, puis entrer dans un commerce inconnu. Il utilisait une canne pour marcher. Le plaignant a fait le tour de différents commerces. À 14 h 21, il a jeté sa canne et s’est rendu à l’intersection de l’avenue Ouellette et de la rue Wyandotte où il a utilisé un téléphone cellulaire pour faire un appel (il a été confirmé qu’il avait téléphoné au 911). La machette était encore dans un sac jaune.
À 14 h 22, le plaignant a sorti la machette du sac et s’est avancé dans l’intersection, en levant la machette dans les airs. Les véhicules ont fait des embardées pour l’éviter. Le plaignant a fait du grabuge en défiant les véhicules avec sa machette et en se frappant la poitrine de la main.
L’angle de cette caméra n’a pas capté le moment où l’AI a tiré un coup de feu.
Caméra 2
Cette caméra filmait la circulation se dirigeant vers l’est et l’ouest sur la rue Wyandotte Ouest, juste à l’est du passage pour piétons situé à l’ouest de l’intersection. À 14 h 25, l’AI et l’AT no 1 se sont approchés de l’intersection à bicyclette en se faufilant dans la circulation automobile. L’AI, qui précédait l’AT no 1, a descendu de sa bicyclette dans la voie longeant le trottoir, au niveau du poteau de signalisation. Il regardait en direction l’intersection. Il a fait quatre pas dans la voie longeant le trottoir, en direction de l’intersection, et a dégainé son arme à feu de la main droite au moment où l’AT no 1 descendait de sa bicyclette. L’AI a utilisé sa main gauche pour faire signe à une personne de venir vers lui. Au même moment, l’AT no 1 a jeté ses gants au sol.
À 14 h 26, l’AI s’est mis à marcher de reculons près du côté passager d’une camionnette blanche. De sa main gauche, il a pointé en direction de l’intersection tout en tenant son arme à feu dans sa main droite. L’AT no 1 avait l’air de parler sur sa radio. L’AI s’est mis à reculer plus rapidement. Le plaignant s’est dirigé délibérément vers l’AI et l’AT no 1 en tenant la machette au-dessus de sa tête, en position de frappe. L’AT no 1 a dégainé son AIE et l’a pointé vers le plaignant. L’AI tenait son arme à feu avec ses deux mains; elle était pointée en direction du plaignant.
Le plaignant a continué d’avancer vers les agents du SPW en tenant sa machette dans les airs. L’AI et l’AT no 1 ont continué de reculer. Le plaignant a frappé le camion avec la machette tout en marchant vers les agents du SPW. L’AT no 1 a déployé son AIE. Le plaignant s’est arrêté momentanément, mais la décharge de l’AIE n’a pas eu d’effet sur lui. Les agents du SPW ont continué à reculer. L’AI a déchargé son arme à feu sur le plaignant à une reprise. Le plaignant est tombé au sol.
Le plaignant s’est retrouvé sur le dos avec la machette près de lui. L’AI a donné un coup de pied à la machette pour l’éloigner. Les agents ont roulé le plaignant sur le ventre, lui ont mis les mains derrière le dos et l’ont menotté.
D’autres agents du SPW sont arrivés et les premiers soins ont été prodigués au plaignant. Les services médicaux d’urgence (SMU) et le service d’incendie de Windsor sont ensuite arrivés.
Vidéo de Windsor Transit
Le 19 août 2022, Windsor Transit a fourni à l’UES des séquences vidéo captées par un autobus. Dans la vidéo, on ne voit pas l’interaction entre l’AI et le plaignant. On y voit le plaignant qui tient une machette à l’intersection de l’avenue Ouellette et de la rue Wyandotte. L’un des passagers de l’autobus s’est levé pour regarder ce qui se passait, puis s’est rassis.
Vidéo fournie par un civil inconnu
Le 16 août 2022, le SPW a remis à l’UES une vidéo captée par un civil au moyen de son téléphone cellulaire. Cette vidéo a par la suite été transmise à l’UES par une autre personne. On ne connaît pas l’identité du civil qui a pris la vidéo.
Une camionnette blanche était immobilisée sur la rue Wyandotte Ouest, à la hauteur de l’avenue Ouellette, dans la deuxième voie à partir du bord sud de la chaussée. Le plaignant, qui portait un gilet orange, se trouvait au centre des deux voies, autour de la cabine de la camionnette ou un peu plus loin. Les mains du plaignant étaient près de sa taille et il tenait une machette. L’AI était derrière la camionnette, dans la deuxième voie, son arme à feu pointée vers le plaignant. La circulation était arrêtée. L’AT 1 était dans la voie longeant le trottoir, derrière l’AI. Dans les trois secondes qui ont suivi, l’AI et l’AT no 1 ont tous deux fait des pas à reculons tandis que le plaignant s’approchait de l’AI. L’AT no 1 s’est rapprochée de l’AI. Le plaignant a levé la machette au-dessus de sa tête et a fait des pas en avant. Un coup de feu a retenti, puis le plaignant est tombé au sol.
Enregistrements des communications du SPW
Le 16 août 2022, le SPW a fourni à l’UES une copie d’enregistrements des communications du SPW, y compris les appels au 911. En voici un résumé.
Appels au 911
À 14 h 22, le plaignant a téléphoné au 911 pour signaler qu’un homme se tenait à l’intersection de la rue Wyandotte et de l’avenue Ouellette, et qu’il brandissait une épée. Le répartiteur du 911 a demandé si quelqu’un avait été blessé et le plaignant a répondu : [Traduction] « Je ne sais pas, je n’ai pas encore eu l’occasion de l’utiliser. » Le répartiteur a demandé si le plaignant avait l’épée en sa possession et il a répondu : [Traduction] « Oui, bien sûr. T’es vraiment brillant toi, n’est-ce pas? », et il a raccroché.
Entre 14 h 23 et 14 h 26, 12 appels au 911 ont été reçus concernant la présence du plaignant dans l’intersection. L’un des appelants a identifié l’homme dans l’intersection comme étant le plaignant et a indiqué qu’il avait des antécédents de violence.
Communications radio
À 14 h 24, le 15 août 2022, le répartiteur du SPW a diffusé un message indiquant que le plaignant avait une épée à l’intersection de la rue Wyandotte et de l’avenue Ouellette. Un autobus de transport en commun a également signalé que le plaignant bloquait l’autobus et frappait des véhicules au moyen d’un bâton de bois ou d’une barre en acier.
L’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés sur les lieux.
L’AT no 1 a signalé que le plaignant avait un couteau et, à 14 h 26, l’AI a signalé que des coups de feu avaient été tirés. Lorsque le répartiteur a demandé si des coups de feu avaient été tirés, l’AT no 1 a répondu « oui ».
L’AI a demandé que les SMU soient dépêchés et a signalé que le plaignant avait été touché dans l’abdomen.
Documents obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPW entre le 16 août 2022 et le 11 octobre 2022 :
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants remis par d’autres sources :
À 14 h 8, on voit le plaignant traverser le côté ouest de l’avenue Ouellette pour se rendre du côté est, puis entrer dans un commerce inconnu. Il utilisait une canne pour marcher. Le plaignant a fait le tour de différents commerces. À 14 h 21, il a jeté sa canne et s’est rendu à l’intersection de l’avenue Ouellette et de la rue Wyandotte où il a utilisé un téléphone cellulaire pour faire un appel (il a été confirmé qu’il avait téléphoné au 911). La machette était encore dans un sac jaune.
À 14 h 22, le plaignant a sorti la machette du sac et s’est avancé dans l’intersection, en levant la machette dans les airs. Les véhicules ont fait des embardées pour l’éviter. Le plaignant a fait du grabuge en défiant les véhicules avec sa machette et en se frappant la poitrine de la main.
L’angle de cette caméra n’a pas capté le moment où l’AI a tiré un coup de feu.
Caméra 2
Cette caméra filmait la circulation se dirigeant vers l’est et l’ouest sur la rue Wyandotte Ouest, juste à l’est du passage pour piétons situé à l’ouest de l’intersection. À 14 h 25, l’AI et l’AT no 1 se sont approchés de l’intersection à bicyclette en se faufilant dans la circulation automobile. L’AI, qui précédait l’AT no 1, a descendu de sa bicyclette dans la voie longeant le trottoir, au niveau du poteau de signalisation. Il regardait en direction l’intersection. Il a fait quatre pas dans la voie longeant le trottoir, en direction de l’intersection, et a dégainé son arme à feu de la main droite au moment où l’AT no 1 descendait de sa bicyclette. L’AI a utilisé sa main gauche pour faire signe à une personne de venir vers lui. Au même moment, l’AT no 1 a jeté ses gants au sol.
À 14 h 26, l’AI s’est mis à marcher de reculons près du côté passager d’une camionnette blanche. De sa main gauche, il a pointé en direction de l’intersection tout en tenant son arme à feu dans sa main droite. L’AT no 1 avait l’air de parler sur sa radio. L’AI s’est mis à reculer plus rapidement. Le plaignant s’est dirigé délibérément vers l’AI et l’AT no 1 en tenant la machette au-dessus de sa tête, en position de frappe. L’AT no 1 a dégainé son AIE et l’a pointé vers le plaignant. L’AI tenait son arme à feu avec ses deux mains; elle était pointée en direction du plaignant.
Le plaignant a continué d’avancer vers les agents du SPW en tenant sa machette dans les airs. L’AI et l’AT no 1 ont continué de reculer. Le plaignant a frappé le camion avec la machette tout en marchant vers les agents du SPW. L’AT no 1 a déployé son AIE. Le plaignant s’est arrêté momentanément, mais la décharge de l’AIE n’a pas eu d’effet sur lui. Les agents du SPW ont continué à reculer. L’AI a déchargé son arme à feu sur le plaignant à une reprise. Le plaignant est tombé au sol.
Le plaignant s’est retrouvé sur le dos avec la machette près de lui. L’AI a donné un coup de pied à la machette pour l’éloigner. Les agents ont roulé le plaignant sur le ventre, lui ont mis les mains derrière le dos et l’ont menotté.
D’autres agents du SPW sont arrivés et les premiers soins ont été prodigués au plaignant. Les services médicaux d’urgence (SMU) et le service d’incendie de Windsor sont ensuite arrivés.
Vidéo de Windsor Transit
Le 19 août 2022, Windsor Transit a fourni à l’UES des séquences vidéo captées par un autobus. Dans la vidéo, on ne voit pas l’interaction entre l’AI et le plaignant. On y voit le plaignant qui tient une machette à l’intersection de l’avenue Ouellette et de la rue Wyandotte. L’un des passagers de l’autobus s’est levé pour regarder ce qui se passait, puis s’est rassis. Vidéo fournie par un civil inconnu
Le 16 août 2022, le SPW a remis à l’UES une vidéo captée par un civil au moyen de son téléphone cellulaire. Cette vidéo a par la suite été transmise à l’UES par une autre personne. On ne connaît pas l’identité du civil qui a pris la vidéo. Une camionnette blanche était immobilisée sur la rue Wyandotte Ouest, à la hauteur de l’avenue Ouellette, dans la deuxième voie à partir du bord sud de la chaussée. Le plaignant, qui portait un gilet orange, se trouvait au centre des deux voies, autour de la cabine de la camionnette ou un peu plus loin. Les mains du plaignant étaient près de sa taille et il tenait une machette. L’AI était derrière la camionnette, dans la deuxième voie, son arme à feu pointée vers le plaignant. La circulation était arrêtée. L’AT 1 était dans la voie longeant le trottoir, derrière l’AI. Dans les trois secondes qui ont suivi, l’AI et l’AT no 1 ont tous deux fait des pas à reculons tandis que le plaignant s’approchait de l’AI. L’AT no 1 s’est rapprochée de l’AI. Le plaignant a levé la machette au-dessus de sa tête et a fait des pas en avant. Un coup de feu a retenti, puis le plaignant est tombé au sol.
Enregistrements des communications du SPW
Le 16 août 2022, le SPW a fourni à l’UES une copie d’enregistrements des communications du SPW, y compris les appels au 911. En voici un résumé. Appels au 911
À 14 h 22, le plaignant a téléphoné au 911 pour signaler qu’un homme se tenait à l’intersection de la rue Wyandotte et de l’avenue Ouellette, et qu’il brandissait une épée. Le répartiteur du 911 a demandé si quelqu’un avait été blessé et le plaignant a répondu : [Traduction] « Je ne sais pas, je n’ai pas encore eu l’occasion de l’utiliser. » Le répartiteur a demandé si le plaignant avait l’épée en sa possession et il a répondu : [Traduction] « Oui, bien sûr. T’es vraiment brillant toi, n’est-ce pas? », et il a raccroché.
Entre 14 h 23 et 14 h 26, 12 appels au 911 ont été reçus concernant la présence du plaignant dans l’intersection. L’un des appelants a identifié l’homme dans l’intersection comme étant le plaignant et a indiqué qu’il avait des antécédents de violence.
Communications radio
À 14 h 24, le 15 août 2022, le répartiteur du SPW a diffusé un message indiquant que le plaignant avait une épée à l’intersection de la rue Wyandotte et de l’avenue Ouellette. Un autobus de transport en commun a également signalé que le plaignant bloquait l’autobus et frappait des véhicules au moyen d’un bâton de bois ou d’une barre en acier.
L’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés sur les lieux.
L’AT no 1 a signalé que le plaignant avait un couteau et, à 14 h 26, l’AI a signalé que des coups de feu avaient été tirés. Lorsque le répartiteur a demandé si des coups de feu avaient été tirés, l’AT no 1 a répondu « oui ».
L’AI a demandé que les SMU soient dépêchés et a signalé que le plaignant avait été touché dans l’abdomen.
Documents obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPW entre le 16 août 2022 et le 11 octobre 2022 :- Résumé des appels — système de répartition assistée par ordinateur
- Centre d’information de la police canadienne — le plaignant
- Dates et heures des communications radio
- Rapport initial des agents
- Rapport initial — AT no 4
- Notes de l’AT no 1
- Notes de l’AT no 4
- Notes de l’AT no 5
- Notes de l’AT no 3
- Notes de l’AT no 2
- Bulletin de sécurité des agents
- Communiqué de presse
- Enregistrements de communications
- Fiche des coordonnées
- Photographies
- Déclarations de témoins civils (x4)
- Captures d’écran de publications dans les médias sociaux
- Articles parus dans la presse
- Documents de recherche de vidéos de surveillance
- Vidéo du commerce no 1
- Vidéo fournie par un civil inconnu
- Directive — infractions impliquant des armes à feu
- Directive — personnes en crise atteintes de maladie mentale
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants remis par d’autres sources : - Dossiers médicaux du COHRW
- Vidéos captées par les caméras de la ville de Windsor
- Vidéo du commerce no 2
- Vidéo du TC no 7
- Vidéo de Windsor Transit
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des témoins civils ainsi que des vidéos dans lesquelles on voit l’incident, dresse un portrait clair des principaux événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.
Vers 14 h 22, le 15 août 2022, le SPW a reçu un appel au 911 signalant qu’un homme tenant une épée se trouvait dans l’intersection de la rue Wyandotte et de l’avenue Ouellette. Lorsque le répartiteur du 911 lui a demandé si l’homme avait frappé quelqu’un avec l’épée, l’appelant a répondu qu’il (l’appelant) n’avait pas encore eu l’occasion de l’utiliser.
L’appelant était le plaignant. Les facultés mentales du plaignant étaient altérées à ce moment-là et il avait eu des idées suicidaires. Quelques instants avant d’appeler la police, il avait acheté une machette. En tenant la machette, le plaignant s’est avancé dans l’intersection et a commencé à crier et à donner des coups de machette sur les véhicules. Peu après son appel, une douzaine de passants ont également appelé la police pour signaler le comportement erratique du plaignant. Il semblerait que le plaignant était déterminé à provoquer une confrontation avec la police.
L’AI et sa partenaire, l’AT no 1, sont arrivés sur les lieux vers 14 h 25. Ils sont descendus de leurs bicyclettes à l’angle sud-ouest de l’intersection, les laissant à côté du trottoir de la rue Wyandotte, juste à l’ouest de l’avenue Ouellette. L’AI a immédiatement dégainé son arme à feu, a fait plusieurs pas vers l’intersection et a fait signe au plaignant de venir vers lui. L’AT no 1 se trouvait légèrement derrière l’AI, à sa droite. Immédiatement au nord de leur position, il y avait une camionnette blanche immobilisée dans la voie de dépassement de l’avenue Wyandotte.
Le plaignant était au milieu de l’intersection lorsque les agents sont arrivés. Il a immédiatement commencé à marcher vers la camionnette et les agents. Les agents se sont mis à marcher à reculons en tandem le long du côté passager de la camionnette. L’AT no 1 a dégainé son AIE et l’a pointé vers le plaignant. Les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de lâcher la machette, ce à quoi le plaignant n’a pas obtempéré. Il a continué à marcher vers les agents en tenant la machette dans les airs, au-dessus de sa tête. Lorsqu’il est arrivé au milieu de la camionnette, le plaignant a frappé le véhicule avec sa machette. À peu près au même moment, l’AT no 1, qui avait un pied dans la voie longeant le trottoir et un pied dans la voie de dépassement en direction est, et était légèrement derrière la camionnette, a déchargé son AIE en direction du plaignant.
Nullement incommodé par la décharge de l’AIE, le plaignant a poursuivi son avancée vers les agents. L’AI se trouvait maintenant dans la voie de dépassement en direction de l’est, entre la camionnette et un autre véhicule, et marchait à reculons vers les voies de circulation en direction ouest. Il a crié au plaignant de poser la machette, puis a déchargé son arme à feu à une reprise alors que le plaignant, tenant toujours la machette au-dessus de sa tête, venait de dépasser le côté passager arrière de la camionnette.
Le plaignant est tombé au sol immédiatement, laissant tomber la machette dans le processus. Le coup de feu l’a atteint sur le côté droit de l’abdomen. Il était 14 h 26. Environ 20 secondes s’étaient écoulées entre le moment où l’AI est descendu de sa bicyclette et le coup de feu.
L’AI et l’AT no 1 ont menotté le plaignant derrière le dos, puis ont tenté de lui prodiguer les premiers soins pour sa blessure par balle. Le plaignant leur a dit d’arrêter et a indiqué qu’il avait un ordre de « ne pas réanimer » dans son portefeuille.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital par ambulance et a subi une intervention chirurgicale. Son décès a été prononcé à 20 h 17.
Cause du décès
L’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie est que le plaignant est décédé d’une « blessure par balle à la l’abdomen ».
Vers 14 h 22, le 15 août 2022, le SPW a reçu un appel au 911 signalant qu’un homme tenant une épée se trouvait dans l’intersection de la rue Wyandotte et de l’avenue Ouellette. Lorsque le répartiteur du 911 lui a demandé si l’homme avait frappé quelqu’un avec l’épée, l’appelant a répondu qu’il (l’appelant) n’avait pas encore eu l’occasion de l’utiliser.
L’appelant était le plaignant. Les facultés mentales du plaignant étaient altérées à ce moment-là et il avait eu des idées suicidaires. Quelques instants avant d’appeler la police, il avait acheté une machette. En tenant la machette, le plaignant s’est avancé dans l’intersection et a commencé à crier et à donner des coups de machette sur les véhicules. Peu après son appel, une douzaine de passants ont également appelé la police pour signaler le comportement erratique du plaignant. Il semblerait que le plaignant était déterminé à provoquer une confrontation avec la police.
L’AI et sa partenaire, l’AT no 1, sont arrivés sur les lieux vers 14 h 25. Ils sont descendus de leurs bicyclettes à l’angle sud-ouest de l’intersection, les laissant à côté du trottoir de la rue Wyandotte, juste à l’ouest de l’avenue Ouellette. L’AI a immédiatement dégainé son arme à feu, a fait plusieurs pas vers l’intersection et a fait signe au plaignant de venir vers lui. L’AT no 1 se trouvait légèrement derrière l’AI, à sa droite. Immédiatement au nord de leur position, il y avait une camionnette blanche immobilisée dans la voie de dépassement de l’avenue Wyandotte.
Le plaignant était au milieu de l’intersection lorsque les agents sont arrivés. Il a immédiatement commencé à marcher vers la camionnette et les agents. Les agents se sont mis à marcher à reculons en tandem le long du côté passager de la camionnette. L’AT no 1 a dégainé son AIE et l’a pointé vers le plaignant. Les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de lâcher la machette, ce à quoi le plaignant n’a pas obtempéré. Il a continué à marcher vers les agents en tenant la machette dans les airs, au-dessus de sa tête. Lorsqu’il est arrivé au milieu de la camionnette, le plaignant a frappé le véhicule avec sa machette. À peu près au même moment, l’AT no 1, qui avait un pied dans la voie longeant le trottoir et un pied dans la voie de dépassement en direction est, et était légèrement derrière la camionnette, a déchargé son AIE en direction du plaignant.
Nullement incommodé par la décharge de l’AIE, le plaignant a poursuivi son avancée vers les agents. L’AI se trouvait maintenant dans la voie de dépassement en direction de l’est, entre la camionnette et un autre véhicule, et marchait à reculons vers les voies de circulation en direction ouest. Il a crié au plaignant de poser la machette, puis a déchargé son arme à feu à une reprise alors que le plaignant, tenant toujours la machette au-dessus de sa tête, venait de dépasser le côté passager arrière de la camionnette.
Le plaignant est tombé au sol immédiatement, laissant tomber la machette dans le processus. Le coup de feu l’a atteint sur le côté droit de l’abdomen. Il était 14 h 26. Environ 20 secondes s’étaient écoulées entre le moment où l’AI est descendu de sa bicyclette et le coup de feu.
L’AI et l’AT no 1 ont menotté le plaignant derrière le dos, puis ont tenté de lui prodiguer les premiers soins pour sa blessure par balle. Le plaignant leur a dit d’arrêter et a indiqué qu’il avait un ordre de « ne pas réanimer » dans son portefeuille.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital par ambulance et a subi une intervention chirurgicale. Son décès a été prononcé à 20 h 17.
Cause du décès
L’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie est que le plaignant est décédé d’une « blessure par balle à la l’abdomen ».Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en causeg) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
Analyse et décision du directeur
Le 15 août 2022, le plaignant a reçu un coup de feu tiré par un agent du SPW. Il a succombé à ses blessures à l’hôpital plus tard ce jour-là. Au cours de l’enquête de l’UES, l’agent qui a déchargé son arme à feu — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que : la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. La conduite de l’AI s’inscrit dans le cadre de justification légale prescrit par l’article 34.
L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime lorsqu’il s’est rendu sur les lieux et a confronté le plaignant. La première obligation d’un agent de police est de protéger et de préserver la vie. Ayant été informé de la présence d’une personne brandissant une machette dans un espace public achalandé, l’AI avait le devoir de se rendre à l’intersection pour faire ce qu’il pouvait afin d’éviter que le plaignant ne blesse des automobilistes ou des piétons.
Je suis convaincu que l’AI a déchargé son arme dans le but de se protéger et de protéger sa partenaire, l’AT no 1, contre une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Bien que l’UES n’ait obtenu aucune preuve directe de première main à cet effet dans le cadre de son enquête, puisque l’agent a exercé son droit de garder le silence, les circonstances permettent d’en venir à cette conclusion. Le plaignant se trouvait à deux ou trois mètres de l’AI à ce moment-là, brandissait une machette dans les airs et avait donné toutes les raisons de croire qu’il était déterminé à agresser les agents.
Je suis également convaincu que le coup de feu tiré par l’AI constituait une force défensive raisonnable. Il n’y aucun doute que la machette du plaignant — dotée d’une lame d’environ 20 centimètres — aurait pu infliger des lésions corporelles graves ou la mort si le plaignant avait réussi à s’approcher davantage des agents et à l’utiliser contre eux. Les agents ont donné au plaignant plusieurs occasions de lâcher la machette, mais il a refusé de le faire. L’AT no 1 a également tenté d’employer une force moins létale avant que le coup de feu soit tiré. L’AT no 1 avait déchargé son AIE contre le plaignant, mais cela n’avait eu aucun effet sur lui et le plaignant avait continué d’avancer vers les agents. Les agents n’avaient pas non plus l’option de battre en retraite ou d’abandonner. Le plaignant se trouvait à une intersection très achalandée où se trouvaient plusieurs autres personnes qui auraient été mises en danger si les agents n’étaient pas intervenus. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a agi de façon excessive lorsqu’il a choisi de répondre à une menace létale imminente en recourant lui-même à une force létale.
Par conséquent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a outrepassé les limites du droit criminel durant son interaction avec le plaignant et il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 13 décembre 2022
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que : la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. La conduite de l’AI s’inscrit dans le cadre de justification légale prescrit par l’article 34.
L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime lorsqu’il s’est rendu sur les lieux et a confronté le plaignant. La première obligation d’un agent de police est de protéger et de préserver la vie. Ayant été informé de la présence d’une personne brandissant une machette dans un espace public achalandé, l’AI avait le devoir de se rendre à l’intersection pour faire ce qu’il pouvait afin d’éviter que le plaignant ne blesse des automobilistes ou des piétons.
Je suis convaincu que l’AI a déchargé son arme dans le but de se protéger et de protéger sa partenaire, l’AT no 1, contre une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Bien que l’UES n’ait obtenu aucune preuve directe de première main à cet effet dans le cadre de son enquête, puisque l’agent a exercé son droit de garder le silence, les circonstances permettent d’en venir à cette conclusion. Le plaignant se trouvait à deux ou trois mètres de l’AI à ce moment-là, brandissait une machette dans les airs et avait donné toutes les raisons de croire qu’il était déterminé à agresser les agents.
Je suis également convaincu que le coup de feu tiré par l’AI constituait une force défensive raisonnable. Il n’y aucun doute que la machette du plaignant — dotée d’une lame d’environ 20 centimètres — aurait pu infliger des lésions corporelles graves ou la mort si le plaignant avait réussi à s’approcher davantage des agents et à l’utiliser contre eux. Les agents ont donné au plaignant plusieurs occasions de lâcher la machette, mais il a refusé de le faire. L’AT no 1 a également tenté d’employer une force moins létale avant que le coup de feu soit tiré. L’AT no 1 avait déchargé son AIE contre le plaignant, mais cela n’avait eu aucun effet sur lui et le plaignant avait continué d’avancer vers les agents. Les agents n’avaient pas non plus l’option de battre en retraite ou d’abandonner. Le plaignant se trouvait à une intersection très achalandée où se trouvaient plusieurs autres personnes qui auraient été mises en danger si les agents n’étaient pas intervenus. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a agi de façon excessive lorsqu’il a choisi de répondre à une menace létale imminente en recourant lui-même à une force létale.
Par conséquent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a outrepassé les limites du droit criminel durant son interaction avec le plaignant et il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 13 décembre 2022
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux renseignements sont résumés dans les paragraphes qui suivent. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.